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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 juin 2025, n° 24/00546

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 17 décembre 2020 (cabinet C2 RG 17/A/02124-1), M. [T] [H] a été placé sous tutelle par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse.



Par requête du 19 décembre 2022, suite à l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal, le pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [T] [H], tenus dans les livres du Crédit Agricole 31 - agence Bonnefoy, [Adresse 5], pour avoir sûreté de la somme de 671 704 euros.



Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de l'exécution a :



-autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne à pratiquer, à titre conservatoire, afin d'assurer la sauvegarde des droits et intérêts du Trésor, de l'ensemble des comptes ouverts au nom de M. [T] [H], auprès de la banque : Crédit Agricole 31 - agence Bonnefoy, [Adresse 5], 

-dit que la présente mesure conservatoire est faite pour avoir sûreté et conservation de la créance du comptable susnommé provisoirement évaluée à la somme de 671 704 euros,

-dit n'y avoir lieu d'impartir un délai au comptable chargé du recouvrement pour saisir le juge du fond,

-rappelé que par application des dispositions de l'article R 511-6 du code des procédures d'exécution, la mesure présentement autorisée doit être exécutée dans un délai de 3 mois, 

-rappelé que le requérant doit signifier la saisie au débiteur dans les 8 jours de celle-ci, et ce sous peine de caducité, 

-rappelé que toute demande de mainlevée doit être portée devant le juge signataire de la présente décision.



Cette mesure, pratiquée le 1er février suivant, dénoncée le 7 février 2023, a permis d'appréhender la somme de 3 616,06 euros, solde bancaire insaisissable déduit.



Par acte du 15 juin 2023, M. [T] [H], pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de :



-annuler la saisie conservatoire du 1er février 2023 émise entre les mains du Crédit Agricole 31, Agence Bonnefoy, d'un montant de 671 704 euros,

-prononcer corrélativement la mainlevée des sommes appréhendées par la saisie conservatoire de créances et restituer la somme de 3 616,06 euros bloquée de manière injuste et infondée,

-condamner l'administration au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts.



Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le juge de l'exécution a :



-déclaré recevable l'action en contestation formée par M. [T] [H], pris en la personne de son représentant légal,

-débouté M. [T] [H] pris en la personne représentant légal, de l'ensemble de ses prétentions, 

-condamné M. [T] [H], pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance, 

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'éffet suspensif par application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.



Par déclaration du 16 février 2024, M. [T] [H] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf celle l'ayant déclaré recevable en son action.



M. [T] [H], dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de:



-rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,

-rejeter la demande de l'administration fiscale de faire renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de [Localité 9],

-réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 février 2024,

-annuler la saisie conservatoire du 1er février 2023 émis[e] entre les mains [du] Crédit Agricole 31, [Adresse 7] [Adresse 6], d'un montant de 671 704 euros, au nom de M. [T] [H],

-prononcer corrélativement la mainlevée des sommes appréhendées par la saisie conservatoire de créances et restituer la somme de 3616,06 euros bloquée de manière injuste et infondée,

-condamner l'administration au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 



La Direction des Finances Publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne, dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de :



-in limine litis,

-infirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du chef de sa compétence, 

-renvoyer l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, en l'espèce la cour administrative d'appel de [Localité 9],

-à titre principal, si la cour d'appel de Toulouse se déclarait compétente, 

-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, 

-confirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

-à titre subsidiaire, si la cour d'appel de Toulouse devait déclarer insaisissable une partie des sommes saisies suivant procès-verbal de saisie conservatoire en date du 1er février 2023 et ordonner la mainlevée de la saisie, 

-cantonner la mainlevée de la saisie aux sommes dont le caractère insaisissable a été démontré,

-débouter M. [T] [H], pris en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de l'administration fiscale au paiement de dommages et intérêts,

-en tout état de cause, 

-condamner M. [T] [H], pris en la personne de son représentant légal, au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner le même aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, il convient d'observer que l'appelant ne tire aucune conséquence juridique de son placement sous mesure de protection et qu'il ne justifie au demeurant pas de la date à laquelle cette mesure a été rendue opposable au tiers.



L'appelant fait valoir que le juge de l'exécution était compétent pour connaître d'une contestation relative à la saisie conservatoire qu'il avait autorisée, au visa des articles L 511-1, L 511-3 et R 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution.



