Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER, 17 juin 2025, n° 22/01584
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [H] est décédé le [Date décès 2] 2021, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, [K] et [I] [H], nés de sa première union dissoute par jugement de divorce du 13/12/1971. Maître [R] [T], notaire mandaté aux fins de procéder au partage amiable de la succession de Monsieur [D] [H], a consulté le Fichier central des dispositions de dernières volontés, révélant l’existence d’une donation de biens à venir au profit de Madame [N] [C], deuxième épouse du défunt, cette union ayant été dissoute par jugement de divorce du 13 mai 1982. Selon exploit du 19 mai 2022, Monsieur [K] [H] et sa sœur [I] [H] ont fait assigner par-devant la présente juridiction Madame [N] [C]. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, les consorts [H] demandent au tribunal de bien vouloir : - déclarer l’instance engagée par les consorts [H] recevable et bien fondée ; - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [H] ; - commettre pour ce faire Maître [R] [T], notaire à [Localité 11] ; Préalablement auxdites opérations, - déclarer caduque la donation du 9 janvier 1978 consentie par Monsieur [D] [H] à Madame [N] [C] ; - juger que seuls Monsieur [K] [H] et Madame [I] [H] sont héritiers de Monsieur [D] [H], et à ce titre, autorisés à participer aux opérations de liquidation de sa succession ; - débouter Madame [N] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner Madame [N] [C] à supporter les frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros, ainsi que les entiers dépens. Madame [N] [C] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 20 février 2023, aux, elle sollicite de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de règlement de la succession de Monsieur [D] [H] et désigner Maître [T] pour y procéder ; - débouter Monsieur [K] [H] et Madame [I] [H] du surplus de leurs demandes ; - les condamner aux entiers dépens de l’instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, successivement prorogé au17 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la révocation de la donation entre époux Monsieur [D] [H] et Madame [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1975, l’union ayant été dissoute par jugement de divorce du 13 mai 1982, pour acceptation du principe de la rupture du mariage. (pièce n° 5 des demandeurs) Depuis la loi du 26 mai 2004, les donations de biens à venir entre époux consenties au cours de l’union, sont, sauf volonté contraire du disposant, révoquées de plein droit par le divorce (article 265 du code civil). Toutefois, s’agissant des divorces sur demande acceptée prononcés antérieurement à la loi de 2004, la révocation des donations entre époux n’était qu’une faculté laissée à l’époux disposant (ancien article 268-1 du code civil), sans aucune automaticité découlant du divorce. Aussi, s’agissant donc d’une simple faculté de révocation, le défaut de manifestation de volonté en ce sens de la part du donateur lui-même, de son vivant, entraîne le maintien de la donation, les héritiers ne pouvant, en outre, agir aux fins de révocation à la place du donateur décédé. En l’espèce, il n’est pas discuté que Monsieur [D] [H] n’a pas, de son vivant, exercé expressément la faculté de révocation de la donation consentie à son ex-épouse, Madame [N] [C]. La demande formée par ses héritiers, Monsieur [K] [H] et Madame [I] [H], vise non pas à obtenir la révocation de la donation entre époux après ouverture de la succession de Monsieur [D] [H], mais à voir constater la révocation tacite de la donation litigieuse, intervenue du vivant de Monsieur [D] [H] ; cette révocation tacite ayant, selon eux, entraîné sa caducité. Si la possibilité d’une révocation tacite a été admise en jurisprudence, elle implique toutefois que soit démontrée l’existence de faits ou d’actes de l’époux donateur révélant d’une manière non équivoque son intention de révoquer la donation consentie en faveur de son conjoint, le cas échéant en justifiant d’un comportement du disposant devenu incompatible avec le