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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux Général, 24 juin 2025, n° 23/04291

Décision tranchant pour partie le principalDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [T] [Z] [N] [R] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] laissant pour lui succéder ses trois enfants Mme [H] [C], Mme [K] [C] et M. [X] [C].

Elle avait rédigé un testament le 30 octobre 2021, testament reçu le 2 janvier 2022 par Me [W], notaire à [Localité 4].
 
Par actes d'huissier des 18 et 21 juillet 2023, M. [X] [C] a fait assigner Mmes [H] et [K] [C] afin notamment de prononcer la nullité du testament olographe daté du 30 octobre 2021, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [N] [R], d'ordonner l'évaluation des immeubles, d'ordonner la réintégration des meubles soustraits à la succession, de désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage, de condamner Mmes [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec exécution provisoire.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment commis un commissaire-priseur à l'effet d'établir un inventaire et d'estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision, biens se trouvant à [Localité 5], [Adresse 1] garnissant le château, ses dépendances et annexes.

L'inventaire des biens de l'indivision [C] a été réalisé courant juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [X] [C] demande au tribunal de :
à titre principal 
- prononcer la nullité du testament olographe en date du 30 octobre 2021,
à titre subsidiaire si, contre toute attente, le Tribunal devait déclaré le testament litigieux valide
- dire que le testament litigieux ne saurait être constitutif d'un acte de partage,
Partant, 
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [N] [R],
pour y procéder,
- ordonner l'évaluation des immeubles, 
- ordonner la réintégration des meubles soustraits à la succession par Mmes [H] et [K] [C],
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal, hors les officiers ministériels étant déjà intervenus dans le cadre de cette succession, afin d'établir l'acte de partage, 
- commettre un juge pour surveiller ces opérations, 
par ailleurs, 
- condamner l'indivision successorale à lui payer à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à titre de provision sur le compte d'indivision qui sera établit par le notaire judiciairement nommé, 
- condamner solidairement Mmes [H] et [K] [C] à lui payer à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

M. [X] [C] soutient que les circonstances entourant la rédaction et l'enregistrement du testament d'octobre 2021 sont de nature à remettre en cause sa validité. Il rappelle qu'alors qu'il était en déplacement à l'étranger, sa mère était, au moment de l'acte litigieux, âgée de 85 ans, hospitalisée souffrant d'un lymphome en stade terminal. Il soutient qu'elle se trouvait à ce moment dans un état de fragilité et de vulnérabilité. Il précise que l'énumération détaillée des parcelles du testament est peu compatible avec son état au moment de la rédaction de l'acte. Il soutient que le testament n'est pas équitable. Il précise que les charges du château sont très importantes, que ce dernier est un " gouffre financier " sauf à être compris dans un lot avec les terres qui font l'objet d'une rémunération. Il soutient qu'en réalité le testament a été dicté à leur mère par ses sœurs qui s'avèrent privilégiées par ce dernier. Il estime troublant que le notaire choisi à cette occasion ne soit pas le notaire habituel de sa mère. 
M. [C] soutient que la volonté de rédiger une donation-partage courant novembre 2021 implique que l'acte d'octobre 2021 ne saurait être qualifié de testament-partage. 

Il indique avoir dû entretenir le château et le domaine et sollicite une provision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Mmes [K] et [H] [C] demandent au tribunal de :
- débouter M. [C] de sa demande de nullité du testament olographe du 30 octobre 2021, et de ses demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession, concernant les biens immobiliers, 
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [B] [N] [R], portant uniquement sur les biens mobiliers et les biens immobiliers en indivision avec Mme [M] [N], 
- désigner tel Notaire pour y procéder, avec au besoin désignation d'un Huissier et/ou d'un commissaire-priseur, outre désignation d'un Juge commis pour veiller au bon déroulement des opérations,
- dire que le Notaire désigné procédera à un partage amiable des biens mobiliers, tandis qu'à défaut d'accord unanime, ordonner qu'il soit constitué par le notaire 3 lots avant tirage au sort entre les héritiers,
- condamner M. [X] [C] à verser la somme de 5 000 euros aux défenderesses, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
- débouter M. [X] [C] de ses autres prétentions, 
- rappeler l'exécution provisoire de droit. 

Mmes [C] soutiennent que le vice du consentement invoqué par M. [C] n'est pas démontré. Elles font valoir que leur mère ne souffrait d'aucun problème cognitif.

