Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 12 décembre 2025, n° 25/01756
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsAutres contrats de prestation de services
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Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/02259 N° RG 25/01756 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JL7G Section 1 République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE DE CADUCITÉ Opposition à Injonction de Payer du 12 Décembre 2025 PARTIE DEMANDERESSE : SAEML CALEO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6] non comparante défenderesse à l’opposition PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [O] [M] [N] [K], demeurant [Adresse 3] - Chez Mme [K] [L] [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 8] non comparant demanderesse à l’opposition NOUS, Yannick ASSER, Juge du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assisté de Virginie BALLAST, Greffier, Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-258-001765 rendue le 22/05/2025; Vu l'absence à l'audience de ce jour de la partie demanderesse malgré convocation régulière dument réceptionnée, sans justification d’un motif légitime ; Vu les dispositions de l'article 1419 et 468 du Code de Procédure Civile ; DECLARONS la requête en injonction de payer caduque ; CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le N° RG 25/01756 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JL7G au rôle général;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ; RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DISONS qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue. AINSI DÉCIDÉ ET PRONONCÉ à l'audience publique du 12 Décembre 2025. Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/02259 N° RG 25/01756 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JL7G Section 1 République Française Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE DE CADUCITÉ Opposition à Injonction de Payer du 12 Décembre 2025 PARTIE DEMANDERESSE : SAEML CALEO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6] non comparante défenderesse à l’opposition PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [O] [M] [N] [K], demeurant [Adresse 3] - Chez Mme [K] [L] [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 8] non comparant demanderesse à l’opposition NOUS, Yannick ASSER, Juge du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assisté de Virginie BALLAST, Greffier, Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-258-001765 rendue le 22/05/2025; Vu l'absence à l'audience de ce jour de la partie demanderesse malgré convocation régulière dument réceptionnée, sans justification d’un motif légitime ; Vu les dispositions de l'article 1419 et 468 du Code de Procédure Civile ; DECLARONS la requête en injonction de payer caduque ; CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le N° RG 25/01756 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JL7G au rôle général; ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ; RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DISONS qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue. AINSI DÉCIDÉ ET PRONONCÉ à l'audience publique du 12 Décembre 2025. Le Greffier, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T11:45:02.789Z.