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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 12 juin 2025, n° 22/04956

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

Exposé du litige :
 
Les époux [Z] ont confié à la société Spi Rénovation et la société VBE, la réalisation de travaux sur leur maison d’habitation située [Adresse 3] selon devis acceptés en date des 12/10/2020, 02/12/2020 et 03/12/2020.

La société Renovio était chargée de la maîtrise d’œuvre de conception.

Des avenants étaient signés entre les parties pour travaux supplémentaires.

Par exploit introductif d’instance du 3 novembre 2022, les sociétés Spi Rénovation et VBE ont assigné les époux [Z] aux fins de condamnation à paiement du solde de leur marché.
 
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 223, la société Spi Rénovation et la société VBE demandent sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de l’article 1126 du Code civil, de l’article 1193 du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de :
- Dire et juger qu’elles n’ont pas abandonné le chantier ; 
- Dire et juger que Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] ont résilié le contrat sans juste motif ; 
- Dire et juger la rupture unilatérale du contrat par Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] fautive ; 
- Dire et juger qu’elles disposent d’une créance est certaine, liquide et exigible ; 
- Débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société Spi Rénovation la somme de 14 690,10 € augmentée du doublement des intérêts légaux depuis le 28 juin 2021 soit un mois après l’émission de la facture ; 
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société VBE la somme de 3 929,64 € augmentée du doublement des intérêts légaux depuis le 28 juin 2021 soit un mois après l’émission de la facture ; 
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société Spi Rénovation la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et perte de chance subi par la société Spi Rénovation; 
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société VBE la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et perte de chance subi par la société Spi Rénovation ; 
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] aux entiers dépens.
 
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Spi Rénovation et VBE font valoir principalement que :
Les époux [Z] se prévalent pour refuser de s’exécuter d’un abandon de chantier.
Elles rappellent qu’elles ont émis des situations relatives aux travaux exécutés.
Elles ont été rendues destinataires de courriers prétendant qu’elles auraient abandonné le chantier et que de ce fait le contrat serait résilié et ce depuis le 26 avril 2021. Or, un point entre les parties sur l’avancée des travaux a eu lieu le 30 avril 2021 puis une réunion de chantier s’est tenue le 14 mai 2021 à laquelle étaient également présentes les sociétés J&C Électricité et les Tech de l’Habitat au sujet des travaux supplémentaires sollicités par les époux [Z]. Il était rappelé à plusieurs reprises que faute de validation des devis pour travaux supplémentaires les travaux ne pouvaient être achevés.
La société Spi Rénovation a effectué des achats de matériaux pour les travaux jusqu’au 5 août 2021, 
Il est démontré que les époux [Z] ont de manière unilatérale et de manière fautive résilié le contrat. 
Les demanderesses sollicitent que les époux [Z] soient condamnés à régler les factures non réglées et correspondant à des travaux réalisés.



Elles sollicitent également des dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’avoir pu percevoir le montant du marché du fait de l’attitude des époux [Z], et ce, par l’allocation de la somme de 5 000 €.
Elles contestent les désordres et malfaçons retenus par les époux [Z] sur la base d’un constat de commissaire de justice, non professionnel de la construction et d’un expert privé et ce alors même que les travaux étaient toujours en cours. En outre, d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier pour la réalisation notamment des lots peinture, carrelage et plomberie outre la fourniture de matériaux de sorte qu’il n’est pas possible de démontrer qu’elles sont à l’origine de ces désordres.
Chaque désordre et/ou malfaçon est ensuite discuté pour solliciter le rejet des demandes reconventionnelles formées par les époux [Z].

