Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 2 juin 2025, n° 25/00068
Parties (entreprises)
Exposé du litige
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00068 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MRE7 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 02 JUIN 2025 Copie à : Me Nicolas SIROUNIAN Le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers DÉBATS A l’audience publique du 02 Juin 2025, JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement, signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier, CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEUR SAISI Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté CRÉANCIERS INSCRITS TRESOR PUBLIC - ADM SIP [Localité 9], domicile élu sis [Adresse 4] non représenté S.A. CREDIT LOGEMENT, domicile élu sis chez Me Nicolas SIROUNIAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représenté ADJUDICATAIRE S.A.S. SOIC, immatriculée au RCS de Toulon sous le n°[Numéro identifiant 7] dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [J], domicilié audit siège, représentée à l’audience par Me par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE *** Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société S.A. CREDIT LOGEMENT à l'encontre de monsieur [H] [L] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 04 Octobre 2023 et publié le 06 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] volume 2024S n°127 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 11] (13), maison à usage d’habitation sis [Adresse 3] élevée d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant : - au rez-de-chaussée : une entrée, séjour avec cuisine ouverte et escalier d’accès à l’étage, WC et garage attenant - à l’étage : un dégagement, trois chambres et salle de bain - un jardin attenant il a été édifié deux vérandas dont une sans autorisation d’urbanisme. Vu l'assignation signifiée le 09 Décembre 2024 pour l’audience du 20 janvier 2025 par acte remis à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Décembre 2024; Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : -Le TRESOR PUBLIC - ADM SIP [Localité 9] -S.A. CREDIT LOGEMENT Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 04 février 2025, Vu le jugement d’orientation rendu le 24 février 2025 fixant l’adjudication au 02 Juin 2025; Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente : - affichage dans les locaux de la juridiction le 02 mai 2025, - publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 11 avril 2025, - avis simplifié apposé sur l’immeuble le 23 avril 2025, - publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: la Provence le 15 avril 2025 et TPBM le 16 avril 2025, Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 04 février 2025, A l’audience du 02 Juin 2025 a comparu Me Nicolas SIROUNIAN poursuivant qui a réitéré la volonté de la S.A. CREDIT LOGEMENT de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
Motifs
MOTIFS Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 8.217,95 Euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit: -il a été considéré comme excessive la tarification du procès-verbal descriptif, même si le bien était très encombré, compte tenu de la surface de 110m2 ( durée allant de 14h30 à 18h10), tarification qui a été ramenée à 3h, soit une taxation à la somme de 635,56 euros TTC au lieu 817,99 euros TTC, -les frais Avovente de 180 euros TTC ont été enlevés en ce qu’ils ont été rejetés par le jugement d’orientation, -le procès-verbal de visite, établi pour 1h, a été réduit à la somme de 274,84 euros TTC au lieu de 371,28 euros TTC ) et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 56.000,00 Euros. Diverses offres ont été faites par Maîtres [U], [T], [D], [K], enfin Me [H] [D] a offert la somme de 179.000,00 Euros. Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Me [H] [D] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir : S.A.S. SOIC, immatriculée au RCS de Toulon sous le n°[Numéro identifiant 7] dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [J], domicilié audit siège, qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 179. 000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 8.217,95 Euros TTC, à titre de marchand de biens. Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code). Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite; L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire. De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00068 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MRE7 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 02 JUIN 2025 Copie à : Me Nicolas SIROUNIAN Le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution A assisté aux débats : Mesdames GIRARDEAU Anaïs et GAUTHIER Sarah Greffiers DÉBATS A l’audience publique du 02 Juin 2025, JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement, signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier, CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée à l’audience par Me par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBITEUR SAISI Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] non comparant ni représenté CRÉANCIERS INSCRITS TRESOR PUBLIC - ADM SIP [Localité 9], domicile élu sis [Adresse 4] non représenté S.A. CREDIT LOGEMENT, domicile élu sis chez Me Nicolas SIROUNIAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représenté ADJUDICATAIRE S.A.S. SOIC, immatriculée au RCS de Toulon sous le n°[Numéro identifiant 7] dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [J], domicilié audit siège, représentée à l’audience par Me par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE *** Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société S.A. CREDIT LOGEMENT à l'encontre de monsieur [H] [L] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 04 Octobre 2023 et publié le 06 Novembre 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 8] volume 2024S n°127 et portant sur les biens immobiliers suivants : -Sur la commune de [Localité 11] (13), maison à usage d’habitation sis [Adresse 3] élevée d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant : - au rez-de-chaussée : une entrée, séjour avec cuisine ouverte et escalier d’accès à l’étage, WC et garage attenant - à l’étage : un dégagement, trois chambres et salle de bain - un jardin attenant il a été édifié deux vérandas dont une sans autorisation d’urbanisme. Vu l'assignation signifiée le 09 Décembre 2024 pour l’audience du 20 janvier 2025 par acte remis à étude et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Décembre 2024; Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir : -Le TRESOR PUBLIC - ADM SIP [Localité 9] -S.A. CREDIT LOGEMENT Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 04 février 2025, Vu le jugement d’orientation rendu le 24 février 2025 fixant l’adjudication au 02 Juin 2025; Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente : - affichage dans les locaux de la juridiction le 02 mai 2025, - publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 11 avril 2025, - avis simplifié apposé sur l’immeuble le 23 avril 2025, - publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: la Provence le 15 avril 2025 et TPBM le 16 avril 2025, Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 04 février 2025, A l’audience du 02 Juin 2025 a comparu Me Nicolas SIROUNIAN poursuivant qui a réitéré la volonté de la S.A. CREDIT LOGEMENT de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné. MOTIFS Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 8.217,95 Euros TTC (les frais préalables ayant été taxés comme suit: -il a été considéré comme excessive la tarification du procès-verbal descriptif, même si le bien était très encombré, compte tenu de la surface de 110m2 ( durée allant de 14h30 à 18h10), tarification qui a été ramenée à 3h, soit une taxation à la somme de 635,56 euros TTC au lieu 817,99 euros TTC, -les frais Avovente de 180 euros TTC ont été enlevés en ce qu’ils ont été rejetés par le jugement d’orientation, -le procès-verbal de visite, établi pour 1h, a été réduit à la somme de 274,84 euros TTC au lieu de 371,28 euros TTC ) et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 56.000,00 Euros. Diverses offres ont été faites par Maîtres [U], [T], [D], [K], enfin Me [H] [D] a offert la somme de 179.000,00 Euros. Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication. PAR CES MOTIFS Me [H] [D] a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir : S.A.S. SOIC, immatriculée au RCS de Toulon sous le n°[Numéro identifiant 7] dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [J], domicilié audit siège, qui a été déclarée adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 179. 000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 8.217,95 Euros TTC, à titre de marchand de biens. Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code). Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite; L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire. De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code de commerce A444-91, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 24/00734
en commun : code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code de commerce A444-91, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-64
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 25/04784
en commun : code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code de commerce A444-91, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-64
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 21/01443
en commun : code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code de commerce A444-91, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-64
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 25/03821
en commun : code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code de commerce A444-91, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-64
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 25/04773
en commun : code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code de commerce A444-91, code de commerce A444-191, code des procedures civiles d'execution R322-64
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 25/00450
en commun : code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution R322-64
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur · n° 24/01126
en commun : code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution R322-64
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère · n° 24/01684
en commun : code de commerce A444-102, code des procedures civiles d'execution R322-41-1, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution R322-64
Mise à jour de la source le 2025-07-29T18:03:06.416Z.