Elles rappellent qu'en présence d'un testament-partage sur les biens immobiliers, les parties se retrouvent en indivision suite au décès de leur mère sur les seuls biens mobiliers. 

La clôture de l'affaire est intervenue le 24 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de nullité du testament

Selon les dispositions de l'article 414-1 du code civil : 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'

Selon les dispositions de l'article 901 du Code civil : 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'

En l'espèce, l'acte attaqué date du 30 octobre 2021. Il est stipulé :
" [B] [N] [R],
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 4]
Ceci est mon testament :

Je soussigné :
[B] [N] [R] née le [Date naissance 4]-1937 à [Localité 6] (Somme), lègue à chacun de mes enfants, mes biens immobiliers en pleine propriété et mobiliers de la façon suivante :

Pour [K] [M] [C], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] : le [Localité 7] ses chemins d'accès et la pâture correspondant aux parcelles C[Cadastre 1] C[Cadastre 2] C[Cadastre 3] C[Cadastre 4] à [Localité 5]

Pour [X] [D] [E] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Argentine) le château, ses annexes, son parc, l'avenue et les deux pâtures correspondant aux parcelles C[Cadastre 5] C [Cadastre 6] C[Cadastre 7] ou C[Cadastre 8] C[Cadastre 9] C[Cadastre 10] C[Cadastre 11] C[Cadastre 12] C[Cadastre 13] C[Cadastre 14] à [Localité 5]

Pour [H] [Y] [O] [C] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] Argentine, les terres à usage agricole correspondant aux parcelles C[Cadastre 15] C[Cadastre 16] C[Cadastre 17] C[Cadastre 18] C[Cadastre 19] et A[Cadastre 20] A[Cadastre 21] A[Cadastre 22] A[Cadastre 23] A[Cadastre 24] A[Cadastre 25] A[Cadastre 26] A[Cadastre 27] A[Cadastre 28] A[Cadastre 29] A[Cadastre 30] A[Cadastre 31] A[Cadastre 32] A[Cadastre 33] B[Cadastre 34] B[Cadastre 35] à [Localité 5].

Je lègue à mes trois enfants, les parcelles en ma propriété en indivision, avec ma sœur [M] [F] [P] [N] [R] née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 5] correspondant aux parcelles suivantes B[Cadastre 36] B[Cadastre 37] B[Cadastre 38] B[Cadastre 39] à [Localité 5].

Le mobilier sera partagé entre mes trois enfants 

Ecrit de ma main et en toute liberté 

Boulogne-sur-Mer le 30 octobre 2021, signature ". 

Il ressort des éléments versés aux débats que Maître [U] [W], notaire à [Localité 4] s'est déplacé à l'hôpital de [Localité 4] où [B] [N] était hospitalisée depuis plusieurs jours pour récupérer le testament et le déposer au rang des minutes suivant procès-verbal de description et de dépôt dressé par lui le 2 février 2022. Le notaire indique dans son attestation du 22 février 2022 que le défunt a convenu d'un testament-partage.
 
Le médecin traitant de [B] [N] a attesté en outre avoir examiné sa patiente le jour de la signature du testament et " n'avoir pas constaté d'altération de sa santé mentale cliniquement appréciable ce jour ". Un ami de la de cujus atteste : " j'étais présent le jour où elle a exprimé sa volonté testamentaire devant le notaire et je peux affirmer qu'elle était en pleine connaissance bien qu'affaiblie par sa maladie ". Une autre amie, présente également, atteste : " au cours de mes visites à l'hôpital [X], j'ai constaté une nette amélioration de l'état de santé de madame [B] [N]. Elle était parfaitement lucide et a remis en ma présence, son testament à Maître [U] [W], notaire ". 

Il ressort de l'ensemble des attestations versées que [B] [N] était très attachée au domaine de [Localité 5] et très inquiète du devenir de ce dernier après son décès. Ses amis ont attesté que, bien qu'affaiblie dans les dernières semaines de sa vie puisqu'atteinte d'un lymphome en phase terminale, [B] [N] a toujours gardé toutes ses facultés intellectuelles et son souci de régler sa succession, particulièrement s'agissant de ses biens immobiliers de [Localité 5]. A cet égard, deux amis indiquent qu'elle était notamment soucieuse de la réaction de son fils, le seul de ses trois enfants vivant avec elle à [Localité 5] (ses deux filles vivant dans le sud de la France), au moment où elle viendrait à partager de son vivant ses biens en trois parts.