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, les époux [Z] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1217, 1219, 1222, 1224 et suivants, 1226, 1231 et 1231-1 et suivants, 1347 et suivants du code civil, de :
- Juger de l’existence d’une faute contractuelle commise par les SARL Spi Rénovation et VBE dans le cadre du marché de travaux qu’ils ont conclu pour avoir abandonné le chantier, exécuté partiellement les travaux et avoir commis des malfaçons et désordres 
- Les Juger fondés à opposer une exception d’inexécution contractuelle aux SARL Spi Rénovation et VBE et refuser le paiement des factures de 14 690,10 € et 3 929,64 € En conséquence, 
- Débouter les SARL Spi Rénovation et VBE de leur demande de paiement des factures de 14 690,10 € et 3 929,64 € pour défaut d’exécution et mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles 
- Débouter les SARL Spi Rénovation et VBE de leur demande de paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice non justifié 
A titre reconventionnel, A titre principal, 
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à l’exécution forcée de leurs obligations en procédant au paiement de la somme de 53 784,86 € au titre des travaux exécutés par des tiers du fait de leur défaillance outre la somme de 23 102,55 € au titre du remplacement des menuiseries non conformes 
A titre subsidiaire, 
- Constater la résolution du contrat pour fautes des SARL Spi Rénovation et VBE 
- Juger infondée la demande en paiement des factures de 14 690,10 € et 3 929,64 €
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à leur payer la somme de 53 784,86 € en réparation des conséquences de la résolution anticipée du contrat par leur faute, 
A titre subsidiaire, 
- Les condamner in solidum à leur payer la somme de 35 165,12 € au titre du surcout de l’intervention par les entreprises tierces 
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à leur payer la somme de 13 600 € au titre du préjudice de jouissance subi 
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à leur payer la somme de 5 000€ au titre des préjudices financier et moral subis 
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à leur payer la somme de 216€ au titre de la réparation du portail 
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense les époux [Z] soulèvent l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande règlement des factures des sociétés Spi Rénovation et VBE.
Ils soutiennent que les demanderesses ont abandonné le chantier ce qui a leur a été signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, constaté par commissaire de justice le 11 juin 2021. Un expert privé est intervenu pour lister les désordres et malfaçons.
Ils soutiennent en conséquence qu’ils ont réglé les sommes de 74 583,55 € alors que les travaux ont souffert d’inexécution ou de mauvaise exécution ce qui fait échec à leur demande de paiement.
Certaines demandes de paiement correspondent à des travaux non réalisés ou encore à des devis non acceptés et donc sans travaux réalisés,
Par ailleurs, ils sollicitent une exécution forcée au visa de l’article 122 du code civil. Ils ont mandaté d’autres entreprises pour réaliser les travaux aux lieu et place des demanderesses pour un total de 53 784,56 €.
Par voie de conséquence, si les factures des demanderesses devaient être considérées comme justifiées, ils sollicitent la compensation avec les sommes réglées aux autres entreprises de sorte que les demanderesses seront condamnées in solidum à régler la somme de 35 165,12 €.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil,
Ils sollicitent également des dommages et intérêts compte tenu des délais d’achèvement des travaux commandés non respectés et au titre des préjudices financier et moral l’allocation de la somme de 5 000 €.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.

A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de travaux 

Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Aux termes de l’article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

En l’espèce, les époux [Z] justifient en qualité de créanciers de la prestation de travaux, d’une mise en demeure adressée aux sociétés Spi Rénovation et VBE le 30 mai 2021 d’avoir à terminer le chantier en ces termes : « .. vous deviez réaliser la rénovation dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] durant la période entre le 4 janvier 2021 et fin juin 2021 par engagement verbal. Or, vous avez abandonné le chantier depuis le 26 avril 2021 après deux règlements importants par virement bancaire des lot plâtrerie et lot électricité et vous exigez pour la reprise des travaux, la signature de plusieurs avenants non justifiés pour un montant de 5 199,08 €….
Sans réponse de votre part sous huitaine à compter de la réception de la présente, et en application de l’article 12226 du code civil.. ; nous vous mentionnons expressément qu’à défaut de satisfaire à vos obligations, nous serons en doit de résoudre le contrat et nous nou sréservons le droit de saisir les juridictions compétentes, pour obtenir l’autorisation de faire terminer par une autre entreprise, et à vos frais, les travaux non exécutés selon l’article 122 du code civil. »

Il résulte de ce qui précède que les exigences de l’article 1226 du code civil relatives à la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat par voie de notification sont respectées.

L’inexécution ayant persisté selon les époux [Z] au-delà du délai fixé dans la mise en demeure, ils ont prononcé la résiliation du contrat pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2021 dans laquelle ils précisent notamment « Nous vous avons mis en demeure de reprendre les travaux par lettre recommandée le 30 mai 2021, fait constater l’abandon de chantier par huissier de justice le 11 juin 2021, avons missionné un expert le 3 juin qui vous a convoqué le 9 juillet 2021 pour trouver une solution amiable et vous ne vous êtes pas présenté ni répondu aux messages et appels.

Les époux [Z] soulèvent l’exception d’inexécution des sociétés Spi Rénovation et VBE et soutiennent que ces dernières ont abandonné le chantier à partir du 26 avril 2021 pour faire échec à la demande de paiement des demanderesses.

Les sociétés Spi Rénovation et VBE contestent avoir abandonné le chantier et produisent un certain nombre d’échanges avec les maîtres de l’ouvrage pour démontrer que les travaux ont continué à être exécutés.

