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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 25/03455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

********

FAITS ET PROCEDURE

La SCCV [S] [P] a, courant 2021, en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « Domaine du Belvédère » situé 145 allée Jean Baylet 40200 MIMIZAN.

La société AS2 CONSTRUCTION est intervenue à l’opération de construction pour la réalisation du lot n°1 « gros oeuvre » suivant acte d’engagement du 3 mars 2022 pour un prix total de 374 833,83 euros HT soit 449 800,60 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2022, la SCCV [S] [P], se plaignant de l’absence d’ouvrier sur le chantier depuis le 17 octobre 2022 et l’impossibilité de joindre le conducteur de travaux, a mis en demeure la société AS2 CONSTRUCTION de reprendre le chantier dans les meilleurs délais

Par courrier en date du 23 novembre 2022, la société AS2 CONSTRUCTION a indiqué au maître de l’ouvrage ne plus pouvoir intervenir sur le chantier faisant état de circonstances indépendantes de sa volonté et de l’interruption de l’approvisionnement en matériaux.

La SCCV [S] [P] a confié à la société GARBAY la réalisation du lot n°1 gros œuvre pour un prix total de 393 800 euros HT soit 472 560 euros TTC.

Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AS2 CONSTRUCTION et a désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 7 février 2023, le maître de l’ouvrage a déclaré une créance d’un montant de 509 516,19 euros HT auprès du liquidateur judiciaire.

Suivant courrier en date du 3 janvier 2024, la SELARL EKIP’ a contesté la créance de la SCCV [S] [P].

Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et s’est déclaré incompétent.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SCCV [S] [Q] a assigné la société AS2 CONSTRUCTION et la SELARL EKIP’ devant le tribunal judiciaire de PARIS et lui demande de :

«DECLARER la SCCV [S] [P] recevable et fondée dans sa demande ;

- JUGER que la résiliation du marché de travaux en date du 3 mars 2022 est intervenue aux torts exclusifs de la SAS AS2 CONSTRUCTION ;
- JUGER que les préjudices invoqués par Ia SCCV [S] [P] résultent de la faute contractuelle de la SAS AS2 CONSTRUCTION ;
- JUGER les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS AS2 CONSTRUCTION remplies ;
En conséquence,
- JUGER la créance de la SCCV [S] [P] non sérieusement contestable sur son principe
- JUGER la créance de la SCCV [S] [P] fondée dans son quantum concernant la somme de 105.893,77 euros H.T. au titre du surcoût des prestations réalisées par une société tierce ;
- JUGER la créance de la SCCV [S] [P] fondée dans son quantum concernant la somme de 92.178,32 euros H.T. au titre de des pénalités de retard ;
- JUGER la créance de la SCCV [S] [P] fondée dans son quantum concernant la somme de 533,34 euros H.T. au titre des frais de commissaire de justice;
- JUGER la créance de la SCCV [S] [P] fondée dans son quantum concernant la somme de 5.000 euros H.T. au titre des frais du bureau de contrôle ;
-JUGER la créance de Ia SCCV [S] [P] fondée dans son quantum concernant la somme de 4.750 euros H.T. au titre de l’évacuation du matériel loué par la SAS AS2 CONSTRUCTION ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
- CONDAMNER la SAS AS2 CONSTRUCTION au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens de l’instance.»

Au soutien de ses prétentions, la SCCV [S] [P] fait valoir, sur le fondement des 1103 et 1217 du code civil, que la société AS2 CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier en cours sans honorer l’intégralité des travaux auxquels elle s’était contractuellement engagée. Sur les règlements qu’elle a réalisés, elle soutient avoir payé les factures émises entre le 30 juin 2022 et le 31 octobre 2022 pour un montant de 78 112,75 euros HT. Elle précise ne pas avoir réglé la facture établie le 12 octobre 2022 puisque les travaux prévus par cette facture n’ont pas été réalisés.

Elle soutient que le maître d’œuvre a fixé à la somme de 287 906,23 euros HT le montant des prestations inexécutées par la société AS2 CONSTRUCTION.

