Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 11 mai 2026, n° 25/01235
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [H] [X] a sollicité le 24 juin 2024 l'octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. Par décision en date du 28 novembre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable pour l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à Mme [H] [X] au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80%. Une carte mobilité inclusion mention priorité était octroyée à la requérante. En l’absence de décision de la CDAPH suite à son recours administratif préalable obligatoire en date du 14 janvier 2025, Mme [H] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, par requête déposée par son Conseil au SAUJ le 20 mars 2025, d'un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité. Le tribunal ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [M] afin de déterminer le taux d'incapacité de Mme [H] [X]. Le Docteur [M], suite à la consultation médicale pratiquée le 25 septembre 2025, a rendu son rapport qui a été communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 janvier 2026 dans les formes et délais légaux. Mme [H] [X] est représentée par son conseil qui s’est fait substituer à l’audience par un confrère pour déposer des conclusions. Elle sollicite du Tribunal de : A titre principal, • juger que l’état de santé de Mme [H] [X] nécessite la fixation d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % ; • juger que Mme [H] [X] est donc en mesure de prétendre à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; • annuler la décision du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2024 ; • condamner le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [H] [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale avec notamment pour mission donnée à l’expert désigné de fixer le taux d’incapacité de Mme [H] [X] . La MDPH des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n'a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l'article R 143-8 du Code de la sécurité. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'est, pas représenté à l'audience, et n'a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l'article R 143-8 du Code de la sécurité Madame la Présidente a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et qu'il leur serait également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n'étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable. En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond : VU le décret N 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l'action sociale et des familles; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention -Invalidité-, il est nécessaire de présenter, à la date d'effet de la décision contestée, soit en l'espèce à la date du 24 juin 2024, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées lequel définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Mme [H] [X] à la date de la demande, soit en l'espèce, à la date du 24 juin 2024. En cas d'aggravation postérieure, il appartiendra à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d'effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans ses conclusions jointes au présent que Mme [H] [X] présente des polypathologies : Diabète insulino requérant traité HTA Coronaropathie avec stent actif, fraction d’éjection cardiaque normale pour l’âge Gastroparésie traitée Surdité bilatérale appareillée Fracture épaule droite avec rupture des tendons Stéatose hépatique avec cirrhose débutante Apnée du sommeil appareillée Hyperactivité vésicale Arthrose rachidienne étagée (lombaire et cervicale) et gonarthrose bilatérale Hypothyroïdie traitée post thyroïdectomie Glaucome traité Anémie de BIERMER Syndrome anxiodépressif traité. À l’examen, il est notamment relevé que la patiente est venue en fauteuil roulant, que les genoux sont douloureux au toucher mais sans réaction franche à la palpation, qu’il existe une douleur à l’épaule droite avec une mobilité limitée, qu’il n’y a pas de dyspnée de repos, que les bruits du cœur sont réguliers et qu’il n’y a pas de souffle cardiaque. Le Docteur [M] relève des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement (syndrome anxiodépressif traité), des déficiences de l’audition (surdité appareillée), des déficiences de la vision (glaucome traité), des déficiences viscérales et générales (diabète, coronaropathie, gastropérasie, hypothyroïdie) et déficiences de l’appareil locomoteur (arthrose étagée). Le handicap reconnu de Mme [H] [X] n'est pas susceptible d'amélioration. Le médecin consultant conclut que l'état de santé de Mme [H] [X] ne justifie toutefois pas un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande. Le tribunal constate qu’un certain nombre de pièces médicales communiquées dans le dossier déposé à l’audience par le conseil de Mme [H] [X] sont largement postérieurs à la date de la demande, soit le 24 juin 2024, et doivent donc, comme il a été rappelé à titre liminaire, être écartées des débats. Au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges, et compte tenu de l'avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d'évaluer le taux d'incapacité présenté par Mme [H] [X] comme étant inférieur à 80% en application du guide-barème à la date du 24 juin 2024, date impartie pour statuer. Sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" est en conséquence rejetée. Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [H] [X] , à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 7 janvier 2026 , statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal à compter du 8 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026. REÇOIT en la forme le recours de Mme [H] [X] , AU FOND, le déclare mal fondé, DIT QUE Mme [H] [X] présente, à la date impartie pour statuer soit à la date du 24 juin 2024, un taux d'incapacité inférieur à 80 % et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité", DEBOUTE Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes , CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/01235 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GQA AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [X] née le 08 Décembre 1952 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, représentée par Me Marine GERARDOT substituée par Me Hakim DAIMALLAH C/ DEFENDERESSE Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Appelé en la cause: Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 avril 2026, proorgé au 11 mai 2026. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [H] [X] a sollicité le 24 juin 2024 l'octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône. Par décision en date du 28 novembre 2024, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable pour l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à Mme [H] [X] au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80%. Une carte mobilité inclusion mention priorité était octroyée à la requérante. En l’absence de décision de la CDAPH suite à son recours administratif préalable obligatoire en date du 14 janvier 2025, Mme [H] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, par requête déposée par son Conseil au SAUJ le 20 mars 2025, d'un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité. Le tribunal ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [M] afin de déterminer le taux d'incapacité de Mme [H] [X]. Le Docteur [M], suite à la consultation médicale pratiquée le 25 septembre 2025, a rendu son rapport qui a été communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 janvier 2026 dans les formes et délais légaux. Mme [H] [X] est représentée par son conseil qui s’est fait substituer à l’audience par un confrère pour déposer des conclusions. Elle sollicite du Tribunal de : A titre principal, • juger que l’état de santé de Mme [H] [X] nécessite la fixation d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % ; • juger que Mme [H] [X] est donc en mesure de prétendre à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; • annuler la décision du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2024 ; • condamner le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [H] [X] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale avec notamment pour mission donnée à l’expert désigné de fixer le taux d’incapacité de Mme [H] [X] . La MDPH des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n'a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l'article R 143-8 du Code de la sécurité. Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'est, pas représenté à l'audience, et n'a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l'article R 143-8 du Code de la sécurité Madame la Présidente a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 8 avril 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et qu'il leur serait également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n'étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable. En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond : VU le décret N 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles établissant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l'action sociale et des familles; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention -Invalidité-, il est nécessaire de présenter, à la date d'effet de la décision contestée, soit en l'espèce à la date du 24 juin 2024, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées lequel définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% comme étant relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l'état de santé de Mme [H] [X] à la date de la demande, soit en l'espèce, à la date du 24 juin 2024. En cas d'aggravation postérieure, il appartiendra à l'intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d'effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans ses conclusions jointes au présent que Mme [H] [X] présente des polypathologies : Diabète insulino requérant traité HTA Coronaropathie avec stent actif, fraction d’éjection cardiaque normale pour l’âge Gastroparésie traitée Surdité bilatérale appareillée Fracture épaule droite avec rupture des tendons Stéatose hépatique avec cirrhose débutante Apnée du sommeil appareillée Hyperactivité vésicale Arthrose rachidienne étagée (lombaire et cervicale) et gonarthrose bilatérale Hypothyroïdie traitée post thyroïdectomie Glaucome traité Anémie de BIERMER Syndrome anxiodépressif traité. À l’examen, il est notamment relevé que la patiente est venue en fauteuil roulant, que les genoux sont douloureux au toucher mais sans réaction franche à la palpation, qu’il existe une douleur à l’épaule droite avec une mobilité limitée, qu’il n’y a pas de dyspnée de repos, que les bruits du cœur sont réguliers et qu’il n’y a pas de souffle cardiaque. Le Docteur [M] relève des déficiences intellectuelles et difficultés de comportement (syndrome anxiodépressif traité), des déficiences de l’audition (surdité appareillée), des déficiences de la vision (glaucome traité), des déficiences viscérales et générales (diabète, coronaropathie, gastropérasie, hypothyroïdie) et déficiences de l’appareil locomoteur (arthrose étagée). Le handicap reconnu de Mme [H] [X] n'est pas susceptible d'amélioration. Le médecin consultant conclut que l'état de santé de Mme [H] [X] ne justifie toutefois pas un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande. Le tribunal constate qu’un certain nombre de pièces médicales communiquées dans le dossier déposé à l’audience par le conseil de Mme [H] [X] sont largement postérieurs à la date de la demande, soit le 24 juin 2024, et doivent donc, comme il a été rappelé à titre liminaire, être écartées des débats. Au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges, et compte tenu de l'avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d'évaluer le taux d'incapacité présenté par Mme [H] [X] comme étant inférieur à 80% en application du guide-barème à la date du 24 juin 2024, date impartie pour statuer. Sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" est en conséquence rejetée. Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront laissés à la charge de Mme [H] [X] , à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 7 janvier 2026 , statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal à compter du 8 avril 2026, prorogé au 11 mai 2026. REÇOIT en la forme le recours de Mme [H] [X] , AU FOND, le déclare mal fondé, DIT QUE Mme [H] [X] présente, à la date impartie pour statuer soit à la date du 24 juin 2024, un taux d'incapacité inférieur à 80 % et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité", DEBOUTE Mme [H] [X] de l’ensemble de ses demandes , CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l'audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:54:15.365Z.