En premier lieu, les sociétés Spi Rénovation et VBE ont répondu à la lettre de mise en demeure par courrier du 3 juin 2021 adressé également en recommandé avec accusé réception et par courriel indiquant que le chantier n’a pas été abandonné dans la mesure où plusieurs réunions de chantier ont eu lieu au cours desquelles un point a été effectué sur les différents lots et les travaux supplémentaires sollicités, pour certains exécutés, mais non réglés et ce le 30 avril 2021 avec une demande de travaux complémentaires dans le salon, une liste de finitions à réaliser. Une deuxième réunion s’est tenue le 14 mai 2021 avec convocation de la société J&B électricité et Les Tech de l’Habitat à l’issue de laquelle un devis supplémentaire pour les travaux d’électricité a été adressé pour signature. Il était rappelé qu’en l’absence de validation de ce devis, les travaux supplémentaires d’électricité devaient être effectués avant réagréage carrelage du fait de la saignée.
Un autre rendez-vous a eu lieu le 19 mai 2021 et ce pour valider les travaux supplémentaires d’électricité. A cette occasion les époux [Z] ont indiqué ne pas vouloir régler les travaux réalisés sur le lot gros œuvre et plâtreries et électricité. 
Les sociétés Spi Rénovation et VBE mettaient en demeure les époux [Z] d’avoir à régler les travaux réalisés.

Le 14 juin 2021, Mme [Z] écrivait un mail au gérant de Spi Rénovation pour lui indiquer avoir signé les devis regard et électricité et l’invitait à venir les signer également et faisait le point sur l’avancement des travaux. Il était également indiqué que les factures seraient réglées après exécution complète des travaux.
Les écritures des époux [Z] mentionnent en effet qu’ils ont accepté deux avenants aux travaux postérieurement à la mise en demeure.

En outre, le 15 juin 2021, Mme [Z] écrivait par courriel à la société Spi Rénovation que son mari serait le 16 juin à partir de 14h sur le chantier pour remettre au gérant les devis modifiés et signés et pour que le gérant lui remette le calendrier des travaux (avec date de fin de travaux 31 juillet 2021).

Une réponse était apportée par le gérant par courriel du 16 juin 2021 suivant laquelle il indiquait ne pas avoir abandonné le chantier et que des travaux étaient effectués le 14 juin : travaux réalisés et ordres donnés par [V] ([Z]) lors de son passage à mes employés. Il affirmait son intention de continuer le chantier mais que sans règlement une procédure serait nécessaire.

Le 18 juin 2021, le gérant adressait encore un compte rendu aux maîtres de l’ouvrage des différents intervenants à prévoir selon les lots. Il rappelait que les travaux des lots gros œuvre et plâtrerie étaient achevés depuis le 15 juin 2021 et qu’un accord sur travaux supplémentaires électricité avait été signé le 16 juin 2021, des plans de calepinage étaient réclamés.

Par courrier du 25 juin 2021, la société Spi Rénovation interrogeait les maîtres de l’ouvrage sur la date de fin de travaux de peinture pour faire intervenir le lot climatisation pour pose des groupes intérieurs. Il était indiqué que le lot plomberie était terminé depuis « ce samedi ». Il rappelait que le jour même, soit le 25 juin, les maîtres de l’ouvrage avaient sollicité la modification de l’emplacement du ballon surpresseur ainsi que la mise en place d’un ballon d’eau chaude supplémentaire, travaux non prévus initialement, ce qui devait générer une plus-value. Un calendrier était fixé dans les jours suivants pour la fin des travaux d’électricité et avancement des lots plâtrerie et carrelage. Ce courrier s’achevant sur une mise en demeure d’avoir à régler les factures échues.

Sont également produits des échanges par « SMS » des 10 et 17 juin 2021fixant des rendez-vous de chantier entre le maître de l’ouvrage et le gérant des sociétés Spi Rénovation et VBE.

Enfin un dernier mail était adressé par Mme [Z] au gérant le 5 juillet 2021.

Il s’en déduit que le constat réalisé par le commissaire de justice le 11 juin 2021 est inopérant au regard du devis électricité en plus-value signé postérieurement et des travaux toujours en cours de réalisation à cette même date selon pièces produites par les parties.


Il apparaît dès lors impossible de soutenir que les sociétés Spi Rénovation et VBE ont abandonné le chantier en avril 2021 comme soutenu par les époux [Z]. 

De par les actes positifs intervenus postérieurement au 30 mai 2021, la lettre de mise en demeure ne peut plus produire ses effets, les époux [Z] ayant renoncé tacitement à s’en prévaloir en maintenant les relations contractuelles postérieurement.

Par voie de conséquence, les époux [Z] ne pouvaient le 2 août 2021 résoudre le contrat sans avoir pris le soin d’adresser une nouvelle mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1226 du code civil.


Il n’appartient pas au tribunal d’apprécier si les manquements reprochés aux sociétés Spi Rénovation et VBE dans la lettre de résiliation sont ou non fondés dès lors qu’il appartenait aux époux [Z] de leur délivrer une nouvelle mise en demeure préalablement à la notification de résiliation unilatérale du contrat du 2 août 2021 et qu’en s’abstenant de le faire, sa résiliation unilatérale est fautive.

