Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 2 juillet 2026, n° 22/05916
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
****** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Val Software exerce une activité d'édition de logiciels de gestion. La SAS MH exerçant sous l'enseigne « [A] [H] » exploite une auto-école. Depuis plusieurs années, la société [A] [H] utilisait pour les besoins de son activité un logiciel édité par la société Val Software. Le 9 janvier 2018, la SASU [A] Formation Transports, filiale de la société [A] [H], a signé un bon de commande auprès de la société Val Software pour l'acquisition, la mise en 'uvre et la maintenance d'un nouveau logiciel de gestion, dénommé « AMMON ERP formation». Au cours de l'exécution des contrats signés le 9 janvier 2018, relatif à l'accès au logiciel et son installation, et du 28 janvier 2018, portant sur l'assistance au client et la maintenance, la société Val Software a adressé plusieurs factures à la société [A] [H] qui sont restées impayées. Par acte introductif d'instance en date du 11 février 2021, la société Val Software a fait assigner la société [A] [H] devant le tribunal de commerce de Lyon. Par conclusions, la société [A] Formation Transports, filiale de la société [A] [H] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a : pris acte de l'intervention volontaire de la SASU [A] Formation Transports, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 21 229,16 euros outre intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement, rejeté l'ensemble des demandes des sociétés enseigne MH SARL « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les sociétés SARL MH enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports aux entiers dépens. *** Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2022, les sociétés [A] [H] et [A] Formation Transports ont interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a pris acte de l'intervention volontaire de la société [A] Formation Transports, en intimant la société Val Software. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2022, les sociétés [A] [H] et [A] Formation Transports demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1217, 1219, 1224 et 1227 du code civil, de : déclarant les appelantes recevables et bien fondées en leur appel, y faisant droit, réformer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, infirmer le jugement en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 21 229,16 euros outre intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement, rejeté l'ensemble des demandes des sociétés enseigne MH SARL « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les sociétés SARL MH enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports aux entiers dépens. juger de la résiliation des contrats signés avec la société [A] Formation Transports aux torts de la société Val Software en date du 7 juillet 2020, condamner la société Val Software à payer à la société [A] Formation Transports les sommes suivantes : 44 731 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'image subi, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure abusive, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 5 000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel, condamner la société Val Software aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat et les éventuels frais d'exécution forcée. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2023, la société Val Software demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1222 et suivants du code civil et 700, 910-4 du code de procédure civile, de : confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 21 juillet 2022 en ce qu'il a : pris acte de l'intervention volontaire de la société [A] Formation Transports, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 21 229,16 euros outre intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement, rejeté l'ensemble des demandes des sociétés enseigne MH SARL « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les sociétés SARL MH enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports aux entiers dépens, y ajoutant, débouter les sociétés [A] [H] et [A] Formation Transports de l'ensemble de leurs demandes, condamner solidairement les sociétés [A] [H] et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023, les débats étant fixés au 25 mars 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inexécution contractuelle et la résiliation du contrat La société [A] [H] et la société [A] Formation Transports font valoir que : la résiliation du contrat a été prononcée de manière unilatérale en raison des manquements répétés de la société Val Software à ses obligations contractuelles, le logiciel livré « Ammon », n'était pas adapté à ses besoins, présentait de nombreux dysfonctionnements, et ne répondait pas à leur cahier des charges, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en réduisant cette prestation à une simple obligation de moyens ou à une prestation de maintenance, l'installation basique du logiciel sur un serveur ne suffisant pas à libérer le prestataire, l'intimée n'a réalisé aucun cadrage ni accompagnement de projet et a commis de graves erreurs lors de la migration des données en juin 2018, les anomalies du logiciel ont rendu difficile la gestion des sociétés, étant rappelé qu'elles n'ont jamais connu les mêmes difficultés avec le logiciel précédent, également fourni par l'intimée, pas plus qu'avec leur nouveau logiciel, acquis en janvier 2021, les défaillances techniques sont confirmées par un procès-verbal de