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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 11 mai 2026, n° 25/04784

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

MINUTE N° : 26/69 
DOSSIER N° : N° RG 25/04784 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M4T3


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
 
SAISIES IMMOBILIÈRES
 

JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 11 MAI 2026









Copie à :


Me [E]
Me [A]

Le 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier 
en présence de [K] [M] et [B] [S], greffiers stagiaires

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Mai 2026,
 
JUGEMENT

jugement réputé contradictoire, en dernier ressort sur l’adjudication et en premier ressort sur l’incident, prononcé publiquement, signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,


CRÉANCIER POURSUIVANT

LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 559 404 dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
domiciliée chez Me Karine DABOT sis [Adresse 2]

représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



DÉBITEUR SAISI

S.C.I. [T] SANTE, 
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°882 701 188
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

non représentée



ADJUDICATAIRE

S.C.I. VILLAS DES PRES, 
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°949 525 455 et dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [D] [I], domicilié audit siège, 

représentée à l’audience par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l'encontre de la S.C.I. [T] SANTE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 26 Août 2025 et publié le 29 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°83 et portant sur les biens immobiliers suivants :

-Sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5], cadastré Section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23a 68ca, à savoir :
Le lot n°6 de la copropriété consistant en un LOCAL situé au rez-de-chaussée.
Et Ies 43/1.000èmes des parties communes générales.
Le lot n°7 de la copropriété consistant en un LOCAL situé au rez-de-chaussée.
Et les 36/1.000èmes des parties communes générales.
Le lot n°9 de la copropriété consistant en un LOCAL situé au rez-de-chaussée.
Et les 50/1.000èmes des parties communes générales
Et les 321/l.0O0èmes des parties communes spéciales de la salle d’attente.

Vu l'assignation signifiée le 03 Novembre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Novembre 2025 ;

Vu le jugement d’orientation rendu le 19 janvier 2026 fixant l’adjudication au 11 Mai 2026;

Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 10 avril 2026;
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 20 mars 2026
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 1er avril 2026,
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 25 mars 2026

A l’audience du 11 Mai 2026 a comparu Me [P] [E] [G] poursuivant qui a réitéré la volonté de la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.

Motifs

MOTIFS

Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 5.546,01 Euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit:

-le procès-verbal de visite concernant trois lots respectivement de 48,45 m2- 35,28 m2 et 42,27 m2) a été établi pour une durée indiquée “de référence de 60 mn”, sans mention d’horodatage de début et de fin des opérations, avec une mention sur le procès-verbal du tarif comme étant d’un total de 279,69 euros TTC comprenant un “émolument complémentaire en mémoire” (sans que rien ne soit précisé à ce titre), de sorte que la 


tarification sollicitée dudit procès-verbal à une somme totale de 547,45 euros TTC (selon facture du 01er avril 2026) ne peut absolument pas être appréciée par le magistrat taxateur. Dans ces conditions, il convient de la ramener à de plus justes proportions compte tenu de la surface des lots et de l’absence d’encombrement particulier de ces derniers, soit à la somme de 361,49 euros TTC pour une durée d’1h30.

-Il est également facturé au titre de l’établissement du procès-verbal descriptif, des frais de serrurier et des frais de police nationale (témoins) pour la somme totale de 139,80 euros. Ces frais ne sont pas justifiés, madame [T] [W] représentante de la SCI [T] SANTE ayant été présente sans difficulté selon le procès-verbal établi. Ils seront donc soustraits.

-Les émoluments d’incidents ne sont pas compris au titre des frais taxés, de sorte qu’ils sont soustraits à ce stade de la procédure.)

et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 90 000 Euros.

Diverses offres ont été faites par Maîtres [E], [A], [F], [Q]. 


Sur l’incident d’enchère, 

Selon les dispositions de l’article R.322-48 du code des procédures civiles d’exécution,
Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.

La troisième enchère a été portée par Me [F].

Me [A] a immédiatement oralement élevé un incident, relevant que Me [F] n’était pas avocat au barreau d’Aix-en-Provence, de sorte qu’il n’a pas qualité pour porter des enchères lors de la présente audience. 

Me [F] n’a pas contesté être effectivement inscrit au barreau de Marseille. 

Selon les dispositions de l’article R.322-40 du code des procédures civiles d’exécution, les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.

L’enchère en cours a été déclarée nulle par le président d’audience compte tenu de la violation fragrante des dispositions de l’article précité.

Les enchères se sont poursuivies, Me [Q], avocat au barreau d’Aix-en-Provence, portant une nouvelle enchère.

Diverses offres ont ensuite été faites par Maîtres [A] et [Q],
enfin Me [N] [A] a offert la somme de 221.000,00 Euros.

Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Sur l’incident d’enchère,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE nulle l’enchère portée par Me [F], avocat au barreau de Marseille ;

Sur la vente, 
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort sur ce point,


Me [N] [A] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :

S.C.I. VILLAS DES PRES, 
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°949 525 455 et dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [D] [I], domicilié audit siège, 

qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 221.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 5.546,01 Euros TTC, à titre particulier.


Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).

Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;

L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par les adjudicataires.