Les époux [Z] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des sociétés Spi Rénovation et VBE à l’exécution forcée par condamnation à paiement de la somme de 53 784,86 € au titre des travaux exécutés par des tiers en raison de leyur défaillance outre 23 102,55 € au titre du remplacement des menuiseries non conformes.

En l’occurrence, les époux [Z] ne produisent que des moyens de preuve insuffisants à l’appui de leurs allégations de malfaçons ou de non-conformités. En effet :
— le constat d’huissier de justice qu’ils ont fait dresser le 11 juin 2021, ne peut servir de preuve dans la mesure où il est démonté que les sociétés Spi Rénovation et VBE ont continué à réaliser des travaux postérieurement. Il ne peut de ce fait permettre de déterminer la situation du chantier et la réalisation des travaux lot par lot, outre qu’il est effectué par un non professionnel de la construction.

A la lecture du rapport de diagnostic technique que les époux [Z] ont fait établir, « l’expert » M. [S] indique avoir visité les lieux le 23 juin 2021 pour ensuite lister les désordres constatés.
Ce même document indique que les constats ont été réalisés le 23 juin alors qu’il précise avoir adressé une convocation le 5 juillet pour une expertise technique amiable. 
Il en résulte que ledit expert avait déjà réalisé ses opérations le 23 juin 2021.

Si ce diagnostic a pu être discuté dans le cadre des débats pour avoir été produit par les époux [Z], il n’est pas corroboré par d’autres éléments et ne peut servir de seul fondement à la condamnation des entreprises Spi Rénovation et VBE.

D’une manière générale, aucun des désordres de construction aujourd’hui invoqués par M. et Mme [Z] n’a donné lieu à des discussions et des constats contradictoires en temps réel entre les parties, ceux-ci étant aujourd’hui effacés du fait de l’achèvement des travaux litigieux par des entreprises tierces. 

Dans la mesure où aucun état contradictoire d’avancement du chantier n’a été réalisé, les époux [Z] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement des sommes de 53 784,86 € à titre principal et de 35 165 ,12 € à titre subsidiaire outre la somme de 13 600 € à titre de préjudice de jouissance ou encore financier et moral.

Par voie de conséquence, les époux [Z] seront condamnés à payer à titre principal au profit de la société Spi Rénovation la somme de 14 690,10 euros et au profit de la société VBE la somme de 3 929,64 € sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution concernant la qualité ou la conformité des travaux ou d’une décision de résiliation unilatérale dans des conditions fautives imputables à ce dernier.

La condamnation pécuniaire principale de 14 690,10€ et de 3 929,64 € sera par ailleurs assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la mise en demeure adressée par les Sociétés Spi Rénovation et VBE le 20 septembre 2021. 


Sur la demande de dommages et intérêts formées par les scoiéts Spi Rénovation et VBE

Les sociétés Spi Rénovation et VBE sollicitent chacune l’allocation de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et perte de chance sans pour autant en justifier, les commandes de matériaux produites ne permettant pas de déterminer si ces matériaux étaient destinés au chantier des époux [Z], seule une mention manuscrite est portée sur ces factures. En outre, ces matériaux dont les premières factures sont du mois d’avril ont pu être utilisés sur le chantier et donc sont intégrées aux factures dont le paiement est sollicité.

Par voie de conséquence, et à défaut d’autres justificatifs, cette demande sera rejetée. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
 
Les époux [Z], partie succombante, seront condamnés solidairement aux dépens.
 
Il seront en outre condamnés solidairement à payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Spi Rénovation et VBE, ensemble. 
 
Sur l’exécution provisoire 
 
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
 
Déboute M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] de leur exception inexécution contractuelle ;

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société Spi Rénovation la somme de 14 690,10 euros ;

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société VBE la somme de 3 929,64 euros ;

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;




Déboute M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] de leur demande reconventionnelle en ce compris leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, préjudice financier et moral ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés Spi Rénovation et VBE au titre des préjudices subis, de trésorerie et perte de chance ;

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] aux dépens;

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer aux sociétés Spi Rénovation et VBE la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 
 
 
LA.GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]


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N° : N° RG 22/04956 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N5YY
Pôle Civil section 1

Date : 12 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDERESSES

S.A.R.L. SPI RENOVATION RCS de [Localité 8] sous le n° 417 680 386, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège 

S.A.R.L. VBE RCS de [Localité 8] sous le n° 440 178 739, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège , 

représentées par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEURS

Monsieur [V] [Z]
né le 13 Mars 1980 à [Localité 9] (38), demeurant [Adresse 2]

Madame [W] [J] épouse [Z]
née le 22 Février 1980 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER




COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Emmanuelle VEY
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.


DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025 

MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025




 
Exposé du litige :
 
Les époux [Z] ont confié à la société Spi Rénovation et la société VBE, la réalisation de travaux sur leur maison d’habitation située [Adresse 3] selon devis acceptés en date des 12/10/2020, 02/12/2020 et 03/12/2020.

La société Renovio était chargée de la maîtrise d’œuvre de conception.

Des avenants étaient signés entre les parties pour travaux supplémentaires.

Par exploit introductif d’instance du 3 novembre 2022, les sociétés Spi Rénovation et VBE ont assigné les époux [Z] aux fins de condamnation à paiement du solde de leur marché.
 
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 223, la société Spi Rénovation et la société VBE demandent sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de l’article 1126 du Code civil, de l’article 1193 du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de :
- Dire et juger qu’elles n’ont pas abandonné le chantier ; 
- Dire et juger que Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] ont résilié le contrat sans juste motif ; 
- Dire et juger la rupture unilatérale du contrat par Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] fautive ; 
- Dire et juger qu’elles disposent d’une créance est certaine, liquide et exigible ; 
- Débouter Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société Spi Rénovation la somme de 14 690,10 € augmentée du doublement des intérêts légaux depuis le 28 juin 2021 soit un mois après l’émission de la facture ; 
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société VBE la somme de 3 929,64 € augmentée du doublement des intérêts légaux depuis le 28 juin 2021 soit un mois après l’émission de la facture ; 
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société Spi Rénovation la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et perte de chance subi par la société Spi Rénovation; 
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société VBE la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et perte de chance subi par la société Spi Rénovation ; 
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
- Condamner solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [W] [Z] aux entiers dépens.
 
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Spi Rénovation et VBE font valoir principalement que :
Les époux [Z] se prévalent pour refuser de s’exécuter d’un abandon de chantier.
Elles rappellent qu’elles ont émis des situations relatives aux travaux exécutés.
Elles ont été rendues destinataires de courriers prétendant qu’elles auraient abandonné le chantier et que de ce fait le contrat serait résilié et ce depuis le 26 avril 2021. Or, un point entre les parties sur l’avancée des travaux a eu lieu le 30 avril 2021 puis une réunion de chantier s’est tenue le 14 mai 2021 à laquelle étaient également présentes les sociétés J&C Électricité et les Tech de l’Habitat au sujet des travaux supplémentaires sollicités par les époux [Z]. Il était rappelé à plusieurs reprises que faute de validation des devis pour travaux supplémentaires les travaux ne pouvaient être achevés.
La société Spi Rénovation a effectué des achats de matériaux pour les travaux jusqu’au 5 août 2021, 
Il est démontré que les époux [Z] ont de manière unilatérale et de manière fautive résilié le contrat. 
Les demanderesses sollicitent que les époux [Z] soient condamnés à régler les factures non réglées et correspondant à des travaux réalisés.



Elles sollicitent également des dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’avoir pu percevoir le montant du marché du fait de l’attitude des époux [Z], et ce, par l’allocation de la somme de 5 000 €.
Elles contestent les désordres et malfaçons retenus par les époux [Z] sur la base d’un constat de commissaire de justice, non professionnel de la construction et d’un expert privé et ce alors même que les travaux étaient toujours en cours. En outre, d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier pour la réalisation notamment des lots peinture, carrelage et plomberie outre la fourniture de matériaux de sorte qu’il n’est pas possible de démontrer qu’elles sont à l’origine de ces désordres.
Chaque désordre et/ou malfaçon est ensuite discuté pour solliciter le rejet des demandes reconventionnelles formées par les époux [Z].

