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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 3 juin 2025, n° 24/00059

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 12 avril 2024, Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M] ont saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. 
Par décision du 27 mai 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable. 

Par courrier recommandé en date du 5 juin 2024, la société [13], dissoute depuis le 12 mai 2021 et dont la dissolution a entraîné de plein droit la transmission universelle de son patrimoine à son actionnaire unique, la société [7], a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2024. Aux termes de son courrier, le créancier indique exercer un recours contre la décision de recevabilité pour le motif suivant : endettement excessif après rachat de crédits.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En application des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, la société [7] a comparu par écrit, confirmant contester la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement au motif de la mauvaise foi des débiteurs.
La société [7] expose qu'en juin 2021 a été financée une opération de regroupement de crédits pour un montant de 64860,57 € permettant de diminuer l'endettement des époux [M]. Le créancier indique qu'il ressort de l'état détaillé des dettes que les débiteurs ont souscrits quatre crédits et un prêt familial postérieurement à la souscription dudit regroupement de crédits, augmentant de 412 € le montant de leurs échéances mensuelles alors même que leur situation est restée inchangée, de sorte que les débiteurs ne pouvaient qu'avoir conscience que la souscription de nouveaux crédits aggraverait leur état d'endettement au-delà de leurs capacités financières. Le créancier précise que l'accumulation des crédits a porté les mensualités contractuelles à 1107 €, alors même que la capacité de remboursement des débiteurs n'était que de 770 €.
Le créancier ajoute que les débiteurs ne fournissent aucun élément susceptible de justifier de l'utilisation qui a été faite des capitaux empruntés, affirmant que l'examen de leur situation révèle à l'inverse qu'ils ont manifesté une volonté récurrente de recourir aux crédits afin d'améliorer leur train de vie et de réaliser des dépenses superflues et inutiles.
Le créancier conclut en mentionnant qu'au regard de l'information donnée via le bilan réalisé avant l'opération de regroupement de crédits, les débiteurs avaient éprouvé les limites de leur capacité de remboursement, qu'ils avaient été éclairés sur la fragilité de leurs finances et qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils ne pourraient honorer l'ensemble de leurs engagements contractuels, autant d'éléments qui auraient dû les conduire à une gestion rigoureuse de leur budget.

Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M] ont comparu à l'audience et sollicité la confirmation de la décision de la commission les déclarant recevables à la procédure de surendettement.
Les débiteurs ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière.
Ils ont fait mention des difficultés rencontrées depuis l'année 2021, ayant conduit à leur situation de surendettement. Ils ont notamment exposé avoir acquis en 2021 un bien immobilier dans lequel des problèmes se sont présentés et ont impliqué des dépenses importantes.
Ils ont également mentionné qu'à ces problèmes d'ordre matériel se sont ajoutés des difficultés personnelles puisqu'une séparation est intervenue au cours de l'année 2022, Madame [J] [K] épouse [M] ayant pris son propre logement, ce qui a engendré une augmentation conséquente de ses charges, diminuant d'autant sa capacité à honorer ses engagements contractuels. Les débiteurs ont indiqué avoir ensuite vendu leur bien immobilier à perte, ce qui a nécessité la souscription d'un prêt familial pour rembourser le reliquat du crédit immobilier.
Interrogés sur les crédits à la consommation souscrits, les débiteurs ont expliqué avoir rencontré des problèmes de Trésorerie, les prêts ayant servi au paiement de factures que leurs ressources ne leur permettaient pas d'assumer. Ils ont admis avoir une propension à se montrer très dépensiers, indiquant ne pas être parvenus à se montrer rigoureux dans leur gestion financière, précisant avoir sollicité un accompagnement par une assistante sociale en 2023 pour remédier à leurs difficultés financières et avoir alors été orientés vers une procédure de surendettement.

Madame [N] [K], créancière et mère de la débitrice, a été entendue en ses observations. Elle a notamment indiqué que le prêt familial était indispensable pour solder le crédit immobilier dans le cadre de la vente du bien immobilier, ajoutant que sa fille a aussi dû assumer des dépenses importantes en lien avec son déménagement lors de la séparation du couple.

La SA [11] chez [20] a adressé un courrier afin d'indiquer s'en remettre à la décision du Tribunal.

Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n'ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 juin 2025.

Ainsi qu’ils y ont été autorisés, les débiteurs ont transmis en cours de délibéré des justificatifs complémentaires concernant leur situation.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation 

Selon les termes de l'article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier.

Selon l'article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.