Elle ajoute que l’inexécution des travaux incombant à cette dernière est établie par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022.

Sur ses préjudices, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1222 et 1231-1 du code civil, qu’elle a été contrainte de faire réaliser les travaux par une autre société ce qui lui a causé, outre des frais annexes, un retard dans le déroulement des opérations de construction.

S’agissant des pénalités de retard, elle soulève qu’au jour de l’abandon de chantier, la société AS2 CONSTRUCTION accumulait un retard de 17 jours sur le planning de chantier et que le temps de recherche d’une nouvelle entreprise ainsi que les délais d’intervention d’une nouvelle entreprise ont aggravé le retard.

Sur les frais d’évacuation du matériel de la société défenderesse, elle souligne que la société GARBAY qui a repris les travaux a refusé de poursuivre le chantier avec le matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION.

Bien que régulièrement assignées à étude et dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL EKIP’et la société AS2 CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 24 mars 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

I. sur les demandes de la SCCV [S] [P]

1.Sur la recevabilité des demandes

L’article L622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent

L’article R624-5 du code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. »

En l’espèce, la société AS2 CONSTRUCTION a été assignée à la présente procédure alors qu’une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre.

La SCCV [S] [P] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective par courrier du 7 février 2023. Elle produit également la décision du juge commissaire par laquelle ce dernier s’est déclaré incompétent et a invité les parties à saisir la juridiction compétente en application de l’article R624-5 du code de commerce.

En conséquence, eu égard aux dispositions susvisées, ses demandes aux fins de fixation de créances sont recevables.

2. sur le bien-fondé des demandes

2.1 sur la résiliation du contrat de marché de travaux

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1226 du même code dispose que Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, la SCCV [S] [P] produit un acte d’engagement conclu avec la société AS2 CONSTRUCTION au titre de la réalisation du lot gros œuvre pour un prix total de 374 833,83 euros HT soit 449 800,60 euros TTC.

L’article 22.1 du CCAP stipule que « conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, le marché peut être résilié de plein droit par le maître d’ouvrage, aux torts exclusifs de l’entrepreneur et sans indemnité due à celle-ci, dans les cas suivants :

(….)
-en cas d’incapacité, d’abandon de chantier, de fraude, ou de tromperie grave dûment constatée sur la qualité des matériaux et matériels ou la qualité d’exécution des travaux ; 

(….)

En pareil cas, le maître d’ouvrage :
- adressera à l’entrepreneur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- résiliera le marché par lettre recommandée avec accusé de réception après mise en demeure restée infructueuse à défaut de disposition contraire à l’issue d’un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure, sans préavis ni indemnité et en conservant tous ses droits à réparation.

L’entrepreneur supportera les conséquences financières de la résiliation et notamment les surcoûts éventuels supportés par le maître d’ouvrage du fait de la défaillance de l’entrepreneur pour terminer les travaux conformément aux termes du marché. »

Or, force est de constater que la SCCV [S] [P] ne produit aucune pièce établissant qu’elle a résilié le marché de travaux conformément aux stipulations du CCAP, les seules pièces produites relatives à la résiliation du marché étant libellées au nom de la SNC [S] DEVELOPPEMENT.

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de marché de travaux aux torts exclusifs de la société AS2 CONSTRUCTION.

2.2 sur la responsabilité contractuelle de la société AS2 CONSTRUCTION

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Afin d’établir les manquements de la société AS2 CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles, le maître de l’ouvrage produit :

- un procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 novembre 2022 montrant qu’aucun personnel de la société défenderesse n’est présent sur le chantier et que la grue est inactive ;