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, les époux [Z] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1217, 1219, 1222, 1224 et suivants, 1226, 1231 et 1231-1 et suivants, 1347 et suivants du code civil, de :
- Juger de l’existence d’une faute contractuelle commise par les SARL Spi Rénovation et VBE dans le cadre du marché de travaux qu’ils ont conclu pour avoir abandonné le chantier, exécuté partiellement les travaux et avoir commis des malfaçons et désordres 
- Les Juger fondés à opposer une exception d’inexécution contractuelle aux SARL Spi Rénovation et VBE et refuser le paiement des factures de 14 690,10 € et 3 929,64 € En conséquence, 
- Débouter les SARL Spi Rénovation et VBE de leur demande de paiement des factures de 14 690,10 € et 3 929,64 € pour défaut d’exécution et mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles 
- Débouter les SARL Spi Rénovation et VBE de leur demande de paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice non justifié 
A titre reconventionnel, A titre principal, 
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à l’exécution forcée de leurs obligations en procédant au paiement de la somme de 53 784,86 € au titre des travaux exécutés par des tiers du fait de leur défaillance outre la somme de 23 102,55 € au titre du remplacement des menuiseries non conformes 
A titre subsidiaire, 
- Constater la résolution du contrat pour fautes des SARL Spi Rénovation et VBE 
- Juger infondée la demande en paiement des factures de 14 690,10 € et 3 929,64 €
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à leur payer la somme de 53 784,86 € en réparation des conséquences de la résolution anticipée du contrat par leur faute, 
A titre subsidiaire, 
- Les condamner in solidum à leur payer la somme de 35 165,12 € au titre du surcout de l’intervention par les entreprises tierces 
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à leur payer la somme de 13 600 € au titre du préjudice de jouissance subi 
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à leur payer la somme de 5 000€ au titre des préjudices financier et moral subis 
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à leur payer la somme de 216€ au titre de la réparation du portail 
- Condamner in solidum les SARL Spi Rénovation et VBE à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense les époux [Z] soulèvent l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande règlement des factures des sociétés Spi Rénovation et VBE.
Ils soutiennent que les demanderesses ont abandonné le chantier ce qui a leur a été signifié par lettre recommandée avec accusé de réception, constaté par commissaire de justice le 11 juin 2021. Un expert privé est intervenu pour lister les désordres et malfaçons.
Ils soutiennent en conséquence qu’ils ont réglé les sommes de 74 583,55 € alors que les travaux ont souffert d’inexécution ou de mauvaise exécution ce qui fait échec à leur demande de paiement.
Certaines demandes de paiement correspondent à des travaux non réalisés ou encore à des devis non acceptés et donc sans travaux réalisés,
Par ailleurs, ils sollicitent une exécution forcée au visa de l’article 122 du code civil. Ils ont mandaté d’autres entreprises pour réaliser les travaux aux lieu et place des demanderesses pour un total de 53 784,56 €.
Par voie de conséquence, si les factures des demanderesses devaient être considérées comme justifiées, ils sollicitent la compensation avec les sommes réglées aux autres entreprises de sorte que les demanderesses seront condamnées in solidum à régler la somme de 35 165,12 €.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil,
Ils sollicitent également des dommages et intérêts compte tenu des délais d’achèvement des travaux commandés non respectés et au titre des préjudices financier et moral l’allocation de la somme de 5 000 €.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.

A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025. 
 
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de travaux 

Selon l’article 1103 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Aux termes de l’article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. »

En l’espèce, les époux [Z] justifient en qualité de créanciers de la prestation de travaux, d’une mise en demeure adressée aux sociétés Spi Rénovation et VBE le 30 mai 2021 d’avoir à terminer le chantier en ces termes : « .. vous deviez réaliser la rénovation dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] durant la période entre le 4 janvier 2021 et fin juin 2021 par engagement verbal. Or, vous avez abandonné le chantier depuis le 26 avril 2021 après deux règlements importants par virement bancaire des lot plâtrerie et lot électricité et vous exigez pour la reprise des travaux, la signature de plusieurs avenants non justifiés pour un montant de 5 199,08 €….
Sans réponse de votre part sous huitaine à compter de la réception de la présente, et en application de l’article 12226 du code civil.. ; nous vous mentionnons expressément qu’à défaut de satisfaire à vos obligations, nous serons en doit de résoudre le contrat et nous nou sréservons le droit de saisir les juridictions compétentes, pour obtenir l’autorisation de faire terminer par une autre entreprise, et à vos frais, les travaux non exécutés selon l’article 122 du code civil. »

Il résulte de ce qui précède que les exigences de l’article 1226 du code civil relatives à la mise en demeure préalable à la résiliation du contrat par voie de notification sont respectées.

L’inexécution ayant persisté selon les époux [Z] au-delà du délai fixé dans la mise en demeure, ils ont prononcé la résiliation du contrat pour faute par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2021 dans laquelle ils précisent notamment « Nous vous avons mis en demeure de reprendre les travaux par lettre recommandée le 30 mai 2021, fait constater l’abandon de chantier par huissier de justice le 11 juin 2021, avons missionné un expert le 3 juin qui vous a convoqué le 9 juillet 2021 pour trouver une solution amiable et vous ne vous êtes pas présenté ni répondu aux messages et appels.

Les époux [Z] soulèvent l’exception d’inexécution des sociétés Spi Rénovation et VBE et soutiennent que ces dernières ont abandonné le chantier à partir du 26 avril 2021 pour faire échec à la demande de paiement des demanderesses.

Les sociétés Spi Rénovation et VBE contestent avoir abandonné le chantier et produisent un certain nombre d’échanges avec les maîtres de l’ouvrage pour démontrer que les travaux ont continué à être exécutés.

