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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montargis, 1ère Chambre, 26 juin 2025, n° 20/00118

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

CREDIT LOGEMENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 27 juillet 2005, la S.A CREDIT LYONNAIS a consenti à la S.C.I AMOUR, un prêt immobilier * LOGIPRET REVISABLE SECURITE 2+ d’un montant de 1.200.000,00 € au taux de 2,77% remboursable en 240 échéances. Le crédit immobilier a été souscrit en vue d’acquérir un bien immobilier pour le prix de 900.000 € et d’engager de gros travaux.

Madame [U] [X] et Monsieur [N] [G], cogérants de la SCI AMOUR ont accepté le 27 juillet 2005 de se porter cautions personnelles et solidaires pour garantir l’opération, à hauteur de 1.564.378,73 €.

Le remboursement du prêt était également par le cautionnement solidaire de la société CREDIT LOGEMENT.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance d’Orléans du 10 novembre 2017, la SCI AMOUR a été placée sous procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du même tribunal le 19 octobre 2018, et désigné la SELARL PJA es qualité de mandataire judiciaire.



Par courrier en date du 13 février 2019, la Société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] de lui régler la somme de 575.939,71 € due par la SCI AMOUR en leur qualité de caution et a prononcé la déchéance du terme. 

La Société CREDIT LYONNAIS a mis en oeuvre la garantie de la société CREDIT LOGEMENT qui lui a réglé, en exécution de son engagement de caution solidaire, la somme de 553.696,94 € au titre du prêt * LOGIPRET REVISABLE SECURITE 2 » contre remise d’une quittance subrogative du 03 avril 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019, la Société CREDIT LOGEMENT, a mis en demeure Madame [U] [X] et Monsieur [N] [G] de lui payer l’intégralité de la somme qu’elle a payée.

Par acte d’huissier du 22 janvier 2020, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [U] [X] et Monsieur [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Montargis pour obtenir le paiement.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la Société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal judiciaire de :

Dire Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] mal fondés en l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions les rejeter ;
Condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] à verser les sommes suivantes à la Société CREDIT LOGEMENT :
149.436,43 € au titre du solde du prêt immobilier consenti le 27 juillet 2005 à la SCI AMOUR et pour lequel Monsieur [G] et Madame [X] se sont portés cautions personnelles et solidaires, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2024, jusqu’à parfait paiement ;
1.500 € pour frais non répétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] aux entiers dépens y compris les frais d’hypothèque judiciaire (articles L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et 696 du CPC), et voir autoriser la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat à en poursuivre directement le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

En application des articles 2305 et suivant du code civil et de la clause selon laquelle les débiteurs ont renoncé au bénéfice de l’article 2033 du même code, la Société CREDIT LOGEMENT s’estime fondée à réclamer le remboursement de la somme qu’elle justifie avoir payé au CREDIT LYONNAIS en exécution de la garantie.
Ainsi, la Société CREDIT LOGEMENT expose que les exceptions que le débiteur pourrait opposer à sa banque sont inopposables à la Société CREDIT LOGEMENT en vertu du recours personnel que celle-ci a engagé à leur encontre.

*

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2024, Monsieur [N] [G] demande au tribunal judiciaire de :


In limine litis
Prononcer la nullité du cautionnement signé par Monsieur [N] [G] en date du 27 juillet 2025 ;
Débouter le CREDIT LYONNAIS, le CREDIT LOGEMENT et Madame [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, 
Déclarer non écrites les stipulations du cautionnement signé par Monsieur [N] [G] ;
Débouter le CREDIT LYONNAIS, le CREDIT LOGEMENT et Madame [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;

Sur le fond,
Au principal,
Déclarer le cautionnement souscrit par Monsieur [G] disproportionné à ses biens et revenus au sens du code de la consommation ;
Déclarer le CREDIT LOGEMENT et le CREDIT LYONNIAS irrecevables en leurs demandes ;
Débouter la Société CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement Condamner la Banque CREDIT LYONNAIS à garantir Monsieur [N] [G] de toutes condamnation ;
Débouter la Société CREDIT LYONNAIS et le CREDIT LOGEMENT de toutes demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [U] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
Juger le CREDIT LOGEMENT irrecevable et infondé en ses demandes et l’en débouter ;
Subsidiairement, constatant les fautes du CREDIT LYONNAIS et du CREDIT LOGEMENT,
Déclarer le CREDIT LOGEMENT privé de son recours contre Monsieur [N] [G] ;
Condamner le CREDIT LOGEMENT et le CREDIT LYONNAIS in solidum à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 557.009,26 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation des créances réciproques ;

En tout état de cause, 
Débouter la Société CREDIT LOGEMENT, le CREDIT LYONNAIS et Madame [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit si Monsieur [G] venait à succomber à l’instance et la maintenir dans le cas contraire

Condamner la Société CREDIT LOGEMENT, le CREDIT LYONNAIS et Madame [X] à verser à Monsieur [N] [G] une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société CREDIT LOGEMENT, le CREDIT LYONNAIS et Madame [X] aux entiers dépens dont distraction envers la SELARL CELCE VILAIN

In limine litis, Monsieur [N] [G] soutient la nullité du cautionnement pour clause abusive, en ce qu’en application des articles L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, la clause de renonciation aux dispositions de l’article 2033 (2310 ancien) est abusive en ce qu’elle les prive de leur droit de recours à l’encontre de leur cofidéjusseur, la S.A. CREDIT LOGEMENT. 
Monsieur [N] [G] soutient également la nullité de l’acte pour défaut de consentement, dans la mesure où la portée exacte de l’articulation entre les trois engagements de caution n’est pas véritablement comprise par les deux associés, la garantie apportée par la S.A CREDIT LOGEMENT apparaissait alors comme une société de recouvrement que comme une caution, ce qui est trompeur pour le consommateur qu’il est.

