notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM JCP CTX GENERAL, 1 décembre 2025, n° 25/00589

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Attendu que par acte en date du 20 octobre 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 01 décembre 2025 ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui dispose que : "le Juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure".

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

DÉCLARE la citation caduque,

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
[Adresse 3]
[Localité 1] 





N° RG 25/00589 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EYAW

Minute: 


Jugement du :
01 décembre 2025



Société Coopérative Agricole EMC2



Contre


E.A.R.L. DES COLLINES






CADUCITÉ D'ASSIGNATION D'OFFICE 
JUGEMENT



Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 01 décembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, présidé par Catherine PETIT, magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière;

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

Société Coopérative Agricole EMC2
[Adresse 6]
[Localité 4]

Non comparante 


DÉFENDERESSE

E.A.R.L. DES COLLINES
[Adresse 5]
[Localité 2]

Non comparante 

Vu les articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par acte en date du 20 octobre 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l'audience du 01 décembre 2025 ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui dispose que : "le Juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure".

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement;

DÉCLARE la citation caduque,

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1419). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-19T18:11:31.330Z.