Il ajoute qu'il est placé sous mesure de protection depuis le 17 décembre 2020, que la somme saisie sur son compte chèque ne pouvait l'être, au visa des articles L 821-5 du Code de la sécurité sociale et L 5423-5 du même code, alors que le compte était alimenté d'une part par son allocation adulte handicapé et par l'allocation de solidarité spécifique, prestations non saisissables, l'insaisissabilité portant sur l'ensemble des sommes versées au titre de ces prestations, ainsi que sur les sommes épargnées de ce chef.



Il expose que le montant des deux chèques visés par le juge de l'exécution, pour des sommes saisissables, était épuisé à la date de la saisie conservatoire.



Il fait valoir que l'administration avait connaissance de la situation de l'appelant, majeur protégé, la saisie portant sur deux comptes dont l'un, spécifique, avait été ouvert suite à la mesure de protection, que les paiements effectués par la Fédération Française de Football avaient le caractère de remboursement de frais, exclus de la saisie, au visa de l'article L 3252-3 du Code des procédures civiles d'exécution, que le compte 'majeur protégé' était exclusivement alimenté depuis son ouverture par des virements de la CPAM, de la CAF et de Pôle Emploi.



Il expose que la dette fiscale dont s'agit est une dette propre à la société créée pour les besoins de la cause par l'administration, qui n'avait pas le pouvoir de le faire, et que l'intimée ne justifie d'aucune créance liquide, certaine et exigible.



L'intimée fait valoir, in limine litis, que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de la demande, au visa de l'article L 281 du Livre des procédures fiscales, dès lors que l'erreur alléguée dans l'établissement de l'impôt, qui n'est pas une contestation portant sur la régularité de l'acte, échappe à la compétence du juge de l'exécution au profit du juge administratif.



Elle ajoute qu'il est justifié d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, l'appelant ayant exercé une activité occulte de conseiller fiscal, que la menace sur le recouvrement existe au regard de l'importance du montant sollicité et du caractère occulte de l'activité.



Elle expose que l'appelant ne justifie pas de l'insaisissabilité de l'ensemble des sommes versées sur les deux comptes bancaires litigieux, en l'état de versements effectués par la CAF et par la Fédération Française de Football, ainsi que du versement de deux chèques de 2850 € et 1220 € en octobre 2021 et février 2022, précisant qu'il n'est pas établi le remboursement de frais professionnels allégué.



Sur la compétence



La cour observe que l'administration conteste la compétence du juge qu'elle a elle même saisi pour autoriser la mesure et qu'en première instance elle ne désignait pas la juridiction qu'elle estimait compétente.



Aux termes de l'article L 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l''autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.



Au visa de l'article R 512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. 



Il s'en déduit, sauf la compétence particulière donnée au président du tribunal de commerce, que seul le juge de l'exécution est compétent, comme en l'espèce, pour connaître d'une mesure conservatoire qu'il a autorisée.



Il sera ajouté que la contestation porte principalement sur le caractère saisissable des sommes versées sur les deux comptes bancaires, laquelle est de la compétence du juge de l'exécution, et que la contestation de la créance fiscale doit s'apprécier au regard des conditions requises pour pratiquer une saisie conservatoire, notamment l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier.



C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté l'administration de son exception d'incompétence.



Sur les conditions de mise en oeuvre d'une saisie conservatoire



Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.



Il n'appartient pas au juge de statuer sur la certitude de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.



En l'espèce, dans le cadre de la procédure contentieuse, l'administration fiscale a adressé à M. [T] [H] une première proposition de rectification contradictoire le 5 juillet 2022 (pièce n°8 de l'appelant) puis une seconde proposition de rectification le 7 juillet 2022 (pièce n°9 de l'appelant), toujours à l'adresse de M. [T] [H], suite à vérification de comptabilité et visite domiciliaire du 11 décembre 2020, au titre de l'exercice d'une activité occulte de consultant fiscal, d'une absence de déclaration de bénéfices non commerciaux dans le cadre de cette activité sur ses déclarations de revenus de 2012 à 2020, d'une absence de déclaration de TVA.



Il était notamment joint à ces propositions des courriels émanant de l'appelant établissant des conseils donnés à de nombreux contribuables pour l'établissement de leur avis d'imposition.



Ces propositions de rectification ne concernent pas une société mais bien l'appelant lui même.