- un procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 novembre 2022 faisant état des éléments non achevés. L’huissier relève que pour chaque façade, les appuis de fenêtres sont manquants, et que pour les façades est et sud, les linteaux n’ont pas été réalisés. Concernant les banches et structures béton, les constatations sont les suivantes : « pas de cônes posés, pas de ragréages, ni rattrapages divers en surface » pour le rez-de-chaussée ainsi que pour les banches entre les appartements 6 et 5, 7 et 8, 8 et 9, et qu’au rez-de-chaussée haut aucune banche n’a été coulée.
Sur les portes palières en banche, il est constaté que l’huisserie de la banche n’est pas parfaitement verticale dans les appartements 5 et 6 et qu’il n’y a pas d’huisserie dans l’appartement 7 ;

- une attestation établie par la SARL ATLANTIK ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre d’exécution estimant que le coût des prestations non réalisées s’élève à la somme de 287 906,23 euros HT soit 345 487,48 euros TTC.

Les pièces versées aux débats notamment les constats d’huissier et les photographies qui y sont annexées montrent l’état d’inachèvement des travaux et l’absence d’intervenant sur le chantier.

De plus force est de constater que par courrier du 23 novembre 2022, la société défenderesse reconnaît avoir arrêté le chantier à compter du 14 novembre 2022 et ne pas être en mesure de poursuivre les travaux.

En conséquence, il est démontré que la société AS2 CONSTRUCTION en abandonnant le chantier a manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée.

2.3 sur les préjudices

2.3.1 sur les surcoûts

La SCCV [S] [P] soutient qu’elle a été contrainte de chercher une entreprise afin de remplacer la société AS2 CONSTRUCTION et que la société GARBAY a accepté de reprendre le chantier dans l’état où il avait été abandonné par la société AS2 CONSTRUCTION. Elle expose qu’un marché de travaux d’un montant de 393 800 euros HT a été conclu pour réaliser les travaux inachevés.


Si la SCCV [S] [P] produit un acte d’engagement conclu avec la société GARBAY pour un prix de 393 800 euros et réclame un surcoût au titre de la différence avec le coût des prestations non effectuées par la société AS2 CONSTRUCTION évaluée par le maître d’oeuvre, elle ne fournit aucune explication permettant de déterminer la différence de coût entre les prestations proposées par la société GARBAY et celles évaluées par l’architecte. 


En outre, le maître de l’ouvrage verse aux débats une attestation établie par le maître d’œuvre montrant que le coût des prestations non réalisées par la société AS2 CONSTRUCTION s’élève à la somme de 287 906,23 euros HT. 

La SCCV [S] [P] indique avoir versé la somme de 78 112,75 euros HT au titre des travaux de gros œuvre. 

Il s’en déduit que la réalisation de l’intégralité des travaux lui coutera une somme de 366 018, 98 euros HT (287 906,23+78 112,75).

Le surcoût allégué au regard du prix du marché initialement convenu avec la société AS2 CONSTRUCTION n’est dès lors pas démontré.

La demande formée à ce titre sera rejetée. 


2.3.2 sur les frais de bureau de contrôle

Le maître de l’ouvrage soutient avoir dû solliciter la réalisation auprès d’un bureau de contrôle d’un rapport d’analyse de l’état du bâtiment pour la reprise et continuité des travaux par une nouvelle entreprise.

Le maître d’ouvrage produit une note d’honoraires en date du 6 décembre 2022 établie par la société H2 TEC mentionnant une prestation de «contrôle et analyse de l’état du bâtiment pour reprise de la construction» pour un prix de 4000 euros HT. Toutefois, cette note d’honoraires est adressée à la SNC [S] DEVELOPPEMENT si bien qu’il n’est pas établi que la SCCV [S] [P] a engagé la somme de 4000 euros HT afin d’analyser le bâtiment objet des travaux.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

2.3.3 sur les frais de constat de commissaire de justice

Ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront examinés à ce titre.

2.3.4 sur les frais d’évacuation du matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION

La SCCV [S] [P] soutient que la société GARBAY a refusé de poursuivre le chantier avec le matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION et qu’elle a été contrainte de faire démonter, évacuer et réacheminer la grue initialement louée par la société défenderesse.