D'ailleurs, Mmes [C] versent aux débats un écrit de leur mère daté du 4 novembre 2021 aux termes duquel il est stipulé : " je soussigné [B] [N] [R] m'engage à réaliser une donation partage à mes enfants de mes biens immobiliers, suivant le testament en date du 30 octobre 2021. Ecrit de ma main en toute liberté ". Cet écrit, loin d'être contradictoire avec celui d'octobre 2021, vient davantage corroborer la volonté de la de cujus de partager ses biens conformément à la description du testament attaqué. 

Enfin, M. [C] a pu échanger avec sa mère par mail durant son hospitalisation. Le courriel de cette dernière versé aux débats et dont il n'est pas contesté qu'elle soit la rédactrice, démontre qu'elle avait conservé manifestement toutes ses capacités intellectuelles à cette période. 

Dès lors, M. [C] n'établit par aucun élément versé aux débats que sa mère n'aurait pas été apte à rédiger son testament, la lettre du docteur [J] du 22 novembre 2021 relative au protocole de soins n'étant pas de nature à démontrer le contraire ; le fait qu'elle soit âgée, à l'hôpital et malade n'étant pas suffisant à emporter l'existence d'un vice du consentement. De même, il n'établit pas la preuve que ses sœurs auraient influencé leur mère à leur avantage, le fait qu'il soit à l’étranger au moment de l'acte et qu'elles soient quant à elles présentes, n'étant pas non plus suffisant à établir un vice du consentement. 

Par conséquent, la demande de M. [C] tendant à la nullité du testament du 30 octobre 2021 sera rejetée. 

Sur les opérations de partage
 
L'article 1079 du code civil dispose que le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage à la succession.

En application de cet article, le testament-partage est un acte unilatéral à cause de mort par lequel le disposant partage et distribue entre ses héritiers présomptifs les biens qu'il laisse à son décès. Parce qu'il est unilatéral, le partage testamentaire est un acte d'autorité. Le disposant partage seul ses biens et, à moins que les copartagés ne renoncent à la succession, ils doivent s'incliner devant sa volonté répartitrice. En outre, il ne réalise pas de legs. Les copartagés reçoivent leurs lots à titre d'héritiers et non de légataires. Les biens héréditaires sont recueillis privativement et non indivisément.

Le testament du 30 octobre 2021 doit être qualifié de testament-partage dès lors que la de cujus a réparti ses biens immobiliers par lot à ses trois enfants de manière précise et non équivoque.
 
Il n'existe par conséquent dans le cas d'espèce pas d'indivision sur les biens immobiliers, à l'exception de l'indivision commune avec leur tante qui n'est pas partie à la procédure. 

Partant, la demande formée d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage s'agissant des biens immobiliers sera rejetée. 

De même, la demande de provision formée par M. [C] fondée sur les dispositions relatives aux situations d'indivision sera rejetée dès lors que le château et le domaine constituent sa propriété depuis le décès de sa mère. 

Il sera fait droit en revanche à la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [B] [N] [R], portant uniquement sur l'ensemble des biens mobiliers dépendants de la succession (ce compris les biens ayant fait l'objet de procès-verbal d'huissier et ayant un temps été confié à Mme [G]). 

Maître [L] [A], notaire à [Localité 8] sera désignée en qualité de notaire commis chargée desdites opérations. 

L'issue du litige implique de condamner M. [C] aux entiers dépens et de le condamner à payer à ses sœurs la somme de 1 000 euros à chacune. 

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande de nullité du testament olographe du 30 octobre 2021 ; 

DIT que le testament olographe du 30 octobre 2021 doit être qualifié de testament-partage au sens de l'article 1079 du code civil ;

REJETTE la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [B] [N] [R] s'agissant des biens immobiliers ;

DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande formée à l'encontre de l'indivision successorale au titre de la provision de 30 000 euros ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [B] [N] [R] portant sur l'ensemble des biens mobiliers dépendant de cette succession ;

DESIGNE pour y procéder Maître [L] [A], notaire à [Localité 8] ;

DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ; 
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [X] [C] à payer à Mmes [H] et [K] [C] la somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)


JUGEMENT

*************

RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


MINUTE N° : 
DOSSIER N° RG 23/04291 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QTJ
Le 24 juin 2025


DEMANDEUR

M. [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Argentine), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDERESSES

Mme [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Mme [H] [C]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentées par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 22 avril 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juin 2025 et prorogé au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [T] [Z] [N] [R] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3] laissant pour lui succéder ses trois enfants Mme [H] [C], Mme [K] [C] et M. [X] [C].