Sur le fond et à titre principal, Monsieur [N] [G] conteste la validité du cautionnement souscrit auprès de la Société CREDIT LYONNAIS, estimant que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens de l’article L 341-4 du code de la consommation. Monsieur [N] [G] estime que le CREDIT LYONNAIS n’a pas respecté son obligation d’information, et de mise en garde à son égard.

Subsidiairement, Monsieur [N] [G] estime que le CREDIT LOEMENT n’a pas de recours contre Monsieur [N] [G], qui n’a pas été préalablement mis en demeure par le prêteur avant qu’il ne prononce la déchéance du terme.

*

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2024, Madame [U] [X] demande au tribunal judiciaire de :

Sur l’action du CREDIT LOGEMENT

Au principal,
Constater que LE CREDIT LOGEMENT a perçu de la SELARL PJA es qualité de mandataire judiciaire de la SCI AMOUR la somme de 450.000 € le 17 décembre 2023 ;
Juger que le CREDIT LOGEMENT ne dispose à l’égard de Madame [U] [X] caution solidaire, par l’effet du cautionnement entre cofidéjusseurs d’un recours chacun pour sa part et portion, soit en l’occurrence un tiers ;
Dire et juger que le montant du recours exercé par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [X] ne saurait excéder la somme de 34.465,64 € en principal, soit un tiers du reliquat restant dû au CREDIT LOGEMENT

Sur l’appel en garantie diligenté par Madame [U] [X] à l’encontre de Monsieur [N] [G]

Juger que Monsieur [N] [G] par l’insuffisance délibérée des ses apports, alors qu’il en avait les moyens et en refusant de libérer sa part de capital dans la SCI AMOUR a commis une faute et a causé un préjudice à Madame [X] ;
Condamner Monsieur [G] à relever indemne et à garantir Madame [X] de toutes condamnations en principal intérêts frais et accessoires qui seraient mis à la charge de cette dernière a bénéfice du CREDIT LOGEMENT,
Voir condamner Monsieur [N] [G] à payer à Madame [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Voir condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens ;





Au soutien de ses prétentions, elle expose que si la caution a un recours personnel contre les emprunteurs pour ce qu’elle a payé au créancier, les relations entre les cofidéjusseurs sont régies par l’article 2310 du code civil qui dispose que la caution qui a payé n’a de recours contre les autres cautions que dans la mesure où son paiement a excédé sa part. Elle considère que la Société CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution au même titre que les deux associés, elle n’a de recours contre Madame [X] qu’à proportion d’un tiers de la somme payée par elle, déduction faite du paiement partiel qu’elle a reçu.

Madame [U] [X] sollicite que Monsieur [N] [G] la garantisse dans les condamnations qui seront portées contre elle en raison des fautes qu’il a commises en ne libérant pas le capital promis à la SCI AMOUR qui a conduit celle-ci à sa liquidation judiciaire et a contraint Madame [X] à faire face aux demandes de paiement du CREDIT LOGEMENT.

*

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la S.A CREDIT LYONNAIS demande au tribunal judiciaire de :

Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [G] au profit du CREDIT LYONNAIS pour la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Céline LEITAO avocat au barreau de Montargis, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile

Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [G], le CREDIT LYONNIAS soutient que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée et que par ailleurs le débiteur qui avait régulièrement été mis en garde et informé des risques d’endettement excessif lors de la conclusion du contrat, est un emprunteur averti qui connaissait parfaitement la portée de son engagement tant d’emprunteur que de caution.
La S.A CREDIT LYONNAIS considère que Monsieur [N] [G] ne saurait invoquer une quelconque disproportion de l’emprunt avec ses revenus au regard de ses participations dans diverses Sociétés au moment de son engagement de caution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024 l’affaire est plaidée le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la nullité de l’acte de cautionnement pris par Monsieur [G] 

Selon l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.

L’existence de ce recours ne peut avoir lieu que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion et ne saurait avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion.




Aux termes de l’acte de cautionnement du 27 juillet 2005 de Monsieur [N] [G], pris en garanti du crédit immobilier souscrit par la SCI AMOUR auprès de la S.A CREDIT LYONNAIS, il est indiqué que « En me portant caution de la SCI AMOUR dans la limite de la somme de 1.564.378,73 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 294 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI AMOUR n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec la SCI AMOUR, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SCI AMOUR ».

L’acte prévoit également dans le chapitre consacré à la portée de l’engagement, que « la caution ne pourra exiger du CREDIT LOGEMENT qui garantit également cette opération, aucune contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l’emprunteur. En conséquence la caution devra rembourser, à CREDIT LOGEMENT, la totalité des sommes versées par lui au prêteur, en exécution de son engagement de garantie, la caution renonçant aux dispositions de l’article 2033 (2310 ancien) du code civil ».