En premier lieu, les sociétés Spi Rénovation et VBE ont répondu à la lettre de mise en demeure par courrier du 3 juin 2021 adressé également en recommandé avec accusé réception et par courriel indiquant que le chantier n’a pas été abandonné dans la mesure où plusieurs réunions de chantier ont eu lieu au cours desquelles un point a été effectué sur les différents lots et les travaux supplémentaires sollicités, pour certains exécutés, mais non réglés et ce le 30 avril 2021 avec une demande de travaux complémentaires dans le salon, une liste de finitions à réaliser. Une deuxième réunion s’est tenue le 14 mai 2021 avec convocation de la société J&B électricité et Les Tech de l’Habitat à l’issue de laquelle un devis supplémentaire pour les travaux d’électricité a été adressé pour signature. Il était rappelé qu’en l’absence de validation de ce devis, les travaux supplémentaires d’électricité devaient être effectués avant réagréage carrelage du fait de la saignée.
Un autre rendez-vous a eu lieu le 19 mai 2021 et ce pour valider les travaux supplémentaires d’électricité. A cette occasion les époux [Z] ont indiqué ne pas vouloir régler les travaux réalisés sur le lot gros œuvre et plâtreries et électricité. 
Les sociétés Spi Rénovation et VBE mettaient en demeure les époux [Z] d’avoir à régler les travaux réalisés.

Le 14 juin 2021, Mme [Z] écrivait un mail au gérant de Spi Rénovation pour lui indiquer avoir signé les devis regard et électricité et l’invitait à venir les signer également et faisait le point sur l’avancement des travaux. Il était également indiqué que les factures seraient réglées après exécution complète des travaux.
Les écritures des époux [Z] mentionnent en effet qu’ils ont accepté deux avenants aux travaux postérieurement à la mise en demeure.

En outre, le 15 juin 2021, Mme [Z] écrivait par courriel à la société Spi Rénovation que son mari serait le 16 juin à partir de 14h sur le chantier pour remettre au gérant les devis modifiés et signés et pour que le gérant lui remette le calendrier des travaux (avec date de fin de travaux 31 juillet 2021).

Une réponse était apportée par le gérant par courriel du 16 juin 2021 suivant laquelle il indiquait ne pas avoir abandonné le chantier et que des travaux étaient effectués le 14 juin : travaux réalisés et ordres donnés par [V] ([Z]) lors de son passage à mes employés. Il affirmait son intention de continuer le chantier mais que sans règlement une procédure serait nécessaire.

Le 18 juin 2021, le gérant adressait encore un compte rendu aux maîtres de l’ouvrage des différents intervenants à prévoir selon les lots. Il rappelait que les travaux des lots gros œuvre et plâtrerie étaient achevés depuis le 15 juin 2021 et qu’un accord sur travaux supplémentaires électricité avait été signé le 16 juin 2021, des plans de calepinage étaient réclamés.

Par courrier du 25 juin 2021, la société Spi Rénovation interrogeait les maîtres de l’ouvrage sur la date de fin de travaux de peinture pour faire intervenir le lot climatisation pour pose des groupes intérieurs. Il était indiqué que le lot plomberie était terminé depuis « ce samedi ». Il rappelait que le jour même, soit le 25 juin, les maîtres de l’ouvrage avaient sollicité la modification de l’emplacement du ballon surpresseur ainsi que la mise en place d’un ballon d’eau chaude supplémentaire, travaux non prévus initialement, ce qui devait générer une plus-value. Un calendrier était fixé dans les jours suivants pour la fin des travaux d’électricité et avancement des lots plâtrerie et carrelage. Ce courrier s’achevant sur une mise en demeure d’avoir à régler les factures échues.

Sont également produits des échanges par « SMS » des 10 et 17 juin 2021fixant des rendez-vous de chantier entre le maître de l’ouvrage et le gérant des sociétés Spi Rénovation et VBE.

Enfin un dernier mail était adressé par Mme [Z] au gérant le 5 juillet 2021.

Il s’en déduit que le constat réalisé par le commissaire de justice le 11 juin 2021 est inopérant au regard du devis électricité en plus-value signé postérieurement et des travaux toujours en cours de réalisation à cette même date selon pièces produites par les parties.


Il apparaît dès lors impossible de soutenir que les sociétés Spi Rénovation et VBE ont abandonné le chantier en avril 2021 comme soutenu par les époux [Z]. 

De par les actes positifs intervenus postérieurement au 30 mai 2021, la lettre de mise en demeure ne peut plus produire ses effets, les époux [Z] ayant renoncé tacitement à s’en prévaloir en maintenant les relations contractuelles postérieurement.

Par voie de conséquence, les époux [Z] ne pouvaient le 2 août 2021 résoudre le contrat sans avoir pris le soin d’adresser une nouvelle mise en demeure au sens des dispositions de l’article 1226 du code civil.