maintien d’une telle libéralité. En l’espèce, il résulte des éléments produits par Monsieur [K] [H] et Madame [I] [H] que : - Monsieur [D] [H] et Madame [N] [C] ont été mariés pendant 7 années (du 3/05/1975 au 13/05/1982), aucun enfant n’étant né de cette union ; et les époux s’étant consenti réciproquement une donation dite « au dernier vivant » selon actes reçus par Maître [P] [L], notaire, le 9 janvier 1978 ; - avant son union avec Madame [N] [C], Monsieur [D] [H] s’était marié avec Madame [A] [B] le 30/01/1960, cette union, dont était nés deux enfants (les demandeurs), ayant été dissoute par divorce le 13/12/1971 ; - postérieurement à son union avec Madame [N] [C], Monsieur [D] [H] s’est marié avec Mme [W] [J] le [Date mariage 3], cette troisième union, dont aucun enfant n’est issu, ayant été dissoute par divorce le 28/02/2003 ; - Monsieur [D] [H] a terminé sa vie en vivant en union libre avec Madame [V] [L] ; - Monsieur [D] [H] n’a plus eu aucune relation, ni même aucun contact, avec Madame [N] [C] entre la date de leur divorce et son décès, soit pendant près de 40 années : - lors de la procédure de divorce, Monsieur [D] [H] s’est opposé à la demande formée par Madame [N] [C] aux fins de prestation compensatoire (pièce n° 5 des demandeurs) ; - le patrimoine, plus particulièrement immobilier, constitué au cours de l’union de Monsieur [D] [H] avec Madame [N] [C], a été cédé avant la troisième union, tel que cela se déduit des actes de partage de communauté de ces deux unions (pièces n° 7 et n° 8 des demandeurs) ; Il sera sur ce point relevé que l’acte de partage relatif aux ex-époux [O] ne porte aucune mention de la donation litigieuse, pas plus qu’il n’évoque la faculté de renonciation ; et ce contrairement à l’acte dressé le 10 octobre 2003 pour le partage de la communauté [14]. - Monsieur [D] [H] a désigné, le 24/05/2019, sa concubine, Madame [V] [L], en qualité de bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Madame [N] [C] oppose le fait que Monsieur [D] [H] n’a jamais exprimé de grande animosité envers elle, pas plus qu’il n’a manifesté son intention de ne rien lui laisser ou agi pour annihiler le jeu de la donation litigieuse. Elle soutient en outre que le jugement de divorce précise que le refus de Monsieur [D] [H] de lui verser une prestation compensatoire résulte de ce que celui-ci était alors en arrêt de travail, et qu’il réglait les dettes du couple ; le divorce l’ayant laissée dans un état de grande précarité, et la donation consentie étant dès lors une juste réparation de cette situation. Or, il résulte de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la juridiction que tout lien, qu’il soit affectif ou matériel, entre Monsieur [D] [H] et Madame [N] [C] a totalement disparu après leur divorce, et ce pendant près de 40 années ; ce qui, contrairement à ce que soutient Madame [N] [C], atteste d’une animosité ou à tout le moins d’un désintérêt tout à fait opposé au souci allégué de son bien être matériel futur. Encore, il apparaît que si Monsieur [D] [H] a entendu se soucier de l’avenir matériel de l’une de ses compagnes, ça n’est que de celle qui l’a accompagné à la fin de sa vie, et qu’il a désignée en qualité de bénéficiaire d’une assurance vie. Quant à l’état de précarité invoqué par Madame [N] [C], il doit être relevé que bien qu’ayant eu des revenus très inférieurs à ceux de Monsieur [D] [H], l’actif net de communauté, d’un montant de 139.657,88 [Localité 10], a été partagé par moitié entre les parties lors du règlement de leur régime matrimonial, soit des droits de 69.828,94 [Localité 10] au profit de la défenderesse ; ce dont il ne peut être déduit que Monsieur [D] [H] aurait alors eu le sentiment de placer son ex-épouse en état de grande précarité, justifiant qu’il aurait souhaité « réparer » cette situation en maintenant la donation litigieuse, et ce d’autant moins qu’il lui était loisible, au moment du partage, d’accepter un partage inégal s’il avait souhaité préserver son ex-épouse des difficultés financières. En conséquence, il y a lieu de considérer que la donation consentie par Monsieur [D] [H] à Madame [N] [C] selon acte du 9 janvier 1978 a été tacitement révoquée par Monsieur [D] [H] ; Madame [N] [C] n’ayant dès lors aucunement vocation à intervenir dans les opérations de partage de sa succession. 