Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 11 août 2026, n° 26/00030
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par requête en injonction de payer déposée le 22 juillet 2025, la S.A ENEDIS a sollicité du Tribunal à ce que M. [M] [X] soit enjoint de payer la somme en principal de 3 127,60 € pour des factures d'électricité non payées. Par ordonnance du 11 septembre 2025, M. [M] [X] a été condamné à payer à la S.A ENEDIS la somme de 3 127,60 euros correspondant au non-paiement de factures outre 51,60 € de frais de requête en injonction de payer. L'ordonnance a été signifiée au débiteur le 3 décembre 2025, par remise à étude. Par déclaration formée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2025, M. [M] [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée en contestant la demande formulée par ENEDIS. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 21 avril 2026, et le dossier a été renvoyé au 19 mai 2026, à la demande des parties. A l'audience du 19 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société ENEDIS n'était ni présente, ni représentée. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 aout 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Selon les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l'ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, M. [M] [X] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2025 qui lui a été signifiée le 3 décembre 2025, par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2025. Il convient donc de considérer que son opposition est recevable en la forme et a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2025, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance. Sur l'absence du demandeur Aux termes de l'article 468 du Code de Procédure Civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026, puis à l'audience du 19 mai 2026 et le Conseil de M. [M] [X] a adressé ses pièces à la société ENEDIS. La société ENEDIS non comparante ni représentée à l'audience du 19 mai 2026 n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence. En conséquence la requête en injonction de payer est déclarée caduque par application des articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SA ENEDIS à payer à M. [M] [X] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens Attendu que la SA ENEDIS succombe, elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance, le tout conformément aux dispositions de l'art 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DIT recevable l'opposition à injonction de payer de M. [M] [X] ; DECLARE que l'opposition de M. [M] [X] a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000349, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance rendue par la présente juridiction le 11 septembre 2025 ; DECLARE la requête en injonction de payer déposée par la SA ENEDIS caduque ; CONDAMNE la SA ENEDIS à verser à M. [M] [X], la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 Mise à disposition du 11 Août 2026 N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5ZQ Suivant Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du 22 Décembre 2025, déposée le 22 Décembre 2025 code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE S.A. ENEDIS [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, ni représenté C/ PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [M] [X] né le 04 Avril 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Virginie LOMBARDOT de la SAS CABINET VIRGINIE LOMBARDOT, avocats au barreau du JURA COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Mai 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Présidente, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort. * * * EXPOSE DU LITIGE Par requête en injonction de payer déposée le 22 juillet 2025, la S.A ENEDIS a sollicité du Tribunal à ce que M. [M] [X] soit enjoint de payer la somme en principal de 3 127,60 € pour des factures d'électricité non payées. Par ordonnance du 11 septembre 2025, M. [M] [X] a été condamné à payer à la S.A ENEDIS la somme de 3 127,60 euros correspondant au non-paiement de factures outre 51,60 € de frais de requête en injonction de payer. L'ordonnance a été signifiée au débiteur le 3 décembre 2025, par remise à étude. Par déclaration formée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2025, M. [M] [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée en contestant la demande formulée par ENEDIS. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 21 avril 2026, et le dossier a été renvoyé au 19 mai 2026, à la demande des parties. A l'audience du 19 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la société ENEDIS n'était ni présente, ni représentée. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 11 aout 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Selon les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l'ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, M. [M] [X] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2025 qui lui a été signifiée le 3 décembre 2025, par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2025. Il convient donc de considérer que son opposition est recevable en la forme et a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 11 septembre 2025, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance. Sur l'absence du demandeur Aux termes de l'article 468 du Code de Procédure Civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026, puis à l'audience du 19 mai 2026 et le Conseil de M. [M] [X] a adressé ses pièces à la société ENEDIS. La société ENEDIS non comparante ni représentée à l'audience du 19 mai 2026 n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence. En conséquence la requête en injonction de payer est déclarée caduque par application des articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SA ENEDIS à payer à M. [M] [X] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens Attendu que la SA ENEDIS succombe, elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance, le tout conformément aux dispositions de l'art 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DIT recevable l'opposition à injonction de payer de M. [M] [X] ; DECLARE que l'opposition de M. [M] [X] a réduit à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000349, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance rendue par la présente juridiction le 11 septembre 2025 ; DECLARE la requête en injonction de payer déposée par la SA ENEDIS caduque ; CONDAMNE la SA ENEDIS à verser à M. [M] [X], la somme de MILLE EUROS (1 000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SA ENEDIS aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:36:28.005Z.