Tribunal judiciaire d'Alès, JLD, 30 avril 2025, n° 25/00053
Exposé du litige
En présence de mme Sarah AUFFRAY, greffière et de M [T] [C], élève avocat Ministère Public : M. GRINI en ses réquisitions écrites REQUERANT Monsieur [R] [F], né le 23 Janvier 1975 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] en sa qualité de tiers requérant (frère) non comparant CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] comparant PERSONNE HOSPITALISEE Monsieur [I] [F] né le 22 Juillet 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant (en fugue) représententé par Me THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, commis d’office Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ; Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ; Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; Vu la décision initiale d’admission de [I] [F], en soins psychiatriques au Centre hospitalier [3], 30, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, son frère, en urgence, en date du 18 février 2025, Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 février 2025; Vu les certificats mensuels et les décisions de maintien afférentes, dont les derniers en date du 18 avril 2025 ; Vu la dernière décision de maintien sous une autre forme que l’hospitalisation et l’établissement d’un programme de soins, en date du 20 mars 2025, après certificat médical du 20 mars 2025 établi par le Dr [X]; Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 22 avril 2025, Vu le certificat de fugue du 28 avril 2025 ; Vu l’avis médical motivé en date du 28 avril 2025, par lequel le Dr [X] confirme la nécessité du maintien en programme de soins; Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 28 avril 2025 à 17h22 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; ***** Un avis d'audience a été adressé par fax, mail ou appel téléphonique, le 29 avril 2025 au directeur de l'établissement, à [I] [F], à [R] [F] et à l’ordre des avocats du barreau d'ALES; Un avis a été adressé au procureur de la République d'ALES le 29 avril 2025. A l'audience du 30 avril 2025, [I] [F] est absent; Il est représenté par Me THOMASIAN, avocate au barreau d'ALES; Me THOMASIAN n’a pas d’observations sur la procédure et s’en rapporte ; Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n'est pas présent ni représenté ; Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a donné par écrit le 29 avril 2025 un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte;
Motifs
MOTIFS : Sur la forme : Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis; Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ; La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée: Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande «EN URGENCE» ; Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état du patient le permettait ; Les certificats exigibles ont été établis ; La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière. Sur le fond : Ce patient a été hospitalisé le 17 février 2025 à la demande d’un tiers, son frère, en raison d’un trouble délirant de persécution et d’ensorcellement avec potentiel de dangerosité après arrêt thérapeutique et consommation de toxiques, anosognosie et risque d’hétéro agressivité ; Plusieurs programmes de soins ont été établis suivis de réintégration, puis un dernier programme de soins en date du 20 mars 2025 ; Dans son certificat de réintégration du 22 avril 2025, le Dr [X] précise que le patient présentait une décompensation psychotique avec délire de persécution, trouble du comportement, consommation de toxiques et anosognosie, soit un tableau identique à celui de son admission initiale ; Dans son certificat de fugue en date du 26 avril 2025, le Docteur [N] évoque un patient agressif et menaçant, qui n’a pu être contenu par les soignants et s’est enfui du centre hospitalier ; Dans son avis médical motivé en date du 28 avril 2025, le Dr [X] rappelle les circonstances de la fugue et mentionne l’absence de réponse du patient aux appels des médecins ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre en l’état non pas une hospitalisation complète, mais le programme de soins dernièrement établi ; A l'audience, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées, en ce qui concerne la réadmission ; le médecin propose désormais la poursuite du programme de soins établi en mars 2025 et ne préconise pas le maintien de l’hospitalisation complète; Toutefois, tenant la réintégration en date du 22 avril, il est nécessaire de prononcer en premier lieu la mainlevée de l’hospitalisation complète en résultant ,et d’inviter le médecin à établir ensuite un nouveau programme de soins, quand bien même il serait identique au précédent ; Il résulte en effet de ce qui précède et notamment de l’avis médical motivé du 28 avril 2025 que l’état actuel de [I] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale justifiant la mainlevée de l’hospitalisation complète et le maintien sous la forme du programme de soins qui devra être établi ; Ainsi, la mainlevée de l’hospitalisation complète, assortie de la reprise d’un programme de soins apparaît conforme à l'intérêt de [I] [F]. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort, Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ; DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [I] [F] ne sont plus remplies à ce jour. ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [I] [F], DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l'issue du délai susvisé, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin, RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes, RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait à ALES le 30 avril 2025, à 11h Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte Notification le 30/04/2025 à la personne hospitalisée à Parquet à CH [Localité 2] à avocat à tiers requérant
Texte intégral