Sur la nullité pour clause abusive

L’ancien article L 132-1 du code de la consommation applicable aux faits de l’espèce, devenu article L 212-1, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Au moment de la conclusion du contrat litigieux, l’article R 132-1 du code de la consommation prévoyait que dans les contrats de vente conclus entre professionnels et consommateurs, est interdite comme abusive, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

Il convient en premier lieu d’observer que l’article 2033 (ancien 2310) du code civil qui limite le recours de la caution qui a payé, à l’égard de ses cofidéjusseurs n’est pas un texte d’ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger et prévoir d’y renoncer. Ainsi seul le caractère abusif d’une clause de renonciation à l’article 2033 peut entrainer sa nullité.

En l’espèce, la signature par Monsieur [N] [G] de la clause de renonciation aux dispositions de l’article 2033 du code civil a, certes, eu pour effet de décharger la Société CREDIT LOGEMENT de tout poids financier résultant des manquements de la SCI AMOUR dans son obligation de paiement.
Cependant il convient de préciser que la caution prise par CREDIT LOGEMENT auprès du CREDIT LYONNAIS n’est qu’une garantie supplémentaire pour celle-ci. La Société CREDIT LOGEMENT n’est redevable auprès de la banque qu’en cas de défaillance de la SCI AMOUR, seule emprunteur sur qui pèse la charge d’honorer les échéances mensuelles. Son obligation de paiement ne peut par ailleurs être respectée qu’à la condition que ses associés l’abondent en trésorerie, ce qui fait d’eux les responsables financiers des manquements contractuels de leur société, dont ils sont les cogérants.


En prévoyant que Madame [X] et Monsieur [G] ne pourront demander au CREDIT LOGEMENT de supporter un tiers de la dette finale, la clause litigieuse du contrat ne fait que rétablir la réalité de l’opération de financement initiale, notamment parce que la S.A CREDIT LOGEMENT n’a pas vocation à supporter le cout du crédit pris par la SCI, contrairement à ses deux cogérants qui se sont engagés auprès de la SCI à libérer le capital et la trésorerie nécessaire au paiement des échéances.

Au regard du contexte qui entoure la conclusion du contrat de crédit et des garanties, y compris la qualité des cofidéjusseurs, il apparait que la clause insérée au contrat de cautionnement pris par Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] ne crée pas de déséquilibre significatif entre leurs droits et ceux de la banque la S.A CREDIT LYONNAIS, de sorte qu’il convient de dire qu’elle n’est pas abusive.

Sur la nullité pour vice du consentement

En vertu de l’article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, et que ces qualités étaient déterminantes du consentement du cocontractant.

Monsieur [N] [G] qui prétend ne pas avoir eu conscience de la portée de son engagement tel que le contrat de caution était rédigé, fait abstraction de ce qu’il était à l’époque cogérant ou associés de nombreuses Sociétés commerciales ou civiles, ou qu’il avait été. Au vu de l’objet social orienté dans l’acquisition, vente ou négociations immobilières de la plupart des Sociétés dans lesquelles il prenait part, il avait nécessairement connaissance des rouages des montages financiers et en particulier des crédits immobiliers. Si la clause litigieuse est en effet un élément essentiel du contrat de cautionnement qu’il a souscrit, Monsieur [N] [G] ne démontre pas qu’il ne l’a pas comprise et commis une erreur dans le sens et la véritable portée du rôle du CREDIT LOGEMENT en cas de défaillance de la SCI AMOUR. Il convient de préciser à cet égard que la rédaction de la clause en question est parfaitement claire et lisible et qu’elle ne comporte pas d’équivoque quant au but poursuivi par le CREDIT LOGEMENT.

Monsieur [N] [G] ne démontre pas son défaut de consentement issu d’une erreur sur les qualités substantielles du contrat signé.

En conséquence, Monsieur [N] [G] sera débouté de sa demande de nullité tant de son contrat de cautionnement que de la clause de renonciation à recours contre le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de cofidéjusseur.


II - Sur la disproportion du cautionnement de Monsieur [N] [G]

En vertu de l’article L 341-4 du code de la consommation en vigueur à la conclusion du contrat de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.


Sur les biens et les revenus de Monsieur [N] [G]

Il résulte des pièces versées aux débats que le crédit immobilier souscrit par la S.C.I AMOUR engendrait des échéances mensuelles variant entre 6.000 et 7.500 euros, le taux étant variable.
Ces échéances étaient couvertes par le loyer de 2.500 € versé par les époux au titre du bail d’habitation, 2.000 euros versés par Monsieur [G] au titre du loyer commercial du par sa Société et 2.000 euros versés par Madame [X] au titre du loyer professionnel du par son cabinet d’avocat.

Monsieur [N] [G], seul, devait donc faire face à sa participation aux frais de logement familial ainsi qu’au cout d’hébergement de sa Société commerciale, soit la somme mensuelle qui peut être appréciée à 3.250 €.

Si la S.A CREDIT LYONNAIS n’est pas en capacité de produire les éléments de revenus qui ont été fournis par Monsieur [G] en 2005 au moment de la conclusion de son acte de cautionnement, les pièces versées aux débats suffisent à apprécier les capacités financières du débiteur à cette époque.

