Tribunal judiciaire d'Alès, JLD, 9 mai 2025, n° 25/00056
Exposé du litige
Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [5] non comparant Madame [G] [B] (tiers requérant, mandataire spécial) née le 14 Mai 1980 à [Localité 4] ATG [Adresse 1] [Localité 4] non comparante PERSONNE HOSPITALISEE Madame [K] [W] née le 10 Juillet 1988 à [Localité 6] (COMORES) Cher Mme [C] [M] [Adresse 3] [Localité 2] comparante assistée de Me Karim DERBAL Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique; Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ; Vu la décision d’admission en urgence de [K] [W], bénéficiant d’une mesure de protection de mandat spécial selon ordonnance en date du 17 mars 2025, en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [5] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 29 avril 2025, pour une hospitalisation à compter du 29 avril 2025 à 13h58, à la demande de [G] [B], mandataire ATG, mandataire spécial, et en l’état du certificat médical du 29 avril 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement; Vu le certificat médical des 24 heures établi le 30 avril 2025 par le Dr [U] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5] ; Vu le certificat médical des 72 heures établi le 2 mai 2025 par le Dr [Y] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5] ; Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 2 mai 2025; Vu l’avis médical motivé en date du 5 mai 2025 du Dr [Y] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [K] [W]; Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5] reçue à notre greffe le 5 mai 2025 à 16h54, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; ***** Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 6 mai 2025, au directeur de l'établissement, à [K] [W], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à l’ATG ; Un avis a été adressé au Procureur de la République le 6 mai 2025 ; ***** A l'audience publique du 9 mai 2025, [K] [W] a comparu ; Elle est assistée par Me DERBAL, avocat au barreau d'ALES, Elle explique qu’elle a été hospitalisée car on lui a dit qu’elle était agitée, se frappait et frappait son fils ; elle se sent mieux et pense qu’elle ne doit pas restée hospitalisée ; elle est triste de ne pas voir son fils ; elle n’avait pas de traitement avant ; elle se sent apaisée et se dit prête à suivre un traitement si le médecin le juge nécessaire ; elle demande la mailevée de la mesure ; Me [O] n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, il soutient la demande sa cliente ; L’ATG n’est ni présente, ni représentée ; Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 6 mai 2025 ; Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;
Motifs
MOTIFS Sur la forme : Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour. La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée: Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande « EN URGENCE » ; La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ; Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents. La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière. Sur le fond : Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence: d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ; Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [K] [W] a été admise en urgence en raison d’un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif mégalomaniaque, avec menaces physiques, opposition active, incapacité à se contenir, risque grave d’atteinte à sa personne et à autrui, mise en danger; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ; Le Dr [U] dans son certificat des 24 heures, pris le 30 avril 2025, évoque une patiente toujours délirante avec un thème mystique et mégalomaniaque,, une agitation psychique et physique, une opposition au traitement et aux soins, un passage à l’acte agressif à l’égard des soignants et une absence de critique il souligne la nécessité d’adapter le traitement; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète ; Le Dr [Y] dans son certificat des 72 heures du 2 mai 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalsation et décrit la persistance d’idées inébranlables de persécution à l’égard de son entourage, la mégalomanie,, l’adhésion totale et bien systématisée, l’absence de critiques des troubles et le risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif qui este important; il conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte afin de trouver le traitement adéquat ; Dans son avis motivé en date du 5 mai 2025, le docteur [Y] décrit une patiente calme maintenant des propos délirants polymorphes, envahissant sa pensée et auxquels elle adhère totalement, sans aucune critique ; le discours est désorganisé et il existe un trouble du cours de la pensée ; l’adhésion aux soins est mauvaise et la patiente, qui n’a pas conscience des troubles, souhaite rentrer chez elle ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ; A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, confirmée par la patiente, que sur le maintien en hospitalisation complète explicité par les médecins; Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [K] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l'intérêt de [K] [W]. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort, Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [K] [W] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour ; DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [K] [W] peut se poursuivre ; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes ; RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait à ALES le 9 mai 2025. Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
Texte intégral
