Tribunal judiciaire d'Alès, JLD, 30 avril 2025, n° 25/00054
Exposé du litige
En présence de Mme Sarah AUFFRAY, greffière et de M. [U] [K], élève avocat Ministère Public : M. GRINI en ses réquisitions écrites REQUERANT Monsieur [T] [S] né le 17 Juillet 2002 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] en sa qualité de tiers requérant non comparant CENTRE HOSPITALIER [6] Pôle Psychiatrie [Adresse 5] [Localité 3] non comparant PERSONNE HOSPITALISEE Madame [D] [B] née le 21 Février 1978 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] comparante assistée de Me THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, commis d’office Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique; Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ; Vu la décision d’admission en urgence de [D] [B], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [6] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 22 avril 2025, pour une hospitalisation à compter du 22 avril 2025 à la demande de [T] [S], son fils, et en l’état du certificat médical du 22 avril 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement; Vu le certificat médical des 24 heures établi le 23 avril 2025 par le Dr [L] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6] ; Vu le certificat médical des 72 heures établi le 25 avril 2025 par le Dr [C] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6] ; Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 25 avril 2025; Vu l’avis médical motivé en date du 28 avril 2025 du Dr [E], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [D] [B]; Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6] reçue à notre greffe le 28 avril 2025 à 17h22, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; ***** Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 29 avril 2025, au directeur de l'établissement, à [D] [B], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [T] [S]; Un avis a été adressé au Procureur de la République le 29 avril 2025 ; ***** A l'audience publique du 30 avril 2025, [D] [B] a comparu; Elle est assistée par Me THOMASIAN, avocate au barreau d'ALES, Elle explique avoir été hospitalisée car elle parlait seule ; elle dit ne pas s’être mise en danger; elle vit avec son plus jeune fils et sa mère ; elle a un traitement retard par injection tous les trois mois selon un suivi psychiatrique volontaire ; elle dit qu’elle a ce traitement depuis au moins 2022 ; elle dit qu’il y a eu une rencontre avec sa mère son fils et le médecin , qui lui a dit qu’elle passerait devant le juge et que sa sortie serait évoquée dans une semaine; elle dit accepter son traitement ancien et le prendre sans difficulté ; elle demande la mainlevée ; Me THOMASIAN n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, elle soutient la position de sa cliente ; [T] [S] n’est ni présente ni représentée ; Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 25 avril 2025; Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;
Motifs
MOTIFS : Sur la forme : Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour. La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée: Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande « EN URGENCE » ; La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ; Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents. La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière. Sur le fond : Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence: d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel; Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [D] [B] a été admise en urgence en raison d’une décompensation aigüe d’un trouble psychiatrique mettant en danger la patiente, avec agressivité verbale; le médecin conclut à la nécessité de l'hospitalisation complète; Le Dr [L] dans son certificat des 24 heures, pris le 23 avril 2025, évoque le maintien d’un tableau délirant à mécanisme intuitif et interprétatif sans critique constructive ; la patiente se montre virulente et menaçante; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète; Le Dr [C] dans son certificat des 72 heures du 25 avril 2025, évoque une patiente atteinte de troubles délirants depuis plusieurs années ; il relève une réactivation délirante et des manifestations d’errance depuis quelques jours ; il souligne la réticence de la patiente à un travail d’élaboration et un tableau persécutoire; il décrit une humeur triste ; il conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte afin de trouver le traitement adéquat; Dans son avis motivé en date du 28 avril 2025, le docteur [E] rappelle les circonstances de l’hospitalisation ; il décrit une patiente avec un bon contact mais très tendue et sthénique, virulente et psychorigide ; il souligne la persistance de l’activité délirante persécutoire à mécanisme essentiellement intuitif; il n’y a pas de critique des troubles, et un mauvais insight, la mettant en danger, ainsi qu’autrui ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète; Le juge a pour obligation de vérifier non seulement la régularité de la procédure, mais aussi le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure de soins contraints, depuis l’entrée du patient et jusqu’à sa décision, dès lors que cette mesure porte atteinte à la liberté individuelle du patient et à ses droits fondamentaux; Il doit notamment vérifier que la condition d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité physique » est présent et dûment explicité au moment de l’hospitalisation, dès lors qu’en pareil cas, un seul certificat est nécessaire, ce qui est de nature à restreindre les droits du patient ; En l’espèce, un seul certificat a été établi au moment de l’admission, certificat dont le caractère succinct doit être souligné et qui, s’il évoque une décompensation « d’un trouble psychiatrique mettant en danger la patiente », ne le caractérise ni ne l’explicite en rien, aucune démonstration n’étant faite d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique , tel que requis par la loi ; Les certificats suivants n’évoquent pas davantage un tel risque excepté l’avis motivé qui évoque un mauvais insight mettant en danger, mais qui n’est pas davantage circonstancié ; A l'audience, les propos de la patiente semblent contredire les constatations médicales non circonstanciées ; Il est impossible aujourd’hui, en l’état des pièces médicales fournies, d’apprécier justement et à l’aide d’éléments circonstanciés le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure ; Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de pouvoir apprécier l’état de [D] [B] et le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, soit une hospitalisation en urgence, les conditions de l'article L3212-3 du code de la Santé Publique ne sont pas remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation n’apparaît pas conforme à l'intérêt de [D] [B] en ce qu’il n’est pas justifié de l’atteinte portée aux droits de la patiente. Il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure avec un délai de 24h permettant la mise en place d’un programme de sois, le cas échéant. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort, Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; CONSTATONS que les conditions légales de fond de l’hospitalisation complète sans consentement de [D] [B] n’étaient pas remplies et ne sont pas remplies à ce jour. ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [D] [B]; DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l'issue du délai susvisé, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin, RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes, RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait à ALES le 30 avril 2025. Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte Notification le 30/04/025 à la personne hospitalisée à Parquet à CH ALES à avocat à tiers requérant
Texte intégral
MINUTE : 2025 / 054 ORDONNANCE DU : DOSSIER N° : N° RG 25/00054 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVUV AFFAIRE : [T] [S], CENTRE HOSPITALIER [6] C/ [D] [B] DEBATS : 30 Avril 2025 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE ORDONNANCE JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT, GREFFIER : M. Jean Marc AFFLATET En présence de Mme Sarah AUFFRAY, greffière et de M. [U] [K], élève avocat Ministère Public : M. GRINI en ses réquisitions écrites REQUERANT Monsieur [T] [S] né le 17 Juillet 2002 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] en sa qualité de tiers requérant non comparant CENTRE HOSPITALIER [6] Pôle Psychiatrie [Adresse 5] [Localité 3] non comparant PERSONNE HOSPITALISEE Madame [D] [B] née le 21 Février 1978 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] comparante assistée de Me THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, commis d’office Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique; Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ; Vu la décision d’admission en urgence de [D] [B], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [6] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 22 avril 2025, pour une hospitalisation à compter du 22 avril 2025 à la demande de [T] [S], son fils, et en l’état du certificat médical du 22 avril 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement; Vu le certificat médical des 24 heures établi le 23 avril 2025 par le Dr [L] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6] ; Vu le certificat médical des 72 heures établi le 25 avril 2025 par le Dr [C] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6] ; Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 25 avril 2025; Vu l’avis médical motivé en date du 28 avril 2025 du Dr [E], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [D] [B]; Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6] reçue à notre greffe le 28 avril 2025 à 17h22, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; ***** Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 29 avril 2025, au directeur de l'établissement, à [D] [B], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [T] [S]; Un avis a été adressé au Procureur de la République le 29 avril 2025 ; ***** A l'audience publique du 30 avril 2025, [D] [B] a comparu; Elle est assistée par Me THOMASIAN, avocate au barreau d'ALES, Elle explique avoir été hospitalisée car elle parlait seule ; elle dit ne pas s’être mise en danger; elle vit avec son plus jeune fils et sa mère ; elle a un traitement retard par injection tous les trois mois selon un suivi psychiatrique volontaire ; elle dit qu’elle a ce traitement depuis au moins 2022 ; elle dit qu’il y a eu une rencontre avec sa mère son fils et le médecin , qui lui a dit qu’elle passerait devant le juge et que sa sortie serait évoquée dans une semaine; elle dit accepter son traitement ancien