S’agissant de son avis d’imposition au titre de l’année 2005, il apparait que Monsieur [N] [G] déclarait des revenus de salaires et assimilés pour la somme totale sur l’année, de 88.030 euros, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers pour la somme de 150.198 euros, soit un revenu brut annuel global de 238.228 euros.
Il convient également d’indiquer qu’à cette période Monsieur [N] [G] a été bénéficiaire de dividendes importants venant de la clôture de l’activité de la Société KAP dont il était le gérant et du prix de vente des parts sociales qu’il détenait dans la S.C.I PASSION.
Outre les revenus de Monsieur [N] [G], sa capacité de financement de caution prise à hauteur de 1.564378,73 € doit être regardée à la lumière du capital social qu’il détient non seulement dans la S.C.I AMOUR pour 1.500.000 €, mais également dans plusieurs autres Sociétés. 
Ainsi, les revenus et les capacités financières de Monsieur [N] [G], au moment de la conclusion du contrat de cautionnement lui permettaient aisément de faire face à ses obligations envers la S.A. CREDIT LYONNAIS.

Par conséquent, Monsieur [G] ne parvient pas à démontrer que ses revenus étaient disproportionnés à son engagement et que l’acte de cautionnement représentait pour lui à ce moment là un risque d’endettement excessif.

Sur le devoir d’information du CREDIT LYONNAIS

Il est constant que le banquier est tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
Cependant, le prêteur de deniers n’est pas tenu par ce devoir quand l’emprunteur est averti, sauf si ce dernier démontre qu’il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que l’emprunteur ignorait.


Ainsi, il résulte des extraits Kbis produits aux débats qu’au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, en 2005, Monsieur [N] [G] était gérant de la S.A.R.L KAP qui outre son activité de pré-presse, avait également celle de prise de participations financières par la souscription au capital de société ; l’achat vente de toute valeurs immobilières ; la souscription de tous emprunt notamment les emprunts obligatoires remboursables en actions.
Il était également gérant de la Société HUGO PIERRE, dont l’objet social était la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
D’autre part, il apparait que Monsieur [N] [G] avait été préalablement gérant ou associés de nombreuses autres Sociétés civiles ou commerciales. 
Il en ressort que Monsieur [G] avait, à l’époque, une très bonne connaissance du fonctionnement du système bancaire, des prêts et des enjeux des cautionnements. Il pouvait ainsi se convaincre de la portée des engagements financiers qu’il prenait à cette époque.

Monsieur [N] [G] disposait donc, au moment de la souscription de l’acte, de toutes les compétences et connaissances nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis à la S.C.I AMOUR et à son engagement de caution, ce qui faisait de lui une caution avertie, qui ne peut invoquer le devoir de mise en garde de la banque. 

D’autre part, le banquier n’est pas débiteur d’un devoir de conseil général à l’égard de son client et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté. En l’occurrence, Monsieur [N] [G] ne démontre pas qu’il ait eu un conseil inadapté ou un défaut de conseil de la banque, qui se trouvait face à deux cogérants aux capacités financières avérées et aux activités professionnelles ou commerciales laissant penser qu’ils comprenaient l’un comme l’autre toute la portée de leurs engagements.

A défaut de démontrer la faute de la S.A CREDIT LYONNAIS dans l’octroi de son concours financier et dans la conclusion de l’acte de cautionnement avec Monsieur [N] [G], celui-ci sera débouté de sa demande aux fins d’être garanti par la banque, des sommes pour lesquelles il serait condamné à verser à la Société CREDIT LOGEMENT

III – Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du CREDIT LOGEMENT et du CREDIT LYONNAIS 

En application de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Monsieur [N] [G] invoque les dispositions de l’article 2308 dans sa version applicable au moment du paiement par le CREDIT LOGEMENT le 3 avril 2019, pour estimer que cette dernière n’a pas informé la S.C.I AMOUR de ce paiement, alors qu’elle avait les moyens de contester sa dette en raison du défaut de mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée par le CREDIT LYONNAIS.




Cependant, le contrat de prêt prévoyait que la banque pourra se prévaloir de la résolution du contrat emportant déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Par ailleurs, rappelons qu’au moment du prononcé de la déchéance du terme et du paiement par la Société CREDIT LOGEMENT, la S.C.I AMOUR faisait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 19 octobre 2018 et qu’en vertu de l’article L 643-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective rend exigibles les créances non échues. 

Au demeurant, l’absence de mise en demeure préalable, ne serait susceptible d’affecter que la déchéance du terme et donc l’exigibilité de la totalité de la créance, mais n’est pas de nature à éteindre ladite créance. Cette créance ayant par ailleurs été inscrite au passif de la procédure collective de la S.C.I AMOUR, et il ne résulte pas des décisions portant sur les contestations de créances que la S.C.I AMOUR ai eu les moyens de faire déclarer sa créance éteinte.

Monsieur [N] [G] ne peut donc se prévaloir de l’article 2308 du code civil pour soutenir le défaut de recours de la Société CREDIT LOGEMENT à son égard.


IV - Sur le quantum de la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT

Aux termes de l=article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l=insu du débiteur. 

Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.

Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.

En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT a, en exécution de ses engagements de caution versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 553.696,94 euros le 3 avril 2019 suivant quittance subrogative.

Il résulte du décompte de créance établi par le CREDIT LOGEMENT le 1er février 2024, que la S.A.R.L PJA, mandataire judiciaire de la S.C.I AMOUR a réalisé un paiement partiel de 450.000 € le 20 décembre 2023.
Aux termes du même décompte, le CREDIT LOGEMENT fait état de frais de procédure pur un montant total de 8.590,99 € engage le 21 février 2020 et 4.218 € le 13 octobre 2020.
La Société CREDIT LOGEMENT justifie avoir payé les frais de publication d’hypothèque prises en vertu d’une autorisation donnée par le juge de l’exécution du 16 décembre 2019, sur les biens appartenant à Madame [U] [X], et avoir engagé les frais irrépétibles dont elle demande le paiement.



