notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 8 juin 2026, n° 25/01677

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 

Mme [D] [V] a sollicité le 12 novembre 2024 l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

Par décision en date du 23 janvier 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable pour l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à Mme [D] [V] au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80%. 

En l'absence de décision de la CDAPH suite à son recours administratif préalable obligatoire en date du 10 février 2025, Mme [D] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 décembre 2025 , d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.

Le tribunal ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [I] afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [D] [V].

Le Docteur [I] , suite à la consultation médicale pratiquée le 9 octobre 2025, a rendu son rapport qui a été communiqué aux parties. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 dans les formes et délais légaux.

Mme [D] [V] est présente à l'audience et maintient sa demande initiale.

La MDPH des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée, n'est pas représentée à l'audience et n’a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité. 

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'est, pas représenté à l'audience, et n’a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité

Madame la Présidente a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 4 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et qu'il leur serait également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délibéré a été prorogé au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable.

En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond :

VU le décret N 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des familles;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention AInvalidité@, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 12 novembre 2024, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées lequel définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Mme [D] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 12 novembre 2024. 

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans ses conclusions jointes au présent que Mme [D] [V] présente à l'examen :
- neuropathie des quatre membres post chimiothérapie d'un cancer du sein en 2022 avec tumorectomie au niveau des deux seins, radiothérapie, immunothérapie et chimiothérapie
- coronaropathie avec deux stents actifs en 2018
-ACFA 2022
- surdité appareillée (non signalée dans le dossier MDPH)
- hormonothérapie en cours.
Il relève des paresthésies au niveau des quatre membres avec troubles de la sensibilité.
Au total, il retient des déficiences de l'appareil locomoteur avec une station debout pénible.
Le handicap reconnu de Mme [D] [V] n’est pas susceptible d’amélioration. 

Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Mme [D] [V] ne justifie toutefois pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande.




Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité présenté par Mme [D] [V] comme étant inférieur à 80% en application du guide barème à la date du 12 novembre 2024, date impartie pour statuer.

Sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" est en conséquence rejetée.

 
Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D] [V], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 26 janvier 2026 , statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal à compter du 8 juin 2026 ,

REÇOIT en la forme le recours de Mme [D] [V],

AU FOND, le déclare mal fondé, 

DIT QUE Mme [D] [V] présente , à la date impartie pour statuer soit à la date du 12 novembre 2024, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité", 

DEBOUTE Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes ,

CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. 



 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 08 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 25/01677 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIB


AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [D] [V]
née le 15 Juillet 1945 à 
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne


C/ DEFENDERESSE 
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée



Appelé en la cause: 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine

Assesseurs : GUEZ David
DUMAS Carole
 
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 

Mme [D] [V] a sollicité le 12 novembre 2024 l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

Par décision en date du 23 janvier 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable pour l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à Mme [D] [V] au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80%. 

En l'absence de décision de la CDAPH suite à son recours administratif préalable obligatoire en date du 10 février 2025, Mme [D] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 9 décembre 2025 , d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention invalidité.

Le tribunal ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [I] afin de déterminer le taux d’incapacité de Mme [D] [V].

Le Docteur [I] , suite à la consultation médicale pratiquée le 9 octobre 2025, a rendu son rapport qui a été communiqué aux parties. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 dans les formes et délais légaux.

Mme [D] [V] est présente à l'audience et maintient sa demande initiale.

La MDPH des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée, n'est pas représentée à l'audience et n’a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité. 

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'est, pas représenté à l'audience, et n’a produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité

Madame la Présidente a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 4 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et qu'il leur serait également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délibéré a été prorogé au 8 juin 2026.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

Le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable.

En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond :

VU le décret N 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L 241-3, R 241-14, R 241-15 du Code de l’action sociale et des familles;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention AInvalidité@, il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 12 novembre 2024, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées lequel définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant relatif à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Mme [D] [V] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 12 novembre 2024. 

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans ses conclusions jointes au présent que Mme [D] [V] présente à l'examen :
- neuropathie des quatre membres post chimiothérapie d'un cancer du sein en 2022 avec tumorectomie au niveau des deux seins, radiothérapie, immunothérapie et chimiothérapie
- coronaropathie avec deux stents actifs en 2018
-ACFA 2022
- surdité appareillée (non signalée dans le dossier MDPH)
- hormonothérapie en cours.
Il relève des paresthésies au niveau des quatre membres avec troubles de la sensibilité.
Au total, il retient des déficiences de l'appareil locomoteur avec une station debout pénible.
Le handicap reconnu de Mme [D] [V] n’est pas susceptible d’amélioration. 

Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Mme [D] [V] ne justifie toutefois pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande.




Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité présenté par Mme [D] [V] comme étant inférieur à 80% en application du guide barème à la date du 12 novembre 2024, date impartie pour statuer.

Sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" est en conséquence rejetée.

 
Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [D] [V], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 26 janvier 2026 , statuant par jugement réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal à compter du 8 juin 2026 ,

REÇOIT en la forme le recours de Mme [D] [V],

AU FOND, le déclare mal fondé, 

DIT QUE Mme [D] [V] présente , à la date impartie pour statuer soit à la date du 12 novembre 2024, un taux d’incapacité inférieur à 80 % et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité", 

DEBOUTE Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes ,

CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. 



 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R143-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:27:29.791Z.