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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 2 juin 2025, n° 24/01684

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchèreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 25 avril 2025, 
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 11 avril 2025
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 14 avril 2025,
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: la Provence le 15 avril 2025 et TPBM le 16 avril 2025

A l’audience du 02 Juin 2025 a comparu Me [U] [X] poursuivant qui a réitéré la volonté de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.

Motifs

MOTIFS

Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de surenchère taxés s’élevaient à la somme totale de 10.171,70 Euros (premiers frais et frais de surenchère), a rappelé que les frais de la 1ère adjudication s’élevaient à la somme de 6.449,51 euros et les frais de surenchère s’élevaient à la somme de 3.722,19 euros (les frais de surenchère ayant été taxés comme suit: le procès-verbal de visite ayant duré de 10h50 à 12h05 (concernant 10 personnes) a été taxé pour 1h30 à la somme de 365,02 euros TTC (au lieu de 420 euros TTC) ), 
et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 126.500,00 Euros.

Diverses offres ont été faites par Maîtres [N], [Y], enfin Me [J] [N] a offert la somme de 152.000,00 Euros.

Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Me [J] [N] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :

S.C.I. REGINA, 
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°944 281 062 dont le siège social est sis [Adresse 3], 
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 152.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 10.171,70 Euros TTC, à titre particulier.


Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).

Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;

L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.

De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01684 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MHNK


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 7]

JUGE DE L'EXÉCUTION
 
SAISIES IMMOBILIÈRES
 

JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 02 JUIN 2025









Copie à :
Me Lisa VIETTI
Me Nicolas MONTEIL


Le 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers


DÉBATS

A l’audience publique du 02 Juin 2025,
 
JUGEMENT

Contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,


CRÉANCIER POURSUIVANT

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, 
immatriculée au RCS d’[Localité 8] sous le n° 381 976 448 dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée à l’audience par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE



DÉBITEUR SAISI

S.C.I. HOHOKAM LEGACY 
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 381 976 448, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège 

représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE



ADJUDICATAIRE SURENCHÉRI

S.C.I. DES ECRINS, 
immatriculée au RCS d’[Localité 8] sous le numéro 987 536 810 dont le siège social est sis [Adresse 2], 
représenté par son gérant en exercice, Monsieur [B] [R],

représentée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


SURENCHÉRISSEUR

S.A.R.L. SITEEC - SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE TRAVAUX D’ETUDES D ‘ENTRETIEN ET DE CRÉATION
immatriculée au RCS de [Localité 12] n° 383 012 648, dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

représentée par Me Ollivier PARRACONE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


ADJUDICATAIRE

S.C.I. REGINA, 
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°944 281 062 dont le siège social est sis [Adresse 3], 
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

représentée à l’audience par Me par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l'encontre de la S.C.I. HOHOKAM LEGACY en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 09 Janvier 2024 et publié le 15 Février 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] volume 2024 S n°18 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

-Dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 9] [Adresse 1] figurant au cadastre AC [Cadastre 6] lieudit [Adresse 11] pour une contenance de 5 ares et 55 centiares

Lot n°9 soit Un GARAGE avec renfoncement et surface d’une cage d’escalier condamnée, sis au rez-de-chaussée (côté rue Grande) avec accès par le lot n° 11, ci-après désigné.
Et les sept cent soixante /dix millièmes (760 /10000èmes) des parties communes générales.

Lot n° 11 : Un GARAGE avec galerie voûtée très large, sis au rez.de-chaussée (côté rue Grande) avec accès par porte cochère sur la rue Grande
Et les mille six cent quarante-neuf /dix millièmes (1649 /10000 èmes) des parties communes générales.

Vu l'assignation signifiée le 02 Avril 2024 pour l’audience du 27 mai 2024 délivrée à personne morale, et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Avril 2024 ; 

Vu le jugement d’orientation rendu le 21 octobre 2024 fixant l’adjudication au 10 Février 2025;

Vu le jugement d’adjudication en date du 10 février 2025, ayant déclaré adjudicataire la S.C.I DES ECRINS pour un prix principal de 115.000,00 euros, outre des frais taxés à la somme de 6.449,51 euros TTC ;

Vu la déclaration de surenchère effectuée le 20 Février 2025 par Maître Me Ollivier PARRACONE, Avocat au Barreau d’Aix en Provence.

Vu l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 11 mars 2025, fixant l’audience d’adjudication au 02 Juin 2025.

Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l’adjudicataire et le surenchérisseur ont été avisés par le greffe de la date d’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 25 avril 2025, 
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 11 avril 2025
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 14 avril 2025,
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: la Provence le 15 avril 2025 et TPBM le 16 avril 2025

A l’audience du 02 Juin 2025 a comparu Me [U] [X] poursuivant qui a réitéré la volonté de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.


MOTIFS

Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de surenchère taxés s’élevaient à la somme totale de 10.171,70 Euros (premiers frais et frais de surenchère), a rappelé que les frais de la 1ère adjudication s’élevaient à la somme de 6.449,51 euros et les frais de surenchère s’élevaient à la somme de 3.722,19 euros (les frais de surenchère ayant été taxés comme suit: le procès-verbal de visite ayant duré de 10h50 à 12h05 (concernant 10 personnes) a été taxé pour 1h30 à la somme de 365,02 euros TTC (au lieu de 420 euros TTC) ), 
et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 126.500,00 Euros.

Diverses offres ont été faites par Maîtres [N], [Y], enfin Me [J] [N] a offert la somme de 152.000,00 Euros.

Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.


PAR CES MOTIFS


Me [J] [N] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :

S.C.I. REGINA, 
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°944 281 062 dont le siège social est sis [Adresse 3], 
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 152.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 10.171,70 Euros TTC, à titre particulier.


Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).

Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;

L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.

De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-29T18:03:04.562Z.