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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 28 / Proxi fond, 12 juin 2025, n° 25/01646

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ciContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2024 sous le numéro de RG 21-24-000827, le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à Monsieur [W] X et Madame [D] X de verser à la SARL WHIZZIDECO les sommes de 4.034,66 euros en principal, 5,66 euros au titre des frais accessoires, 507,49 euros au titre des intérêts échus, 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 25 euros au titre des dispositions de l’article R.124-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par courrier parvenu au greffe le 23 janvier 2025, Madame [H] [D] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, les parties, régulièrement convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des parties
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, les parties n’ayant pas comparu, il convient de constater l’extinction de l’instance et de déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 septembre 2024 sous le numéro de RG 21-24-000827,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés. 
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE 
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 25/01646 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VUW

Minute : 25/00639







S.A.R.L. WHIZZIDECO

 

C/


Monsieur X [W]
Madame X [D]








Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame X [D]
Monsieur X [W]
S.A.R.L. WHIZZIDECO



Le 


JUGEMENT DU 12 Juin 2025





Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;



ENTRE DEMANDEUR :


S.A.R.L. WHIZZIDECO
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante



D'UNE PART


ET DÉFENDEURS :


Monsieur X [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant

Madame X [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante



D'AUTRE PART



EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2024 sous le numéro de RG 21-24-000827, le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à Monsieur [W] X et Madame [D] X de verser à la SARL WHIZZIDECO les sommes de 4.034,66 euros en principal, 5,66 euros au titre des frais accessoires, 507,49 euros au titre des intérêts échus, 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 25 euros au titre des dispositions de l’article R.124-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Par courrier parvenu au greffe le 23 janvier 2025, Madame [H] [D] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, les parties, régulièrement convoquées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des parties
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, les parties n’ayant pas comparu, il convient de constater l’extinction de l’instance et de déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 septembre 2024 sous le numéro de RG 21-24-000827,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés. 
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-08-07T18:01:10.901Z.