2°) Sur la demande de partage judiciaire Les difficultés liées au partage de la succession de Monsieur [D] [H], et soumises à la juridiction dans la présente instance, résultent du seul désaccord sur la qualité de Madame [N] [C] et sur son droit à intervenir dans les opérations de partage. Aussi, et dès lors qu’il a précédemment été jugé que la donation entre époux consentie par Monsieur [D] [H] à Madame [N] [C] avait été tacitement révoquée, et que la défenderesse n’avait donc pas qualité pour intervenir dans le partage de la succession, il n’y a pas lieu d’ordonner le partage judiciaire. 3°) Sur les dépens et les frais irrépétibles Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et eu égard à la nature du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aussi, et pour les mêmes motifs, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la donation entre époux consentie par Monsieur [D] [H] à Madame [N] [C] selon acte dressé le 9 janvier 1978 par Maître [P] [L], alors notaire à [Localité 11], a été révoquée tacitement par Monsieur [D] [H] postérieurement à la dissolution de l’union résultant du jugement de divorce du 13 mai 1982 ; DIT qu’en conséquence, Madame [N] [C] n’a pas qualité pour intervenir aux opérations de partage de la succession de Monsieur [D] [H] ; En conséquence, DIT n’y a voir lieu à ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [D] [H] ; Et, pour le surplus, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [I] [H] de leur demande indemnitaire fondée sur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 17 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01584 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IFJS AFFAIRE : Monsieur [K] [H], Madame [I] [H] C/ Madame [N] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN, PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [K] [H] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118 Madame [I] [H] née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118 DEFENDERESSE Madame [N] [C] née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/4991 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Clôture prononcée le : Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président. le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [H] est décédé le [Date décès 2] 2021, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, [K] et [I] [H], nés de sa première union dissoute par jugement de divorce du 13/12/1971. Maître [R] [T], notaire mandaté aux fins de procéder au partage amiable de la succession de Monsieur [D] [H], a consulté le Fichier central des dispositions de dernières volontés, révélant l’existence d’une donation de biens à venir au profit de Madame [N] [C], deuxième épouse du défunt, cette union ayant été dissoute par jugement de divorce du 13 mai 1982. Selon exploit du 19 mai 2022, Monsieur [K] [H] et sa sœur [I] [H] ont fait assigner par-devant la présente juridiction Madame [N] [C]. Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, les consorts [H] demandent au tribunal de bien vouloir : - déclarer l’instance engagée par les consorts [H] recevable et bien fondée ; - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [H] ; - commettre pour ce faire Maître [R] [T], notaire à [Localité 11] ; Préalablement auxdites opérations, - déclarer caduque la donation du 9 janvier 1978 consentie par Monsieur [D] [H] à Madame [N] [C] ; - juger que seuls Monsieur [K] [H] et Madame [I] [H] sont héritiers de Monsieur [D] [H], et à ce titre, autorisés à participer aux opérations de liquidation de sa succession ; - débouter Madame [N] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner Madame [N] [C] à supporter les frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros, ainsi que les entiers dépens. Madame [N] [C] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, datées du 20 février 2023, aux, elle sollicite de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de