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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, JLD, 23 mai 2025, n° 25/00066

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24HDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ministère Public : M.Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites


REQUERANT


Madame [F] [V] - mère
née le 27 Mai 1962 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant


PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [T] [N]
née le 27 Mars 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante assitée de Me Emmanuelle ETIENNE avocat au barreau d’ALES

Madame [X] [E]
Curatelle renforcée
UDAF
non comparante
 

Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;

Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [T] [N], sous curatelle renforcée (jugement du 23 février 2023), en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sa mère, [F] [V], au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], 30, en hospitalisation complète, par le directeur de cet établissement, en date du 13 septembre 2024,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 octobre 2024,

Tenant le maintien des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète, à compter du 13 novembre 2024 sur le fondement d’un certificat de la même date ;

Vu les certificats mensuels et les décisions de maintien afférentes, dont les derniers en date du 15 mai 2025,

Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 12 mai 2025,

Vu l’avis médical motivé en date du 19 mai 2025, par lequel le Dr [J] confirme la nécessité du maintien en hospitalisation complète ;

Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 19 mai 2025 à 16h20 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;


 *****

Un avis d'audience a été adressé par mail ou appel téléphonique, le 20 mai 2025 au directeur de l'établissement, à [T] [N], à [F] [V], à l’UDAF du Gard et à l’ordre des avocats du barreau d'ALES;

Un avis a été adressé au procureur de la République d'ALES le 20 mai 2025.

A l'audience du 23 mai 2025,

[T] [N] est présente ;
Elle est assistée par Me ETIENNE, avocate au barreau d'ALES ;

Elle explique qu’elle n’était pas bien au moment de la réintégration, car « en détresse mentale » ; elle pense que son traitement est désormais adapté ; elle souhaite sortir avec un traitement ;

Me [L] relève que la décision de réintégration du 12 mai 2025 a été suivie d’une décision de maintien sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, en date du 15 mai 2025 ;
Elle demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et la poursuite d’un programme de soins ;

[F] [V] n’est pas présente,

L’UDAF du Gard n’est pas présente mais a adressé un rapport de situation ;

Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n'est pas présent ni représenté ;

Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a donné par écrit le 20 mai 2025 un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;

Motifs

MOTIFS :

Sur la forme : 

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis ;
Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ;
La procédure d'admission a fait l’objet d’une dernière ordonnance en date du 31 octobre 2024 ;

La procédure de réintégration s’est déroulée de façon régulière ;

Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état de la patiente le permettait ;

Les certificats exigibles ont été établis ;

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Cette patiente a été hospitalisée le 13 septembre 2024 à la demande d'un tiers, sa mère ;

Un programme de soins a été ensuite proposé au vu d'un certificat médical circonstancié le 13 novembre 2024 ;

Dans son certificat de réintégration du 12 mai 2025, le Dr [J] rappelle les circonstances de la réintégration, la patiente ayant été amenée aux urgences dans un état d’agitation majeure avec idées délirantes à thème de persécution, anxiété, verbalisation d’idées noires avec menace suicidaire, troubles du comportement, accélération psychomotrice, prise anarchique de traitement ; la patiente est en danger pour elle-même et le traitement doit être réadapté ;

Dans un certificat mensuel en date du 15 mai 2025, le Dr [J] confirme la nécessité de maintenir la réintégration en hospitalisation complète ;

Dans son avis médical motivé en date du 19 mai 2025, le Dr [J] constate que malgré le traitement, la patiente reste dans un état de sub-excitation avec demandes incessantes de sortie et absence de critique de son état ; le lieu contenant de l’hôpital est nécessaire pour apporter une accalmie et permettre une sortie sans risque de rechute ; il indique que l’état de la patiente permet sa présence à l’audience ;

Cependant, et en contradiction des certificats et avis médicaux circonstanciés, le directeur du centre hospitalier, dans une décision postérieure à la réintégration, en date du 15 mai 2025, prononce le maintien de la mesure de soins contraints sous une autre forme que l’hospitalisation complète, sans pour autant qu’un programme de soins ne lui ait été présenté ;

A l'audience, la patiente demande sa sortie avec un programme de soins ;

En tout état de cause et tenant la décision postérieure et contradictoire prévoyant le maintien des soins contraints avec un programme de soins non établi, la mesure d’hospitalisation ne peut qu’être levée ;

Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’hospitalisation complète de [T] [N] ne sont plus remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation n’apparaît pas conforme à l'intérêt de [T] [N],
Il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure avec un délai de 24h permettant la mise en place d’un programme de soins, le cas échéant.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

CONSTATONS que les conditions légales de fond de l’hospitalisation complète sans consentement de [T] [N] ne sont plus remplies à ce jour ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [T] [N] ;

DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un nouveau programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l'issue du délai susvisé, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes ;

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 23 mai 2025,

Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
Texte intégral
MINUTE : 66/25
ORDONNANCE DU : 23/05/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00066 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV63
AFFAIRE : [F] [V] - mère, CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [T] [N], [X] [E] 
DEBATS : 23 Mai 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Mainlevée de la mesure

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

 JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT, accompagnée de M.Pierre BODET-CAZALET magistrat en formation

GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK

Ministère Public : M.Abdelkrim GRINI, réquisitions écrites


REQUERANT


Madame [F] [V] - mère
née le 27 Mai 1962 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant


PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [T] [N]
née le 27 Mars 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante assitée de Me Emmanuelle ETIENNE avocat au barreau d’ALES

Madame [X] [E]
Curatelle renforcée
UDAF
non comparante
 

Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, du Code de la santé publique ;

Vu l’article L 3211-12-1-I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R3211-17 du Code de la santé publique ;

Vu l'article L3211-11 du Code de la santé publique qui dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne, en établissant en ce sens un certificat médical circonstancié, le psychiatre pouvant proposer une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ;
Vu la décision initiale d’admission de [T] [N], sous curatelle renforcée (jugement du 23 février 2023), en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sa mère, [F] [V], au CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], 30, en hospitalisation complète, par le directeur de cet établissement, en date du 13 septembre 2024,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 octobre 2024,

Tenant le maintien des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète, à compter du 13 novembre 2024 sur le fondement d’un certificat de la même date ;

Vu les certificats mensuels et les décisions de maintien afférentes, dont les derniers en date du 15 mai 2025,

Vu le certificat médical et la décision de réintégration en date du 12 mai 2025,

Vu l’avis médical motivé en date du 19 mai 2025, par lequel le Dr [J] confirme la nécessité du maintien en hospitalisation complète ;

Vu notre saisine par Monsieur le directeur du centre hospitalier reçue à notre greffe le 19 mai 2025 à 16h20 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;


 *****

Un avis d'audience a été adressé par mail ou appel téléphonique, le 20 mai 2025 au directeur de l'établissement, à [T] [N], à [F] [V], à l’UDAF du Gard et à l’ordre des avocats du barreau d'ALES;

Un avis a été adressé au procureur de la République d'ALES le 20 mai 2025.

A l'audience du 23 mai 2025,

[T] [N] est présente ;
Elle est assistée par Me ETIENNE, avocate au barreau d'ALES ;

Elle explique qu’elle n’était pas bien au moment de la réintégration, car « en détresse mentale » ; elle pense que son traitement est désormais adapté ; elle souhaite sortir avec un traitement ;

Me [L] relève que la décision de réintégration du 12 mai 2025 a été suivie d’une décision de maintien sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, en date du 15 mai 2025 ;
Elle demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et la poursuite d’un programme de soins ;

[F] [V] n’est pas présente,

L’UDAF du Gard n’est pas présente mais a adressé un rapport de situation ;

Monsieur le directeur du Centre Hospitalier n'est pas présent ni représenté ;

Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais a donné par écrit le 20 mai 2025 un avis favorable au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ;

MOTIFS :

Sur la forme : 

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour et au vu des certificats médicaux requis ;
Les droits doivent être notifiés dès l’admission puis lors de chaque décision, dès que l’état du patient le permet ;
La procédure d'admission a fait l’objet d’une dernière ordonnance en date du 31 octobre 2024 ;

La procédure de réintégration s’est déroulée de façon régulière ;

Les droits ont pu être notifiés, dès que l’état de la patiente le permettait ;

Les certificats exigibles ont été établis ;

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Cette patiente a été hospitalisée le 13 septembre 2024 à la demande d'un tiers, sa mère ;

Un programme de soins a été ensuite proposé au vu d'un certificat médical circonstancié le 13 novembre 2024 ;

Dans son certificat de réintégration du 12 mai 2025, le Dr [J] rappelle les circonstances de la réintégration, la patiente ayant été amenée aux urgences dans un état d’agitation majeure avec idées délirantes à thème de persécution, anxiété, verbalisation d’idées noires avec menace suicidaire, troubles du comportement, accélération psychomotrice, prise anarchique de traitement ; la patiente est en danger pour elle-même et le traitement doit être réadapté ;

Dans un certificat mensuel en date du 15 mai 2025, le Dr [J] confirme la nécessité de maintenir la réintégration en hospitalisation complète ;

Dans son avis médical motivé en date du 19 mai 2025, le Dr [J] constate que malgré le traitement, la patiente reste dans un état de sub-excitation avec demandes incessantes de sortie et absence de critique de son état ; le lieu contenant de l’hôpital est nécessaire pour apporter une accalmie et permettre une sortie sans risque de rechute ; il indique que l’état de la patiente permet sa présence à l’audience ;

Cependant, et en contradiction des certificats et avis médicaux circonstanciés, le directeur du centre hospitalier, dans une décision postérieure à la réintégration, en date du 15 mai 2025, prononce le maintien de la mesure de soins contraints sous une autre forme que l’hospitalisation complète, sans pour autant qu’un programme de soins ne lui ait été présenté ;

A l'audience, la patiente demande sa sortie avec un programme de soins ;

En tout état de cause et tenant la décision postérieure et contradictoire prévoyant le maintien des soins contraints avec un programme de soins non établi, la mesure d’hospitalisation ne peut qu’être levée ;

Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’hospitalisation complète de [T] [N] ne sont plus remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation n’apparaît pas conforme à l'intérêt de [T] [N],
Il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure avec un délai de 24h permettant la mise en place d’un programme de soins, le cas échéant.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

CONSTATONS que les conditions légales de fond de l’hospitalisation complète sans consentement de [T] [N] ne sont plus remplies à ce jour ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [T] [N] ;

DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu'un nouveau programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l'issue du délai susvisé, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes ;

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 23 mai 2025,

Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte

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Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:35:00.630Z.