constat d'huissier réalisé en décembre 2020, elles n'ont à aucun moment refusé de collaborer avec la société Val Software et indiquent que les incidents signalés n'ont jamais été résolus par cette dernière, l'inexécution par l'intimée de l'ensemble des obligations mises à sa charge justifiait une résiliation pour inexécution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, telle que notifiée par courrier du 7 juillet 2020. La société Val Software fait valoir que : elle a respecté son obligation de délivrance puisque le logiciel commandé a été fourni aux appelantes et les griefs développés portent avant tout sur l'exécution du contrat d'assistance et de maintenance, lequel relève d'une obligation de moyen renforcée, nécessitant la collaboration du client, les évolutions sollicitées par les clients relevaient du mode projet et nécessitaient la mise en place d'une prestation et d'un budget distincts puisqu'elles n'entraient pas dans le champ du contrat initial, elle est intervenue rapidement lors du signalement des incidents, traitant 92% de ceux-ci à bref délai, le développement du logiciel a été rendu impossible en raison du défaut de collaboration des appelantes qui ne répondaient pas aux multiples relances adressées durant le processus de 15 mois, le procès-verbal de constat d'huissier est inopérant car non contradictoire, sans oublier qu'il a été rédigé plus de quatre mois après la coupure de l'accès au logiciel, les difficultés rencontrées par les appelantes relèvent avant tout d'un manque de maîtrise de l'outil par les utilisateurs plutôt que de bugs imputables au logiciel, la rupture unilatérale de juillet 2020 est irrégulière car la mise en demeure et la notification ont été adressées par des sociétés tierces à savoir les sociétés [A] [H] et [A] [I] qui n'étaient pas cocontractantes, toute demande de résolution judiciaire à hauteur d'appel serait irrecevable conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, les fautes exclusives des appelantes à savoir, le non-paiement des factures, l'absence de transmission d'informations techniques, la coupure d'accès au logiciel et la résolution abusive du contrat en cours, justifient le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat à leurs torts exclusifs, la confusion volontairement entretenue par les appelantes entre les différentes entités existantes, qui ont toutes le même siège social, la signature du devis par une société mais le paiement des factures par la société [A] [H] pour un contrat au nom de la société [A] Formation Transports, justifie le prononcé d'une condamnation solidaire en paiement des appelantes. Sur ce, L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1226 du même code dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Il est constant que la société [A] Formation et la société Val Software ont conclu deux contrats : le 9 janvier 2018, un contrat portant sur l'acquisition, la mise en 'uvre et la maintenance d'un logiciel de gestion pour l'organisme de formation [A], dont la facture a été adressée à la société [A] [H], le 28 janvier 2018, un contrat portant sur l'assistance à l'utilisation et de suivi logiciel Val Software, dont la facture a également été adressée à la société [A] [H]. Il ressort des débats que le nouveau logiciel de gestion, dénommé Ammon, a été livré à la société utilisatrice, les différends entre les parties portant sur l'exécution des prestations de maintenance et d'accompagnement, ainsi que sur les demandes de modification du progiciel livré. S'agissant du cadrage du projet, de l'accompagnement dans l'installation et de l'aide au paramétrage obligatoire standard, les factures versées aux débats démontrent que les prestations ont été exécutées sur l'intégralité de l'année 2018, et notamment en avril de cette même année. (pièce 4 intimée). Concernant la formation des salariés de la société [A] Formation [I], les documents démontrent que celles-ci ont été données au mois d'avril 2018 sur le site de l'appelante au profit de six salariés, désignés nommément (pièce n°5 intimée), ainsi que les 18 et 19 juin s'agissant de formations complémentaires (pièce n°7). Concernant la migration des données, il est noté que plusieurs factures en font état, notamment avec l'installation du système Ammon sur le serveur de l'appelante en mai 2018 (pièce 6 intimée), avec une migration des données sur une période de 5 jours, la facture étant émise le 29 juin 2018 (pièce 8 intimée). Les appelantes font grief à l'intimée d'avoir commis différentes fautes durant la migration des données. Toutefois, aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer que la prestation n'a pas été exécutée dans son intégralité ni que des données ont été perdues. Il est exact que les appelantes ont fait part de leur mécontentement par courrier du 5 février 2019, mais aussi de leurs attentes concernant l'exploitation du logiciel. La société Val Software a répondu par un document détaillé adressé le 22 février 2019, dressant poste par poste ce qui pouvait être mis en 'uvre par ses soins en précisant qu'en fonction du code couleur dans le tableau, le traitement serait différent (pièce 19 intimée). Ainsi, étaient indiqués : en jaune : les besoins soumis à l'équipe de développement pour avoir un retour sur la faisabilité et en cas de réponse positive, sur le dimensionnement du traitement, en vert : ce qui fonctionnait déjà et les réponses attendues de la part des équipes de la société [A] pour répondre au besoin exprimé, en orange : ce qui était proposé par la société comme solution de contournement pour traiter le besoin, en rouge : ce