Il résulte des actes de cautionnement signés par Madame [U] [X] et Monsieur [N] [G] que ces derniers ont renoncé au recours que la Société CREDIT LOGEMENT a contre eux dans la seule mesure de sa part et portion, les privant ainsi de voir la Société CREDIT LOGEMENT supporter une part de la dette de la S.C.I AMOUR.

Par conséquent, Madame [U] [X], comme Monsieur [N] [G] seront condamnés solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la totalité de la somme que celle-ci a engagé augmentée des frais accessoires à sa créance.

Par conséquent, au 1er février 2024, la créance du CREDIT LOGEMENT est établie à la somme de 149.436,43 € au principal. 
Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] seront donc condamnés solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 149.436,43 €, assortie des intérêts an taux légal sur la somme de 135.853,97 € à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complet paiement.


V - Sur l’appel en garantie formé par Madame [U] [X] à l’encontre de Monsieur [N] [G]

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il en résulte qu’un associé est fondé à engager une action personnelle en réparation du préjudice que lui a directement causé un codirigeant, à condition de démontrer le préjudice personnel et distinct de celui subi par la Société.

En l’espèce, le capital social de la SCI AMOUR ayant été décidé pour 1.500.000 €, chacun des époux a souscrit une participation égale à 750.000 €.
Il résulte des pièces du débat qu’au 31 décembre 2015, le compte courant d’associé de Monsieur [N] [G] était de 350.898,69 €, alors que celui de Madame [U] [X] était créditeur de 719.111,89 €. La contribution régulière de Madame [X], tout comme l’absence de versements de Monsieur [G] aux comptes courant d’associés de la S.C.I sont confirmées par l’extrait du grand livre de comptabilité, et par l’admission des créances des associés par le juge commissaire. 

Monsieur [N] [G] qui avait la possibilité, par compensation, de libérer une partie du capital social à hauteur de son crédit en compte courant, n’a cependant pas honoré les engagements qu’il avait pris auprès de la S.C.I AMOUR à ce titre. 
Pourtant, il est démontré que sur la période comprise entre 2014 et 2017, date de cessation de paiement, il a reçu un boni de 473.425,67 € issu de la cessation d’activité de la Société GOODKAP, était engagé comme gérant ou associé unique dans diverses Sociétés (Société GODD ANGEL avec un capital de 300.000 € ; la Société GOODKAP, au capital de 668.150,00 € ; KAP au capital de 142.000 € ; GOOD ANGEL au capital de 300000 €, KAD au capital de 424.800 €, MY GOODLIFE au capital de 60.000 €), outre les Sociétés S.C. ANGELS OF LOVE, S.C.I ARAGO, HUGO PIERRE dont il est gérant mais pas l’unique associé.
Ainsi il apparaît qu’alors que Monsieur [G] ne réalisait pas les actifs sociaux au profit de la S.C.I AMOUR et n’apportait rien en compte courant, il était dans le même temps engagé comme gérant et associé dans plusieurs Sociétés dans lesquels il détenait des capitaux importants, souvent en sa qualité d’unique associé.
Il en résulte que Monsieur [G] a délibérément négliger de satisfaire ses obligations envers la Société, et a commis une faute la menant à la cessation de paiement, puis à la liquidation judiciaire.

Cependant, l’échec de l’équilibre financier de la SCI AMOUR n’est pas lié exclusivement à la non-libération du capital social par Monsieur [G]. La faiblesse de sa trésorerie, liée à la perte de ses revenus de loyers l’a privée d’une partie de ses fonds, et la S.C.I AMOUR s’est peu à peu trouvée en situation de ne plus pouvoir faire face à ses échéances de crédit immobilier. Ainsi, la négligence de Monsieur [N] [G] dans ses apports tant en compte courant qu’en capital social n’a certes pas permis à la SCI AMOUR de palier ses manques de trésorerie, mais les congés des baux commerciaux et professionnels des deux cogérants ont également largement contribué à ce manque.

Pour autant, Madame [U] [X] ne justifie pas d’un préjudice personnel qui serait distinct de celui subi par la S.C.I AMOUR. La réalisation effective de sa part de capital social n’a pas été supérieure à sa souscription, et sa créance auprès de la S.CI AMOUR a été admise dans la procédure collective pour sa totalité. 
Madame [U] [X] n’explique pas en quoi elle a subi in fine un préjudice personnel distinct de celui de la S.C.I, et n’évalue pas le quantum de son dommage qui ne peut être égal aux sommes dues à la S.A CREDIT LOGEMENT.

Madame [X] sera déboutée de sa demande à être garantie de ses condamnations par Monsieur [N] [G].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Parties perdantes au procès, Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] seront solidairement condamnés aux dépens, distraits au profit de la SCP DUBOSC-SAUTROT.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X], condamné aux dépens, devront verser à la S.A CREDIT LOGEMENT et à la S.A CREDIT LYONNAIS chacune, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles, 


Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe, 

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande voir déclarer non écrite la clause de renonciation à recours contre le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de cofidéjusseur ; 

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement souscrit auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS ;

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de voir déclarer ses biens et revenus disproportionnés à son engagement de caution ;

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de voir déclarer la S.A. CREDIT LOGEMENT privée de recours contre lui ;

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la S.A CREDIT LOGEMENT et de la S.A CREDIT LYONNAIS ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] à payer à la S.A CREDI TLOGEMENT la somme de 149.436,43 €, assortie des intérêts an taux légal sur la somme de 135.853,97 € à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complet paiement ;

DEBOUTE Madame [U] [X] de sa demande de limiter le recours de la S.A. CREDIT LOGEMENT à son égard à la somme de 34.465,64 € ;

DEBOUTE Madame [U] [X] de sa demande aux fins d’être garantie de ses condamnations par Monsieur [N] [G] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] à payer à la S.A CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] aux dépens sans distraction ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.


Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge et Madame Céline MORILLE, Greffier, 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS

JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR

DU : 26 Juin 2025

AFFAIRE N° : N° RG 20/00118 - N° Portalis DBYU-W-B7E-CGS5
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025


AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[G], S.A. CREDIT LYONNAIS, [X]


Au Nom Du Peuple Français


DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LOGEMENT au capital social de 1.259.850.270 €, immatriculée RCS PARIS sous le n° B 302.493.275, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège., demeurant 50, Bd de Sébastopol, TSA 69001 - 75155 PARIS CEDEX 03

représentée par Me Charles-françois DUBOSC, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et la SCP PICHARD-DEVEMY-KARM, avocats plaidants au barreau de CHARTRES 

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [G]
né le 07 Mai 1963 à CHATEAUDUN (28200), demeurant 8 rue de Moscou - 75008 PARIS

représenté par Me Margaret CELCE VILAIN, avocat au barreau D’ORLEANS

S.A. CREDIT LYONNAIS, demeurant 18 rue de la République - 69000 LYON

représentée par Me Celine LEITAO, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [U] [F], [E] [X] épouse [G]
née le 05 Octobre 1961 à DREUX (28) (28100), demeurant 7 allée Madeleine Castaing - 28300 LEVES

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau D’ORLEANS




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier 

DÉBATS :

Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique le 27 Mars 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.


JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 27 juillet 2005, la S.A CREDIT LYONNAIS a consenti à la S.C.I AMOUR, un prêt immobilier * LOGIPRET REVISABLE SECURITE 2+ d’un montant de 1.200.000,00 € au taux de 2,77% remboursable en 240 échéances. Le crédit immobilier a été souscrit en vue d’acquérir un bien immobilier pour le prix de 900.000 € et d’engager de gros travaux.

Madame [U] [X] et Monsieur [N] [G], cogérants de la SCI AMOUR ont accepté le 27 juillet 2005 de se porter cautions personnelles et solidaires pour garantir l’opération, à hauteur de 1.564.378,73 €.

Le remboursement du prêt était également par le cautionnement solidaire de la société CREDIT LOGEMENT.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance d’Orléans du 10 novembre 2017, la SCI AMOUR a été placée sous procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du même tribunal le 19 octobre 2018, et désigné la SELARL PJA es qualité de mandataire judiciaire.



Par courrier en date du 13 février 2019, la Société CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] de lui régler la somme de 575.939,71 € due par la SCI AMOUR en leur qualité de caution et a prononcé la déchéance du terme. 

La Société CREDIT LYONNAIS a mis en oeuvre la garantie de la société CREDIT LOGEMENT qui lui a réglé, en exécution de son engagement de caution solidaire, la somme de 553.696,94 € au titre du prêt * LOGIPRET REVISABLE SECURITE 2 » contre remise d’une quittance subrogative du 03 avril 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019, la Société CREDIT LOGEMENT, a mis en demeure Madame [U] [X] et Monsieur [N] [G] de lui payer l’intégralité de la somme qu’elle a payée.

Par acte d’huissier du 22 janvier 2020, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [U] [X] et Monsieur [N] [G] devant le tribunal judiciaire de Montargis pour obtenir le paiement.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la Société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal judiciaire de :

Dire Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] mal fondés en l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions les rejeter ;
Condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] à verser les sommes suivantes à la Société CREDIT LOGEMENT :
149.436,43 € au titre du solde du prêt immobilier consenti le 27 juillet 2005 à la SCI AMOUR et pour lequel Monsieur [G] et Madame [X] se sont portés cautions personnelles et solidaires, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2024, jusqu’à parfait paiement ;
1.500 € pour frais non répétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] aux entiers dépens y compris les frais d’hypothèque judiciaire (articles L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et 696 du CPC), et voir autoriser la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat à en poursuivre directement le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir

En application des articles 2305 et suivant du code civil et de la clause selon laquelle les débiteurs ont renoncé au bénéfice de l’article 2033 du même code, la Société CREDIT LOGEMENT s’estime fondée à réclamer le remboursement de la somme qu’elle justifie avoir payé au CREDIT LYONNAIS en exécution de la garantie.
Ainsi, la Société CREDIT LOGEMENT expose que les exceptions que le débiteur pourrait opposer à sa banque sont inopposables à la Société CREDIT LOGEMENT en vertu du recours personnel que celle-ci a engagé à leur encontre.

