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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 17 juillet 2026, n° 25/00124

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

Cour d’Appel d’[Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2026

MINUTE N°26/599
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QE7N

Affaire : S.A.S. AUX VERANDAS ET FENETRES DU SUD
 C/ [I] [U]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Eliancia KALO, Greffier


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT :
S.A.S. AUX VERANDAS ET FENETRES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Mme [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 mars 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,



Grosse :Me Audrey CHIOSSONE
Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES

Expédition :

Le 










Suivant bon de commande du 15 juillet 2019, Mme [I] [U] a confié à la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud la réalisation de travaux de menuiseries intérieures et extérieures dans sa villa situé à [Localité 4] d’un prix de 57.000 euros sur laquelle elle a versé un acompte de 28.000,01 euros.

Un différend s’est élevé entre les parties à propos de la pose notamment de la porte d’entrée et, par lettre recommandée du 11 novembre 2019, Mme [I] [U] a demandé à la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud de ne plus intervenir.

Le technicien mandaté par l’assurance de protection judiciaire de Mme [I] [U] a établi un rapport au contradictoire de la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud le 13 janvier 2020.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud a fait assigner Mme [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement de la somme de 14.529,88 euros en règlement des travaux exécutés jusqu’au 31 octobre 2019 ainsi que l’indemnisation des préjudices causés par la résiliation unilatérale du marché à forfait.

Mme [I] [U] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 10 septembre 2025 pour que l’action de la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud soit déclarée irrecevable car prescrite.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2026, Mme [I] [U] demande que l’action soit déclarée irrecevable car prescrite et sollicite la condamnation de la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Elle souligne que l’action est fondée sur une facture du 8 octobre 2019 relative à des travaux qui se sont poursuivis jusqu’au 31 octobre 2019 et qu’elle a mis un terme au contrat par lettre du 3 novembre 2019. Elle conclut que l’assignation délivrée le 2 janvier 2025 l’a été après l’expiration du délai de prescription le 31 octobre 2021.
En réplique aux moyens de défense, elle fait valoir que le régime de prescription applicable à l’action en paiement de dommages-intérêts fondée sur l’inexécution du contrat suit le sort de l’action principale. Elle en déduit que la demande de dommages-intérêts accessoire à l’action en paiement du solde de la facture est soumise au délai de prescription biennal. Elle observe que toutes les demandes de la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud correspondent à une action d’un professionnel pour les biens ou les services fournis à un consommateur puisqu’elles se réfèrent au préjudice causé par le non-paiement des travaux.
Elle soutient subsidiairement que si la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil était applicable, l’assignation a été délivrée après l’expiration du délai de cinq ans ayant couru à compter de sa lettre marquant la rupture du contrat le 3 novembre 2024.

Dans ses conclusions en réponse notifiées le 11 septembre 2025, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud conclut au rejet de la fin de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation de Mme [I] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.









Elle fait valoir qu’elle ne sollicite pas le paiement du solde du marché mais des dommages-intérêts pour réparer les préjudices causés par la résiliation unilatérale et abusive du contrat. Elle explique que la résiliation d’un contrat est subordonnée par l’article 1226 du code civil à des conditions qui n’ont pas été remplies. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1794 du même code, le marché à forfait ne peut être résilié par le maître de l’ouvrage qu’en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Elle souligne que la résiliation unilatérale du contrat doit nécessairement s’accompagner d’une indemnisation pour réparer son manque à gagner, ce qui constitue l’objet de son action. Elle relève qu’elle ne réclame pas le solde de sa facture si bien que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable, mais qu’elle entend engager la responsabilité contractuelle de Mme [I] [U], action soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.

L’incident a été retenu à l’audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

En vertu de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l’espèce, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud a fait assigner Mme [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement de la somme de 14.529,88 euros en règlement des travaux exécutés jusqu’au 31 octobre 2019 ainsi que l’indemnisation des préjudices causés par la résiliation unilatérale du marché à forfait par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025.

La première demande concerne incontestablement le paiement d’une facture pour des travaux exécutés, et non une demande de d’indemnisation d’un préjudice, si bien qu’elle correspond à l’action d’un professionnel pour les biens et services fournis à un consommateur et était soumise à un délai de deux ans à compter de l’exécution des travaux.

Or, cette somme étant due et exigible au plus tard à la date de la mise en demeure du 31 octobre 2019, l’action entreprise par assignation du 2 janvier 2025 pour en obtenir le recouvrement est incontestablement prescrite.




