Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 9 mars 2026, n° 25/03821
Exposé du litige
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 25/03821 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2HC TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 09 MARS 2026 Copie à : Me Beverly CAMBIER Me Talissa ABEGG Le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution Ont assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et Ophélie BATTUT, Greffiers DÉBATS A l’audience publique du 09 Mars 2026, JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement, signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier, CRÉANCIER POURSUIVANT Le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AIGUE BLEUE sis [Adresse 1] à [Localité 2] agissant par son syndic en exercice la SARL PROVENCE BLEUE IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°444 688 725 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée à l’audience par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEURS SAISIS Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté Madame [C] [B] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée CRÉANCIER INSCRIT LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 5] NORD, domicile élu [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] non comparant ni représenté ADJUDICATAIRE Monsieur [L], [Q] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7], représenté à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *** Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AIGUE BLEUE agissant par son syndic en exercice la société PROVENCE BLEUE IMMOBILIER à l'encontre de monsieur [U] [O] et de madame [C] [B] épouse [O] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 03 Juin 2025 et publié le 27 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°51 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 8] biens et droits situés dans un immeuble en copropriété [Adresse 8] cadastrés Section AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2], soit: Le lot n°33 : une MAISON de Type F avec jouissance privative d’un jardin, comprenant: un séjour, deux chambres, salle de bains, water closet et cuisine avec meuble de rangement et à l’étage : deux chambres, salle d’eau, espace de rangement et les 749/100.000emes indivis des parties communes générales. - le lot n°255 : un PARKING privatif n°58 les 8/100.000emes indivis des parties communes générales. Vu l'assignation signifiée le 26 Août 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025, remise à étude concernant monsieur et à personne concernant madame et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 01er Septembre 2025 ; Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir : LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 9] Vu le jugement d’orientation rendu le 17 novembre 2025 fixant l’adjudication au 09 Mars 2026; Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente : - affichage dans les locaux de la juridiction le 06 février 2026 - publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 30 janvier 2026 - avis simplifié apposé sur l’immeuble le 06 février 2026 - publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 04 février 2026 A l’audience du 09 Mars 2026 a comparu Me [D] [Y] poursuivant qui a réitéré la volonté du syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AIGUE BLEUE agissant par son syndic en exercice la société PROVENCE BLEUE IMMOBILIER de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
Motifs
MOTIFS Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 5.981,97 Euros TTC (les frais préalables étant taxés comme suit: -le procès-verbal descriptif du 04 juillet 2025 a duré 1h30, compte tenu de l’état du bien (maison ouverte, squat très dégradé) et de sa surface 50m2, et est taxé à la somme de 367,09 euros TTC pour 1h30 au lieu de 547,45 euros TTC, -le procès-verbal de visite du 23 février 2026 établi pour 1h00 (de 09h à 10h) est taxé à la somme de 282,41 euros TTC au lieu de 371,28 euros TTC) et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 20 000 Euros. Diverses offres ont été faites par Maîtres [A], [R], [V],, [S], [T], [H], [I], [M], [W], enfin Me [Z] [T] a offert la somme de 235 000 Euros. Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Me [Z] [T] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir : Monsieur [L], [Q] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7], qui a été déclaré adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 235.000,00 euros outre les frais taxés à la somme de 5.981,97 euros TTC, au titre de son occupation personnelle. Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code). Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite; L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire. De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ DOSSIER N° : N° RG 25/03821 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2HC TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 09 MARS 2026 Copie à : Me Beverly CAMBIER Me Talissa ABEGG Le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution Ont assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et Ophélie BATTUT, Greffiers DÉBATS A l’audience publique du 09 Mars 2026, JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement, signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier, CRÉANCIER POURSUIVANT Le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AIGUE BLEUE sis [Adresse 1] à [Localité 2] agissant par son syndic en exercice la SARL PROVENCE BLEUE IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°444 688 725 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée à l’audience par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEURS SAISIS Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté Madame [C] [B] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée CRÉANCIER INSCRIT LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 5] NORD, domicile élu [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] non comparant ni représenté ADJUDICATAIRE Monsieur [L], [Q] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7], représenté à l’audience par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *** Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AIGUE BLEUE agissant par son syndic en exercice la société PROVENCE BLEUE IMMOBILIER à l'encontre de monsieur [U] [O] et de madame [C] [B] épouse [O] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 03 Juin 2025 et publié le 27 Juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 3] volume 2025 S n°51 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 8] biens et droits situés dans un immeuble en copropriété [Adresse 8] cadastrés Section AN n°[Cadastre 1] et AN n°[Cadastre 2], soit: Le lot n°33 : une MAISON de Type F avec jouissance privative d’un jardin, comprenant: un séjour, deux chambres, salle de bains, water closet et cuisine avec meuble de rangement et à l’étage : deux chambres, salle d’eau, espace de rangement et les 749/100.000emes indivis des parties communes générales. - le lot n°255 : un PARKING privatif n°58 les 8/100.000emes indivis des parties communes générales. Vu l'assignation signifiée le 26 Août 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025, remise à étude concernant monsieur et à personne concernant madame et, le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 01er Septembre 2025 ; Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir : LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP [Localité 9] Vu le jugement d’orientation rendu le 17 novembre 2025 fixant l’adjudication au 09 Mars 2026; Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente : - affichage dans les locaux de la juridiction le 06 février 2026 - publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 30 janvier 2026 - avis simplifié apposé sur l’immeuble le 06 février 2026 - publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 04 février 2026 A l’audience du 09 Mars 2026 a comparu Me [D] [Y] poursuivant qui a réitéré la volonté du syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER L’AIGUE BLEUE agissant par son syndic en exercice la société PROVENCE BLEUE IMMOBILIER de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné. MOTIFS Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 5.981,97 Euros TTC (les frais préalables étant taxés comme suit: -le procès-verbal descriptif du 04 juillet 2025 a duré 1h30, compte tenu de l’état du bien (maison ouverte, squat très dégradé) et de sa surface 50m2, et est taxé à la somme de 367,09 euros TTC pour 1h30 au lieu de 547,45 euros TTC, -le procès-verbal de visite du 23 février 2026 établi pour 1h00 (de 09h à 10h) est taxé à la somme de 282,41 euros TTC au lieu de 371,28 euros TTC) et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 20 000 Euros. Diverses offres ont été faites par Maîtres [A], [R], [V],, [S], [T], [H], [I], [M], [W], enfin Me [Z] [T] a offert la somme de 235 000 Euros. Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication. PAR CES MOTIFS Me [Z] [T] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir : Monsieur [L], [Q] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7], qui a été déclaré adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 235.000,00 euros outre les frais taxés à la somme de 5.981,97 euros TTC, au titre de son occupation personnelle. Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code). Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite; L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire. De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:08:28.348Z.