Le récapitulatif des sommes versées à l'appelant, entrant dans la détermination des BNC, était annexé en p.67 de la proposition du 7 juillet 2022.



Dès lors, l'intimée justifie d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour n'ayant pas à en fixer le montant, nonobstant le dégrèvement partiel dont fait état l'appelant.



De même, il ressort d'une des propositions de rectification, et n'est pas contesté, que l'appelant est demandeur d'emploi, percevant des allocations chômage et une pension d'invalidité de sorte qu'au regard de la somme sollicitée au titre du rappel d'imposition et de la dissimulation d'activité, il est établi l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.



Sur le caractère saisissable des sommes versées sur les deux comptes objet de la saisie conservatoire



Aux termes de l'article R 112-5 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.



Lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, par exemple des prestations sociales, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes comprises dans le solde créditeur du compte.



Aux termes de l'article L 821-5 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. 



Aux termes de l'article L 5423-5 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, relatives à la répétition d'indu, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.



Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.



La saisie conservatoire, autorisée pour 671 704 €, effectuée le 1er février 2023, dénoncée le 7 février, a été fructueuse pour 3616,06 €, après déduction de la somme de 598,64 €, à caractère alimentaire, non saisissable.



L'examen des relevés de comptes Crédit Agricole produits par l'appelant (pièce n°21), établit que le compte principal était alimenté, au 1er février 2023, par des versements réguliers de la CPAM de la Haute-Garonne, de la CAF de la Haute-Garonne, de Pôle Emploi, aujourd'hui France Travail, et ponctuels de la Fédération Française de Football.



Le compte 'majeur protégé' était alimenté par le compte principal n°30031008340.



Les versements réguliers sur le compte principal correspondaient, dans l'ordre précité, à une pension d'invalidité servie par la CPAM, à l'allocation adulte handicapé et à l'allocation de solidarité spécifique (pièces n° 15, 16, 34 de l'appelant).



Seule la pension d'invalidité servie par la CPAM, d'un montant de 450,89 €, était saisissable, au visa de l'article L 355-2 du Code de la sécurité sociale.



Du 25 octobre 2021, date où le solde total des comptes était de 0, au 1er février 2023, date de la saisie où le solde total des deux comptes était de 4214,60 €, ont été versées sur ceux-ci les sommes de 7718,39 € au titre de l'allocation adulte handicapé, 6637,17 € au titre de la pension d'invalidité, 9304,43 € au titre de l'ASS et 1434,18 € par la Fédération de Football et la ligue Occitanie. S'y sont ajoutés un virement d'un compte épargne Nickel de 202,60 € le 1er juin 2022, deux chèques d'un montant de 2850,70 € et 1220 € déposés les 28 octobre 2021 et 22 février 2022 (pièce n°21 de l'appelant, relevés de compte).





L'appelant ne justifie par aucune pièce du caractère non saisissable des versements effectués par la Fédération de Football et la ligue de Football Occitanie.



Il n'est par ailleurs pas établi que le montant des deux chèques a été épuisé par les dépenses de l'appelant, compte tenu des virements mensuels reçus de la CAF, de Pôle Emploi et de la CPAM, dont fait abstraction M. [H] dans le tableau récapitulatif qu'il dresse dans ses conclusions.



Dès lors que le compte a été alimenté pour partie par des prestations saisissables, qu'il n'est pas justifié du caractère non saisissable des sommes ponctuelles versées au compte pour un montant total de 5707,48 € ni de leur épuisement à la date de la saisie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de mainlevée. 



Sur la demande en dommages et intérêts



Dès lors que les conditions requises pour mettre en place la saisie conservatoire étaient réunies, l'appelant n'est pas fondé à invoquer une procédure abusive.



Le jugement sera confirmé de ce chef



Sur les demandes annexes



Partie perdante, M. [T] [H] supportera les dépens d'appel.



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel exposés.



Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2024 en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel.



Condamne M. [T] [H] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT 









I. ANGER E. VET
Texte intégral
12/06/2025



ARRÊT N°305/2025



N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QASA

PB/IA



Décision déférée du 14 Février 2024

 Juge de l'exécution de [Localité 9] 

( 23/02767)

J-M.GAUCI

















[T] [H]





C/



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES























CONFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT



Monsieur [T] [H]

Majeur protégé sous tutelle, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [V] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3755 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])







INTIMEE



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre 

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 17 décembre 2020 (cabinet C2 RG 17/A/02124-1), M. [T] [H] a été placé sous tutelle par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulouse.



