Tribunal judiciaire d'Alès, JLD, 16 mai 2025, n° 25/00061
Exposé du litige
En présence de Monsieur [K] [V], avocat stagiaire Ministère Public : Monsieur Quentin LARROQUE, réquisitions écrites REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [6] Pôle Psychiatrie [Adresse 5] [Localité 2] non comparant PERSONNE HOSPITALISEE Madame [M] [B] née le 31 Décembre 1978 à [Adresse 4] [Localité 2] comparante assistée par Me Gilbert BEKALE avocat au barreau d’ALES Accompagnée de : Monsieur [A] [B] (fils, tuteur à la personne) [Adresse 3] comparant Mme [Z] (tutrice aux biens, ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION) [Adresse 1] [Localité 2] comparante Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique; Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ; Vu la décision d’admission en urgence de [M] [D] épouse [B], bénéficiaire d’une mesure de tutelle en l’état d’un jugement en date du 25 janvier 2021, en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [6] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 8 mai 2025, pour une hospitalisation à compter du 8 mai 2025 à 22h, en raison d’un péril imminent, et en l’état du certificat médical du 8 mai 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement ; Vu le certificat médical des 24 heures établi le 9 mai 2025 par le Dr [F] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6] ; Vu le certificat médical des 72 heures établi le 11 mai 2025 par le Dr [S] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6] ; Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 11 mai 2025 ; Vu l’ordonnance prononçant la mainlevée d’une mesure d’isolement au-delà de 72h, rendue le 12 mai 2025 à 15h, en l’absence de décision médicale la justifiant ; Vu l’avis médical motivé en date du 14 mai 2025 du Dr [G], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [M] [D] épouse [B] ; Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6] reçue à notre greffe le 14 mai 2025 à 15h34, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; ***** Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 14 mai 2025, au directeur de l'établissement, à [M] [D] épouse [B] à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à l’Association Tutélaire de gestion, tutrice aux biens de la patiente et à [A] [B], son fils, tuteur à la personne ; Un avis a été adressé au Procureur de la République le 14 mai 2025 ; ***** A l'audience publique du 16 mai 2025, [M] [D] épouse [B] a comparu ; Elle est assistée par Me BEKALE, avocat au barreau d'ALES, Elle n’est pas en état de s’exprimer, car profondément endormie ; Me BEKALE n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, il demande le maintien de la mesure ; L’ATG est présente en la personne de Madame [Z] ; Elle explique les difficultés d’exercice de la mesure quant aux démarches administratives et financières, en raison de la résistance de la personne protégée ; [A] [B] est présent ; Il explique accompagner et soutenir sa mère autant qu’il le peut et tenter de la convaincre de ce qui est dans son intérêt ; il considère que si les médecins le pensent, il y a lieu de maintenir la mesure d’hospitalisation complète ; Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 15 mai 2025; Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;
Motifs
MOTIFS : Sur la forme : Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour. Par ailleurs [M] [D] épouse [B] a fait l'objet d'une admission au service de psychiatrie sur la base d'un certificat médical établi par un médecin n'ayant pas de lien juridique avec l'établissement d'accueil, conformément à la loi. Ce certificat médical indique qu’il existe des troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement et nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d'une hospitalisation ; il vise le péril imminent ; Enfin, les circonstances de l’article L3212-1 II 2° ont été visées dans la décision d’admission. La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ; Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents. La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière. Sur le fond : Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence : d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ; Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [M] [D] épouse [B] a été admise en l’état d’un péril imminent, alors qu’elle se trouvait en garde à vue, et en raison d’hallucinations auditives, Dieu lui donnant des ordres de nettoyage d’une mosquée ; le médecin relevait des éléments d’excitation thymique et une adhésion totale au délire ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ; Le Dr [F] dans son certificat des 24 heures, pris le 9 mai 2025, évoque une patiente restant agitée, refusant toute prise en charge et revendicative ; les propos délirants à thématique mystique persistent, avec une thymie haute, logorrhée, tachypsychie et coq à l’âne ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète ; Le Dr [S] dans son certificat des 72 heures du 11 mai 2025, décrit une patiente qui, bien qu’apaisée par le traitement reste délirante, toujours opposante aux soins ; il conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte afin de trouver le traitement adéquat ; Dans son avis motivé en date du 14 mai 2025, le docteur [G] constate la persistance du délire mystique, avec parfois une opposition active au traitement ; le risque de fugue ou de passage à l’acte est patent, la patiente disant recevoir des ordres de Dieu lui intimant des actes dangereux, tel que le port d’un couteau ; la patiente n’est pas accessible à une critique ; le médecin précise que l’état est compatible avec une audience; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète; A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète ; Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [M] [D] épouse [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l'intérêt de [M] [D] épouse [B]. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort, Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [M] [D] épouse [B] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour. DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [M] [D] épouse [B] peut se poursuivre ; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes, RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait à ALES le 16 mai 2025. Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
Texte intégral
