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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 3ème chambre civile, 20 novembre 2025, n° 25/00239

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsVente
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : 
 
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 07 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné Monsieur [X] [P] à payer à la SAS CARGLASS la somme de 1462,49 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu’aux dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 14 juin 2025 et reçu le 19 juin 2025, Monsieur [X] [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

- Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Monsieur [X] [P] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 14 juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer qu’il déclare avoir reçu en mains propres le 04 juin 2025, ce qui n’est pas contesté, soit dans le délai requis.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

- Sur le fond

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; 

Que selon les articles 394 et suivants du dit Code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ; 

Attendu que l’article 1419 alinéa 3 du même Code dispose que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;

Que la SAS CARGLASS, par l’intermédiaire de son mandataire la société RECOCASH, s'est désistée de sa demande par courrier du 03 juillet 2025, reçue au greffe le 07 juillet 2025, le dossier étant “soldé par encaissement” ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas formé de demande reconventionnelle et a, par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, a confirmé avoir reçu le courrier du mandataire de la SAS CARGLASS du 03 juillet 2025 l’informant de son désistement, le dossier étant clos par encaissenement de la somme due.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant par décision susceptible d’appel, 

DECLARE l’opposition formée par Monsieur [X] [P] recevable,

CONSTATE le désistement de la SAS CARGLASS de sa demande ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (N° de dossier 21-25-000281) est non avenue ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteintes seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties en application de l'article 399 du Code de procédure civile.


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

DESISTEMENT d’instance du demandeur 
 à une requête en injonction de payer
 du 20 NOVEMBRE 2025



N° RG 25/00239 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDLV

N° minute : 25/00077


Dans l’affaire entre : 



DEMANDERESSE

SAS CARGLASS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEUR

Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté


 


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025





copies délivrées le à :
SAS CARGLASS
Monsieur [X] [P]


FAITS ET PROCEDURE : 
 
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 07 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné Monsieur [X] [P] à payer à la SAS CARGLASS la somme de 1462,49 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu’aux dépens.

Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 14 juin 2025 et reçu le 19 juin 2025, Monsieur [X] [P] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION : 

- Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Monsieur [X] [P] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 14 juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer qu’il déclare avoir reçu en mains propres le 04 juin 2025, ce qui n’est pas contesté, soit dans le délai requis.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

- Sur le fond

Attendu qu'en application de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; 

Que selon les articles 394 et suivants du dit Code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ; 

Attendu que l’article 1419 alinéa 3 du même Code dispose que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;

Que la SAS CARGLASS, par l’intermédiaire de son mandataire la société RECOCASH, s'est désistée de sa demande par courrier du 03 juillet 2025, reçue au greffe le 07 juillet 2025, le dossier étant “soldé par encaissement” ;

Attendu que la partie défenderesse n'a pas formé de demande reconventionnelle et a, par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, a confirmé avoir reçu le courrier du mandataire de la SAS CARGLASS du 03 juillet 2025 l’informant de son désistement, le dossier étant clos par encaissenement de la somme due.


PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant par décision susceptible d’appel, 

DECLARE l’opposition formée par Monsieur [X] [P] recevable,

CONSTATE le désistement de la SAS CARGLASS de sa demande ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (N° de dossier 21-25-000281) est non avenue ;

DIT que les éventuels frais de l'instance éteintes seront supportés par la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties en application de l'article 399 du Code de procédure civile.


Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T20:56:05.318Z.