Tribunal judiciaire d'Alès, JLD, 9 mai 2025, n° 25/00057
Exposé du litige
Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [3] non comparante Monsieur [V] [B] né le 07 Janvier 1947 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] comparant PERSONNE HOSPITALISEE Monsieur [Z] [B] né le 11 Août 1983 à [Adresse 2] [Localité 1] comparant assisté de Me Karim DERBAL Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique; Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ; Vu la décision d’admission en urgence de [Z] [B] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [3] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 29 avril 2025, pour une hospitalisation à compter du 29 avril 2025 à 21h54, à la demande de [V] [B], son père, et en l’état du certificat médical du 29 avril 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ; Vu le certificat médical des 24 heures établi le 30 avril 2025 par le Dr [R] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [3] ; Vu le certificat médical des 72 heures établi le 2 mai 2025 par le Dr [K] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [3] ; Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 2 mai 2025 ; Vu l’avis médical motivé en date du 5 mai 2025 du Dr [K] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [3], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [Z] [B]; Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [3] reçue à notre greffe le 5 mai 2025 à 16h54 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; ***** Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 6 mai 2025, au directeur de l'établissement, à [Z] [B] à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [V] [B] ; Un avis a été adressé au Procureur de la République le 6 mai 2025 ; ***** A l'audience publique du 9 mai 2025, [Z] [B] a comparu ; Il est assisté par Me DERBAL , avocat au barreau d'ALES, Il explique qu’il va mieux depuis qu’il est hospitalisé;il reconnaît qu’il ne prenait pas son traitement tous les jours , mais qu’il en a besoin et s’engage à le prendre à sa sortie ; il n’a pas parlé de celle-ci avec le médecin ; il aimerait voir la psychiatre qui le suit et sortir ; il dit voir cette psychiatre depuis 8 ans tous les mois et que cela se passe bien avec elle ; il dit ne pas avoir porté atteinte à son intégrité physique ; il dit avoir déjà été hospitalisé ; Me DERBAL constate la difficulté de forme sur le document de demande d’hospitalisation du père , quant à la procédure ; sur le fond , il ne soutient pas la demande de mainlevée de son client ; il dit ne pas savoir si le père va reprendre son fils et ne demande pas la mainlevée ; [V] [B] est présent ; Il explique qu’il ne voit pas comment son fils pourrait sortir car il n’est pas autonome ;indique que celui-ci a « explosé » , a insulté les voisins et s’en est pris à lui, en raison de l’absence de prise du traitement ; la psychiatre qui le suit n’a pu encore prendre contact ; Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 6 mai 2025 ; Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;
Motifs
MOTIFS Sur la forme : Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour. La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée, exceptée en ce qui concerne le formulaire de demande d’admission qui na été remplacé par une demande manuscrite ne visant pas les articles de la loi : Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande «EN URGENCE» ; La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ; Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents. Dans la mesure où la demande du tiers est manuscrite , datée et signée, qu’elle émane du père, il n’est pas établi que le non-respect de son formalisme a porté préjudice au patient ; La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière. Sur le fond : Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence: d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ; Il résulte du certificat médical unique très succinct joint à la saisine que [Z] [B] a été admis en raison d’une agitation agressive, avec rupture de traitement depuis un mois ; il est également porté une mention sur ce certificat, qui signifierait que le patient a des antécédents de schizophrénie ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète; il n’est fait aucune mention d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du patient ; Le Dr [R], dans son certificat des 24 heures, pris le 30 avril 2025, constate le maintien d’un comportement agressif avec intolérance à la frustration,, menaces verbales et passage à l’acte violent contre un soignant, discours délirant à mécanisme intuitif et interprétatif, outre une ambivalence et une grande labilité émotionnelle ; il existe selon le médecin un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif, étant précisé que le risque d’auto agression n’est en rien caractérisé; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète ; Le Dr [K] dans son certificat des 72 heures du 2 mai 2025, évoque les circonstances de l’hospitalisation, ainsi que les actes violents dans le service, ce qui a nécessité un isolement de plus de 48h ; il constate un début d’apaisement, une régression des troubles et un contact adapté ; il note cependant un discours extrêmement dissocié, des propos délirants spontanés à thématique sexuelle et persécutoire, avec une adhésion totale ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte; Dans son avis motivé en date du 5 mai 2025, le docteur [K], après avoir rappelé les circonstances de l’hospitalisation, décrit un patient plus apaisé, calme et accessible à la discussion ; il évoque un tableau délirant persécutoire auquel le patient adhère totalement;l e discours reste extrêmement dissocié avec rires non motivés, bizarreries du regard et du comportement ; l’adhésion aux soins reste fragile; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ; Le juge a pour obligation de vérifier non seulement la régularité de la procédure, mais aussi le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure de soins contraints, depuis l’entrée du patient et jusqu’à sa décision, dès lors que cette mesure porte atteinte à la liberté individuelle du patient et à ses droits fondamentaux ; Il doit notamment vérifier que la condition