qu'il n'était pas possible de traiter. Le document précisait en outre pour chaque demande le temps nécessaire en développement, paramétrage ou accompagnement, c'est-à-dire avec un échange entre les parties concernant les processus. En outre, l'intimée précisait avoir besoin d'un retour de la part de l'appelante sur ce document puis d'une priorisation des actions en fonction des besoins exprimés. La société Val Software indiquait qu'en six semaines, la situation pourrait être gérée. Il était proposé de reprendre attache à compter du 5 mars 2019, date de fin des congés dans la zone scolaire de l'intimée. La lecture de cette pièce démontre que l'intimée a tenu compte des demandes de l'appelante et a apporté des réponses pour chacune, soit en précisant si l'action sollicitée était déjà réalisée, si elle était possible mais nécessitait un développement du logiciel, ce qui était hors contrat, et enfin, si la demande ne pouvait être réalisée, notamment concernant la modification du progiciel pour rendre obligatoire « la saisie d'un compte client ». Ce document nécessitait des retours de la part de la société [A] et, à plusieurs reprises, il était demandé à cette dernière de fournir des précisions sur ses demandes, de réaliser des tests en lien avec les équipes techniques ou bien de mettre en place de nouveaux paramétrages, les différentes pièces remises par l'intimée en attestant. La société Val Software démontre qu'elle a repris contact avec les appelantes dès le 13 mars 2019 pour améliorer la situation. Il est noté que les relations entre elles se sont poursuivies et que, dans un courriel du 24 mai 2019, M. [Y], qui est employé au sein de la société [A], indique que le logiciel semble fonctionner suite aux correctifs apportés. Par la suite, l'intimée continue son travail avec sa cliente et, dans un courriel du 6 juin 2019, fait état de l'avancée du traitement des autres demandes de la société [A] [I], sans pour autant qu'une réponse ne lui soit apportée puisqu'un mail de relance est adressé le 20 juin (pièce 22), alors que la société Val Software dresse un nouveau projet d'intervention et d'amélioration du logiciel pour répondre aux demandes de l'appelante en juillet 2019. Le message du 5 juillet 2019 est pertinent dans la résolution du litige en ce qu'il indique que le nécessaire a été fait concernant les demandes, comme le démontrent les différents échanges par courriel de juin 2019, mais que, s'agissant des prestations complémentaires, il est nécessaire de débloquer un budget de 10 jours de prestations, et qu'aucun devis ne peut être émis sans accord de la société [A] Formation mais aussi que la société Val Software demeure dans l'attente du retour de la société concernant plusieurs demandes, signalées dans le tableau. Les pièces versées aux débats confirment que l'intimée, malgré ses relances en juillet, septembre puis octobre 2019 n'obtient pas les réponses nécessaires de la part de la société [A] Formation sur ses propositions. À compter du mois d'octobre 2019, il ne peut qu'être relevé que l'appelante ne répond plus, suite à un courriel de l'intimée indiquant qu'elle va reprendre la facturation de ses prestations en raison des heures consacrées à répondre aux demandes formées, et à donner les formations nécessaires aux salariés concernant le fonctionnement du progiciel. De nouvelles relances sont adressées les 6 décembre 2019, 11 décembre 2019, 23 décembre 2019 et 10 janvier 2020, 21 février 2020 afin de finaliser l'installation du logiciel Ammon par la société Val Software. Une seule réponse est adressée le 21 février 2020 indiquant que l'interlocuteur habituel de la société, M. [Y], a connu un long arrêt maladie mais va finaliser le projet. La reprise de contact est effective le 12 mars 2020, cependant, elle n'aboutira pas à la finalisation du projet puisque le 25 juin 2020, la société Val Software rappelle être toujours dans l'attente des retours de la société [A] Formation pour finaliser le projet. Aucune réponse n'est apportée à la société Val Software et les appelantes ne versent aux débats aucune pièce démontrant qu'elles ont répondu aux demandes du prestataire. Toutefois, ce dernier reçoit le 7 juillet 2020 de la part de M. [Y] qui prononce à effet immédiat la résolution du contrat liant les parties aux motifs de l'inexécution contractuelle par l'intimée de ses obligations concernant l'installation du logiciel et de l'absence de réponse aux demandes de la société notamment s'agissant des différents paramétrages. Il fait état des éléments pour lesquels des propositions avaient été faites en février 2019 par le prestataire, et qui, à son sens, n'ont fait l'objet d'aucune action de la part de celui-ci, ce qui est contredit par son courriel du 24 mai 2019. En outre, la société Val Software a été claire sur ce qu'elle pouvait faire pour faire correspondre le logiciel aux attentes de son client, mais lui a également indiqué que certains développements ne pouvaient être réalisés puisqu'ils nécessitaient la création de nouvelles fonctions, donc la signature de nouveaux devis puisqu'il s'agissait de prestations nouvelles ne faisant pas partie du contrat initial. Concernant la liste des incidents remise par les appelantes (pièce 4 notamment), il est relevé qu'à une exception, tous les incidents sont résolus et clôturés. Les appelantes ont adopté une posture contradictoire dans leurs relations avec la société Val Software, en lui demandant de trouver les solutions nécessaires et correspondant aux besoins de leur activité, puis en ne répondant pas aux différentes demandes de retour concernant les prestations