Elle avait rédigé un testament le 30 octobre 2021, testament reçu le 2 janvier 2022 par Me [W], notaire à [Localité 4].
 
Par actes d'huissier des 18 et 21 juillet 2023, M. [X] [C] a fait assigner Mmes [H] et [K] [C] afin notamment de prononcer la nullité du testament olographe daté du 30 octobre 2021, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [N] [R], d'ordonner l'évaluation des immeubles, d'ordonner la réintégration des meubles soustraits à la succession, de désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage, de condamner Mmes [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, avec exécution provisoire.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment commis un commissaire-priseur à l'effet d'établir un inventaire et d'estimer les meubles et objets mobiliers dépendant de l'indivision, biens se trouvant à [Localité 5], [Adresse 1] garnissant le château, ses dépendances et annexes.

L'inventaire des biens de l'indivision [C] a été réalisé courant juillet 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [X] [C] demande au tribunal de :
à titre principal 
- prononcer la nullité du testament olographe en date du 30 octobre 2021,
à titre subsidiaire si, contre toute attente, le Tribunal devait déclaré le testament litigieux valide
- dire que le testament litigieux ne saurait être constitutif d'un acte de partage,
Partant, 
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [N] [R],
pour y procéder,
- ordonner l'évaluation des immeubles, 
- ordonner la réintégration des meubles soustraits à la succession par Mmes [H] et [K] [C],
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal, hors les officiers ministériels étant déjà intervenus dans le cadre de cette succession, afin d'établir l'acte de partage, 
- commettre un juge pour surveiller ces opérations, 
par ailleurs, 
- condamner l'indivision successorale à lui payer à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à titre de provision sur le compte d'indivision qui sera établit par le notaire judiciairement nommé, 
- condamner solidairement Mmes [H] et [K] [C] à lui payer à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 

M. [X] [C] soutient que les circonstances entourant la rédaction et l'enregistrement du testament d'octobre 2021 sont de nature à remettre en cause sa validité. Il rappelle qu'alors qu'il était en déplacement à l'étranger, sa mère était, au moment de l'acte litigieux, âgée de 85 ans, hospitalisée souffrant d'un lymphome en stade terminal. Il soutient qu'elle se trouvait à ce moment dans un état de fragilité et de vulnérabilité. Il précise que l'énumération détaillée des parcelles du testament est peu compatible avec son état au moment de la rédaction de l'acte. Il soutient que le testament n'est pas équitable. Il précise que les charges du château sont très importantes, que ce dernier est un " gouffre financier " sauf à être compris dans un lot avec les terres qui font l'objet d'une rémunération. Il soutient qu'en réalité le testament a été dicté à leur mère par ses sœurs qui s'avèrent privilégiées par ce dernier. Il estime troublant que le notaire choisi à cette occasion ne soit pas le notaire habituel de sa mère. 
M. [C] soutient que la volonté de rédiger une donation-partage courant novembre 2021 implique que l'acte d'octobre 2021 ne saurait être qualifié de testament-partage. 

Il indique avoir dû entretenir le château et le domaine et sollicite une provision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Mmes [K] et [H] [C] demandent au tribunal de :
- débouter M. [C] de sa demande de nullité du testament olographe du 30 octobre 2021, et de ses demandes d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession, concernant les biens immobiliers, 
- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [B] [N] [R], portant uniquement sur les biens mobiliers et les biens immobiliers en indivision avec Mme [M] [N], 
- désigner tel Notaire pour y procéder, avec au besoin désignation d'un Huissier et/ou d'un commissaire-priseur, outre désignation d'un Juge commis pour veiller au bon déroulement des opérations,
- dire que le Notaire désigné procédera à un partage amiable des biens mobiliers, tandis qu'à défaut d'accord unanime, ordonner qu'il soit constitué par le notaire 3 lots avant tirage au sort entre les héritiers,
- condamner M. [X] [C] à verser la somme de 5 000 euros aux défenderesses, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
- débouter M. [X] [C] de ses autres prétentions, 
- rappeler l'exécution provisoire de droit. 

Mmes [C] soutiennent que le vice du consentement invoqué par M. [C] n'est pas démontré. Elles font valoir que leur mère ne souffrait d'aucun problème cognitif.