A l’appui de cette demande, le maître de l’ouvrage produit uniquement un échange de courriels entre la SCCV [S] [P] et M. [N] [M] représentant la société GRUES SOFRAL en date du 14 décembre 2022 faisant état de la prise en charge du démontage de la grue. Il est indiqué que le prix du démontage dans des conditions normales est de 9500 euros HT.

Ce seul échange de courriels apparaît insuffisant pour démontrer que le maître de l’ouvrage s’est effectivement acquitté de frais de démontage de la grue en l’absence d’accord sur la prestation proposée, et en l’absence de production de facture ou de devis.

Surabondamment, elle n’établit pas que la société GARBAY a refusé de travailler avec ce matériel et qu’il était donc nécessaire de l’évacuer.

Elle sera donc déboutée de sa demande aux fins de fixation d’une créance correspondant aux frais d’évacuation du matériel de la société AS2 CONSTRUCTION.

2.4. sur les pénalités de retard

La SCCV [S] [P] fait valoir qu’au jour de l’abandon du chantier, soit le 16 novembre 2022, un retard de 17 jours avait été accumulé. Elle précise que le temps de recherche d’une nouvelle entreprise et les délais d’intervention de la société GARBAY ont entraîné un retard de 105 jours. Elle ajoute que ces 122 jours de retard sont imputables aux manquements de la société AS2 CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles caractérisés par un retard dans l’exécution du chantier puis à un abandon de ce dernier.

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule :

« 9.5.2.2 Pénalités définitives :

Indépendamment de l’application de pénalités provisoires, si en fin de chantier :
-l’Entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot ou ses lots, mais également en ne tenant pas compte dans son délai d’exécution du repliement de ses installations en ouvrages tels que les installations, étaiements et soutènements provisoires nécessaires à ces prestations
(….)
Des pénalités définitives lui seront appliquées suivant le calcul suivant :
*1/500ème du montant HT du marché et de ses avenants par jour calendaire de retard par défaut constaté avec un minimum de 100 euros par jour calendaire de retard. »

Sur le retard antérieur à l’abandon de chantier et l’application de pénalités provisoires, l’examen du planning du chantier qui n’est pas signé par les parties montre que le gros œuvre devait être achevé au 15 septembre 2023, soit postérieurement aux dates dont se prévaut la SCCV [S] [P] qui fait état de pénalités de retard courant jusqu’au 1er mars 2023 dans son assignation. De plus, le CCAP ne prévoit pas de délai de réalisation des travaux et renvoie à un calendrier d’exécution des travaux qui n’est pas versé aux débats. 

Sur le retard depuis l’abandon de chantier, il ressort de ce qui précède que le planning d’exécution du chantier versé aux débats n’est pas signé par les parties, que le CCAP ne prévoit aucun délai contractuel et renvoie au calendrier d’exécution des travaux qui n’est pas versé aux débats.

En conséquence, la SCCV [S] [P] sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.

II. sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société [S] [P] succombant sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles sera rejetée. 

Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit et que rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

statuant publiquement par une décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE les demandes de la SCCV [S] [P] recevables ;

DEBOUTE la SCCV [S] [P] de sa demande au titre du surcoût ;

DEBOUTE la SCCV [S] [P] de sa demande au titre des frais de bureau de contrôle ;

DEBOUTE la SCCV [S] [P] de sa demande au titre des frais d’évacuation du matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION ;

DEBOUTE la SCCV [S] DEVELOPPEMENT de sa demande au titre des pénalités de retard ;

DEBOUTE la SCCV [S] DEVELOPPEMENT de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCCV [S] DEVELOPPEMENT aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.


Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à : Me Bonneau (L312)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 25/03455
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JLZ

N° MINUTE : 




Assignation du :
12 Mars 2025









JUGEMENT 
rendu le 23 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Société [S] [P]
123 rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt

représentée par Maître Olivier BONNEAU de la SELARL Rivière X Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0312 et Me Mélissa RIVIERE de L’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant


DÉFENDERESSES

Société SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AS2 CONSTRUCTION
2 rue Caudéran
33000 BORDEAUX

défaillant

Société AS2 CONSTRUCTION
2 rue Galilée
33600 PESSAC

défaillant
Décision du 23 Juin 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 25/03455 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JLZ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge

assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier, lors de l’audience et de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

********

FAITS ET PROCEDURE

La SCCV [S] [P] a, courant 2021, en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « Domaine du Belvédère » situé 145 allée Jean Baylet 40200 MIMIZAN.

La société AS2 CONSTRUCTION est intervenue à l’opération de construction pour la réalisation du lot n°1 « gros oeuvre » suivant acte d’engagement du 3 mars 2022 pour un prix total de 374 833,83 euros HT soit 449 800,60 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2022, la SCCV [S] [P], se plaignant de l’absence d’ouvrier sur le chantier depuis le 17 octobre 2022 et l’impossibilité de joindre le conducteur de travaux, a mis en demeure la société AS2 CONSTRUCTION de reprendre le chantier dans les meilleurs délais

Par courrier en date du 23 novembre 2022, la société AS2 CONSTRUCTION a indiqué au maître de l’ouvrage ne plus pouvoir intervenir sur le chantier faisant état de circonstances indépendantes de sa volonté et de l’interruption de l’approvisionnement en matériaux.

La SCCV [S] [P] a confié à la société GARBAY la réalisation du lot n°1 gros œuvre pour un prix total de 393 800 euros HT soit 472 560 euros TTC.

Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AS2 CONSTRUCTION et a désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 7 février 2023, le maître de l’ouvrage a déclaré une créance d’un montant de 509 516,19 euros HT auprès du liquidateur judiciaire.

Suivant courrier en date du 3 janvier 2024, la SELARL EKIP’ a contesté la créance de la SCCV [S] [P].

Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et s’est déclaré incompétent.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SCCV [S] [Q] a assigné la société AS2 CONSTRUCTION et la SELARL EKIP’ devant le tribunal judiciaire de PARIS et lui demande de :

«DECLARER la SCCV [S] [P] recevable et fondée dans sa demande ;

- JUGER que la résiliation du marché de travaux en date du 3 mars 2022 est intervenue aux torts exclusifs de la SAS AS2 CONSTRUCTION ;
- JUGER que les préjudices invoqués par Ia SCCV [S] [P] résultent de la faute contractuelle de la SAS AS2 CONSTRUCTION ;
- JUGER les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS AS2 CONSTRUCTION remplies ;
En conséquence,
- JUGER la créance de la SCCV [S] [P] non sérieusement contestable sur son principe
- JUGER la créance de la SCCV [S] [P] fondée dans son quantum concernant la somme de 105.893,77 euros H.T. au titre du surcoût des prestations réalisées par une société tierce ;
- JUGER la créance de la SCCV [S] [P] fondée dans son quantum concernant la somme de 92.178,32 euros H.T. au titre de des pénalités de retard ;
- JUGER la créance de la SCCV [S] [P] fondée dans son quantum concernant la somme de 533,34 euros H.T. au titre des frais de commissaire de justice;
- JUGER la créance de la SCCV [S] [P] fondée dans son quantum concernant la somme de 5.000 euros H.T. au titre des frais du bureau de contrôle ;
-JUGER la créance de Ia SCCV [S] [P] fondée dans son quantum concernant la somme de 4.750 euros H.T. au titre de l’évacuation du matériel loué par la SAS AS2 CONSTRUCTION ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
- CONDAMNER la SAS AS2 CONSTRUCTION au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens de l’instance.»

Au soutien de ses prétentions, la SCCV [S] [P] fait valoir, sur le fondement des 1103 et 1217 du code civil, que la société AS2 CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier en cours sans honorer l’intégralité des travaux auxquels elle s’était contractuellement engagée. Sur les règlements qu’elle a réalisés, elle soutient avoir payé les factures émises entre le 30 juin 2022 et le 31 octobre 2022 pour un montant de 78 112,75 euros HT. Elle précise ne pas avoir réglé la facture établie le 12 octobre 2022 puisque les travaux prévus par cette facture n’ont pas été réalisés.