Par requête du 19 décembre 2022, suite à l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal, le pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [T] [H], tenus dans les livres du Crédit Agricole 31 - agence Bonnefoy, [Adresse 5], pour avoir sûreté de la somme de 671 704 euros.



Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de l'exécution a :



-autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne à pratiquer, à titre conservatoire, afin d'assurer la sauvegarde des droits et intérêts du Trésor, de l'ensemble des comptes ouverts au nom de M. [T] [H], auprès de la banque : Crédit Agricole 31 - agence Bonnefoy, [Adresse 5], 

-dit que la présente mesure conservatoire est faite pour avoir sûreté et conservation de la créance du comptable susnommé provisoirement évaluée à la somme de 671 704 euros,

-dit n'y avoir lieu d'impartir un délai au comptable chargé du recouvrement pour saisir le juge du fond,

-rappelé que par application des dispositions de l'article R 511-6 du code des procédures d'exécution, la mesure présentement autorisée doit être exécutée dans un délai de 3 mois, 

-rappelé que le requérant doit signifier la saisie au débiteur dans les 8 jours de celle-ci, et ce sous peine de caducité, 

-rappelé que toute demande de mainlevée doit être portée devant le juge signataire de la présente décision.



Cette mesure, pratiquée le 1er février suivant, dénoncée le 7 février 2023, a permis d'appréhender la somme de 3 616,06 euros, solde bancaire insaisissable déduit.



Par acte du 15 juin 2023, M. [T] [H], pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de :



-annuler la saisie conservatoire du 1er février 2023 émise entre les mains du Crédit Agricole 31, Agence Bonnefoy, d'un montant de 671 704 euros,

-prononcer corrélativement la mainlevée des sommes appréhendées par la saisie conservatoire de créances et restituer la somme de 3 616,06 euros bloquée de manière injuste et infondée,

-condamner l'administration au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts.



Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le juge de l'exécution a :



-déclaré recevable l'action en contestation formée par M. [T] [H], pris en la personne de son représentant légal,

-débouté M. [T] [H] pris en la personne représentant légal, de l'ensemble de ses prétentions, 

-condamné M. [T] [H], pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance, 

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'éffet suspensif par application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.



Par déclaration du 16 février 2024, M. [T] [H] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf celle l'ayant déclaré recevable en son action.



M. [T] [H], dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de:



-rejeter toutes écritures adverses comme étant injustes et infondées,

-rejeter la demande de l'administration fiscale de faire renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de [Localité 9],

-réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 février 2024,

-annuler la saisie conservatoire du 1er février 2023 émis[e] entre les mains [du] Crédit Agricole 31, [Adresse 7] [Adresse 6], d'un montant de 671 704 euros, au nom de M. [T] [H],

-prononcer corrélativement la mainlevée des sommes appréhendées par la saisie conservatoire de créances et restituer la somme de 3616,06 euros bloquée de manière injuste et infondée,

-condamner l'administration au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 



La Direction des Finances Publiques, Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Garonne, dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour de :



-in limine litis,

-infirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du chef de sa compétence, 

-renvoyer l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance, en l'espèce la cour administrative d'appel de [Localité 9],

-à titre principal, si la cour d'appel de Toulouse se déclarait compétente, 

-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, 

-confirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,

-à titre subsidiaire, si la cour d'appel de Toulouse devait déclarer insaisissable une partie des sommes saisies suivant procès-verbal de saisie conservatoire en date du 1er février 2023 et ordonner la mainlevée de la saisie, 

-cantonner la mainlevée de la saisie aux sommes dont le caractère insaisissable a été démontré,

-débouter M. [T] [H], pris en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de l'administration fiscale au paiement de dommages et intérêts,

-en tout état de cause, 

-condamner M. [T] [H], pris en la personne de son représentant légal, au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner le même aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.





MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, il convient d'observer que l'appelant ne tire aucune conséquence juridique de son placement sous mesure de protection et qu'il ne justifie au demeurant pas de la date à laquelle cette mesure a été rendue opposable au tiers.



L'appelant fait valoir que le juge de l'exécution était compétent pour connaître d'une contestation relative à la saisie conservatoire qu'il avait autorisée, au visa des articles L 511-1, L 511-3 et R 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution.