modifiées. Il ne peut qu'être relevé qu'à compter de mars 2020, les appelantes cessent toute communication avec l'intimée qui effectue des relances, et ne lui adressent aucune mise en demeure aux fins de réalisation des prestations contractuelles. Pour procéder à une résiliation immédiate, il était nécessaire que la société [A] [H] et la société [A] Formation Transports démontrent qu'elles se trouvaient dans une situation d'urgence leur permettant de se passer de toute mise en demeure. Elles ne peuvent s'appuyer sur les échanges de 2019 ayant mené à la mise en place d'un plan de mise en conformité avec les attentes du client et dont M. [Y], pour la société [A], indiquait en mai 2024 que les correctifs fonctionnaient. De même, les contrats stipulaient sans ambiguïté que la participation du client était nécessaire à la résolution des difficultés. Or, les différents échanges entre les parties démontrent que la société Val Software reste régulièrement dans l'attente de réponse de son client concernant les actions menées. Enfin, s'agissant du grief d'absence de conformité au cahier des charges du logiciel livré, il n'est pas constitué puisque les appelantes ont pu travailler et obtenir les évolutions souhaitées ainsi que les formations nécessaires. S'il est exact que la société Val Software était soumise à une obligation de moyens renforcée, celle-ci ne pouvait être respectée que si le client répondait à ses demandes aux fins d'amélioration du logiciel, ce qui n'a pas été le cas comme le démontrent les multiples échanges entre les parties. Concernant le constat d'huissier versé aux débats par les appelantes, qui a été dressé au mois de décembre 2020, il ne présente aucun caractère probant puisque, lors de sa réalisation, les appelantes avait déjà résolu le contrat et ne pouvaient donc plus se connecter à la plate-forme du logiciel. La société [A] [H] et la société [A] Formation Transports ne pouvaient donc procéder à la résolution unilatérale du contrat sans adresser de mise en demeure à la société Val Software. Au contraire, les pièces versées aux débats par les deux parties démontrent que les appelantes n'ont pas respecté les engagements mis à leur charge pour permettre l'adaptation du progiciel à leurs besoins en ignorant les demandes de l'intimée, ce, pendant plusieurs mois, alors que cette dernière travaillait aux demandes d'amélioration tout en continuant à assurer le suivi technique inhérent à tout contrat d'assistance. La société intimée démontre qu'elle a fait le nécessaire pour répondre aux incidents techniques mais aussi pour faire évoluer le logiciel sauf quand cela n'était pas envisageable, et qu'elle s'est heurtée à l'absence de réponse de sa cliente. Au regard de ces éléments, c'est à raison que les premiers juges ont prononcé la résolution des contrats liant les parties aux torts exclusifs de la société [A] [H] et la société [A] Formation Transports et qu'ils ont rejeté l'intégralité de leurs demandes. Par conséquent, la décision déférée ne peut qu'être confirmée sur ce point. Sur la procédure abusive La société [A] [H] et la société [A] Formation Transports font valoir que : la procédure engagée est injustifiée en raison des manquements contractuels commis par la société Val Software, elles ont été contraintes d'engager d'importants frais de justice alors qu'elles avaient fait preuve de patience face à ceux-ci et avaient fourni des efforts coûteux pour pallier les carences de son prestataire. La société Val Software fait valoir que son action est légitime et justifiée car elle visait uniquement à obtenir le recouvrement de factures impayées. Sur ce, L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Il est rappelé que la résolution des contrats liant les parties a été prononcée aux torts exclusifs de la société [A] [H] et de la société [A] Formation Transports et que la société Val Software a été contrainte d'engager une action aux fins d'obtenir, à juste titre, le paiement des sommes qui lui étaient dues. Aucun abus de droit ne peut donc être reproché à la société Val Software. Dès lors, la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages-intérêts ne peut qu'être confirmée. Sur les demandes accessoires La société [A] [H] et la société [A] Formation Transports échouant en leurs prétentions, elle sont condamnées à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la société Val Software une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [A] [H] et la société [A] Formation Transports sont condamnées in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant, Condamne in solidum la SAS [A] [H] et la SASU [A] Formation Transport à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum la SAS [A] [H] et la SASU [A] Formation Transport à payer à la SAS Val Software la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 22/05916 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPLK Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 21 juillet 2022 RG : 2021j00215 ch n° S.A.R.L. [A] [H] S.A.R.L. [A] FORMATION TRANSPORTS C/ S.A.S. VAL SOFTWARE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 02 JUILLET 2026 APPELANTES : La Société [A] [H], société à responsabilité limitée, au capital de 60.