Elle soutient que le maître d’œuvre a fixé à la somme de 287 906,23 euros HT le montant des prestations inexécutées par la société AS2 CONSTRUCTION.

Elle ajoute que l’inexécution des travaux incombant à cette dernière est établie par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022.

Sur ses préjudices, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1222 et 1231-1 du code civil, qu’elle a été contrainte de faire réaliser les travaux par une autre société ce qui lui a causé, outre des frais annexes, un retard dans le déroulement des opérations de construction.

S’agissant des pénalités de retard, elle soulève qu’au jour de l’abandon de chantier, la société AS2 CONSTRUCTION accumulait un retard de 17 jours sur le planning de chantier et que le temps de recherche d’une nouvelle entreprise ainsi que les délais d’intervention d’une nouvelle entreprise ont aggravé le retard.

Sur les frais d’évacuation du matériel de la société défenderesse, elle souligne que la société GARBAY qui a repris les travaux a refusé de poursuivre le chantier avec le matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION.

Bien que régulièrement assignées à étude et dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL EKIP’et la société AS2 CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 24 mars 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

I. sur les demandes de la SCCV [S] [P]

1.Sur la recevabilité des demandes

L’article L622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent

L’article R624-5 du code de commerce dispose que « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. »

En l’espèce, la société AS2 CONSTRUCTION a été assignée à la présente procédure alors qu’une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre.

La SCCV [S] [P] justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective par courrier du 7 février 2023. Elle produit également la décision du juge commissaire par laquelle ce dernier s’est déclaré incompétent et a invité les parties à saisir la juridiction compétente en application de l’article R624-5 du code de commerce.

En conséquence, eu égard aux dispositions susvisées, ses demandes aux fins de fixation de créances sont recevables.

2. sur le bien-fondé des demandes

2.1 sur la résiliation du contrat de marché de travaux

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1226 du même code dispose que Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, la SCCV [S] [P] produit un acte d’engagement conclu avec la société AS2 CONSTRUCTION au titre de la réalisation du lot gros œuvre pour un prix total de 374 833,83 euros HT soit 449 800,60 euros TTC.

L’article 22.1 du CCAP stipule que « conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, le marché peut être résilié de plein droit par le maître d’ouvrage, aux torts exclusifs de l’entrepreneur et sans indemnité due à celle-ci, dans les cas suivants :

(….)
-en cas d’incapacité, d’abandon de chantier, de fraude, ou de tromperie grave dûment constatée sur la qualité des matériaux et matériels ou la qualité d’exécution des travaux ; 

(….)

En pareil cas, le maître d’ouvrage :
- adressera à l’entrepreneur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- résiliera le marché par lettre recommandée avec accusé de réception après mise en demeure restée infructueuse à défaut de disposition contraire à l’issue d’un délai de quinze jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure, sans préavis ni indemnité et en conservant tous ses droits à réparation.

L’entrepreneur supportera les conséquences financières de la résiliation et notamment les surcoûts éventuels supportés par le maître d’ouvrage du fait de la défaillance de l’entrepreneur pour terminer les travaux conformément aux termes du marché. »

Or, force est de constater que la SCCV [S] [P] ne produit aucune pièce établissant qu’elle a résilié le marché de travaux conformément aux stipulations du CCAP, les seules pièces produites relatives à la résiliation du marché étant libellées au nom de la SNC [S] DEVELOPPEMENT.

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de marché de travaux aux torts exclusifs de la société AS2 CONSTRUCTION.