En l'espèce, la société [13], désormais SA [7], a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l'article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. 
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la situation d’endettement de Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M]

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] [K] épouse [M] travaille et perçoit un salaire mensuel d’environ 1524 € (au regard du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2024). Elle perçoit également des prestations versées par la [8] au titre de la prime d’activité et des allocations familiales pour un montant total de 417 €. Monsieur [L] [M] travaille également et perçoit un salaire mensuel d’environ 2195 € (au regard du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2024). Aussi, les ressources mensuelles des débiteurs peuvent être évaluées à la somme de 4136 €.

Les époux [M] ont deux enfants à charge. Monsieur [L] [M] a un troisième enfant issu d’une précédente union qu’il accueille à son domicile dans le cadre d’une résidence alternée. Au regard de ces éléments, il convient de retenir les sommes de 1405 € au titre du forfait de base, de 268 € au titre du forfait habitation et de 277 € au titre du forfait chauffage. Les époux [M] s’acquitte en outre d’un loyer mensuel de 650 €. De plus, Monsieur [L] [M] verse une contribution à l’entretien et l’éducation de son troisième enfant d’un montant mensuel de 120 €, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels concernant cet enfant. Il en résulte que les charges mensuelles des époux [M] peuvent être évaluées à la somme totale de 2720 €.

Dès lors, en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 1416 € ; 
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 648 euros. 

L'état du passif de Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M] a été arrêté par la commission à la somme totale de 75235,11 €. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée. 

Sur la bonne foi de Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M]

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.


En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, après la souscription du regroupement de crédits le 12 juin 2021, les époux [M] ont souscrit deux crédits à la consommation les 23 novembre 2023 et qu’ils ont contracté un prêt familial le 23 juin 2022. Ces engagements contractuels postérieurs audit regroupement de crédits ont augmenté l’endettement des débiteurs, faisant passer la somme mensuelle allouée au remboursement de l’ensemble de leurs prêts de 710 € à 1005 €. Au regard de leur situation financière, les débiteurs ne pouvaient ignorer que la souscription de ces nouveaux engagements contractuels obèreraient encore davantage une situation financière déjà fragile.

Pour autant, il doit être observé que les époux [M] ont fourni à l’audience des explications éclairant sur le contexte dans lequel ils ont pris la décision de souscrire de nouveaux engagements contractuels en dépit de la précarité de leur situation financière.

En effet, les époux [M] ont évoqué des difficultés matérielles en lien avec le bien immobilier dont ils étaient propriétaires, qu’ils ont par la suite vendu à perte, ce qui a nécessité la souscription d’un prêt familial. Il résulte en effet du relevé de compte établi par le notaire en charge de la vente du bien immobilier que si le bien a été vendu pour la somme de 141000 €, les débiteurs étaient tenus au remboursement de la somme de 145566 € au titre du crédit immobilier, ledit relevé de compte faisant apparaître la somme de 5175 € versés en complément par les débiteurs pour solder les comptes. A l’audience, Madame [N] [K] a confirmé avoir prêté aux débiteurs la somme de 6000 € pour leur permettre de solder les comptes dans le cadre des opérations de vente du bien immobilier et de remboursement du crédit immobilier.

En outre, les débiteurs ont évoqué des difficultés personnelles, exposant qu’une période de séparation est intervenue au cours de l’année 2022 et s’est accompagnée d’une augmentation substantielle de leurs charges. Les justificatifs de charges courantes assumées seule par Madame [J] [K] épouse [M] au cours de l’année 2022 viennent conforter les explications des débiteurs aux termes desquelles la période de séparation a fragilisé leur situation financière de part la nécessité d’assumer des engagements contractuels conséquents en dépit d’une séparation impliquant une multiplication par deux des charges courantes.

Si la souscription par les débiteurs de nouveaux crédits dans un contexte financier déjà précaire, mise en perspective avec les difficultés tant matérielle que personnelle rencontrées par les intéressés, caractérisent indéniablement des choix imprudents en ce que les intéressés ne pouvaient ignorer qu’ils ne pourraient faire face à l’augmentation de leur endettement, ladite souscription ne saurait suffire à démontrer l’élément intentionnel de la mauvaise foi qui implique d’établir l’intention pour les débiteurs de tromper leurs créanciers. A cet égard, il sera relevé que lorsqu’ils ont souscrit le regroupement de crédits, les débiteurs ne pouvaient anticiper les difficultés auxquelles ils allaient être confrontés et qui ont conduit à la souscription de nouveaux crédits. A l’inverse, il ressort des explications fournies , corroborées par les justificatifs produits, que les choix faits par les débiteurs, dont ils ne contestent pas l’imprudence, visaient à faire face à une situation très dégradée dans un contexte particulier.