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°424 380 129, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège. Sis [Adresse 1], [Localité 2] ET La Société [A] FORMATION TRANSPORTS ([A]), société à responsabilité limitée, au capital de 7.625 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°412 540 361, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège. Sis [Adresse 2], [Localité 2] Représentées par Me Ombeline SIRAUDIN de la SELARL P&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 176 INTIMEE : La SAS VAL SOFTWARE, Société par Actions Simplifiée au capital de 128 000 €,immatriculée au R.C.S de [Localité 3] sous le n°334 691 987, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. Sis16 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL SOCIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 379, avocat postulant et Me Stéphane BESSOU, avocat au barreau du TARN ET GARONNE, avocat plaidant. * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2026 Date de mise à disposition : 28 Mai 2026 puis prorogé au 02 Juillet 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Val Software exerce une activité d'édition de logiciels de gestion. La SAS MH exerçant sous l'enseigne « [A] [H] » exploite une auto-école. Depuis plusieurs années, la société [A] [H] utilisait pour les besoins de son activité un logiciel édité par la société Val Software. Le 9 janvier 2018, la SASU [A] Formation Transports, filiale de la société [A] [H], a signé un bon de commande auprès de la société Val Software pour l'acquisition, la mise en 'uvre et la maintenance d'un nouveau logiciel de gestion, dénommé « AMMON ERP formation». Au cours de l'exécution des contrats signés le 9 janvier 2018, relatif à l'accès au logiciel et son installation, et du 28 janvier 2018, portant sur l'assistance au client et la maintenance, la société Val Software a adressé plusieurs factures à la société [A] [H] qui sont restées impayées. Par acte introductif d'instance en date du 11 février 2021, la société Val Software a fait assigner la société [A] [H] devant le tribunal de commerce de Lyon. Par conclusions, la société [A] Formation Transports, filiale de la société [A] [H] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a : pris acte de l'intervention volontaire de la SASU [A] Formation Transports, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 21 229,16 euros outre intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement, rejeté l'ensemble des demandes des sociétés enseigne MH SARL « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les sociétés SARL MH enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports aux entiers dépens. *** Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2022, les sociétés [A] [H] et [A] Formation Transports ont interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a pris acte de l'intervention volontaire de la société [A] Formation Transports, en intimant la société Val Software. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2022, les sociétés [A] [H] et [A] Formation Transports demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1217, 1219, 1224 et 1227 du code civil, de : déclarant les appelantes recevables et bien fondées en leur appel, y faisant droit, réformer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, infirmer le jugement en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 21 229,16 euros outre intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement, rejeté l'ensemble des demandes des sociétés enseigne MH SARL « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les sociétés SARL MH enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports aux entiers dépens. juger de la résiliation des contrats signés avec la société [A] Formation Transports aux torts de la société Val Software en date du 7 juillet 2020, condamner la société Val Software à payer à la société [A] Formation Transports les sommes suivantes : 44 731 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'image subi, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la procédure abusive, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 5 000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel, condamner la société Val Software aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat et les éventuels frais d'exécution forcée. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 février 2023, la société Val Software demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1222 et suivants du code civil et 700, 910-4 du code de procédure civile, de : confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 21 juillet 2022 en ce qu'il a : pris acte de l'intervention volontaire de la société [A] Formation Transports, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 21 229,16 euros outre intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement, rejeté l'ensemble des demandes des sociétés enseigne MH SARL « [A] [H] » et [A] Formation Transports, condamné solidairement les sociétés MH SARL enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les sociétés SARL MH enseigne « [A] [H] » et [A] Formation Transports aux entiers dépens, y ajoutant, débouter les sociétés [A] [H] et [A] Formation Transports de l'ensemble de leurs demandes, condamner solidairement les sociétés [A] [H] et [A] Formation Transports à payer à la société Val Software la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023, les débats étant fixés au 25 mars 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inexécution contractuelle et la résiliation du contrat La société [A] [H] et la société [A] Formation Transports font valoir que : la résiliation du contrat a été prononcée de manière unilatérale en raison des manquements répétés de la société Val Software à ses obligations contractuelles, le logiciel livré « Ammon », n'était pas adapté à ses besoins, présentait de nombreux dysfonctionnements, et ne répondait pas à leur cahier des charges, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en