De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/69 
DOSSIER N° : N° RG 25/04784 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M4T3


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
 
SAISIES IMMOBILIÈRES
 

JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 11 MAI 2026









Copie à :


Me [E]
Me [A]

Le 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier 
en présence de [K] [M] et [B] [S], greffiers stagiaires

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Mai 2026,
 
JUGEMENT

jugement réputé contradictoire, en dernier ressort sur l’adjudication et en premier ressort sur l’incident, prononcé publiquement, signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,


CRÉANCIER POURSUIVANT

LA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, 
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 559 404 dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
domiciliée chez Me Karine DABOT sis [Adresse 2]

représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



DÉBITEUR SAISI

S.C.I. [T] SANTE, 
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°882 701 188
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 

non représentée



ADJUDICATAIRE

S.C.I. VILLAS DES PRES, 
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°949 525 455 et dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [D] [I], domicilié audit siège, 

représentée à l’audience par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l'encontre de la S.C.I. [T] SANTE en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 26 Août 2025 et publié le 29 Septembre 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°83 et portant sur les biens immobiliers suivants :

-Sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5], cadastré Section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 23a 68ca, à savoir :
Le lot n°6 de la copropriété consistant en un LOCAL situé au rez-de-chaussée.
Et Ies 43/1.000èmes des parties communes générales.
Le lot n°7 de la copropriété consistant en un LOCAL situé au rez-de-chaussée.
Et les 36/1.000èmes des parties communes générales.
Le lot n°9 de la copropriété consistant en un LOCAL situé au rez-de-chaussée.
Et les 50/1.000èmes des parties communes générales
Et les 321/l.0O0èmes des parties communes spéciales de la salle d’attente.

Vu l'assignation signifiée le 03 Novembre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 Novembre 2025 ;

Vu le jugement d’orientation rendu le 19 janvier 2026 fixant l’adjudication au 11 Mai 2026;

Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 10 avril 2026;
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 20 mars 2026
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 1er avril 2026,
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 25 mars 2026

A l’audience du 11 Mai 2026 a comparu Me [P] [E] [G] poursuivant qui a réitéré la volonté de la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.


MOTIFS

Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 5.546,01 Euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit:

-le procès-verbal de visite concernant trois lots respectivement de 48,45 m2- 35,28 m2 et 42,27 m2) a été établi pour une durée indiquée “de référence de 60 mn”, sans mention d’horodatage de début et de fin des opérations, avec une mention sur le procès-verbal du tarif comme étant d’un total de 279,69 euros TTC comprenant un “émolument complémentaire en mémoire” (sans que rien ne soit précisé à ce titre), de sorte que la 


tarification sollicitée dudit procès-verbal à une somme totale de 547,45 euros TTC (selon facture du 01er avril 2026) ne peut absolument pas être appréciée par le magistrat taxateur. Dans ces conditions, il convient de la ramener à de plus justes proportions compte tenu de la surface des lots et de l’absence d’encombrement particulier de ces derniers, soit à la somme de 361,49 euros TTC pour une durée d’1h30.

-Il est également facturé au titre de l’établissement du procès-verbal descriptif, des frais de serrurier et des frais de police nationale (témoins) pour la somme totale de 139,80 euros. Ces frais ne sont pas justifiés, madame [T] [W] représentante de la SCI [T] SANTE ayant été présente sans difficulté selon le procès-verbal établi. Ils seront donc soustraits.

-Les émoluments d’incidents ne sont pas compris au titre des frais taxés, de sorte qu’ils sont soustraits à ce stade de la procédure.)

et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 90 000 Euros.

Diverses offres ont été faites par Maîtres [E], [A], [F], [Q]. 


Sur l’incident d’enchère, 

Selon les dispositions de l’article R.322-48 du code des procédures civiles d’exécution,
Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.

La troisième enchère a été portée par Me [F].

Me [A] a immédiatement oralement élevé un incident, relevant que Me [F] n’était pas avocat au barreau d’Aix-en-Provence, de sorte qu’il n’a pas qualité pour porter des enchères lors de la présente audience. 

Me [F] n’a pas contesté être effectivement inscrit au barreau de Marseille. 

Selon les dispositions de l’article R.322-40 du code des procédures civiles d’exécution, les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.

L’enchère en cours a été déclarée nulle par le président d’audience compte tenu de la violation fragrante des dispositions de l’article précité.

Les enchères se sont poursuivies, Me [Q], avocat au barreau d’Aix-en-Provence, portant une nouvelle enchère.

Diverses offres ont ensuite été faites par Maîtres [A] et [Q],
enfin Me [N] [A] a offert la somme de 221.000,00 Euros.

Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.





PAR CES MOTIFS

Sur l’incident d’enchère,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE nulle l’enchère portée par Me [F], avocat au barreau de Marseille ;

Sur la vente, 
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort sur ce point,


Me [N] [A] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :

S.C.I. VILLAS DES PRES, 
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°949 525 455 et dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [D] [I], domicilié audit siège, 

qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 221.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 5.546,01 Euros TTC, à titre particulier.


Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).

Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;

L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par les adjudicataires.

De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:17:12.679Z.