*

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2024, Monsieur [N] [G] demande au tribunal judiciaire de :


In limine litis
Prononcer la nullité du cautionnement signé par Monsieur [N] [G] en date du 27 juillet 2025 ;
Débouter le CREDIT LYONNAIS, le CREDIT LOGEMENT et Madame [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, 
Déclarer non écrites les stipulations du cautionnement signé par Monsieur [N] [G] ;
Débouter le CREDIT LYONNAIS, le CREDIT LOGEMENT et Madame [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;

Sur le fond,
Au principal,
Déclarer le cautionnement souscrit par Monsieur [G] disproportionné à ses biens et revenus au sens du code de la consommation ;
Déclarer le CREDIT LOGEMENT et le CREDIT LYONNIAS irrecevables en leurs demandes ;
Débouter la Société CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement Condamner la Banque CREDIT LYONNAIS à garantir Monsieur [N] [G] de toutes condamnation ;
Débouter la Société CREDIT LYONNAIS et le CREDIT LOGEMENT de toutes demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [U] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,
Juger le CREDIT LOGEMENT irrecevable et infondé en ses demandes et l’en débouter ;
Subsidiairement, constatant les fautes du CREDIT LYONNAIS et du CREDIT LOGEMENT,
Déclarer le CREDIT LOGEMENT privé de son recours contre Monsieur [N] [G] ;
Condamner le CREDIT LOGEMENT et le CREDIT LYONNAIS in solidum à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 557.009,26 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation des créances réciproques ;

En tout état de cause, 
Débouter la Société CREDIT LOGEMENT, le CREDIT LYONNAIS et Madame [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit si Monsieur [G] venait à succomber à l’instance et la maintenir dans le cas contraire

Condamner la Société CREDIT LOGEMENT, le CREDIT LYONNAIS et Madame [X] à verser à Monsieur [N] [G] une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société CREDIT LOGEMENT, le CREDIT LYONNAIS et Madame [X] aux entiers dépens dont distraction envers la SELARL CELCE VILAIN

In limine litis, Monsieur [N] [G] soutient la nullité du cautionnement pour clause abusive, en ce qu’en application des articles L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, la clause de renonciation aux dispositions de l’article 2033 (2310 ancien) est abusive en ce qu’elle les prive de leur droit de recours à l’encontre de leur cofidéjusseur, la S.A. CREDIT LOGEMENT. 
Monsieur [N] [G] soutient également la nullité de l’acte pour défaut de consentement, dans la mesure où la portée exacte de l’articulation entre les trois engagements de caution n’est pas véritablement comprise par les deux associés, la garantie apportée par la S.A CREDIT LOGEMENT apparaissait alors comme une société de recouvrement que comme une caution, ce qui est trompeur pour le consommateur qu’il est.

Sur le fond et à titre principal, Monsieur [N] [G] conteste la validité du cautionnement souscrit auprès de la Société CREDIT LYONNAIS, estimant que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au sens de l’article L 341-4 du code de la consommation. Monsieur [N] [G] estime que le CREDIT LYONNAIS n’a pas respecté son obligation d’information, et de mise en garde à son égard.

Subsidiairement, Monsieur [N] [G] estime que le CREDIT LOEMENT n’a pas de recours contre Monsieur [N] [G], qui n’a pas été préalablement mis en demeure par le prêteur avant qu’il ne prononce la déchéance du terme.

*

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 février 2024, Madame [U] [X] demande au tribunal judiciaire de :

Sur l’action du CREDIT LOGEMENT

Au principal,
Constater que LE CREDIT LOGEMENT a perçu de la SELARL PJA es qualité de mandataire judiciaire de la SCI AMOUR la somme de 450.000 € le 17 décembre 2023 ;
Juger que le CREDIT LOGEMENT ne dispose à l’égard de Madame [U] [X] caution solidaire, par l’effet du cautionnement entre cofidéjusseurs d’un recours chacun pour sa part et portion, soit en l’occurrence un tiers ;
Dire et juger que le montant du recours exercé par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [X] ne saurait excéder la somme de 34.465,64 € en principal, soit un tiers du reliquat restant dû au CREDIT LOGEMENT

Sur l’appel en garantie diligenté par Madame [U] [X] à l’encontre de Monsieur [N] [G]

Juger que Monsieur [N] [G] par l’insuffisance délibérée des ses apports, alors qu’il en avait les moyens et en refusant de libérer sa part de capital dans la SCI AMOUR a commis une faute et a causé un préjudice à Madame [X] ;
Condamner Monsieur [G] à relever indemne et à garantir Madame [X] de toutes condamnations en principal intérêts frais et accessoires qui seraient mis à la charge de cette dernière a bénéfice du CREDIT LOGEMENT,
Voir condamner Monsieur [N] [G] à payer à Madame [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Voir condamner Monsieur [N] [G] aux entiers dépens ;





Au soutien de ses prétentions, elle expose que si la caution a un recours personnel contre les emprunteurs pour ce qu’elle a payé au créancier, les relations entre les cofidéjusseurs sont régies par l’article 2310 du code civil qui dispose que la caution qui a payé n’a de recours contre les autres cautions que dans la mesure où son paiement a excédé sa part. Elle considère que la Société CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution au même titre que les deux associés, elle n’a de recours contre Madame [X] qu’à proportion d’un tiers de la somme payée par elle, déduction faite du paiement partiel qu’elle a reçu.

Madame [U] [X] sollicite que Monsieur [N] [G] la garantisse dans les condamnations qui seront portées contre elle en raison des fautes qu’il a commises en ne libérant pas le capital promis à la SCI AMOUR qui a conduit celle-ci à sa liquidation judiciaire et a contraint Madame [X] à faire face aux demandes de paiement du CREDIT LOGEMENT.