règlement de la succession de Monsieur [D] [H] et désigner Maître [T] pour y procéder ; - débouter Monsieur [K] [H] et Madame [I] [H] du surplus de leurs demandes ; - les condamner aux entiers dépens de l’instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, successivement prorogé au17 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la révocation de la donation entre époux Monsieur [D] [H] et Madame [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1975, l’union ayant été dissoute par jugement de divorce du 13 mai 1982, pour acceptation du principe de la rupture du mariage. (pièce n° 5 des demandeurs) Depuis la loi du 26 mai 2004, les donations de biens à venir entre époux consenties au cours de l’union, sont, sauf volonté contraire du disposant, révoquées de plein droit par le divorce (article 265 du code civil). Toutefois, s’agissant des divorces sur demande acceptée prononcés antérieurement à la loi de 2004, la révocation des donations entre époux n’était qu’une faculté laissée à l’époux disposant (ancien article 268-1 du code civil), sans aucune automaticité découlant du divorce. Aussi, s’agissant donc d’une simple faculté de révocation, le défaut de manifestation de volonté en ce sens de la part du donateur lui-même, de son vivant, entraîne le maintien de la donation, les héritiers ne pouvant, en outre, agir aux fins de révocation à la place du donateur décédé. En l’espèce, il n’est pas discuté que Monsieur [D] [H] n’a pas, de son vivant, exercé expressément la faculté de révocation de la donation consentie à son ex-épouse, Madame [N] [C]. La demande formée par ses héritiers, Monsieur [K] [H] et Madame [I] [H], vise non pas à obtenir la révocation de la donation entre époux après ouverture de la succession de Monsieur [D] [H], mais à voir constater la révocation tacite de la donation litigieuse, intervenue du vivant de Monsieur [D] [H] ; cette révocation tacite ayant, selon eux, entraîné sa caducité. Si la possibilité d’une révocation tacite a été admise en jurisprudence, elle implique toutefois que soit démontrée l’existence de faits ou d’actes de l’époux donateur révélant d’une manière non équivoque son intention de révoquer la donation consentie en faveur de son conjoint, le cas échéant en justifiant d’un comportement du disposant devenu incompatible avec le maintien d’une telle libéralité. En l’espèce, il résulte des éléments produits par Monsieur [K] [H] et Madame [I] [H] que : - Monsieur [D] [H] et Madame [N] [C] ont été mariés pendant 7 années (du 3/05/1975 au 13/05/1982), aucun enfant n’étant né de cette union ; et les époux s’étant consenti réciproquement une donation dite « au dernier vivant » selon actes reçus par Maître [P] [L], notaire, le 9 janvier 1978 ; - avant son union avec Madame [N] [C], Monsieur [D] [H] s’était marié avec Madame [A] [B] le 30/01/1960, cette union, dont était nés deux enfants (les demandeurs), ayant été dissoute par divorce le 13/12/1971 ; - postérieurement à son union avec Madame [N] [C], Monsieur [D] [H] s’est marié avec Mme [W] [J] le [Date mariage 3], cette troisième union, dont aucun enfant n’est issu, ayant été dissoute par divorce le 28/02/2003 ; - Monsieur [D] [H] a terminé sa vie en vivant en union libre avec Madame [V] [L] ; - Monsieur [D] [H] n’a plus eu aucune relation, ni même aucun contact, avec Madame [N] [C] entre la date de leur divorce et son décès, soit pendant près de 40 années : - lors de la procédure de divorce, Monsieur [D] [H] s’est opposé à la demande formée par Madame [N] [C] aux fins de prestation compensatoire (pièce n° 5 des demandeurs) ; - le patrimoine, plus particulièrement immobilier, constitué au cours de l’union de Monsieur [D] [H] avec Madame [N] [C], a été cédé avant la troisième union, tel que cela se déduit des actes de partage de communauté de ces deux unions (pièces n° 7 et n° 8 des demandeurs) ; Il sera sur ce point relevé que l’acte de partage relatif aux ex-époux [O] ne porte aucune mention de la donation litigieuse, pas plus qu’il n’évoque la faculté de renonciation ; et ce contrairement à l’acte dressé le 10 octobre 2003 pour le