et le prendre sans difficulté ; elle demande la mainlevée ; Me THOMASIAN n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, elle soutient la position de sa cliente ; [T] [S] n’est ni présente ni représentée ; Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 25 avril 2025; Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ; MOTIFS : Sur la forme : Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour. La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée: Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande « EN URGENCE » ; La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ; Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents. La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière. Sur le fond : Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence: d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel; Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [D] [B] a été admise en urgence en raison d’une décompensation aigüe d’un trouble psychiatrique mettant en danger la patiente, avec agressivité verbale; le médecin conclut à la nécessité de l'hospitalisation complète; Le Dr [L] dans son certificat des 24 heures, pris le 23 avril 2025, évoque le maintien d’un tableau délirant à mécanisme intuitif et interprétatif sans critique constructive ; la patiente se montre virulente et menaçante; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète; Le Dr [C] dans son certificat des 72 heures du 25 avril 2025, évoque une patiente atteinte de troubles délirants depuis plusieurs années ; il relève une réactivation délirante et des manifestations d’errance depuis quelques jours ; il souligne la réticence de la patiente à un travail d’élaboration et un tableau persécutoire; il décrit une humeur triste ; il conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte afin de trouver le traitement adéquat; Dans son avis motivé en date du 28 avril 2025, le docteur [E] rappelle les circonstances de l’hospitalisation ; il décrit une patiente avec un bon contact mais très tendue et sthénique, virulente et psychorigide ; il souligne la persistance de l’activité délirante persécutoire à mécanisme essentiellement intuitif; il n’y a pas de critique des troubles, et un mauvais insight, la mettant en danger, ainsi qu’autrui ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète; Le juge a pour obligation de vérifier non seulement la régularité de la procédure, mais aussi le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure de soins contraints, depuis l’entrée du patient et jusqu’à sa décision, dès lors que cette mesure porte atteinte à la liberté individuelle du patient et à ses droits fondamentaux; Il doit notamment vérifier que la condition d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité physique » est présent et dûment explicité au moment de l’hospitalisation, dès lors qu’en pareil cas, un seul certificat est nécessaire, ce qui est de nature à restreindre les droits du patient ; En l’espèce, un seul certificat a été établi au moment de l’admission, certificat dont le caractère succinct doit être souligné et qui, s’il évoque une décompensation « d’un trouble psychiatrique mettant en danger la patiente », ne le caractérise ni ne l’explicite en rien, aucune démonstration n’étant faite d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique , tel que requis par la loi ; Les certificats suivants n’évoquent pas davantage un tel risque excepté l’avis motivé qui évoque un mauvais insight mettant en danger, mais qui n’est pas davantage circonstancié ; A l'audience, les propos de la patiente semblent contredire les constatations médicales non circonstanciées ; Il est impossible aujourd’hui, en l’état des pièces médicales fournies, d’apprécier justement et à l’aide d’éléments circonstanciés le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure ; Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de pouvoir apprécier l’état de [D] [B] et le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, soit une hospitalisation en urgence, les conditions de l'article L3212-3 du code de la Santé Publique ne sont pas remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation n’apparaît pas conforme à l'intérêt de [D] [B] en ce qu’il n’est pas justifié de l’atteinte portée aux droits de la patiente. Il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure avec un délai de 24h permettant la mise en place d’un programme de sois, le cas échéant. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort, Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; CONSTATONS que les conditions légales de fond de l’hospitalisation complète sans consentement de [D] [B] n’étaient pas remplies et ne sont pas remplies à ce jour. ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [D] [B]; DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l'issue du délai susvisé, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin, RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes, RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision; LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait à ALES le 30 avril 2025. Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte Notification le 30/04/025 à la personne hospitalisée à Parquet à CH ALES à avocat à tiers requérant
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Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:32:00.083Z.