2.2 sur la responsabilité contractuelle de la société AS2 CONSTRUCTION

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Afin d’établir les manquements de la société AS2 CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles, le maître de l’ouvrage produit :

- un procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 novembre 2022 montrant qu’aucun personnel de la société défenderesse n’est présent sur le chantier et que la grue est inactive ;

- un procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 novembre 2022 faisant état des éléments non achevés. L’huissier relève que pour chaque façade, les appuis de fenêtres sont manquants, et que pour les façades est et sud, les linteaux n’ont pas été réalisés. Concernant les banches et structures béton, les constatations sont les suivantes : « pas de cônes posés, pas de ragréages, ni rattrapages divers en surface » pour le rez-de-chaussée ainsi que pour les banches entre les appartements 6 et 5, 7 et 8, 8 et 9, et qu’au rez-de-chaussée haut aucune banche n’a été coulée.
Sur les portes palières en banche, il est constaté que l’huisserie de la banche n’est pas parfaitement verticale dans les appartements 5 et 6 et qu’il n’y a pas d’huisserie dans l’appartement 7 ;

- une attestation établie par la SARL ATLANTIK ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre d’exécution estimant que le coût des prestations non réalisées s’élève à la somme de 287 906,23 euros HT soit 345 487,48 euros TTC.

Les pièces versées aux débats notamment les constats d’huissier et les photographies qui y sont annexées montrent l’état d’inachèvement des travaux et l’absence d’intervenant sur le chantier.

De plus force est de constater que par courrier du 23 novembre 2022, la société défenderesse reconnaît avoir arrêté le chantier à compter du 14 novembre 2022 et ne pas être en mesure de poursuivre les travaux.

En conséquence, il est démontré que la société AS2 CONSTRUCTION en abandonnant le chantier a manqué à ses obligations contractuelles et que sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée.

2.3 sur les préjudices

2.3.1 sur les surcoûts

La SCCV [S] [P] soutient qu’elle a été contrainte de chercher une entreprise afin de remplacer la société AS2 CONSTRUCTION et que la société GARBAY a accepté de reprendre le chantier dans l’état où il avait été abandonné par la société AS2 CONSTRUCTION. Elle expose qu’un marché de travaux d’un montant de 393 800 euros HT a été conclu pour réaliser les travaux inachevés.


Si la SCCV [S] [P] produit un acte d’engagement conclu avec la société GARBAY pour un prix de 393 800 euros et réclame un surcoût au titre de la différence avec le coût des prestations non effectuées par la société AS2 CONSTRUCTION évaluée par le maître d’oeuvre, elle ne fournit aucune explication permettant de déterminer la différence de coût entre les prestations proposées par la société GARBAY et celles évaluées par l’architecte. 


En outre, le maître de l’ouvrage verse aux débats une attestation établie par le maître d’œuvre montrant que le coût des prestations non réalisées par la société AS2 CONSTRUCTION s’élève à la somme de 287 906,23 euros HT. 

La SCCV [S] [P] indique avoir versé la somme de 78 112,75 euros HT au titre des travaux de gros œuvre. 

Il s’en déduit que la réalisation de l’intégralité des travaux lui coutera une somme de 366 018, 98 euros HT (287 906,23+78 112,75).

Le surcoût allégué au regard du prix du marché initialement convenu avec la société AS2 CONSTRUCTION n’est dès lors pas démontré.

La demande formée à ce titre sera rejetée. 


2.3.2 sur les frais de bureau de contrôle

Le maître de l’ouvrage soutient avoir dû solliciter la réalisation auprès d’un bureau de contrôle d’un rapport d’analyse de l’état du bâtiment pour la reprise et continuité des travaux par une nouvelle entreprise.

Le maître d’ouvrage produit une note d’honoraires en date du 6 décembre 2022 établie par la société H2 TEC mentionnant une prestation de «contrôle et analyse de l’état du bâtiment pour reprise de la construction» pour un prix de 4000 euros HT. Toutefois, cette note d’honoraires est adressée à la SNC [S] DEVELOPPEMENT si bien qu’il n’est pas établi que la SCCV [S] [P] a engagé la somme de 4000 euros HT afin d’analyser le bâtiment objet des travaux.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

2.3.3 sur les frais de constat de commissaire de justice

Ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et seront examinés à ce titre.

