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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 11 mai 2026, n° 21/01443

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

MINUTE N° : 26/ 67
DOSSIER N° : N° RG 21/01443 - N° Portalis DBW2-W-B7F-K22Q


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
 
SAISIES IMMOBILIÈRES
 

JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 11 MAI 2026









Copie à :


ME [F]
ME [K]

Le 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier 
en présence de [M] [P] et [U] [I], greffiers stagiaires

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Mai 2026,
 
JUGEMENT

Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,


CRÉANCIER POURSUIVANT

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 

représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
domicilié chez Me [A], [Adresse 2]

Madame [M] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
domiciliée chez Me [A], [Adresse 2]

ayant tous deux pour avocat Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Albert TREVES, avocat au barreau de Marseille 
(Msg RPVA du 06/05/2026 de Me [A] :n’intervient plus au dossier)




CRÉANCIER INSCRIT

TRESOR PUBLIC de [Localité 3]
domiciliée chez Service des impôts des particuliers de [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée par un avocat 



ADJUDICATAIRE

Monsieur [O] [S], 
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4], 

représenté à l’audience par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l'encontre de monsieur [Y] [R] et madame [M] [J] épouse [R] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 17 Décembre 2020 et publié le 12 Février 2021 au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] volume 2021 S n°5 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

- Sur la commune de [Localité 4] :
Un immeuble sis [Adresse 5], cadastré section BE n°[Cadastre 1] pour 11a et 25ca consistant en un maison d’habitation élevée d’un étage partiel sur rez-de-chaussée d’une superficie de 182,78 m2 comportant au rez-de-chaussée une grande pièce à vivre avec entrée, séjour et cuisine, un bureau, un salon, une chambre, une salle d’eau, un WC, une salle de sport et un garage, et à l’étage trois chambres, une salle de bains et un WC, avec terrain aménagé en jardin d’agrément, terrasse, piscine et les 444/8.030èmes des droits indivis des parcelles BE n°[Cadastre 2] pour 17ca et BE n°[Cadastre 3] pour 7a et 52ca ;

Vu l'assignation signifiée le 08 Avril 2021 pour l’audience du 21 juin 2021 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Avril 2021 ;

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir : le TRESOR PUBLIC de [Localité 3] ;

Vu la décision de la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 6] en date du 1er avril 2021 déclarant recevable le dossier de surendettement de monsieur et madame [R] ;
 
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2021, par lequel le juge de l’exécution a notamment constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [Y] [R] et de madame [M] [J] épouse [R];

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2023 (certificat de non appel délivré le 19 janvier 2024) par lequel le juge de l’exécution a notamment :
Vu les mesures imposées par la Commission de surendettement en vigueur depuis le 30 novembre 2023 jusqu’au 30 novembre 2048 ;
-ordonné la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [Y] [R] et de madame [M] [J] épouse [R] pendant la durée des mesures imposées (plan de surendettement), soit jusqu’au 30 novembre 2048 ; 

Vu le jugement en date du 27 janvier 2025, par lequel le juge de l’exécution a :
-constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [Y] [R] et madame [M] [J] épouse [R];

Vu le jugement d’orientation de reprise en vente forcée rendu le 19 janvier 2026 fixant l’adjudication au 11 Mai 2026;

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 05 mai 2026 ;

Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 10 avril 2026;
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 1er avril 2024
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 10 avril 2026 ;
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: Les Nouvelles Publications le 3 avril 2026 et le TPBM le 08 avril 2026

A l’audience du 11 Mai 2026 a comparu Me [L] [F] poursuivant qui a réitéré la volonté de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.

Motifs

MOTIFS

Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 9.883,73 Euros TTC et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 130 000 Euros.

Diverses offres ont été faites par Maîtres [E], [B], [N],[K] [F], enfin Me [V] [K] a offert la somme de 375 000 Euros.

Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Me Julie ROUILLIER a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :

Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4], 

qui a été déclaré adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 375 000 Euros outre les frais taxés à la somme de 9.883,73 Euros TTC, pour son occupation personnelle.


Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).

Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;

L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.

