Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3ème chambre civile, 20 novembre 2025, n° 25/00239
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsVente
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Par ordonnance d'injonction de payer en date du 07 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné Monsieur [X] [P] à payer à la SAS CARGLASS la somme de 1462,49 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu’aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 14 juin 2025 et reçu le 19 juin 2025, Monsieur [X] [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Monsieur [X] [P] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 14 juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer qu’il déclare avoir reçu en mains propres le 04 juin 2025, ce qui n’est pas contesté, soit dans le délai requis. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable. - Sur le fond Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; Que selon les articles 394 et suivants du dit Code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ; Attendu que l’article 1419 alinéa 3 du même Code dispose que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ; Que la SAS CARGLASS, par l’intermédiaire de son mandataire la société RECOCASH, s'est désistée de sa demande par courrier du 03 juillet 2025, reçue au greffe le 07 juillet 2025, le dossier étant “soldé par encaissement” ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas formé de demande reconventionnelle et a, par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, a confirmé avoir reçu le courrier du mandataire de la SAS CARGLASS du 03 juillet 2025 l’informant de son désistement, le dossier étant clos par encaissenement de la somme due.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par décision susceptible d’appel, DECLARE l’opposition formée par Monsieur [X] [P] recevable, CONSTATE le désistement de la SAS CARGLASS de sa demande ; CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (N° de dossier 21-25-000281) est non avenue ; DIT que les éventuels frais de l'instance éteintes seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties en application de l'article 399 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE 3e chambre civile DESISTEMENT d’instance du demandeur à une requête en injonction de payer du 20 NOVEMBRE 2025 N° RG 25/00239 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDLV N° minute : 25/00077 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE SAS CARGLASS dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée et DEFENDEUR Monsieur [X] [P] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 copies délivrées le à : SAS CARGLASS Monsieur [X] [P] FAITS ET PROCEDURE : Par ordonnance d'injonction de payer en date du 07 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné Monsieur [X] [P] à payer à la SAS CARGLASS la somme de 1462,49 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu’aux dépens. Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 14 juin 2025 et reçu le 19 juin 2025, Monsieur [X] [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Monsieur [X] [P] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 14 juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer qu’il déclare avoir reçu en mains propres le 04 juin 2025, ce qui n’est pas contesté, soit dans le délai requis. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable. - Sur le fond Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; Que selon les articles 394 et suivants du dit Code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ; Attendu que l’article 1419 alinéa 3 du même Code dispose que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ; Que la SAS CARGLASS, par l’intermédiaire de son mandataire la société RECOCASH, s'est désistée de sa demande par courrier du 03 juillet 2025, reçue au greffe le 07 juillet 2025, le dossier étant “soldé par encaissement” ; Attendu que la partie défenderesse n'a pas formé de demande reconventionnelle et a, par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, a confirmé avoir reçu le courrier du mandataire de la SAS CARGLASS du 03 juillet 2025 l’informant de son désistement, le dossier étant clos par encaissenement de la somme due. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par décision susceptible d’appel, DECLARE l’opposition formée par Monsieur [X] [P] recevable, CONSTATE le désistement de la SAS CARGLASS de sa demande ; CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (N° de dossier 21-25-000281) est non avenue ; DIT que les éventuels frais de l'instance éteintes seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties en application de l'article 399 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:56:05.318Z.