d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité physique » est présent et dûment explicité au moment de l’hospitalisation, dès lors qu’en pareil cas, un seul certificat est nécessaire, ce qui est de nature à restreindre les droits du patient ; En l’espèce, un seul certificat a été établi au moment de l’admission, certificat dont le caractère succinct doit être souligné et qui ne saurait suffire à justifier l’application de l’article L3212-3, aucune démonstration n’étant faite d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique , tel que requis par la loi ; Les certificats suivants n’évoquent pas davantage un tel risque excepté le certificat de 24h, mais qui n’est pas davantage circonstancié ; A l'audience, les propos du patient ne font pas état d’un risque d’atteinte à sa propre intégrité physique ; Il est impossible aujourd’hui, en l’état des pièces médicales fournies, d’apprécier justement et à l’aide d’éléments circonstanciés le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, en particulier le fait d’avoir eu recours à la procédure d’urgence qui prive le patient d’un second certificat médical ; Ainsi, rien ne justifie le recours à cette procédure, alors même que le recours à une autre procédure en raison du comportement violent, aurait été justifié et approprié, ce d’autant plus que le patient est suivi par un médecin psychiatre à l’extérieur ; Il est dommageable tant pour le patient que pour son entourage que les dispositions légales de nature à protéger ses droits et libertés fondamentaux ne soient pas respectés dans les décisions successivement prises à son égard ; ces manquements pouvant entraîner la mainlevée d’une mesure sans doute justifiée pour d’autres motifs que le risque visé à l’article L3212-3 ; Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de pouvoir apprécier l’état de [Z] [B] et le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, soit une hospitalisation en urgence, les conditions de l'article L3212-3 du code de la Santé Publique ne sont pas remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation n’apparaît pas conforme à l'intérêt de [Z] [B] en ce qu’il n’est pas justifié de l’atteinte portée à l’intégrité du patient. Il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure avec un délai de 24h permettant la mise en place d’un programme de sois, le cas échéant. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort, Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; CONSTATONS que les conditions légales de fond de l’hospitalisation complète sans consentement de [Z] [B] n’étaient pas remplies et ne sont pas remplies à ce jour ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [Z] [B] ; DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l'issue du délai susvisé, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes ; RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait à ALES le 9 mai 2025. Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
Texte intégral
MINUTE : 25/57 ORDONNANCE DU : 09/05/25 DOSSIER N° : N° RG 25/00057 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVX3 AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [3], [V] [B] C/ [Z] [B] DEBATS : 09 Mai 2025 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE ORDONNANCE JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT, GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [3] non comparante Monsieur [V] [B] né le 07 Janvier 1947 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] comparant PERSONNE HOSPITALISEE Monsieur [Z] [B] né le 11 Août 1983 à [Adresse 2] [Localité 1] comparant assisté de Me Karim DERBAL Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique; Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ; Vu la décision d’admission en urgence de [Z] [B] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [3] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 29 avril 2025, pour une hospitalisation à compter du 29 avril 2025 à 21h54, à la demande de [V] [B], son père, et en l’état du certificat médical du 29 avril 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ; Vu le certificat médical des 24 heures établi le 30 avril 2025 par le Dr [R] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [3] ; Vu le certificat médical des 72 heures établi le 2 mai 2025 par le Dr [K] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [3] ; Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 2 mai 2025 ; Vu l’avis médical motivé en date du 5 mai 2025 du Dr [K] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [3], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [Z] [B]; Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [3] reçue à notre greffe le 5 mai 2025 à 16h54 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; ***** Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 6 mai 2025, au directeur de l'établissement, à [Z] [B] à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [V] [B] ; Un avis a été adressé au Procureur de la République le 6 mai 2025 ; ***** A l'audience publique du 9 mai 2025, [Z] [B] a comparu ; Il est assisté par Me DERBAL , avocat au barreau d'ALES, Il explique qu’il va mieux depuis qu’il est hospitalisé;il reconnaît qu’il ne prenait pas son traitement tous les jours , mais qu’il en a besoin et s’engage à le prendre à sa sortie ; il n’a pas parlé de celle-ci avec le médecin ; il aimerait voir la psychiatre qui le suit et sortir ; il dit voir cette psychiatre depuis 8 ans tous les mois et que cela se passe bien avec elle ; il dit ne pas avoir porté atteinte à son intégrité physique ; il dit avoir déjà été hospitalisé ; Me DERBAL constate la difficulté de forme sur le document de demande d’hospitalisation du père , quant à la procédure ; sur le fond , il ne soutient pas la demande de mainlevée de son client ; il dit ne pas savoir si le père va reprendre son fils et ne demande pas la mainlevée ; [V] [B] est présent ; Il explique qu’il ne voit pas comment son fils pourrait sortir car il n’est pas autonome ;indique que celui-ci a « explosé » , a insulté les voisins et s’en est pris à lui, en raison de l’absence de prise du traitement ; la psychiatre qui le suit n’a pu encore prendre contact ; Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 6 mai 2025 ; Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ; MOTIFS