De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ 67
DOSSIER N° : N° RG 21/01443 - N° Portalis DBW2-W-B7F-K22Q


 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
 
SAISIES IMMOBILIÈRES
 

JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 11 MAI 2026









Copie à :


ME [F]
ME [K]

Le 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier 
en présence de [M] [P] et [U] [I], greffiers stagiaires

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Mai 2026,
 
JUGEMENT

Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,


CRÉANCIER POURSUIVANT

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES, immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 381 976 448
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 

représentée à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
domicilié chez Me [A], [Adresse 2]

Madame [M] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
domiciliée chez Me [A], [Adresse 2]

ayant tous deux pour avocat Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Albert TREVES, avocat au barreau de Marseille 
(Msg RPVA du 06/05/2026 de Me [A] :n’intervient plus au dossier)




CRÉANCIER INSCRIT

TRESOR PUBLIC de [Localité 3]
domiciliée chez Service des impôts des particuliers de [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée par un avocat 



ADJUDICATAIRE

Monsieur [O] [S], 
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4], 

représenté à l’audience par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l'encontre de monsieur [Y] [R] et madame [M] [J] épouse [R] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 17 Décembre 2020 et publié le 12 Février 2021 au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] volume 2021 S n°5 et portant sur les biens immobiliers suivants : 

- Sur la commune de [Localité 4] :
Un immeuble sis [Adresse 5], cadastré section BE n°[Cadastre 1] pour 11a et 25ca consistant en un maison d’habitation élevée d’un étage partiel sur rez-de-chaussée d’une superficie de 182,78 m2 comportant au rez-de-chaussée une grande pièce à vivre avec entrée, séjour et cuisine, un bureau, un salon, une chambre, une salle d’eau, un WC, une salle de sport et un garage, et à l’étage trois chambres, une salle de bains et un WC, avec terrain aménagé en jardin d’agrément, terrasse, piscine et les 444/8.030èmes des droits indivis des parcelles BE n°[Cadastre 2] pour 17ca et BE n°[Cadastre 3] pour 7a et 52ca ;

Vu l'assignation signifiée le 08 Avril 2021 pour l’audience du 21 juin 2021 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 Avril 2021 ;

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir : le TRESOR PUBLIC de [Localité 3] ;

Vu la décision de la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 6] en date du 1er avril 2021 déclarant recevable le dossier de surendettement de monsieur et madame [R] ;
 
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2021, par lequel le juge de l’exécution a notamment constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [Y] [R] et de madame [M] [J] épouse [R];

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2023 (certificat de non appel délivré le 19 janvier 2024) par lequel le juge de l’exécution a notamment :
Vu les mesures imposées par la Commission de surendettement en vigueur depuis le 30 novembre 2023 jusqu’au 30 novembre 2048 ;
-ordonné la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [Y] [R] et de madame [M] [J] épouse [R] pendant la durée des mesures imposées (plan de surendettement), soit jusqu’au 30 novembre 2048 ; 

Vu le jugement en date du 27 janvier 2025, par lequel le juge de l’exécution a :
-constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l’encontre de monsieur [Y] [R] et madame [M] [J] épouse [R];

Vu le jugement d’orientation de reprise en vente forcée rendu le 19 janvier 2026 fixant l’adjudication au 11 Mai 2026;

Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 05 mai 2026 ;

Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
- affichage dans les locaux de la juridiction le 10 avril 2026;
- publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 1er avril 2024
- avis simplifié apposé sur l’immeuble le 10 avril 2026 ;
- publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: Les Nouvelles Publications le 3 avril 2026 et le TPBM le 08 avril 2026

A l’audience du 11 Mai 2026 a comparu Me [L] [F] poursuivant qui a réitéré la volonté de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.


MOTIFS

Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 9.883,73 Euros TTC et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 130 000 Euros.

Diverses offres ont été faites par Maîtres [E], [B], [N],[K] [F], enfin Me [V] [K] a offert la somme de 375 000 Euros.

Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.


PAR CES MOTIFS


Me Julie ROUILLIER a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :

Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4], 

qui a été déclaré adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 375 000 Euros outre les frais taxés à la somme de 9.883,73 Euros TTC, pour son occupation personnelle.


Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).

Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;

L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.

De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:05:41.905Z.