MINUTE : 25/56 ORDONNANCE DU : DOSSIER N° : N° RG 25/00056 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVX2 AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [5], [G] [B] C/ [K] [W] DEBATS : 09 Mai 2025 DELIBERE : par mise à disposition au greffe DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE ORDONNANCE JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT, GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites REQUERANT CENTRE HOSPITALIER [5] non comparant Madame [G] [B] (tiers requérant, mandataire spécial) née le 14 Mai 1980 à [Localité 4] ATG [Adresse 1] [Localité 4] non comparante PERSONNE HOSPITALISEE Madame [K] [W] née le 10 Juillet 1988 à [Localité 6] (COMORES) Cher Mme [C] [M] [Adresse 3] [Localité 2] comparante assistée de Me Karim DERBAL Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique; Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ; Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ; Vu la décision d’admission en urgence de [K] [W], bénéficiant d’une mesure de protection de mandat spécial selon ordonnance en date du 17 mars 2025, en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [5] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 29 avril 2025, pour une hospitalisation à compter du 29 avril 2025 à 13h58, à la demande de [G] [B], mandataire ATG, mandataire spécial, et en l’état du certificat médical du 29 avril 2025 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement; Vu le certificat médical des 24 heures établi le 30 avril 2025 par le Dr [U] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5] ; Vu le certificat médical des 72 heures établi le 2 mai 2025 par le Dr [Y] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5] ; Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 2 mai 2025; Vu l’avis médical motivé en date du 5 mai 2025 du Dr [Y] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [K] [W]; Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5] reçue à notre greffe le 5 mai 2025 à 16h54, tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ; ***** Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 6 mai 2025, au directeur de l'établissement, à [K] [W], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à l’ATG ; Un avis a été adressé au Procureur de la République le 6 mai 2025 ; ***** A l'audience publique du 9 mai 2025, [K] [W] a comparu ; Elle est assistée par Me DERBAL, avocat au barreau d'ALES, Elle explique qu’elle a été hospitalisée car on lui a dit qu’elle était agitée, se frappait et frappait son fils ; elle se sent mieux et pense qu’elle ne doit pas restée hospitalisée ; elle est triste de ne pas voir son fils ; elle n’avait pas de traitement avant ; elle se sent apaisée et se dit prête à suivre un traitement si le médecin le juge nécessaire ; elle demande la mailevée de la mesure ; Me [O] n’a pas d’observations sur la procédure ; sur le fond, il soutient la demande sa cliente ; L’ATG n’est ni présente, ni représentée ; Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 6 mai 2025 ; Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ; MOTIFS Sur la forme : Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour. La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée: Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande « EN URGENCE » ; La notification des droits a été faite dès que l’état de santé de la patiente l’a permis ; Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents. La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière. Sur le fond : Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence: d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ; Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [K] [W] a été admise en urgence en raison d’un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif mégalomaniaque, avec menaces physiques, opposition active, incapacité à se contenir, risque grave d’atteinte à sa personne et à autrui, mise en danger; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ; Le Dr [U] dans son certificat des 24 heures, pris le 30 avril 2025, évoque une patiente toujours délirante avec un thème mystique et mégalomaniaque,, une agitation psychique et physique, une opposition au traitement et aux soins, un passage à l’acte agressif à l’égard des soignants et une absence de critique il souligne la nécessité d’adapter le traitement; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète ; Le Dr [Y] dans son certificat des 72 heures du 2 mai 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalsation et décrit la persistance d’idées inébranlables de persécution à l’égard de son entourage, la mégalomanie,, l’adhésion totale et bien systématisée, l’absence de critiques des troubles et le risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif qui este important; il conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte afin de trouver le traitement adéquat ; Dans son avis motivé en date du 5 mai 2025, le docteur [Y] décrit une patiente calme maintenant des propos délirants polymorphes, envahissant sa pensée et auxquels elle adhère totalement, sans aucune critique ; le discours est désorganisé et il existe un trouble du cours de la pensée ; l’adhésion aux soins est mauvaise et la patiente, qui n’a pas conscience des troubles, souhaite rentrer chez elle ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ; A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, confirmée par la patiente, que sur le maintien en hospitalisation complète explicité par les médecins; Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [K] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l'intérêt de [K] [W]. PAR CES MOTIFS Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort, Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [K] [W] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour ; DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [K] [W] peut se poursuivre ; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes ; RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision ; LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi fait à ALES le 9 mai 2025. 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Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:32:00.541Z.