La démarche ensuite accomplie par les débiteurs quant à la mise en oeuvre d’un accompagnement par une assistante révèle leur volonté de se mobiliser pour mettre un terme à la spirale de l’endettement dans laquelle ils s’inscrivaient. Cet élément est confirmé par l’attestation de suivi social produite en cours de délibéré, qui relève que les époux [M] sont accompagnés depuis le mois de mars 2024 et ont émis le souhait de bénéficier d’un accompagnement budgétaire afin d’être soutenus dans le cadre de la régularisation de leur dossier de surendettement, les intéressés étant d’ailleurs invités à se présenter à la commission [16] organisée en avril 2025 en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de MASP1.

Par conséquent, si les arguments avancés par la [7] mettent en exergue l’imprudence des choix faits par les débiteurs ayant conduit à leur situation de surendettement, lesdits arguments avancés par le créancier sont insuffisants à démontrer l’élément intentionnel de la mauvaise foi. Dès lors, la demande tendant à ce que les époux [M] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée et la décision de recevabilité de la commission de surendettement sera confirmée.

Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation de la société [13], désormais SA [7], à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de [Localité 15] du 27 mai 2024 ;

REJETTE la demande de la société [13], désormais SA [7], tendant à ce que Madame [J] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [M] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;

CONFIRME la décision de la commission de surendettement de [Localité 15] du 27 mai 2024 ayant déclaré Madame [J] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [M] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ; 

RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte : 
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [9] le cas échéant,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;

RENVOIE le dossier de Madame [J] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [M] à la commission de surendettement de [Localité 15] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [12] ;

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier. 


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00070 
N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMRY 
BDF 000424009615

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUIN 2025
_______________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS



DEMANDEUR(S)

- Société [13] (Réf. 81373953827)
dont le siège social est sis CHEZ [7] - AGENCE RELATION SURENDETTEMENT - [Adresse 6]

Comparante par écrit conformément aux articles 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation


DÉFENDEUR(S)

- Monsieur [L] [M] (Débiteur),
né le 13 Janvier 1984 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne


Notifié le 

-par LRAR aux parties

-par LS à [4] 
- Madame [J] [K] épouse [M] (Débitrice),
née le 12 Janvier 1989 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

- S.A. [11] CHEZ [20] (Réf. 28900000203006)
dont le siège social est sis [Adresse 14]

Non représentée

- Madame [N] [K] (Réf. prêt famille),
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne


- S.A. [5] CHEZ [17] (Réf. 43859103099001, 42699164149002, 42699164141100)
dont le siège social est sis [Adresse 19]

Non représentée

N° RG 24/00059 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMRY
- S.A. [10]
(Réf. 04141219380)
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non représentée




DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2025




EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 12 avril 2024, Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M] ont saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. 
Par décision du 27 mai 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable. 

Par courrier recommandé en date du 5 juin 2024, la société [13], dissoute depuis le 12 mai 2021 et dont la dissolution a entraîné de plein droit la transmission universelle de son patrimoine à son actionnaire unique, la société [7], a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2024. Aux termes de son courrier, le créancier indique exercer un recours contre la décision de recevabilité pour le motif suivant : endettement excessif après rachat de crédits.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En application des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, la société [7] a comparu par écrit, confirmant contester la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement au motif de la mauvaise foi des débiteurs.
La société [7] expose qu'en juin 2021 a été financée une opération de regroupement de crédits pour un montant de 64860,57 € permettant de diminuer l'endettement des époux [M]. Le créancier indique qu'il ressort de l'état détaillé des dettes que les débiteurs ont souscrits quatre crédits et un prêt familial postérieurement à la souscription dudit regroupement de crédits, augmentant de 412 € le montant de leurs échéances mensuelles alors même que leur situation est restée inchangée, de sorte que les débiteurs ne pouvaient qu'avoir conscience que la souscription de nouveaux crédits aggraverait leur état d'endettement au-delà de leurs capacités financières. Le créancier précise que l'accumulation des crédits a porté les mensualités contractuelles à 1107 €, alors même que la capacité de remboursement des débiteurs n'était que de 770 €.
Le créancier ajoute que les débiteurs ne fournissent aucun élément susceptible de justifier de l'utilisation qui a été faite des capitaux empruntés, affirmant que l'examen de leur situation révèle à l'inverse qu'ils ont manifesté une volonté récurrente de recourir aux crédits afin d'améliorer leur train de vie et de réaliser des dépenses superflues et inutiles.
Le créancier conclut en mentionnant qu'au regard de l'information donnée via le bilan réalisé avant l'opération de regroupement de crédits, les débiteurs avaient éprouvé les limites de leur capacité de remboursement, qu'ils avaient été éclairés sur la fragilité de leurs finances et qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils ne pourraient honorer l'ensemble de leurs engagements contractuels, autant d'éléments qui auraient dû les conduire à une gestion rigoureuse de leur budget.

Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M] ont comparu à l'audience et sollicité la confirmation de la décision de la commission les déclarant recevables à la procédure de surendettement.
Les débiteurs ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière.
Ils ont fait mention des difficultés rencontrées depuis l'année 2021, ayant conduit à leur situation de surendettement. Ils ont notamment exposé avoir acquis en 2021 un bien immobilier dans lequel des problèmes se sont présentés et ont impliqué des dépenses importantes.
Ils ont également mentionné qu'à ces problèmes d'ordre matériel se sont ajoutés des difficultés personnelles puisqu'une séparation est intervenue au cours de l'année 2022, Madame [J] [K] épouse [M] ayant pris son propre logement, ce qui a engendré une augmentation conséquente de ses charges, diminuant d'autant sa capacité à honorer ses engagements contractuels. Les débiteurs ont indiqué avoir ensuite vendu leur bien immobilier à perte, ce qui a nécessité la souscription d'un prêt familial pour rembourser le reliquat du crédit immobilier.
Interrogés sur les crédits à la consommation souscrits, les débiteurs ont expliqué avoir rencontré des problèmes de Trésorerie, les prêts ayant servi au paiement de factures que leurs ressources ne leur permettaient pas d'assumer. Ils ont admis avoir une propension à se montrer très dépensiers, indiquant ne pas être parvenus à se montrer rigoureux dans leur gestion financière, précisant avoir sollicité un accompagnement par une assistante sociale en 2023 pour remédier à leurs difficultés financières et avoir alors été orientés vers une procédure de surendettement.

Madame [N] [K], créancière et mère de la débitrice, a été entendue en ses observations. Elle a notamment indiqué que le prêt familial était indispensable pour solder le crédit immobilier dans le cadre de la vente du bien immobilier, ajoutant que sa fille a aussi dû assumer des dépenses importantes en lien avec son déménagement lors de la séparation du couple.

La SA [11] chez [20] a adressé un courrier afin d'indiquer s'en remettre à la décision du Tribunal.

Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n'ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 juin 2025.

Ainsi qu’ils y ont été autorisés, les débiteurs ont transmis en cours de délibéré des justificatifs complémentaires concernant leur situation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation 

Selon les termes de l'article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier.

Selon l'article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.

En l'espèce, la société [13], désormais SA [7], a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l'article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. 
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la situation d’endettement de Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M]

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] [K] épouse [M] travaille et perçoit un salaire mensuel d’environ 1524 € (au regard du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2024). Elle perçoit également des prestations versées par la [8] au titre de la prime d’activité et des allocations familiales pour un montant total de 417 €. Monsieur [L] [M] travaille également et perçoit un salaire mensuel d’environ 2195 € (au regard du cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2024). Aussi, les ressources mensuelles des débiteurs peuvent être évaluées à la somme de 4136 €.

Les époux [M] ont deux enfants à charge. Monsieur [L] [M] a un troisième enfant issu d’une précédente union qu’il accueille à son domicile dans le cadre d’une résidence alternée. Au regard de ces éléments, il convient de retenir les sommes de 1405 € au titre du forfait de base, de 268 € au titre du forfait habitation et de 277 € au titre du forfait chauffage. Les époux [M] s’acquitte en outre d’un loyer mensuel de 650 €. De plus, Monsieur [L] [M] verse une contribution à l’entretien et l’éducation de son troisième enfant d’un montant mensuel de 120 €, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels concernant cet enfant. Il en résulte que les charges mensuelles des époux [M] peuvent être évaluées à la somme totale de 2720 €.

Dès lors, en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 1416 € ; 
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 648 euros. 

L'état du passif de Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M] a été arrêté par la commission à la somme totale de 75235,11 €. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée. 

Sur la bonne foi de Monsieur [L] [M] et Madame [J] [K] épouse [M]

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.


En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, après la souscription du regroupement de crédits le 12 juin 2021, les époux [M] ont souscrit deux crédits à la consommation les 23 novembre 2023 et qu’ils ont contracté un prêt familial le 23 juin 2022. Ces engagements contractuels postérieurs audit regroupement de crédits ont augmenté l’endettement des débiteurs, faisant passer la somme mensuelle allouée au remboursement de l’ensemble de leurs prêts de 710 € à 1005 €. Au regard de leur situation financière, les débiteurs ne pouvaient ignorer que la souscription de ces nouveaux engagements contractuels obèreraient encore davantage une situation financière déjà fragile.