réduisant cette prestation à une simple obligation de moyens ou à une prestation de maintenance, l'installation basique du logiciel sur un serveur ne suffisant pas à libérer le prestataire, l'intimée n'a réalisé aucun cadrage ni accompagnement de projet et a commis de graves erreurs lors de la migration des données en juin 2018, les anomalies du logiciel ont rendu difficile la gestion des sociétés, étant rappelé qu'elles n'ont jamais connu les mêmes difficultés avec le logiciel précédent, également fourni par l'intimée, pas plus qu'avec leur nouveau logiciel, acquis en janvier 2021, les défaillances techniques sont confirmées par un procès-verbal de constat d'huissier réalisé en décembre 2020, elles n'ont à aucun moment refusé de collaborer avec la société Val Software et indiquent que les incidents signalés n'ont jamais été résolus par cette dernière, l'inexécution par l'intimée de l'ensemble des obligations mises à sa charge justifiait une résiliation pour inexécution du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, telle que notifiée par courrier du 7 juillet 2020. La société Val Software fait valoir que : elle a respecté son obligation de délivrance puisque le logiciel commandé a été fourni aux appelantes et les griefs développés portent avant tout sur l'exécution du contrat d'assistance et de maintenance, lequel relève d'une obligation de moyen renforcée, nécessitant la collaboration du client, les évolutions sollicitées par les clients relevaient du mode projet et nécessitaient la mise en place d'une prestation et d'un budget distincts puisqu'elles n'entraient pas dans le champ du contrat initial, elle est intervenue rapidement lors du signalement des incidents, traitant 92% de ceux-ci à bref délai, le développement du logiciel a été rendu impossible en raison du défaut de collaboration des appelantes qui ne répondaient pas aux multiples relances adressées durant le processus de 15 mois, le procès-verbal de constat d'huissier est inopérant car non contradictoire, sans oublier qu'il a été rédigé plus de quatre mois après la coupure de l'accès au logiciel, les difficultés rencontrées par les appelantes relèvent avant tout d'un manque de maîtrise de l'outil par les utilisateurs plutôt que de bugs imputables au logiciel, la rupture unilatérale de juillet 2020 est irrégulière car la mise en demeure et la notification ont été adressées par des sociétés tierces à savoir les sociétés [A] [H] et [A] [I] qui n'étaient pas cocontractantes, toute demande de résolution judiciaire à hauteur d'appel serait irrecevable conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, les fautes exclusives des appelantes à savoir, le non-paiement des factures, l'absence de transmission d'informations techniques, la coupure d'accès au logiciel et la résolution abusive du contrat en cours, justifient le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat à leurs torts exclusifs, la confusion volontairement entretenue par les appelantes entre les différentes entités existantes, qui ont toutes le même siège social, la signature du devis par une société mais le paiement des factures par la société [A] [H] pour un contrat au nom de la société [A] Formation Transports, justifie le prononcé d'une condamnation solidaire en paiement des appelantes. Sur ce, L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L'article 1226 du même code dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Il est constant que la société [A] Formation et la société Val Software ont conclu deux contrats : le 9 janvier 2018, un contrat portant sur l'acquisition, la mise en 'uvre et la maintenance d'un logiciel de gestion pour l'organisme de formation [A], dont la facture a été adressée à la société [A] [H], le 28 janvier 2018, un contrat portant sur l'assistance à l'utilisation et de suivi logiciel Val Software, dont la facture a également été adressée à la société [A] [H]. Il ressort des débats que le nouveau logiciel de gestion, dénommé Ammon, a été livré à la société utilisatrice, les différends entre les parties portant sur l'exécution des prestations de maintenance et d'accompagnement, ainsi que sur les demandes de modification du progiciel livré. S'agissant du cadrage du projet, de l'accompagnement dans l'installation et de l'aide au paramétrage obligatoire standard, les factures versées aux débats démontrent que les prestations ont été exécutées sur l'intégralité de l'année 2018, et notamment en avril de cette même année. (pièce 4 intimée). Concernant la formation des salariés de la société [A] Formation [I], les documents démontrent que celles-ci ont été données au mois d'avril 2018 sur le site de l'appelante au profit de six salariés, désignés nommément (pièce n°5 intimée), ainsi que les 18 et 19 juin s'agissant de formations complémentaires (pièce n°7). Concernant la migration des données, il est noté que plusieurs factures en font état, notamment avec l'installation du système Ammon sur le serveur de l'appelante en mai 2018 (pièce 6 intimée), avec une migration des données sur une période de 5 jours, la facture étant émise le 29 juin 2018 (pièce 8 intimée). Les appelantes font grief à l'intimée d'avoir commis différentes fautes durant la migration des données. Toutefois, aucun des éléments versés aux débats ne permet de déterminer que la prestation n'a pas été exécutée dans son intégralité ni que des données ont été perdues. Il est exact que les appelantes ont fait part de leur mécontentement par courrier du 5 février 2019, mais aussi de leurs attentes concernant l'exploitation du logiciel. La société Val