La société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud réclame cependant également l’indemnisation des préjudices causés par la résiliation unilatérale du contrat par Mme [I] [U], soit :

14.794,85 euros en paiement du prix du solde du chantier, manque à gagner,2.753,72 euros en remboursement des matériaux commandés et payés,3.577,03 euros de salaires et commissions versés à ses employés,5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Pour autant, Mme [I] [U] a résilié unilatéralement le marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2019 dans laquelle elle indiquait à la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud qu’elle lui avait demandé de ne plus intervenir car le lien de confiance avait été rompu, missive conclue de la manière suivante :

« Concernant la suite de mon chantier avec vous, comme je vous l’ai déjà écrit, je ne souhaite plus d’intervention de votre part, car cela me coûte soit en temps car il faut refaire ce qui a déjà été fait, soit en frais supplémentaires car il faut s’adapter à vos exigences de l’instant ! Quant à la commande des volets, il n’a jamais été question d’une précommande en 2019, je ne suis même pas fixée sur les modèles de volets coulissants comme je vous l’avais expliqué …
Je transmets immédiatement voter réponse à mon service juridique. »

Il est manifeste que c’est à cette date que Mme [I] [U] a résilié le marché à forfait, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud s’étant plainte par des courriers antérieurs qu’elle ne la laissait plus accéder au chantier.

L’établissement d’un rapport d’expertise par son assureur de protection juridique postérieurement à cette date pour constater les malfaçons et non-façons invoquées par l’assurée ne permet pas de reporter les effets de cette résiliation à une date ultérieure.

Dès lors, dès le 11 novembre 2019, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud connaissait les faits lui permettant d’agir en indemnisation des préjudices causés par cette résiliation unilatérale qu’elle estimait abusive puisque c’est également à cette date que se sont réalisé les dommages qu’elle invoque correspondant à un manque à gagner et aux coûts engagés à perte pour la réalisation des travaux.

Elle disposait donc, à compter de cette date, d’un délai de cinq ans qui expirait le 11 novembre 2024 pour agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices causés par la résiliation unilatérale du marché à forfait le 11 octobre 2019.

Il ne peut qu’être constaté que ce délai été expiré lorsqu’elle a fait assigner Mme [I] [U] par acte délivré le 2 janvier 2025 de sorte que l’action de la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud sera déclarée irrecevable car prescrite.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [I] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.










PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel,

Dispositif

DECLARONS irrecevable car prescrite l’action introduite par la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud à l’encontre de Mme [I] [U] par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025 ;

CONDAMNONS la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud à verser à Mme [I] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud aux entiers dépens de l’instance ;


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 1] 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2026

MINUTE N°26/599
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QE7N

Affaire : S.A.S. AUX VERANDAS ET FENETRES DU SUD
 C/ [I] [U]
 


ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Eliancia KALO, Greffier


DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INCIDENT :
S.A.S. AUX VERANDAS ET FENETRES DU SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Mme [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 mars 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,



Grosse :Me Audrey CHIOSSONE
Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES

Expédition :

Le 










Suivant bon de commande du 15 juillet 2019, Mme [I] [U] a confié à la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud la réalisation de travaux de menuiseries intérieures et extérieures dans sa villa situé à [Localité 4] d’un prix de 57.000 euros sur laquelle elle a versé un acompte de 28.000,01 euros.

Un différend s’est élevé entre les parties à propos de la pose notamment de la porte d’entrée et, par lettre recommandée du 11 novembre 2019, Mme [I] [U] a demandé à la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud de ne plus intervenir.

Le technicien mandaté par l’assurance de protection judiciaire de Mme [I] [U] a établi un rapport au contradictoire de la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud le 13 janvier 2020.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud a fait assigner Mme [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement de la somme de 14.529,88 euros en règlement des travaux exécutés jusqu’au 31 octobre 2019 ainsi que l’indemnisation des préjudices causés par la résiliation unilatérale du marché à forfait.

Mme [I] [U] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 10 septembre 2025 pour que l’action de la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud soit déclarée irrecevable car prescrite.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2026, Mme [I] [U] demande que l’action soit déclarée irrecevable car prescrite et sollicite la condamnation de la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Elle souligne que l’action est fondée sur une facture du 8 octobre 2019 relative à des travaux qui se sont poursuivis jusqu’au 31 octobre 2019 et qu’elle a mis un terme au contrat par lettre du 3 novembre 2019. Elle conclut que l’assignation délivrée le 2 janvier 2025 l’a été après l’expiration du délai de prescription le 31 octobre 2021.
En réplique aux moyens de défense, elle fait valoir que le régime de prescription applicable à l’action en paiement de dommages-intérêts fondée sur l’inexécution du contrat suit le sort de l’action principale. Elle en déduit que la demande de dommages-intérêts accessoire à l’action en paiement du solde de la facture est soumise au délai de prescription biennal. Elle observe que toutes les demandes de la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud correspondent à une action d’un professionnel pour les biens ou les services fournis à un consommateur puisqu’elles se réfèrent au préjudice causé par le non-paiement des travaux.
Elle soutient subsidiairement que si la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil était applicable, l’assignation a été délivrée après l’expiration du délai de cinq ans ayant couru à compter de sa lettre marquant la rupture du contrat le 3 novembre 2024.

