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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, JLD, 16 mai 2025, n° 25/00060

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;

Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission en urgence de [L] [Z] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 1] [2] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 9 mai 2025, pour une hospitalisation à compter du 9 mai 2025, à la demande de [D] [Z], son père, et en l’état du certificat médical du 9 mai 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ;

Vu le certificat médical des 24 heures établi le 10 mai 2025 par le Dr [J] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [2] ;

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 12 mai 2025 par le Dr [K] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [2] ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 12 mai 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 13 mai 2025 du Dr [J] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [2], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [L] [Z] ;

Vu la décision de placement en isolement le 9 mai 2025 à 17h et l’ordonnance autorisant la prolongation de la mesure au-delà de 72h, en date du 13 mai 2025 ;

Vu la décision de poursuite de placement en isolement le 12 mai 2025 à compter de 17h, les décisions médicales et certificats pris au fil de la mesure et l’ordonnance autorisant la prolongation de la mesure au-delà de 72h à compter du 15 mai à 17h, en date du 16 mai 2025 à 12h ;

Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] [2] reçue à notre greffe le 13 mai 2025 à 17h22 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;






*****

Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 14 mai 2025, au directeur de l'établissement, à [L] [Z] à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [D] [Z] ;
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 14 mai 2025 ;

*****
A l'audience publique du 16 mai 2025,

[L] [Z] a comparu;
Il est assisté par Me BEKALE, avocat au barreau d'ALES,
Il explique que « c’est correct », même s’il est en isolement ; il qualifie les soignants de « géniaux » ; il ne demande pas la mainlevée de la mesure ;

Me BEKALE n’a pas d’observations sur la procédure et ne demande pas la mainlevée de la mesure ; 

[D] [Z] n’est pas présent ;
 
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 15 mai 2025 ;

Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;

Motifs

MOTIFS :
Sur la forme : 

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.

La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée, exceptée en ce qui concerne le formulaire de demande d’admission qui n’a été remplacé par une demande manuscrite ne visant pas les articles de la loi:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande «EN URGENCE» ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ;

Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence : d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;

Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [L] [Z] a été admis en raison d’une agitation psychomotrice importante avec auto et hétéro-agressivité, menace à l’égard des patientes, le patient se tapant en outre la tête contre les murs ; le patient est délirant ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ;  

Le Dr [J], dans son certificat des 24 heures, pris le 10 mai 2025, rappelle les motifs de l’hospitalisation et évoque la mesure d’isolement qui a été nécessaire pour mettre le patient à l’abri ; il constate un début d’apaisement psychique malgré une extrême tension, le patient restant sthénique, tenant des propos délirants à thématique sexuelle et de persécution, dans un discours dissocié ; le patient ne critique pas son comportement et adhère totalement à son délire; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète;

Le Dr [K] dans son certificat des 72 heures du 12 mai 2025, constate malgré l reprise du traitement, la persistance d’un état d’agitation, avec discours ambivalent, éléments de persécution, comportement d’opposition avec menaces de passage à l’acte contre soignants et patients ; le patient ne critique aucunement son état; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte;

Dans son avis motivé en date du 13 mai 2025, le docteur [J], après avoir rappelé les circonstances de l’hospitalisation, souligne la persistance de l’état d’agitation important avec menaces auto et hétéro-agressives, refus de traitement, discours extrêmement délirant, avec désinhibition et exhibition ; le maintien de l’isolement a été rendu nécessaire et un transfert en unité adaptée est prévu à bref délai ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ;

Les décisions et certificats médicaux pris à l’appui de la mesure d’isolement, dont le dernier en date du 15 mai 2025, portés à la connaissance du conseil du patient, soulignent que le patient reste dans un état d’instabilité psychomotrice, avec un discours décousu, désinhibé, avec bizarreries comportementales, signes dissociatifs, imprévisibilité, sans critique des troubles et risque de passage à l’acte hétéro-agressif et mise en danger de sa personne


A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui ;


Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [L] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l'intérêt de [L] [Z].


PAR CES MOTIFS 

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous
Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [L] [Z] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.

DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [L] [Z] peut se poursuivre ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 16 mai 2025.

Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
Texte intégral
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;

Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;

Vu la décision d’admission en urgence de [L] [Z] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 1] [2] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 9 mai 2025, pour une hospitalisation à compter du 9 mai 2025, à la demande de [D] [Z], son père, et en l’état du certificat médical du 9 mai 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ;

Vu le certificat médical des 24 heures établi le 10 mai 2025 par le Dr [J] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [2] ;

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 12 mai 2025 par le Dr [K] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [2] ;

Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 12 mai 2025 ;

Vu l’avis médical motivé en date du 13 mai 2025 du Dr [J] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [2], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [L] [Z] ;

Vu la décision de placement en isolement le 9 mai 2025 à 17h et l’ordonnance autorisant la prolongation de la mesure au-delà de 72h, en date du 13 mai 2025 ;

Vu la décision de poursuite de placement en isolement le 12 mai 2025 à compter de 17h, les décisions médicales et certificats pris au fil de la mesure et l’ordonnance autorisant la prolongation de la mesure au-delà de 72h à compter du 15 mai à 17h, en date du 16 mai 2025 à 12h ;

Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] [2] reçue à notre greffe le 13 mai 2025 à 17h22 tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;






*****

Un avis d'audience a été adressé par mail ou téléphone le 14 mai 2025, au directeur de l'établissement, à [L] [Z] à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [D] [Z] ;
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 14 mai 2025 ;

*****
A l'audience publique du 16 mai 2025,

[L] [Z] a comparu;
Il est assisté par Me BEKALE, avocat au barreau d'ALES,
Il explique que « c’est correct », même s’il est en isolement ; il qualifie les soignants de « géniaux » ; il ne demande pas la mainlevée de la mesure ;

Me BEKALE n’a pas d’observations sur la procédure et ne demande pas la mainlevée de la mesure ; 

[D] [Z] n’est pas présent ;
 
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 15 mai 2025 ;

Monsieur le Directeur de l'établissement hospitalier n'est pas présent ;


MOTIFS :
Sur la forme : 

Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.

La procédure d'admission en urgence à la demande d'un tiers a été respectée, exceptée en ce qui concerne le formulaire de demande d’admission qui n’a été remplacé par une demande manuscrite ne visant pas les articles de la loi:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d'une demande «EN URGENCE» ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ;

Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.

La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.

Sur le fond :

Au terme de l'article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d'hospitalisation d'urgence : d'une part la situation d'urgence, et d'autre part l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, étant ajouté que ce type d'hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel;

Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [L] [Z] a été admis en raison d’une agitation psychomotrice importante avec auto et hétéro-agressivité, menace à l’égard des patientes, le patient se tapant en outre la tête contre les murs ; le patient est délirant ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ;  

Le Dr [J], dans son certificat des 24 heures, pris le 10 mai 2025, rappelle les motifs de l’hospitalisation et évoque la mesure d’isolement qui a été nécessaire pour mettre le patient à l’abri ; il constate un début d’apaisement psychique malgré une extrême tension, le patient restant sthénique, tenant des propos délirants à thématique sexuelle et de persécution, dans un discours dissocié ; le patient ne critique pas son comportement et adhère totalement à son délire; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète;

Le Dr [K] dans son certificat des 72 heures du 12 mai 2025, constate malgré l reprise du traitement, la persistance d’un état d’agitation, avec discours ambivalent, éléments de persécution, comportement d’opposition avec menaces de passage à l’acte contre soignants et patients ; le patient ne critique aucunement son état; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et contrainte;

Dans son avis motivé en date du 13 mai 2025, le docteur [J], après avoir rappelé les circonstances de l’hospitalisation, souligne la persistance de l’état d’agitation important avec menaces auto et hétéro-agressives, refus de traitement, discours extrêmement délirant, avec désinhibition et exhibition ; le maintien de l’isolement a été rendu nécessaire et un transfert en unité adaptée est prévu à bref délai ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ;

Les décisions et certificats médicaux pris à l’appui de la mesure d’isolement, dont le dernier en date du 15 mai 2025, portés à la connaissance du conseil du patient, soulignent que le patient reste dans un état d’instabilité psychomotrice, avec un discours décousu, désinhibé, avec bizarreries comportementales, signes dissociatifs, imprévisibilité, sans critique des troubles et risque de passage à l’acte hétéro-agressif et mise en danger de sa personne


A l'audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui ;


Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [L] [Z] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l'article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l'intérêt de [L] [Z].


PAR CES MOTIFS 

Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous
Contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,

Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [L] [Z] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.

DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [L] [Z] peut se poursuivre ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nimes,

RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait à ALES le 16 mai 2025.

Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte

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Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:32:02.388Z.