Software a répondu par un document détaillé adressé le 22 février 2019, dressant poste par poste ce qui pouvait être mis en 'uvre par ses soins en précisant qu'en fonction du code couleur dans le tableau, le traitement serait différent (pièce 19 intimée). Ainsi, étaient indiqués : en jaune : les besoins soumis à l'équipe de développement pour avoir un retour sur la faisabilité et en cas de réponse positive, sur le dimensionnement du traitement, en vert : ce qui fonctionnait déjà et les réponses attendues de la part des équipes de la société [A] pour répondre au besoin exprimé, en orange : ce qui était proposé par la société comme solution de contournement pour traiter le besoin, en rouge : ce qu'il n'était pas possible de traiter. Le document précisait en outre pour chaque demande le temps nécessaire en développement, paramétrage ou accompagnement, c'est-à-dire avec un échange entre les parties concernant les processus. En outre, l'intimée précisait avoir besoin d'un retour de la part de l'appelante sur ce document puis d'une priorisation des actions en fonction des besoins exprimés. La société Val Software indiquait qu'en six semaines, la situation pourrait être gérée. Il était proposé de reprendre attache à compter du 5 mars 2019, date de fin des congés dans la zone scolaire de l'intimée. La lecture de cette pièce démontre que l'intimée a tenu compte des demandes de l'appelante et a apporté des réponses pour chacune, soit en précisant si l'action sollicitée était déjà réalisée, si elle était possible mais nécessitait un développement du logiciel, ce qui était hors contrat, et enfin, si la demande ne pouvait être réalisée, notamment concernant la modification du progiciel pour rendre obligatoire « la saisie d'un compte client ». Ce document nécessitait des retours de la part de la société [A] et, à plusieurs reprises, il était demandé à cette dernière de fournir des précisions sur ses demandes, de réaliser des tests en lien avec les équipes techniques ou bien de mettre en place de nouveaux paramétrages, les différentes pièces remises par l'intimée en attestant. La société Val Software démontre qu'elle a repris contact avec les appelantes dès le 13 mars 2019 pour améliorer la situation. Il est noté que les relations entre elles se sont poursuivies et que, dans un courriel du 24 mai 2019, M. [Y], qui est employé au sein de la société [A], indique que le logiciel semble fonctionner suite aux correctifs apportés. Par la suite, l'intimée continue son travail avec sa cliente et, dans un courriel du 6 juin 2019, fait état de l'avancée du traitement des autres demandes de la société [A] [I], sans pour autant qu'une réponse ne lui soit apportée puisqu'un mail de relance est adressé le 20 juin (pièce 22), alors que la société Val Software dresse un nouveau projet d'intervention et d'amélioration du logiciel pour répondre aux demandes de l'appelante en juillet 2019. Le message du 5 juillet 2019 est pertinent dans la résolution du litige en ce qu'il indique que le nécessaire a été fait concernant les demandes, comme le démontrent les différents échanges par courriel de juin 2019, mais que, s'agissant des prestations complémentaires, il est nécessaire de débloquer un budget de 10 jours de prestations, et qu'aucun devis ne peut être émis sans accord de la société [A] Formation mais aussi que la société Val Software demeure dans l'attente du retour de la société concernant plusieurs demandes, signalées dans le tableau. Les pièces versées aux débats confirment que l'intimée, malgré ses relances en juillet, septembre puis octobre 2019 n'obtient pas les réponses nécessaires de la part de la société [A] Formation sur ses propositions. À compter du mois d'octobre 2019, il ne peut qu'être relevé que l'appelante ne répond plus, suite à un courriel de l'intimée indiquant qu'elle va reprendre la facturation de ses prestations en raison des heures consacrées à répondre aux demandes formées, et à donner les formations nécessaires aux salariés concernant le fonctionnement du progiciel. De nouvelles relances sont adressées les 6 décembre 2019, 11 décembre 2019, 23 décembre 2019 et 10 janvier 2020, 21 février 2020 afin de finaliser l'installation du logiciel Ammon par la société Val Software. Une seule réponse est adressée le 21 février 2020 indiquant que l'interlocuteur habituel de la société, M. [Y], a connu un long arrêt maladie mais va finaliser le projet. La reprise de contact est effective le 12 mars 2020, cependant, elle n'aboutira pas à la finalisation du projet puisque le 25 juin 2020, la société Val Software rappelle être toujours dans l'attente des retours de la société [A] Formation pour finaliser le projet. Aucune réponse n'est apportée à la société Val Software et les appelantes ne versent aux débats aucune pièce démontrant qu'elles ont répondu aux demandes du prestataire. Toutefois, ce dernier reçoit le 7 juillet 2020 de la part de M. [Y] qui prononce à effet immédiat la résolution du contrat liant les parties aux motifs de l'inexécution contractuelle par l'intimée de ses obligations concernant l'installation du logiciel et de l'absence de réponse aux demandes de la société notamment s'agissant des différents paramétrages. Il fait état des éléments pour lesquels des propositions avaient été faites en février 2019 par le prestataire, et qui, à son sens, n'ont fait l'objet d'aucune action de la part de celui-ci, ce qui est contredit par son courriel du 24 mai 2019. En outre, la société Val Software a été claire sur ce qu'elle pouvait faire pour faire correspondre le logiciel aux attentes de son client, mais lui a également