Pour autant, il doit être observé que les époux [M] ont fourni à l’audience des explications éclairant sur le contexte dans lequel ils ont pris la décision de souscrire de nouveaux engagements contractuels en dépit de la précarité de leur situation financière.

En effet, les époux [M] ont évoqué des difficultés matérielles en lien avec le bien immobilier dont ils étaient propriétaires, qu’ils ont par la suite vendu à perte, ce qui a nécessité la souscription d’un prêt familial. Il résulte en effet du relevé de compte établi par le notaire en charge de la vente du bien immobilier que si le bien a été vendu pour la somme de 141000 €, les débiteurs étaient tenus au remboursement de la somme de 145566 € au titre du crédit immobilier, ledit relevé de compte faisant apparaître la somme de 5175 € versés en complément par les débiteurs pour solder les comptes. A l’audience, Madame [N] [K] a confirmé avoir prêté aux débiteurs la somme de 6000 € pour leur permettre de solder les comptes dans le cadre des opérations de vente du bien immobilier et de remboursement du crédit immobilier.

En outre, les débiteurs ont évoqué des difficultés personnelles, exposant qu’une période de séparation est intervenue au cours de l’année 2022 et s’est accompagnée d’une augmentation substantielle de leurs charges. Les justificatifs de charges courantes assumées seule par Madame [J] [K] épouse [M] au cours de l’année 2022 viennent conforter les explications des débiteurs aux termes desquelles la période de séparation a fragilisé leur situation financière de part la nécessité d’assumer des engagements contractuels conséquents en dépit d’une séparation impliquant une multiplication par deux des charges courantes.

Si la souscription par les débiteurs de nouveaux crédits dans un contexte financier déjà précaire, mise en perspective avec les difficultés tant matérielle que personnelle rencontrées par les intéressés, caractérisent indéniablement des choix imprudents en ce que les intéressés ne pouvaient ignorer qu’ils ne pourraient faire face à l’augmentation de leur endettement, ladite souscription ne saurait suffire à démontrer l’élément intentionnel de la mauvaise foi qui implique d’établir l’intention pour les débiteurs de tromper leurs créanciers. A cet égard, il sera relevé que lorsqu’ils ont souscrit le regroupement de crédits, les débiteurs ne pouvaient anticiper les difficultés auxquelles ils allaient être confrontés et qui ont conduit à la souscription de nouveaux crédits. A l’inverse, il ressort des explications fournies , corroborées par les justificatifs produits, que les choix faits par les débiteurs, dont ils ne contestent pas l’imprudence, visaient à faire face à une situation très dégradée dans un contexte particulier.

La démarche ensuite accomplie par les débiteurs quant à la mise en oeuvre d’un accompagnement par une assistante révèle leur volonté de se mobiliser pour mettre un terme à la spirale de l’endettement dans laquelle ils s’inscrivaient. Cet élément est confirmé par l’attestation de suivi social produite en cours de délibéré, qui relève que les époux [M] sont accompagnés depuis le mois de mars 2024 et ont émis le souhait de bénéficier d’un accompagnement budgétaire afin d’être soutenus dans le cadre de la régularisation de leur dossier de surendettement, les intéressés étant d’ailleurs invités à se présenter à la commission [16] organisée en avril 2025 en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de MASP1.

Par conséquent, si les arguments avancés par la [7] mettent en exergue l’imprudence des choix faits par les débiteurs ayant conduit à leur situation de surendettement, lesdits arguments avancés par le créancier sont insuffisants à démontrer l’élément intentionnel de la mauvaise foi. Dès lors, la demande tendant à ce que les époux [M] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement sera rejetée et la décision de recevabilité de la commission de surendettement sera confirmée.

Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et rendu en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation de la société [13], désormais SA [7], à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de [Localité 15] du 27 mai 2024 ;

REJETTE la demande de la société [13], désormais SA [7], tendant à ce que Madame [J] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [M] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;

CONFIRME la décision de la commission de surendettement de [Localité 15] du 27 mai 2024 ayant déclaré Madame [J] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [M] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ; 

RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2, L.722-3, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte : 
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [9] le cas échéant,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;

RENVOIE le dossier de Madame [J] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [M] à la commission de surendettement de [Localité 15] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [12] ;

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier. 


Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L722-5, code de la consommation L731-2, code de la consommation L722-14, code de la consommation 711-1, code de la consommation L713-1, code de la consommation L722-3, code de la consommation R731-1, code de la consommation L722-10, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-07T21:26:03.874Z.