Il ajoute qu'il est placé sous mesure de protection depuis le 17 décembre 2020, que la somme saisie sur son compte chèque ne pouvait l'être, au visa des articles L 821-5 du Code de la sécurité sociale et L 5423-5 du même code, alors que le compte était alimenté d'une part par son allocation adulte handicapé et par l'allocation de solidarité spécifique, prestations non saisissables, l'insaisissabilité portant sur l'ensemble des sommes versées au titre de ces prestations, ainsi que sur les sommes épargnées de ce chef.



Il expose que le montant des deux chèques visés par le juge de l'exécution, pour des sommes saisissables, était épuisé à la date de la saisie conservatoire.



Il fait valoir que l'administration avait connaissance de la situation de l'appelant, majeur protégé, la saisie portant sur deux comptes dont l'un, spécifique, avait été ouvert suite à la mesure de protection, que les paiements effectués par la Fédération Française de Football avaient le caractère de remboursement de frais, exclus de la saisie, au visa de l'article L 3252-3 du Code des procédures civiles d'exécution, que le compte 'majeur protégé' était exclusivement alimenté depuis son ouverture par des virements de la CPAM, de la CAF et de Pôle Emploi.



Il expose que la dette fiscale dont s'agit est une dette propre à la société créée pour les besoins de la cause par l'administration, qui n'avait pas le pouvoir de le faire, et que l'intimée ne justifie d'aucune créance liquide, certaine et exigible.



L'intimée fait valoir, in limine litis, que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de la demande, au visa de l'article L 281 du Livre des procédures fiscales, dès lors que l'erreur alléguée dans l'établissement de l'impôt, qui n'est pas une contestation portant sur la régularité de l'acte, échappe à la compétence du juge de l'exécution au profit du juge administratif.



Elle ajoute qu'il est justifié d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, l'appelant ayant exercé une activité occulte de conseiller fiscal, que la menace sur le recouvrement existe au regard de l'importance du montant sollicité et du caractère occulte de l'activité.



Elle expose que l'appelant ne justifie pas de l'insaisissabilité de l'ensemble des sommes versées sur les deux comptes bancaires litigieux, en l'état de versements effectués par la CAF et par la Fédération Française de Football, ainsi que du versement de deux chèques de 2850 € et 1220 € en octobre 2021 et février 2022, précisant qu'il n'est pas établi le remboursement de frais professionnels allégué.



Sur la compétence



La cour observe que l'administration conteste la compétence du juge qu'elle a elle même saisi pour autoriser la mesure et qu'en première instance elle ne désignait pas la juridiction qu'elle estimait compétente.



Aux termes de l'article L 511-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l''autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.



Au visa de l'article R 512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. 



Il s'en déduit, sauf la compétence particulière donnée au président du tribunal de commerce, que seul le juge de l'exécution est compétent, comme en l'espèce, pour connaître d'une mesure conservatoire qu'il a autorisée.



Il sera ajouté que la contestation porte principalement sur le caractère saisissable des sommes versées sur les deux comptes bancaires, laquelle est de la compétence du juge de l'exécution, et que la contestation de la créance fiscale doit s'apprécier au regard des conditions requises pour pratiquer une saisie conservatoire, notamment l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier.



C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté l'administration de son exception d'incompétence.



Sur les conditions de mise en oeuvre d'une saisie conservatoire



Aux termes de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.



Il n'appartient pas au juge de statuer sur la certitude de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.



En l'espèce, dans le cadre de la procédure contentieuse, l'administration fiscale a adressé à M. [T] [H] une première proposition de rectification contradictoire le 5 juillet 2022 (pièce n°8 de l'appelant) puis une seconde proposition de rectification le 7 juillet 2022 (pièce n°9 de l'appelant), toujours à l'adresse de M. [T] [H], suite à vérification de comptabilité et visite domiciliaire du 11 décembre 2020, au titre de l'exercice d'une activité occulte de consultant fiscal, d'une absence de déclaration de bénéfices non commerciaux dans le cadre de cette activité sur ses déclarations de revenus de 2012 à 2020, d'une absence de déclaration de TVA.



Il était notamment joint à ces propositions des courriels émanant de l'appelant établissant des conseils donnés à de nombreux contribuables pour l'établissement de leur avis d'imposition.