Il n’appartient pas au tribunal d’apprécier si les manquements reprochés aux sociétés Spi Rénovation et VBE dans la lettre de résiliation sont ou non fondés dès lors qu’il appartenait aux époux [Z] de leur délivrer une nouvelle mise en demeure préalablement à la notification de résiliation unilatérale du contrat du 2 août 2021 et qu’en s’abstenant de le faire, sa résiliation unilatérale est fautive.

Les époux [Z] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des sociétés Spi Rénovation et VBE à l’exécution forcée par condamnation à paiement de la somme de 53 784,86 € au titre des travaux exécutés par des tiers en raison de leyur défaillance outre 23 102,55 € au titre du remplacement des menuiseries non conformes.

En l’occurrence, les époux [Z] ne produisent que des moyens de preuve insuffisants à l’appui de leurs allégations de malfaçons ou de non-conformités. En effet :
— le constat d’huissier de justice qu’ils ont fait dresser le 11 juin 2021, ne peut servir de preuve dans la mesure où il est démonté que les sociétés Spi Rénovation et VBE ont continué à réaliser des travaux postérieurement. Il ne peut de ce fait permettre de déterminer la situation du chantier et la réalisation des travaux lot par lot, outre qu’il est effectué par un non professionnel de la construction.

A la lecture du rapport de diagnostic technique que les époux [Z] ont fait établir, « l’expert » M. [S] indique avoir visité les lieux le 23 juin 2021 pour ensuite lister les désordres constatés.
Ce même document indique que les constats ont été réalisés le 23 juin alors qu’il précise avoir adressé une convocation le 5 juillet pour une expertise technique amiable. 
Il en résulte que ledit expert avait déjà réalisé ses opérations le 23 juin 2021.

Si ce diagnostic a pu être discuté dans le cadre des débats pour avoir été produit par les époux [Z], il n’est pas corroboré par d’autres éléments et ne peut servir de seul fondement à la condamnation des entreprises Spi Rénovation et VBE.

D’une manière générale, aucun des désordres de construction aujourd’hui invoqués par M. et Mme [Z] n’a donné lieu à des discussions et des constats contradictoires en temps réel entre les parties, ceux-ci étant aujourd’hui effacés du fait de l’achèvement des travaux litigieux par des entreprises tierces. 

Dans la mesure où aucun état contradictoire d’avancement du chantier n’a été réalisé, les époux [Z] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement des sommes de 53 784,86 € à titre principal et de 35 165 ,12 € à titre subsidiaire outre la somme de 13 600 € à titre de préjudice de jouissance ou encore financier et moral.

Par voie de conséquence, les époux [Z] seront condamnés à payer à titre principal au profit de la société Spi Rénovation la somme de 14 690,10 euros et au profit de la société VBE la somme de 3 929,64 € sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution concernant la qualité ou la conformité des travaux ou d’une décision de résiliation unilatérale dans des conditions fautives imputables à ce dernier.

La condamnation pécuniaire principale de 14 690,10€ et de 3 929,64 € sera par ailleurs assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la mise en demeure adressée par les Sociétés Spi Rénovation et VBE le 20 septembre 2021. 


Sur la demande de dommages et intérêts formées par les scoiéts Spi Rénovation et VBE

Les sociétés Spi Rénovation et VBE sollicitent chacune l’allocation de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de trésorerie et perte de chance sans pour autant en justifier, les commandes de matériaux produites ne permettant pas de déterminer si ces matériaux étaient destinés au chantier des époux [Z], seule une mention manuscrite est portée sur ces factures. En outre, ces matériaux dont les premières factures sont du mois d’avril ont pu être utilisés sur le chantier et donc sont intégrées aux factures dont le paiement est sollicité.

Par voie de conséquence, et à défaut d’autres justificatifs, cette demande sera rejetée. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
 
Les époux [Z], partie succombante, seront condamnés solidairement aux dépens.
 
Il seront en outre condamnés solidairement à payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Spi Rénovation et VBE, ensemble. 
 
Sur l’exécution provisoire 
 
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
 
 

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
 
Déboute M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] de leur exception inexécution contractuelle ;

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société Spi Rénovation la somme de 14 690,10 euros ;

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer à la société VBE la somme de 3 929,64 euros ;

Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 ;




Déboute M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] de leur demande reconventionnelle en ce compris leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, préjudice financier et moral ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les sociétés Spi Rénovation et VBE au titre des préjudices subis, de trésorerie et perte de chance ;

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] aux dépens;

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Madame [W] [Z] à payer aux sociétés Spi Rénovation et VBE la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 
 
 
LA.GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 12226, code civil 122, code civil 1126, code civil 1222, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-18T20:56:00.912Z.