Elles rappellent qu'en présence d'un testament-partage sur les biens immobiliers, les parties se retrouvent en indivision suite au décès de leur mère sur les seuls biens mobiliers. 

La clôture de l'affaire est intervenue le 24 janvier 2025.


MOTIFS

Sur la demande de nullité du testament

Selon les dispositions de l'article 414-1 du code civil : 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.'

Selon les dispositions de l'article 901 du Code civil : 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.'

En l'espèce, l'acte attaqué date du 30 octobre 2021. Il est stipulé :
" [B] [N] [R],
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 4]
Ceci est mon testament :

Je soussigné :
[B] [N] [R] née le [Date naissance 4]-1937 à [Localité 6] (Somme), lègue à chacun de mes enfants, mes biens immobiliers en pleine propriété et mobiliers de la façon suivante :

Pour [K] [M] [C], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] : le [Localité 7] ses chemins d'accès et la pâture correspondant aux parcelles C[Cadastre 1] C[Cadastre 2] C[Cadastre 3] C[Cadastre 4] à [Localité 5]

Pour [X] [D] [E] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Argentine) le château, ses annexes, son parc, l'avenue et les deux pâtures correspondant aux parcelles C[Cadastre 5] C [Cadastre 6] C[Cadastre 7] ou C[Cadastre 8] C[Cadastre 9] C[Cadastre 10] C[Cadastre 11] C[Cadastre 12] C[Cadastre 13] C[Cadastre 14] à [Localité 5]

Pour [H] [Y] [O] [C] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] Argentine, les terres à usage agricole correspondant aux parcelles C[Cadastre 15] C[Cadastre 16] C[Cadastre 17] C[Cadastre 18] C[Cadastre 19] et A[Cadastre 20] A[Cadastre 21] A[Cadastre 22] A[Cadastre 23] A[Cadastre 24] A[Cadastre 25] A[Cadastre 26] A[Cadastre 27] A[Cadastre 28] A[Cadastre 29] A[Cadastre 30] A[Cadastre 31] A[Cadastre 32] A[Cadastre 33] B[Cadastre 34] B[Cadastre 35] à [Localité 5].

Je lègue à mes trois enfants, les parcelles en ma propriété en indivision, avec ma sœur [M] [F] [P] [N] [R] née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 5] correspondant aux parcelles suivantes B[Cadastre 36] B[Cadastre 37] B[Cadastre 38] B[Cadastre 39] à [Localité 5].

Le mobilier sera partagé entre mes trois enfants 

Ecrit de ma main et en toute liberté 

Boulogne-sur-Mer le 30 octobre 2021, signature ". 

Il ressort des éléments versés aux débats que Maître [U] [W], notaire à [Localité 4] s'est déplacé à l'hôpital de [Localité 4] où [B] [N] était hospitalisée depuis plusieurs jours pour récupérer le testament et le déposer au rang des minutes suivant procès-verbal de description et de dépôt dressé par lui le 2 février 2022. Le notaire indique dans son attestation du 22 février 2022 que le défunt a convenu d'un testament-partage.
 
Le médecin traitant de [B] [N] a attesté en outre avoir examiné sa patiente le jour de la signature du testament et " n'avoir pas constaté d'altération de sa santé mentale cliniquement appréciable ce jour ". Un ami de la de cujus atteste : " j'étais présent le jour où elle a exprimé sa volonté testamentaire devant le notaire et je peux affirmer qu'elle était en pleine connaissance bien qu'affaiblie par sa maladie ". Une autre amie, présente également, atteste : " au cours de mes visites à l'hôpital [X], j'ai constaté une nette amélioration de l'état de santé de madame [B] [N]. Elle était parfaitement lucide et a remis en ma présence, son testament à Maître [U] [W], notaire ". 

Il ressort de l'ensemble des attestations versées que [B] [N] était très attachée au domaine de [Localité 5] et très inquiète du devenir de ce dernier après son décès. Ses amis ont attesté que, bien qu'affaiblie dans les dernières semaines de sa vie puisqu'atteinte d'un lymphome en phase terminale, [B] [N] a toujours gardé toutes ses facultés intellectuelles et son souci de régler sa succession, particulièrement s'agissant de ses biens immobiliers de [Localité 5]. A cet égard, deux amis indiquent qu'elle était notamment soucieuse de la réaction de son fils, le seul de ses trois enfants vivant avec elle à [Localité 5] (ses deux filles vivant dans le sud de la France), au moment où elle viendrait à partager de son vivant ses biens en trois parts.