Ces propositions de rectification ne concernent pas une société mais bien l'appelant lui même.



Le récapitulatif des sommes versées à l'appelant, entrant dans la détermination des BNC, était annexé en p.67 de la proposition du 7 juillet 2022.



Dès lors, l'intimée justifie d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour n'ayant pas à en fixer le montant, nonobstant le dégrèvement partiel dont fait état l'appelant.



De même, il ressort d'une des propositions de rectification, et n'est pas contesté, que l'appelant est demandeur d'emploi, percevant des allocations chômage et une pension d'invalidité de sorte qu'au regard de la somme sollicitée au titre du rappel d'imposition et de la dissimulation d'activité, il est établi l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.



Sur le caractère saisissable des sommes versées sur les deux comptes objet de la saisie conservatoire



Aux termes de l'article R 112-5 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.



Lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, par exemple des prestations sociales, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes comprises dans le solde créditeur du compte.



Aux termes de l'article L 821-5 du Code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. 



Aux termes de l'article L 5423-5 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, relatives à la répétition d'indu, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.



Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.



La saisie conservatoire, autorisée pour 671 704 €, effectuée le 1er février 2023, dénoncée le 7 février, a été fructueuse pour 3616,06 €, après déduction de la somme de 598,64 €, à caractère alimentaire, non saisissable.



L'examen des relevés de comptes Crédit Agricole produits par l'appelant (pièce n°21), établit que le compte principal était alimenté, au 1er février 2023, par des versements réguliers de la CPAM de la Haute-Garonne, de la CAF de la Haute-Garonne, de Pôle Emploi, aujourd'hui France Travail, et ponctuels de la Fédération Française de Football.



Le compte 'majeur protégé' était alimenté par le compte principal n°30031008340.



Les versements réguliers sur le compte principal correspondaient, dans l'ordre précité, à une pension d'invalidité servie par la CPAM, à l'allocation adulte handicapé et à l'allocation de solidarité spécifique (pièces n° 15, 16, 34 de l'appelant).



Seule la pension d'invalidité servie par la CPAM, d'un montant de 450,89 €, était saisissable, au visa de l'article L 355-2 du Code de la sécurité sociale.



Du 25 octobre 2021, date où le solde total des comptes était de 0, au 1er février 2023, date de la saisie où le solde total des deux comptes était de 4214,60 €, ont été versées sur ceux-ci les sommes de 7718,39 € au titre de l'allocation adulte handicapé, 6637,17 € au titre de la pension d'invalidité, 9304,43 € au titre de l'ASS et 1434,18 € par la Fédération de Football et la ligue Occitanie. S'y sont ajoutés un virement d'un compte épargne Nickel de 202,60 € le 1er juin 2022, deux chèques d'un montant de 2850,70 € et 1220 € déposés les 28 octobre 2021 et 22 février 2022 (pièce n°21 de l'appelant, relevés de compte).





L'appelant ne justifie par aucune pièce du caractère non saisissable des versements effectués par la Fédération de Football et la ligue de Football Occitanie.



Il n'est par ailleurs pas établi que le montant des deux chèques a été épuisé par les dépenses de l'appelant, compte tenu des virements mensuels reçus de la CAF, de Pôle Emploi et de la CPAM, dont fait abstraction M. [H] dans le tableau récapitulatif qu'il dresse dans ses conclusions.



Dès lors que le compte a été alimenté pour partie par des prestations saisissables, qu'il n'est pas justifié du caractère non saisissable des sommes ponctuelles versées au compte pour un montant total de 5707,48 € ni de leur épuisement à la date de la saisie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de mainlevée. 



Sur la demande en dommages et intérêts



Dès lors que les conditions requises pour mettre en place la saisie conservatoire étaient réunies, l'appelant n'est pas fondé à invoquer une procédure abusive.



Le jugement sera confirmé de ce chef



Sur les demandes annexes



Partie perdante, M. [T] [H] supportera les dépens d'appel.



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles d'appel exposés.



Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1000 €.





PAR CES MOTIFS,



La cour statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2024 en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel.



Condamne M. [T] [H] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT 









I. ANGER E. VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R112-5, code des procedures civiles d'execution R511-6, code des procedures civiles d'execution R512-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L511-3, code des procedures civiles d'execution L3252-3, code de la securite sociale L355-2, code de la securite sociale L821-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-19T22:00:00.000Z.