Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 1 juillet 2026, n° 26/00507
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] (ci-après « les consorts [G] ») sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Par devis signé du 17 octobre 2024, les consorts [G] ont confié à la SARL GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT (ci-après « la société GSB ») des travaux de rénovation et d’aménagement. D’autres devis ont été signés le 14 février 2025 et le 23 avril 2025, le montant total des travaux s’élevant à la somme de 289.265,04 euros toutes taxes comprises, la livraison étant prévue pour le 31 juillet 2025. Par courrier signifié par commissaire de justice le 1er décembre 2025, le conseil des consorts [G] a fait part à la société GSB du retard dans l’exécution des travaux prévus contractuellement, lui a notifié la résiliation du marché et l’a mis en demeure de procéder au paiement des pénalités de retard. Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] ont fait assigner en référé la société GLOBAL SERVICES DE BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de voir : CONSTATER la résiliation du contrat liant la société GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT et les époux [G] au 1° décembre 2025 du fait de l'abandon de chantier par l'entreprise ;DIRE ET JUGER que les époux [G] sont autorisés à faire exécuter les travaux propres à terminer le chantier par une société tierce ;CONDAMNER la société GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT au paiement de la somme provisionnelle de 110.000 € ;CONDAMNER la société GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.740 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 18 mars 2026, les demandeurs ont soutenu oralement les termes de leur acte introductif d’instance. Ils font valoir en substance avoir conclu un marché pour un total de 289.265 euros pour la rénovation et l’extension de leur bien ; qu’ils ont versé un total de 198.532 euros à la société GSB ; qu’une réunion a eu lieu en octobre 2025 en raison de la demande de la société GSB de se voir attribuer un supplément pour la finalisation des travaux ; qu’ils ont accepté oralement avant de se rétracter ; que la société a abandonné le chantier ; qu’ils ont fait faire un devis par une entreprise tierce pour la reprise des travaux restants ; qu’un expert amiable a considéré le montant de ce devis cohérent avec l’ampleur des travaux ; qu’ils sont fondés à solliciter la reprise des travaux par une entreprise aux frais de la société GSB en vertu de l’article 1222 du code civil et sollicitent une provision à cette fin. Régulièrement assignée (remise de l’acte à personne morale), la société GLOBAL SERVICES DE BATIMENT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». En l’espèce, La société GSB a été mise en demeure d’avoir à reprendre la conduite du marché convenu conformément aux devis signés, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2025. Au vu des pièces versées aux débats, cette lettre est demeurée sans réponse. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, les consorts [G] ont notifié à la société GSB la résiliation du marché de travaux, en alléguant l’existence de manquements contractuels imputables à cette dernière. Au vu de l’ampleur des travaux restant à effectuer dans un bien immobilier que les demandeurs occupent, le critère de l’urgence est rempli. Le défendeur ne comparait pas, et les pièces en procédure ne permettent pas d’identifier une contestation sérieuse quant à la constatation de la résiliation unilatérale du contrat. Dans ces conditions, et en application de l’article 1226 du code civil, les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 1er décembre 2025 et il convient de constater cette résiliation unilatérale. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 1222 du code civil, le créancier peut, après mise en demeure et dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. En l’espèce, Les consorts [G] versent aux débats le devis du 17 octobre 2024, l’avenant du 14 février 2025 et le devis 23 avril 2025 convenus avec la société GSB pour la réalisation d’un marché général de travaux de rénovation et d’extension de leur bien. Les factures produites sont partiellement illisibles ne permettant pas de connaître spécifiquement les travaux réglés. Il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice que le 8 décembre 2025 « aucun ouvrier de chantier (…) aucun matériel ni outillage de chantier » ne se trouve sur place. Il est fait état de la présence de câbles électriques, d’une réserve d’eau stagnante sur le toit-terrasse, l’existence d’un moteur de VMC pendant au plafond, une isolation non terminée, la présence de condensation au sous-sol, cette liste étant non exhaustive. Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise amiable contradictoire du 15 décembre 2025 faisant état : « Nous sommes en présence d’un chantier en cours dont une partie a été réalisée et une autre non terminée. Une partie des éléments réalisés devront être repris. Nous chiffrons donc l’enjeu de ce dossier à 150.000 euros sous toutes réserves les plus expresses et devant faire l’objet d’un devis ferme. En l’état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité contractuelle de la SARL GSB est engagée. » Par note autorisée en délibéré, les demandeurs versent la lettre de convocation à l’expertise amiable, sans pour autant justifier d’un accusé de réception. Au demeurant, il est versé aux débats un courrier électronique envoyé par la société GSB aux consorts [G] le 28 octobre 2025, expliquant que les ouvriers sont en « stand-by » en attente de la signature d’un avenant et que des consignes n’ont pas été respectées. Il est notamment fait état de : « - Accès au chantier tandis que les ouvriers y travaillent et que les lieux présentent un danger pour toute personne non habilitée, allant à l'encontre des proscriptions faites à maintes reprises en plus de faire abstraction des obligations vis-à-vis du bon respect du Code du Travail, - Discussions et négociations avec ces mêmes ouvriers afin de rajouter une charge de travail qui est hors marché, et ce indépendamment de l'accord de la société, ce qui a causé temps, argent et problèmes logistiques, - Similairement, Monsieur [J] a été surpris d'apprendre que les déclarations faites par vous quant à la TVA à 10% pour certaines pièces, et 5% pour d'autres, au lieu des 20% habituels et qui auraient dû être en vigueur, s'est retrouvée à devoir être réglée aux frais de GSB. - Difficultés rencontrées à répétition pour trouver un accord sur les travaux supplémentaires réalisés jusqu'à encore aujourd'hui, et ce au détriment des réductions qui vous ont été accordées tandis que le projet est déjà mal vendu. » Au vu de ces éléments, il existe un débat sur les raisons de l’interruption des travaux et les responsabilités éventuellement encourues, qui relève de la compétence du juge du fond. Dès lors, l’expertise amiable ainsi que le devis réalisé par la société ETS [I] ne sauraient suffire à voir condamner la société GSB au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 1222 du code civil. Il existe donc une contestation sérieuse à la demande de provision. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur l’expertise judiciaire En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Selon l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. En l’espèce, En l’état des arguments développés et de la nature du présent litige, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction portant sur les désordres et les inexécutions contractuelles allégués. Les consorts [G], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d'expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les consorts [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) » En l’espèce, Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige. Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise. PAR CES MOTIFS Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; Constatons la résiliation du marché de travaux conclu entre la société GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT et Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] à la date du 1er décembre 2025 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [A] [K], EURL FARÉ D'ART ET D'ARCHITECTURE [Adresse 3] E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] (Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre.) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : ➣ relever et décrire les désordres ou malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; ➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; ➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; ➣ relever et décrire les prestations inexécutées, ➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux malfaçons ainsi qu’aux inexécutions, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; ➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces malfaçons et inexécutions et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; ➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ; ➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de douze (12) mois maximum à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dispositif
Laissons à Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] la charge des dépens ; Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation : Madame [R] [Z] [X] Médiatrice près les [Localité 5] d’appel de [Localité 6] et de [Localité 4] Cabinet Avenir Médiation [Adresse 5] Tel [XXXXXXXX02] dans un délai de 90 jours, Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence, Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction, Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise, Rappelons que la juridiction est dessaisie. FAIT À [Localité 7], le 1er juillet 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 1er JUILLET 2026 N° RG 26/00507 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VAO N° de minute : [V], [O] [G] c/ S.A.R.L. GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT DEMANDEURS Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [O] [G] [Adresse 1] [Localité 1] tous deux représentés par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032 DEFENDERESSE S.A.R.L. GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 6 juin 2026, prorogé à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] (ci-après « les consorts [G] ») sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Par devis signé du 17 octobre 2024, les consorts [G] ont confié à la SARL GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT (ci-après « la société GSB ») des travaux de rénovation et d’aménagement. D’autres devis ont été signés le 14 février 2025 et le 23 avril 2025, le montant total des travaux s’élevant à la somme de 289.265,04 euros toutes taxes comprises, la livraison étant prévue pour le 31 juillet 2025. Par courrier signifié par commissaire de justice le 1er décembre 2025, le conseil des consorts [G] a fait part à la société GSB du retard dans l’exécution des travaux prévus contractuellement, lui a notifié la résiliation du marché et l’a mis en demeure de procéder au paiement des pénalités de retard. Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] ont fait assigner en référé la société GLOBAL SERVICES DE BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de voir : CONSTATER la résiliation du contrat liant la société GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT et les époux [G] au 1° décembre 2025 du fait de l'abandon de chantier par l'entreprise ;DIRE ET JUGER que les époux [G] sont autorisés à faire exécuter les travaux propres à terminer le chantier par une société tierce ;CONDAMNER la société GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT au paiement de la somme provisionnelle de 110.000 € ;CONDAMNER la société GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.740 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 18 mars 2026, les demandeurs ont soutenu oralement les termes de leur acte introductif d’instance. Ils font valoir en substance avoir conclu un marché pour un total de 289.265 euros pour la rénovation et l’extension de leur bien ; qu’ils ont versé un total de 198.532 euros à la société GSB ; qu’une réunion a eu lieu en octobre 2025 en raison de la demande de la société GSB de se voir attribuer un supplément pour la finalisation des travaux ; qu’ils ont accepté oralement avant de se rétracter ; que la société a abandonné le chantier ; qu’ils ont fait faire un devis par une entreprise tierce pour la reprise des travaux restants ; qu’un expert amiable a considéré le montant de ce devis cohérent avec l’ampleur des travaux ; qu’ils sont fondés à solliciter la reprise des travaux par une entreprise aux frais de la société GSB en vertu de l’article 1222 du code civil et sollicitent une provision à cette fin. Régulièrement assignée (remise de l’acte à personne morale), la société GLOBAL SERVICES DE BATIMENT n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la demande tendant à constater la résiliation du contrat Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». En l’espèce, La société GSB a été mise en demeure d’avoir à reprendre la conduite du marché convenu conformément aux devis signés, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2025. Au vu des pièces versées aux débats, cette lettre est demeurée sans réponse. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, les consorts [G] ont notifié à la société GSB la résiliation du marché de travaux, en alléguant l’existence de manquements contractuels imputables à cette dernière. Au vu de l’ampleur des travaux restant à effectuer dans un bien immobilier que les demandeurs occupent, le critère de l’urgence est rempli. Le défendeur ne comparait pas, et les pièces en procédure ne permettent pas d’identifier une contestation sérieuse quant à la constatation de la résiliation unilatérale du contrat. Dans ces conditions, et en application de l’article 1226 du code civil, les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 1er décembre 2025 et il convient de constater cette résiliation unilatérale. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l’article 1222 du code civil, le créancier peut, après mise en demeure et dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. En l’espèce, Les consorts [G] versent aux débats le devis du 17 octobre 2024, l’avenant du 14 février 2025 et le devis 23 avril 2025 convenus avec la société GSB pour la réalisation d’un marché général de travaux de rénovation et d’extension de leur bien. Les factures produites sont partiellement illisibles ne permettant pas de connaître spécifiquement les travaux réglés. Il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice que le 8 décembre 2025 « aucun ouvrier de chantier (…) aucun matériel ni outillage de chantier » ne se trouve sur place. Il est fait état de la présence de câbles électriques, d’une réserve d’eau stagnante sur le toit-terrasse, l’existence d’un moteur de VMC pendant au plafond, une isolation non terminée, la présence de condensation au sous-sol, cette liste étant non exhaustive. Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise amiable contradictoire du 15 décembre 2025 faisant état : « Nous sommes en présence d’un chantier en cours dont une partie a été réalisée et une autre non terminée. Une partie des éléments réalisés devront être repris. Nous chiffrons donc l’enjeu de ce dossier à 150.000 euros sous toutes réserves les plus expresses et devant faire l’objet d’un devis ferme. En l’état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité contractuelle de la SARL GSB est engagée. » Par note autorisée en délibéré, les demandeurs versent la lettre de convocation à l’expertise amiable, sans pour autant justifier d’un accusé de réception. Au demeurant, il est versé aux débats un courrier électronique envoyé par la société GSB aux consorts [G] le 28 octobre 2025, expliquant que les ouvriers sont en « stand-by » en attente de la signature d’un avenant et que des consignes n’ont pas été respectées. Il est notamment fait état de : « - Accès au chantier tandis que les ouvriers y travaillent et