Dans ses conclusions en réponse notifiées le 11 septembre 2025, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud conclut au rejet de la fin de non-recevoir ainsi qu’à la condamnation de Mme [I] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.









Elle fait valoir qu’elle ne sollicite pas le paiement du solde du marché mais des dommages-intérêts pour réparer les préjudices causés par la résiliation unilatérale et abusive du contrat. Elle explique que la résiliation d’un contrat est subordonnée par l’article 1226 du code civil à des conditions qui n’ont pas été remplies. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1794 du même code, le marché à forfait ne peut être résilié par le maître de l’ouvrage qu’en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Elle souligne que la résiliation unilatérale du contrat doit nécessairement s’accompagner d’une indemnisation pour réparer son manque à gagner, ce qui constitue l’objet de son action. Elle relève qu’elle ne réclame pas le solde de sa facture si bien que la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable, mais qu’elle entend engager la responsabilité contractuelle de Mme [I] [U], action soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.

L’incident a été retenu à l’audience du 27 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

En vertu de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l’espèce, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud a fait assigner Mme [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement de la somme de 14.529,88 euros en règlement des travaux exécutés jusqu’au 31 octobre 2019 ainsi que l’indemnisation des préjudices causés par la résiliation unilatérale du marché à forfait par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025.

La première demande concerne incontestablement le paiement d’une facture pour des travaux exécutés, et non une demande de d’indemnisation d’un préjudice, si bien qu’elle correspond à l’action d’un professionnel pour les biens et services fournis à un consommateur et était soumise à un délai de deux ans à compter de l’exécution des travaux.

Or, cette somme étant due et exigible au plus tard à la date de la mise en demeure du 31 octobre 2019, l’action entreprise par assignation du 2 janvier 2025 pour en obtenir le recouvrement est incontestablement prescrite.




La société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud réclame cependant également l’indemnisation des préjudices causés par la résiliation unilatérale du contrat par Mme [I] [U], soit :

14.794,85 euros en paiement du prix du solde du chantier, manque à gagner,2.753,72 euros en remboursement des matériaux commandés et payés,3.577,03 euros de salaires et commissions versés à ses employés,5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Pour autant, Mme [I] [U] a résilié unilatéralement le marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2019 dans laquelle elle indiquait à la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud qu’elle lui avait demandé de ne plus intervenir car le lien de confiance avait été rompu, missive conclue de la manière suivante :

« Concernant la suite de mon chantier avec vous, comme je vous l’ai déjà écrit, je ne souhaite plus d’intervention de votre part, car cela me coûte soit en temps car il faut refaire ce qui a déjà été fait, soit en frais supplémentaires car il faut s’adapter à vos exigences de l’instant ! Quant à la commande des volets, il n’a jamais été question d’une précommande en 2019, je ne suis même pas fixée sur les modèles de volets coulissants comme je vous l’avais expliqué …
Je transmets immédiatement voter réponse à mon service juridique. »

Il est manifeste que c’est à cette date que Mme [I] [U] a résilié le marché à forfait, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud s’étant plainte par des courriers antérieurs qu’elle ne la laissait plus accéder au chantier.

L’établissement d’un rapport d’expertise par son assureur de protection juridique postérieurement à cette date pour constater les malfaçons et non-façons invoquées par l’assurée ne permet pas de reporter les effets de cette résiliation à une date ultérieure.

Dès lors, dès le 11 novembre 2019, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud connaissait les faits lui permettant d’agir en indemnisation des préjudices causés par cette résiliation unilatérale qu’elle estimait abusive puisque c’est également à cette date que se sont réalisé les dommages qu’elle invoque correspondant à un manque à gagner et aux coûts engagés à perte pour la réalisation des travaux.

Elle disposait donc, à compter de cette date, d’un délai de cinq ans qui expirait le 11 novembre 2024 pour agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices causés par la résiliation unilatérale du marché à forfait le 11 octobre 2019.

Il ne peut qu’être constaté que ce délai été expiré lorsqu’elle a fait assigner Mme [I] [U] par acte délivré le 2 janvier 2025 de sorte que l’action de la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud sera déclarée irrecevable car prescrite.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [I] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.










PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel, 

DECLARONS irrecevable car prescrite l’action introduite par la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud à l’encontre de Mme [I] [U] par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025 ;

CONDAMNONS la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud à verser à Mme [I] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Aux Vérandas et Fenêtres du Sud aux entiers dépens de l’instance ;


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:35:51.353Z.