2.3.4 sur les frais d’évacuation du matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION

La SCCV [S] [P] soutient que la société GARBAY a refusé de poursuivre le chantier avec le matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION et qu’elle a été contrainte de faire démonter, évacuer et réacheminer la grue initialement louée par la société défenderesse.

A l’appui de cette demande, le maître de l’ouvrage produit uniquement un échange de courriels entre la SCCV [S] [P] et M. [N] [M] représentant la société GRUES SOFRAL en date du 14 décembre 2022 faisant état de la prise en charge du démontage de la grue. Il est indiqué que le prix du démontage dans des conditions normales est de 9500 euros HT.

Ce seul échange de courriels apparaît insuffisant pour démontrer que le maître de l’ouvrage s’est effectivement acquitté de frais de démontage de la grue en l’absence d’accord sur la prestation proposée, et en l’absence de production de facture ou de devis.

Surabondamment, elle n’établit pas que la société GARBAY a refusé de travailler avec ce matériel et qu’il était donc nécessaire de l’évacuer.

Elle sera donc déboutée de sa demande aux fins de fixation d’une créance correspondant aux frais d’évacuation du matériel de la société AS2 CONSTRUCTION.

2.4. sur les pénalités de retard

La SCCV [S] [P] fait valoir qu’au jour de l’abandon du chantier, soit le 16 novembre 2022, un retard de 17 jours avait été accumulé. Elle précise que le temps de recherche d’une nouvelle entreprise et les délais d’intervention de la société GARBAY ont entraîné un retard de 105 jours. Elle ajoute que ces 122 jours de retard sont imputables aux manquements de la société AS2 CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles caractérisés par un retard dans l’exécution du chantier puis à un abandon de ce dernier.

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule :

« 9.5.2.2 Pénalités définitives :

Indépendamment de l’application de pénalités provisoires, si en fin de chantier :
-l’Entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot ou ses lots, mais également en ne tenant pas compte dans son délai d’exécution du repliement de ses installations en ouvrages tels que les installations, étaiements et soutènements provisoires nécessaires à ces prestations
(….)
Des pénalités définitives lui seront appliquées suivant le calcul suivant :
*1/500ème du montant HT du marché et de ses avenants par jour calendaire de retard par défaut constaté avec un minimum de 100 euros par jour calendaire de retard. »

Sur le retard antérieur à l’abandon de chantier et l’application de pénalités provisoires, l’examen du planning du chantier qui n’est pas signé par les parties montre que le gros œuvre devait être achevé au 15 septembre 2023, soit postérieurement aux dates dont se prévaut la SCCV [S] [P] qui fait état de pénalités de retard courant jusqu’au 1er mars 2023 dans son assignation. De plus, le CCAP ne prévoit pas de délai de réalisation des travaux et renvoie à un calendrier d’exécution des travaux qui n’est pas versé aux débats. 

Sur le retard depuis l’abandon de chantier, il ressort de ce qui précède que le planning d’exécution du chantier versé aux débats n’est pas signé par les parties, que le CCAP ne prévoit aucun délai contractuel et renvoie au calendrier d’exécution des travaux qui n’est pas versé aux débats.

En conséquence, la SCCV [S] [P] sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard.

II. sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société [S] [P] succombant sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles sera rejetée. 

Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit et que rien ne justifie de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

statuant publiquement par une décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DECLARE les demandes de la SCCV [S] [P] recevables ;

DEBOUTE la SCCV [S] [P] de sa demande au titre du surcoût ;

DEBOUTE la SCCV [S] [P] de sa demande au titre des frais de bureau de contrôle ;

DEBOUTE la SCCV [S] [P] de sa demande au titre des frais d’évacuation du matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION ;

DEBOUTE la SCCV [S] DEVELOPPEMENT de sa demande au titre des pénalités de retard ;

DEBOUTE la SCCV [S] DEVELOPPEMENT de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCCV [S] DEVELOPPEMENT aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.


Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T20:25:49.131Z.