Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 2 juillet 2026, n° 25/01010
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS La S.A.S. [T] GLR, représentée par Monsieur [L] a obtenu du juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye une ordonnance du 2 juin 2025 faisant injonction à Monsieur [B] [C] de lui payer la somme de 2181,92 euros (dossier n°21-25-00549). Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [B] [C] le19 août 2025. Monsieur [B] [C] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 2025 par lettre du 18 septembre 2025, reçue au greffe le 23 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 juillet 2026 par les soins du greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1419 du code de procédure civile : “ L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.” Lors de l’audience du 02 juillet 2026, la S.A.S. [T] GLR, représentée par Monsieur [L], créancière, n'a pas été représentée et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence de représentation. Monsieur [B] [C], débiteur, n'a pas comparu à l’audience. Il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer du 29 octobre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 7 novembre 2024 puis reçue au greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 9 avril 2025, par application de l'article 468 du code de procédure civile, avec cette circonstance que l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 2025 (dossier n°21-25-00549) deviendra non avenue à défaut de rapport de la caducité. Par ailleurs, il convient de recevoir l'opposition qui est réduite à néant du fait l'absence de comparution du débiteur, Monsieur [B] [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité, statuant publiquement, Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du code de procédure civile, Déclare caduque la requête en injonction de payer du 2 juin 2025 ; Reçoit l'opposition à injonction de payer formée par lettre du 18 septembre 2025, reçue au greffe le 23 septembre 2025 et la réduit à néant du fait de l'absence de comparution du débiteur, Monsieur [B] [C] ; Rappelle qu'aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et, dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ; Rappelle qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 juin 2025 (dossier n°21-25-00549 ) sera non avenue ; Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse. Ainsi prononcé en audience publique le 02 juillet 2026, la minute étant signée par Violaine ESPARBÈS, Vice-Président, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et par Hoang Oanh LE-THANH, greffier. LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/01010 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM4Y Minute : 26/696 CADUCITÉ du 02 juillet 2026 S.A.S. [T] GLR représentée par Monsieur [L] C / Monsieur [B] [C] Copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme à S.A.S. [T] GLR- représentée par Monsieur [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 1 copie certifiée conforme à Monsieur [B] [C] par lettre simple JUGEMENT DE CADUCITÉ D'OFFICE DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français Prononcé publiquement au nom du peuple français le 02 juillet 2026 par le tribunal de proximité, présidé par Violaine ESPARBÈS, vice-président, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, assistée de Hoang Oanh LE-THANH, greffier, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : le créancier et défendeur à l'opposition : S.A.S. [T] GLR, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par Monsieur [L] non représentée à : le débiteur et demandeur à l'opposition : Monsieur [B] [C] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant RAPPEL DES FAITS La S.A.S. [T] GLR, représentée par Monsieur [L] a obtenu du juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye une ordonnance du 2 juin 2025 faisant injonction à Monsieur [B] [C] de lui payer la somme de 2181,92 euros (dossier n°21-25-00549). Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [B] [C] le19 août 2025. Monsieur [B] [C] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 2025 par lettre du 18 septembre 2025, reçue au greffe le 23 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 juillet 2026 par les soins du greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1419 du code de procédure civile : “ L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.” Lors de l’audience du 02 juillet 2026, la S.A.S. [T] GLR, représentée par Monsieur [L], créancière, n'a pas été représentée et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence de représentation. Monsieur [B] [C], débiteur, n'a pas comparu à l’audience. Il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer du 29 octobre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 7 novembre 2024 puis reçue au greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 9 avril 2025, par application de l'article 468 du code de procédure civile, avec cette circonstance que l'ordonnance d'injonction de payer du 2 juin 2025 (dossier n°21-25-00549) deviendra non avenue à défaut de rapport de la caducité. Par ailleurs, il convient de recevoir l'opposition qui est réduite à néant du fait l'absence de comparution du débiteur, Monsieur [B] [C]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal de proximité, statuant publiquement, Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du code de procédure civile, Déclare caduque la requête en injonction de payer du 2 juin 2025 ; Reçoit l'opposition à injonction de payer formée par lettre du 18 septembre 2025, reçue au greffe le 23 septembre 2025 et la réduit à néant du fait de l'absence de comparution du débiteur, Monsieur [B] [C] ; Rappelle qu'aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et, dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ; Rappelle qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 juin 2025 (dossier n°21-25-00549 ) sera non avenue ; Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse. Ainsi prononcé en audience publique le 02 juillet 2026, la minute étant signée par Violaine ESPARBÈS, Vice-Président, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et par Hoang Oanh LE-THANH, greffier. LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:01:29.185Z.