que les lieux présentent un danger pour toute personne non habilitée, allant à l'encontre des proscriptions faites à maintes reprises en plus de faire abstraction des obligations vis-à-vis du bon respect du Code du Travail, - Discussions et négociations avec ces mêmes ouvriers afin de rajouter une charge de travail qui est hors marché, et ce indépendamment de l'accord de la société, ce qui a causé temps, argent et problèmes logistiques, - Similairement, Monsieur [J] a été surpris d'apprendre que les déclarations faites par vous quant à la TVA à 10% pour certaines pièces, et 5% pour d'autres, au lieu des 20% habituels et qui auraient dû être en vigueur, s'est retrouvée à devoir être réglée aux frais de GSB. - Difficultés rencontrées à répétition pour trouver un accord sur les travaux supplémentaires réalisés jusqu'à encore aujourd'hui, et ce au détriment des réductions qui vous ont été accordées tandis que le projet est déjà mal vendu. » Au vu de ces éléments, il existe un débat sur les raisons de l’interruption des travaux et les responsabilités éventuellement encourues, qui relève de la compétence du juge du fond. Dès lors, l’expertise amiable ainsi que le devis réalisé par la société ETS [I] ne sauraient suffire à voir condamner la société GSB au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 1222 du code civil. Il existe donc une contestation sérieuse à la demande de provision. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande. Sur l’expertise judiciaire En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Selon l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. En l’espèce, En l’état des arguments développés et de la nature du présent litige, il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction portant sur les désordres et les inexécutions contractuelles allégués. Les consorts [G], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu’ils pourront effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de leur laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d'expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des requérants. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les consorts [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) » En l’espèce, Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige. Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise. PAR CES MOTIFS Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; Constatons la résiliation du marché de travaux conclu entre la société GSB GLOBAL SERVICES DE BATIMENT et Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] à la date du 1er décembre 2025 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [A] [K], EURL FARÉ D'ART ET D'ARCHITECTURE [Adresse 3] E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] (Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 4] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre.) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : ➣ relever et décrire les désordres ou malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; ➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; ➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; ➣ relever et décrire les prestations inexécutées, ➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux malfaçons ainsi qu’aux inexécutions, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ; ➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces malfaçons et inexécutions et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; ➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ; ➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de douze (12) mois maximum à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Laissons à Monsieur [D] [G] et Madame [O] [G] la charge des dépens ; Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation : Madame [R] [Z] [X] Médiatrice près les [Localité 5] d’appel de [Localité 6] et de [Localité 4] Cabinet Avenir Médiation [Adresse 5] Tel [XXXXXXXX02] dans un délai de 90 jours, Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence, Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction, Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise, Rappelons que la juridiction est dessaisie. FAIT À [Localité 7], le 1er juillet 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1533, code de procedure civile 131-8, code de procedure civile 10, code de procedure civile 131, code de procedure civile 238, code de procedure civile 1536, code civil 1222, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00148
en commun : code civil 1222, code civil 1226
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03455
en commun : code civil 1222, code civil 1226
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03458
en commun : code civil 1222, code civil 1226
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00147
en commun : code civil 1222, code civil 1226
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00699
en commun : code civil 1222, code civil 1226
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/05916
en commun : code civil 1222, code civil 1226
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00930
en commun : code civil 1222, code civil 1226
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Envoi en médiation · n° 25/01156
en commun : code de procedure civile 1533, code civil 1222
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:10:55.537Z.