Sur la forme : Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour. La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée, exceptée en ce qui concerne le formulaire de demande d’admission qui na été remplacé par une demande manuscrite ne visant pas les articles de la loi : Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande «EN URGENCE» ; La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ; Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents. Dans la mesure où la demande du tiers est manuscrite , datée et signée, qu’elle émane du père, il n’est pas établi que le non-respect de son formalisme a porté préjudice au patient ; La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière. Sur le fond : Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence: d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ; Il résulte du certificat médical unique très succinct joint à la saisine que [Z] [B] a été admis en raison d’une agitation agressive, avec rupture de traitement depuis un mois ; il est également porté une mention sur ce certificat, qui signifierait que le patient a des antécédents de schizophrénie ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète; il n’est fait aucune mention d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du patient ; Le Dr [R], dans son certificat des 24 heures, pris le 30 avril 2025, constate le maintien d’un comportement agressif avec intolérance à la frustration,, menaces verbales et passage à l’acte violent contre un soignant, discours délirant à mécanisme intuitif et interprétatif, outre une ambivalence et une grande labilité émotionnelle ; il existe selon le médecin un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif, étant précisé que le risque d’auto agression n’est en rien caractérisé; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète ; Le Dr [K] dans son certificat des 72 heures du 2 mai 2025, évoque les circonstances de l’hospitalisation, ainsi que les actes violents dans le service, ce qui a nécessité un isolement de plus de 48h ; il constate un début d’apaisement, une régression des troubles et un contact adapté ; il note cependant un discours extrêmement dissocié, des propos délirants spontanés à thématique sexuelle et persécutoire, avec une adhésion totale ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte; Dans son avis motivé en date du 5 mai 2025, le docteur [K], après avoir rappelé les circonstances de l’hospitalisation, décrit un patient plus apaisé, calme et accessible à la discussion ; il évoque un tableau délirant persécutoire auquel le patient adhère totalement;l e discours reste extrêmement dissocié avec rires non motivés, bizarreries du regard et du comportement ; l’adhésion aux soins reste fragile; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ; Le juge a pour obligation de vérifier non seulement la régularité de la procédure, mais aussi le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure de soins contraints, depuis l’entrée du patient et jusqu’à sa décision, dès lors que cette mesure porte atteinte à la liberté individuelle du patient et à ses droits fondamentaux ; Il doit notamment vérifier que la condition d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité physique » est présent et dûment explicité au moment de l’hospitalisation, dès lors qu’en pareil cas, un seul certificat est nécessaire, ce qui est de nature à restreindre les droits du patient ; En l’espèce, un seul certificat a été établi au moment de l’admission, certificat dont le caractère succinct doit être souligné et qui ne saurait suffire à justifier l’application de l’article L3212-3, aucune démonstration n’étant faite d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique , tel que requis par la loi ; Les certificats suivants n’évoquent pas davantage un tel risque excepté le certificat de 24h, mais qui n’est pas davantage circonstancié ; A l'audience, les propos du patient ne font pas état d’un risque d’atteinte à sa propre intégrité physique ; Il est impossible aujourd’hui, en l’état des pièces médicales fournies, d’apprécier justement et à l’aide d’éléments circonstanciés le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, en particulier le fait d’avoir eu recours à la procédure d’urgence qui prive le patient d’un second certificat médical ; Ainsi, rien ne justifie le recours à cette procédure, alors même que le recours à une autre procédure en raison du comportement violent, aurait été justifié et approprié, ce d’autant plus que le patient est suivi par un médecin psychiatre à l’extérieur ; Il est dommageable tant pour le patient que pour son entourage que les dispositions légales de nature à protéger ses droits et libertés fondamentaux ne soient pas respectés dans les décisions successivement prises à son égard ; ces manquements pouvant entraîner la mainlevée d’une mesure sans doute justifiée pour d’autres motifs que le risque visé à l’article L3212-3 ; Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de pouvoir apprécier l’état de [Z] [B] et le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, soit une hospitalisation en urgence, les conditions de l'article L3212-3 du code de la Santé Publique ne sont pas remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation n’apparaît pas conforme à l'intérêt de [Z] [B] en ce qu’il n’est pas justifié de l’atteinte portée à l’intégrité du patient. Il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure avec un délai de 24h permettant la mise en place d’un programme de sois, le cas échéant. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort, Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; CONSTATONS que les conditions légales de fond de l’hospitalisation complète sans consentement de [Z] [B] n’étaient pas remplies et ne sont pas remplies à ce jour ; ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [Z] [B] ; DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l'issue du délai susvisé, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes ; RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ; LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. 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Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:32:00.624Z.