partage de la communauté [14]. - Monsieur [D] [H] a désigné, le 24/05/2019, sa concubine, Madame [V] [L], en qualité de bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Madame [N] [C] oppose le fait que Monsieur [D] [H] n’a jamais exprimé de grande animosité envers elle, pas plus qu’il n’a manifesté son intention de ne rien lui laisser ou agi pour annihiler le jeu de la donation litigieuse. Elle soutient en outre que le jugement de divorce précise que le refus de Monsieur [D] [H] de lui verser une prestation compensatoire résulte de ce que celui-ci était alors en arrêt de travail, et qu’il réglait les dettes du couple ; le divorce l’ayant laissée dans un état de grande précarité, et la donation consentie étant dès lors une juste réparation de cette situation. Or, il résulte de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la juridiction que tout lien, qu’il soit affectif ou matériel, entre Monsieur [D] [H] et Madame [N] [C] a totalement disparu après leur divorce, et ce pendant près de 40 années ; ce qui, contrairement à ce que soutient Madame [N] [C], atteste d’une animosité ou à tout le moins d’un désintérêt tout à fait opposé au souci allégué de son bien être matériel futur. Encore, il apparaît que si Monsieur [D] [H] a entendu se soucier de l’avenir matériel de l’une de ses compagnes, ça n’est que de celle qui l’a accompagné à la fin de sa vie, et qu’il a désignée en qualité de bénéficiaire d’une assurance vie. Quant à l’état de précarité invoqué par Madame [N] [C], il doit être relevé que bien qu’ayant eu des revenus très inférieurs à ceux de Monsieur [D] [H], l’actif net de communauté, d’un montant de 139.657,88 [Localité 10], a été partagé par moitié entre les parties lors du règlement de leur régime matrimonial, soit des droits de 69.828,94 [Localité 10] au profit de la défenderesse ; ce dont il ne peut être déduit que Monsieur [D] [H] aurait alors eu le sentiment de placer son ex-épouse en état de grande précarité, justifiant qu’il aurait souhaité « réparer » cette situation en maintenant la donation litigieuse, et ce d’autant moins qu’il lui était loisible, au moment du partage, d’accepter un partage inégal s’il avait souhaité préserver son ex-épouse des difficultés financières. En conséquence, il y a lieu de considérer que la donation consentie par Monsieur [D] [H] à Madame [N] [C] selon acte du 9 janvier 1978 a été tacitement révoquée par Monsieur [D] [H] ; Madame [N] [C] n’ayant dès lors aucunement vocation à intervenir dans les opérations de partage de sa succession. 2°) Sur la demande de partage judiciaire Les difficultés liées au partage de la succession de Monsieur [D] [H], et soumises à la juridiction dans la présente instance, résultent du seul désaccord sur la qualité de Madame [N] [C] et sur son droit à intervenir dans les opérations de partage. Aussi, et dès lors qu’il a précédemment été jugé que la donation entre époux consentie par Monsieur [D] [H] à Madame [N] [C] avait été tacitement révoquée, et que la défenderesse n’avait donc pas qualité pour intervenir dans le partage de la succession, il n’y a pas lieu d’ordonner le partage judiciaire. 3°) Sur les dépens et les frais irrépétibles Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et eu égard à la nature du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aussi, et pour les mêmes motifs, les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que la donation entre époux consentie par Monsieur [D] [H] à Madame [N] [C] selon acte dressé le 9 janvier 1978 par Maître [P] [L], alors notaire à [Localité 11], a été révoquée tacitement par Monsieur [D] [H] postérieurement à la dissolution de l’union résultant du jugement de divorce du 13 mai 1982 ; DIT qu’en conséquence, Madame [N] [C] n’a pas qualité pour intervenir aux opérations de partage de la succession de Monsieur [D] [H] ; En conséquence, DIT n’y a voir lieu à ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [D] [H] ; Et, pour le surplus, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [I] [H] de leur demande indemnitaire fondée sur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T21:05:02.788Z.