D'ailleurs, Mmes [C] versent aux débats un écrit de leur mère daté du 4 novembre 2021 aux termes duquel il est stipulé : " je soussigné [B] [N] [R] m'engage à réaliser une donation partage à mes enfants de mes biens immobiliers, suivant le testament en date du 30 octobre 2021. Ecrit de ma main en toute liberté ". Cet écrit, loin d'être contradictoire avec celui d'octobre 2021, vient davantage corroborer la volonté de la de cujus de partager ses biens conformément à la description du testament attaqué. 

Enfin, M. [C] a pu échanger avec sa mère par mail durant son hospitalisation. Le courriel de cette dernière versé aux débats et dont il n'est pas contesté qu'elle soit la rédactrice, démontre qu'elle avait conservé manifestement toutes ses capacités intellectuelles à cette période. 

Dès lors, M. [C] n'établit par aucun élément versé aux débats que sa mère n'aurait pas été apte à rédiger son testament, la lettre du docteur [J] du 22 novembre 2021 relative au protocole de soins n'étant pas de nature à démontrer le contraire ; le fait qu'elle soit âgée, à l'hôpital et malade n'étant pas suffisant à emporter l'existence d'un vice du consentement. De même, il n'établit pas la preuve que ses sœurs auraient influencé leur mère à leur avantage, le fait qu'il soit à l’étranger au moment de l'acte et qu'elles soient quant à elles présentes, n'étant pas non plus suffisant à établir un vice du consentement. 

Par conséquent, la demande de M. [C] tendant à la nullité du testament du 30 octobre 2021 sera rejetée. 

Sur les opérations de partage
 
L'article 1079 du code civil dispose que le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage à la succession.

En application de cet article, le testament-partage est un acte unilatéral à cause de mort par lequel le disposant partage et distribue entre ses héritiers présomptifs les biens qu'il laisse à son décès. Parce qu'il est unilatéral, le partage testamentaire est un acte d'autorité. Le disposant partage seul ses biens et, à moins que les copartagés ne renoncent à la succession, ils doivent s'incliner devant sa volonté répartitrice. En outre, il ne réalise pas de legs. Les copartagés reçoivent leurs lots à titre d'héritiers et non de légataires. Les biens héréditaires sont recueillis privativement et non indivisément.

Le testament du 30 octobre 2021 doit être qualifié de testament-partage dès lors que la de cujus a réparti ses biens immobiliers par lot à ses trois enfants de manière précise et non équivoque.
 
Il n'existe par conséquent dans le cas d'espèce pas d'indivision sur les biens immobiliers, à l'exception de l'indivision commune avec leur tante qui n'est pas partie à la procédure. 

Partant, la demande formée d'ouverture des opérations de comptes liquidation partage s'agissant des biens immobiliers sera rejetée. 

De même, la demande de provision formée par M. [C] fondée sur les dispositions relatives aux situations d'indivision sera rejetée dès lors que le château et le domaine constituent sa propriété depuis le décès de sa mère. 

Il sera fait droit en revanche à la demande d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [B] [N] [R], portant uniquement sur l'ensemble des biens mobiliers dépendants de la succession (ce compris les biens ayant fait l'objet de procès-verbal d'huissier et ayant un temps été confié à Mme [G]). 

Maître [L] [A], notaire à [Localité 8] sera désignée en qualité de notaire commis chargée desdites opérations. 

L'issue du litige implique de condamner M. [C] aux entiers dépens et de le condamner à payer à ses sœurs la somme de 1 000 euros à chacune. 

En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande de nullité du testament olographe du 30 octobre 2021 ; 

DIT que le testament olographe du 30 octobre 2021 doit être qualifié de testament-partage au sens de l'article 1079 du code civil ;

REJETTE la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [B] [N] [R] s'agissant des biens immobiliers ;

DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande formée à l'encontre de l'indivision successorale au titre de la provision de 30 000 euros ;

ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [B] [N] [R] portant sur l'ensemble des biens mobiliers dépendant de cette succession ;

DESIGNE pour y procéder Maître [L] [A], notaire à [Localité 8] ;

DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; 
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ; 
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

CONDAMNE M. [X] [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [X] [C] à payer à Mmes [H] et [K] [C] la somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code civil 1079, code civil 414-1, code civil 901, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-25T19:56:00.252Z.