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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 2 juillet 2026, n° 26/00322

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsVente
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Motifs

Attendu que par acte en date du 15 Novembre 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 07 Mai 2026;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé) ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Que la procédure devant le Tribunal judiciaire étant en vertu de l'article 843 du C.P.C. orale, les conclusions adressées au Tribunal par une partie ou son mandataire sont irrecevables lorsque cette partie ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application des articles susvisés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement;

Déclare la citation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
[Adresse 1]
[Localité 1] /
Tél : [XXXXXXXX01]
Tribunal Judiciaire de Sarreguemines
1ère Chambre Civile


MINUTE N° 
DOSSIER N° RG 26/00322 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3ST
AFFAIRE : Madame [G] [W]/[Adresse 2]


JUGEMENT DE CADUCITE

Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 02 Juillet 2026 par le Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, présidée par Inès FAYE, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffier. 

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR(S) : 

Madame [G] [W]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée


DEFENDEUR(S) :

[Adresse 2]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par acte en date du 15 Novembre 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 07 Mai 2026;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé) ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Que la procédure devant le Tribunal judiciaire étant en vertu de l'article 843 du C.P.C. orale, les conclusions adressées au Tribunal par une partie ou son mandataire sont irrecevables lorsque cette partie ne comparaît pas ou ne s'est pas fait représenter;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application des articles susvisés ;


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement;

Déclare la citation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:26:22.733Z.