MINUTE : 2025 / 053 ORDONNANCE DU : DOSSIER N° : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVUU AFFAIRE : [R] [F], assigné à étude le 21/03/23, CENTRE HOSPITALIER [3] C/ [I] [F] DEBATS : 30 Avril 2025 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE ORDONNANCE JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT, GREFFIER : M Jean Marc AFFLATET En présence de mme Sarah AUFFRAY, greffière et de M [T] [C], élève avocat Ministère Public : M. GRINI en ses réquisitions écrites REQUERANT Monsieur [R] [F], né le 23 Janvier 1975 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] en sa qualité de tiers requérant (frère) non comparant CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] comparant PERSONNE HOSPITALISEE Monsieur [I] [F] né le 22 Juillet 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant (en fugue) représententé par Me THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES, commis d’office Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ; Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ; Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ; Vu la décision initiale d’admission de [I] [F], en soins psychiatriques au Centre hospitalier [3], 30, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, son frère, en urgence, en date du 18 février 2025, Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 février 2025; Vu les certificats mensuels et les décisions de maintien afférentes, dont les derniers en date du 18 avril 2025 ; Vu la dernière décision de maintien sous une autre forme que l’hospitalisation et l’établissement d’un programme de soins, en date du 20 mars 2025, après certificat médical du 20 mars 2025 établi par le Dr [X]; Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 22 avril 2025, Vu le certificat de fugue du 28 avril 2025 ; Vu l’avis médical motivé en date du 28 avril 2025, par lequel le Dr [X] confirme la nécessité du maintien en programme de soins; Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 28 avril 2025 à 17h22 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; ***** Un avis d'audience a été adressé par fax, mail ou appel téléphonique, le 29 avril 2025 au directeur de l'établissement, à [I] [F], à [R] [F] et à l’ordre des avocats du barreau d'ALES; Un avis a été adressé au procureur de la République d'ALES le 29 avril 2025. A l'audience du 30 avril 2025, [I] [F] est absent; Il est représenté par Me THOMASIAN, avocate au barreau d'ALES; Me THOMASIAN n’a pas d’observations sur la procédure et s’en rapporte ; Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n'est pas présent ni représenté ; Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a donné par écrit le 29 avril 2025 un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte; MOTIFS : Sur la forme : Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis; Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ; La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée: Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande «EN URGENCE» ; Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état du patient le permettait ; Les certificats exigibles ont été établis ; La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière. Sur le fond : Ce patient a été hospitalisé le 17 février 2025 à la demande d’un tiers, son frère, en raison d’un trouble délirant de persécution et d’ensorcellement avec potentiel de dangerosité après arrêt thérapeutique et consommation de toxiques, anosognosie et risque d’hétéro agressivité ; Plusieurs programmes de soins ont été établis suivis de réintégration, puis un dernier programme de soins en date du 20 mars 2025 ; Dans son certificat de réintégration du 22 avril 2025, le Dr [X] précise que le patient présentait une décompensation psychotique avec délire de persécution, trouble du comportement, consommation de toxiques et anosognosie, soit un tableau identique à celui de son admission initiale ; Dans son certificat de fugue en date du 26 avril 2025, le Docteur [N] évoque un patient agressif et menaçant, qui n’a pu être contenu par les soignants et s’est enfui du centre hospitalier ; Dans son avis médical motivé en date du 28 avril 2025, le Dr [X] rappelle les circonstances de la fugue et mentionne l’absence de réponse du patient aux appels des médecins ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre en l’état non pas une hospitalisation complète, mais le programme de soins dernièrement établi ; A l'audience, rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales circonstanciées, en ce qui concerne la réadmission ; le médecin propose désormais la poursuite du programme de soins établi en mars 2025 et ne préconise pas le maintien de l’hospitalisation complète; Toutefois, tenant la réintégration en date du 22 avril, il est nécessaire de prononcer en premier lieu la mainlevée de l’hospitalisation complète en résultant ,et d’inviter le médecin à établir ensuite un nouveau programme de soins, quand bien même il serait identique au précédent ; Il résulte en effet de ce qui précède et notamment de l’avis médical motivé du 28 avril 2025 que l’état actuel de [I] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale justifiant la mainlevée de l’hospitalisation complète et le maintien sous la forme du programme de soins qui devra être établi ; Ainsi, la mainlevée de l’hospitalisation complète, assortie de la reprise d’un programme de soins apparaît conforme à l'intérêt de [I] [F]. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant par ordonnance en premier ressort, Vu les articles L3211-11, l’article L 3212-1 du code de la santé publique ; DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [I] [F] ne sont plus remplies à ce jour. ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [I] [F], DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l'issue du délai susvisé, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin, RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes, RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision; LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait à ALES le 30 avril 2025, à 11h Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte Notification le 30/04/2025 à la personne hospitalisée à Parquet à CH [Localité 2] à avocat à tiers requérant
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-11, code de la sante publique R3211-8, code de la sante publique R3211-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00054
en commun : code de la sante publique R3211-8, code de la sante publique R3211-17
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- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H · n° 25/00066
en commun : code de la sante publique R3211-8, code de la sante publique R3211-17
Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:32:01.094Z.