indiqué que certains développements ne pouvaient être réalisés puisqu'ils nécessitaient la création de nouvelles fonctions, donc la signature de nouveaux devis puisqu'il s'agissait de prestations nouvelles ne faisant pas partie du contrat initial. Concernant la liste des incidents remise par les appelantes (pièce 4 notamment), il est relevé qu'à une exception, tous les incidents sont résolus et clôturés. Les appelantes ont adopté une posture contradictoire dans leurs relations avec la société Val Software, en lui demandant de trouver les solutions nécessaires et correspondant aux besoins de leur activité, puis en ne répondant pas aux différentes demandes de retour concernant les prestations modifiées. Il ne peut qu'être relevé qu'à compter de mars 2020, les appelantes cessent toute communication avec l'intimée qui effectue des relances, et ne lui adressent aucune mise en demeure aux fins de réalisation des prestations contractuelles. Pour procéder à une résiliation immédiate, il était nécessaire que la société [A] [H] et la société [A] Formation Transports démontrent qu'elles se trouvaient dans une situation d'urgence leur permettant de se passer de toute mise en demeure. Elles ne peuvent s'appuyer sur les échanges de 2019 ayant mené à la mise en place d'un plan de mise en conformité avec les attentes du client et dont M. [Y], pour la société [A], indiquait en mai 2024 que les correctifs fonctionnaient. De même, les contrats stipulaient sans ambiguïté que la participation du client était nécessaire à la résolution des difficultés. Or, les différents échanges entre les parties démontrent que la société Val Software reste régulièrement dans l'attente de réponse de son client concernant les actions menées. Enfin, s'agissant du grief d'absence de conformité au cahier des charges du logiciel livré, il n'est pas constitué puisque les appelantes ont pu travailler et obtenir les évolutions souhaitées ainsi que les formations nécessaires. S'il est exact que la société Val Software était soumise à une obligation de moyens renforcée, celle-ci ne pouvait être respectée que si le client répondait à ses demandes aux fins d'amélioration du logiciel, ce qui n'a pas été le cas comme le démontrent les multiples échanges entre les parties. Concernant le constat d'huissier versé aux débats par les appelantes, qui a été dressé au mois de décembre 2020, il ne présente aucun caractère probant puisque, lors de sa réalisation, les appelantes avait déjà résolu le contrat et ne pouvaient donc plus se connecter à la plate-forme du logiciel. La société [A] [H] et la société [A] Formation Transports ne pouvaient donc procéder à la résolution unilatérale du contrat sans adresser de mise en demeure à la société Val Software. Au contraire, les pièces versées aux débats par les deux parties démontrent que les appelantes n'ont pas respecté les engagements mis à leur charge pour permettre l'adaptation du progiciel à leurs besoins en ignorant les demandes de l'intimée, ce, pendant plusieurs mois, alors que cette dernière travaillait aux demandes d'amélioration tout en continuant à assurer le suivi technique inhérent à tout contrat d'assistance. La société intimée démontre qu'elle a fait le nécessaire pour répondre aux incidents techniques mais aussi pour faire évoluer le logiciel sauf quand cela n'était pas envisageable, et qu'elle s'est heurtée à l'absence de réponse de sa cliente. Au regard de ces éléments, c'est à raison que les premiers juges ont prononcé la résolution des contrats liant les parties aux torts exclusifs de la société [A] [H] et la société [A] Formation Transports et qu'ils ont rejeté l'intégralité de leurs demandes. Par conséquent, la décision déférée ne peut qu'être confirmée sur ce point. Sur la procédure abusive La société [A] [H] et la société [A] Formation Transports font valoir que : la procédure engagée est injustifiée en raison des manquements contractuels commis par la société Val Software, elles ont été contraintes d'engager d'importants frais de justice alors qu'elles avaient fait preuve de patience face à ceux-ci et avaient fourni des efforts coûteux pour pallier les carences de son prestataire. La société Val Software fait valoir que son action est légitime et justifiée car elle visait uniquement à obtenir le recouvrement de factures impayées. Sur ce, L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Il est rappelé que la résolution des contrats liant les parties a été prononcée aux torts exclusifs de la société [A] [H] et de la société [A] Formation Transports et que la société Val Software a été contrainte d'engager une action aux fins d'obtenir, à juste titre, le paiement des sommes qui lui étaient dues. Aucun abus de droit ne peut donc être reproché à la société Val Software. Dès lors, la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages-intérêts ne peut qu'être confirmée. Sur les demandes accessoires La société [A] [H] et la société [A] Formation Transports échouant en leurs prétentions, elle sont condamnées à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la société Val Software une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [A] [H] et la société [A] Formation Transports sont condamnées in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant, Condamne in solidum la SAS [A] [H] et la SASU [A] Formation Transport à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum la SAS [A] [H] et la SASU [A] Formation Transport à payer à la SAS Val Software la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1226, code civil 1222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:16.172Z.