MINUTE : 25/61 ORDONNANCE DU : 16/05/2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV3X AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [6], (Mme [W]) ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION C/ [M] [B] DEBATS : 16 Mai 2025 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien de la mesure TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE ORDONNANCE JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT, GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK En présence de Monsieur [K] [V], avocat stagiaire Ministère Public : Monsieur Quentin LARROQUE, réquisitions écrites REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [6] Pôle Psychiatrie [Adresse 5] [Localité 2] non comparant PERSONNE HOSPITALISEE Madame [M] [B] née le 31 Décembre 1978 à [Adresse 4] [Localité 2] comparante assistée par Me Gilbert BEKALE avocat au barreau d’ALES Accompagnée de : Monsieur [A] [B] (fils, tuteur à la personne) [Adresse 3] comparant Mme [Z] (tutrice aux biens, ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE GESTION) [Adresse 1] [Localité 2] comparante Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique; Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ; Vu la décision d’admission en urgence de [M] [D] épouse [B], bénéficiaire d’une mesure de tutelle en l’état d’un jugement en date du 25 janvier 2021, en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [6] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 8 mai 2025, pour une hospitalisation à compter du 8 mai 2025 à 22h, en raison d’un péril imminent, et en l’état du certificat médical du 8 mai 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement ; Vu le certificat médical des 24 heures établi le 9 mai 2025 par le Dr [F] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6] ; Vu le certificat médical des 72 heures établi le 11 mai 2025 par le Dr [S] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6] ; Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 11 mai 2025 ; Vu l’ordonnance prononçant la mainlevée d’une mesure d’isolement au-delà de 72h, rendue le 12 mai 2025 à 15h, en l’absence de décision médicale la justifiant ; Vu l’avis médical motivé en date du 14 mai 2025 du Dr [G], psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [6], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [M] [D] épouse [B] ; Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [6] reçue à notre greffe le 14 mai 2025 à 15h34, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; ***** Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 14 mai 2025, au directeur de l'établissement, à [M] [D] épouse [B] à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à l’Association Tutélaire de gestion, tutrice aux biens de la patiente et à [A] [B], son fils, tuteur à la personne ; Un avis a été adressé au Procureur de la République le 14 mai 2025 ; ***** A l'audience publique du 16 mai 2025, [M] [D] épouse [B] a comparu ; Elle est assistée par Me BEKALE, avocat au barreau d'ALES, Elle n’est pas en état de s’exprimer, car profondément endormie ; Me BEKALE n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, il demande le maintien de la mesure ; L’ATG est présente en la personne de Madame [Z] ; Elle explique les difficultés d’exercice de la mesure quant aux démarches administratives et financières, en raison de la résistance de la personne protégée ; [A] [B] est présent ; Il explique accompagner et soutenir sa mère autant qu’il le peut et tenter de la convaincre de ce qui est dans son intérêt ; il considère que si les médecins le pensent, il y a lieu de maintenir la mesure d’hospitalisation complète ; Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 15 mai 2025; Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ; MOTIFS : Sur la forme : Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour. Par ailleurs [M] [D] épouse [B] a fait l'objet d'une admission au service de psychiatrie sur la base d'un certificat médical établi par un médecin n'ayant pas de lien juridique avec l'établissement d'accueil, conformément à la loi. Ce certificat médical indique qu’il existe des troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement et nécessitant des soins psychiatriques immédiats assortis d'une hospitalisation ; il vise le péril imminent ; Enfin, les circonstances de l’article L3212-1 II 2° ont été visées dans la décision d’admission. La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ; Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents. La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière. Sur le fond : Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence : d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ; Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [M] [D] épouse [B] a été admise en l’état d’un péril imminent, alors qu’elle se trouvait en garde à vue, et en raison d’hallucinations auditives, Dieu lui donnant des ordres de nettoyage d’une mosquée ; le médecin relevait des éléments d’excitation thymique et une adhésion totale au délire ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ; Le Dr [F] dans son certificat des 24 heures, pris le 9 mai 2025, évoque une patiente restant agitée, refusant toute prise en charge et revendicative ; les propos délirants à thématique mystique persistent, avec une thymie haute, logorrhée, tachypsychie et coq à l’âne ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète ; Le Dr [S] dans son certificat des 72 heures du 11 mai 2025, décrit une patiente qui, bien qu’apaisée par le traitement reste délirante, toujours opposante aux soins ; il conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte afin de trouver le traitement adéquat ; Dans son avis motivé en date du 14 mai 2025, le docteur [G] constate la persistance du délire mystique, avec parfois une opposition active au traitement ; le risque de fugue ou de passage à l’acte est patent, la patiente disant recevoir des ordres de Dieu lui intimant des actes dangereux, tel que le port d’un couteau ; la patiente n’est pas accessible à une critique ; le médecin précise que l’état est compatible avec une audience; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète; A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète ; Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [M] [D] épouse [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l'intérêt de [M] [D] épouse [B]. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort, Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [M] [D] épouse [B] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour. DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [M] [D] épouse [B] peut se poursuivre ; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes, RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ; LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait à ALES le 16 mai 2025. Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
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Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:32:02.675Z.