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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 30 juin 2026, n° 25/00858

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



56B

N° RG 25/00858 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OX2M

MINUTE N° : 




S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
c/
[C] [V], [E] [V]




Copie certifiée conforme 
le :

à :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE





Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Monsieur [C] [V]

Madame [E] [V]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

ET LES DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne

Madame [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante

-----------

Le tribunal a été saisi le 25 septembre 2025, par opposition à injonction de payer du 23 septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Motifs

MOTIFS

Vu les articles 385, 394, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de la SAS SUEZ EAU en date du 29 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [C] [V] et Madame [E] [V] ;

Monsieur [C] [V] a formé opposition à ladite ordonnance le 25 septembre 2025 ;

Madame [E] [V] n'a pas formé opposition ; 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026 ;

Par courrier du 1er décembre 2025, le demandeur à l'injonction de payer s'est désistée de l'instance ; 

Le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ;

Monsieur [C] [V] a comparu ; 

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable ;

CONSTATE le désistement d'instance de la SAS SUEZ EAU FRANCE ;

DÉCLARE en conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-1734 du 29 juillet 2025 non avenue ; 

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.

Fait à [Localité 6] le 30 juin 2026,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



56B

N° RG 25/00858 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OX2M

MINUTE N° : 




S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
c/
[C] [V], [E] [V]




Copie certifiée conforme 
le :

à :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE





Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Monsieur [C] [V]

Madame [E] [V]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 juin 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

ET LES DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparant en personne

Madame [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante

-----------

Le tribunal a été saisi le 25 septembre 2025, par opposition à injonction de payer du 23 septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 30 juin 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

MOTIFS

Vu les articles 385, 394, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de la SAS SUEZ EAU en date du 29 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [C] [V] et Madame [E] [V] ;

Monsieur [C] [V] a formé opposition à ladite ordonnance le 25 septembre 2025 ;

Madame [E] [V] n'a pas formé opposition ; 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026 ;

Par courrier du 1er décembre 2025, le demandeur à l'injonction de payer s'est désistée de l'instance ; 

Le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ;

Monsieur [C] [V] a comparu ; 

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable ;

CONSTATE le désistement d'instance de la SAS SUEZ EAU FRANCE ;

DÉCLARE en conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-25-1734 du 29 juillet 2025 non avenue ; 

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.

Fait à [Localité 6] le 30 juin 2026,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:43:10.994Z.