*

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la S.A CREDIT LYONNAIS demande au tribunal judiciaire de :

Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [G] au profit du CREDIT LYONNAIS pour la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Céline LEITAO avocat au barreau de Montargis, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile

Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [G], le CREDIT LYONNIAS soutient que la déchéance du terme a régulièrement été prononcée et que par ailleurs le débiteur qui avait régulièrement été mis en garde et informé des risques d’endettement excessif lors de la conclusion du contrat, est un emprunteur averti qui connaissait parfaitement la portée de son engagement tant d’emprunteur que de caution.
La S.A CREDIT LYONNAIS considère que Monsieur [N] [G] ne saurait invoquer une quelconque disproportion de l’emprunt avec ses revenus au regard de ses participations dans diverses Sociétés au moment de son engagement de caution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024 l’affaire est plaidée le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la nullité de l’acte de cautionnement pris par Monsieur [G] 

Selon l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.

L’existence de ce recours ne peut avoir lieu que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion et ne saurait avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion.




Aux termes de l’acte de cautionnement du 27 juillet 2005 de Monsieur [N] [G], pris en garanti du crédit immobilier souscrit par la SCI AMOUR auprès de la S.A CREDIT LYONNAIS, il est indiqué que « En me portant caution de la SCI AMOUR dans la limite de la somme de 1.564.378,73 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 294 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI AMOUR n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil, et en m’obligeant solidairement avec la SCI AMOUR, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SCI AMOUR ».

L’acte prévoit également dans le chapitre consacré à la portée de l’engagement, que « la caution ne pourra exiger du CREDIT LOGEMENT qui garantit également cette opération, aucune contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l’emprunteur. En conséquence la caution devra rembourser, à CREDIT LOGEMENT, la totalité des sommes versées par lui au prêteur, en exécution de son engagement de garantie, la caution renonçant aux dispositions de l’article 2033 (2310 ancien) du code civil ».


Sur la nullité pour clause abusive

L’ancien article L 132-1 du code de la consommation applicable aux faits de l’espèce, devenu article L 212-1, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Au moment de la conclusion du contrat litigieux, l’article R 132-1 du code de la consommation prévoyait que dans les contrats de vente conclus entre professionnels et consommateurs, est interdite comme abusive, la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.

Il convient en premier lieu d’observer que l’article 2033 (ancien 2310) du code civil qui limite le recours de la caution qui a payé, à l’égard de ses cofidéjusseurs n’est pas un texte d’ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger et prévoir d’y renoncer. Ainsi seul le caractère abusif d’une clause de renonciation à l’article 2033 peut entrainer sa nullité.

En l’espèce, la signature par Monsieur [N] [G] de la clause de renonciation aux dispositions de l’article 2033 du code civil a, certes, eu pour effet de décharger la Société CREDIT LOGEMENT de tout poids financier résultant des manquements de la SCI AMOUR dans son obligation de paiement.
Cependant il convient de préciser que la caution prise par CREDIT LOGEMENT auprès du CREDIT LYONNAIS n’est qu’une garantie supplémentaire pour celle-ci. La Société CREDIT LOGEMENT n’est redevable auprès de la banque qu’en cas de défaillance de la SCI AMOUR, seule emprunteur sur qui pèse la charge d’honorer les échéances mensuelles. Son obligation de paiement ne peut par ailleurs être respectée qu’à la condition que ses associés l’abondent en trésorerie, ce qui fait d’eux les responsables financiers des manquements contractuels de leur société, dont ils sont les cogérants.


En prévoyant que Madame [X] et Monsieur [G] ne pourront demander au CREDIT LOGEMENT de supporter un tiers de la dette finale, la clause litigieuse du contrat ne fait que rétablir la réalité de l’opération de financement initiale, notamment parce que la S.A CREDIT LOGEMENT n’a pas vocation à supporter le cout du crédit pris par la SCI, contrairement à ses deux cogérants qui se sont engagés auprès de la SCI à libérer le capital et la trésorerie nécessaire au paiement des échéances.

Au regard du contexte qui entoure la conclusion du contrat de crédit et des garanties, y compris la qualité des cofidéjusseurs, il apparait que la clause insérée au contrat de cautionnement pris par Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] ne crée pas de déséquilibre significatif entre leurs droits et ceux de la banque la S.A CREDIT LYONNAIS, de sorte qu’il convient de dire qu’elle n’est pas abusive.

Sur la nullité pour vice du consentement

En vertu de l’article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, et que ces qualités étaient déterminantes du consentement du cocontractant.

Monsieur [N] [G] qui prétend ne pas avoir eu conscience de la portée de son engagement tel que le contrat de caution était rédigé, fait abstraction de ce qu’il était à l’époque cogérant ou associés de nombreuses Sociétés commerciales ou civiles, ou qu’il avait été. Au vu de l’objet social orienté dans l’acquisition, vente ou négociations immobilières de la plupart des Sociétés dans lesquelles il prenait part, il avait nécessairement connaissance des rouages des montages financiers et en particulier des crédits immobiliers. Si la clause litigieuse est en effet un élément essentiel du contrat de cautionnement qu’il a souscrit, Monsieur [N] [G] ne démontre pas qu’il ne l’a pas comprise et commis une erreur dans le sens et la véritable portée du rôle du CREDIT LOGEMENT en cas de défaillance de la SCI AMOUR. Il convient de préciser à cet égard que la rédaction de la clause en question est parfaitement claire et lisible et qu’elle ne comporte pas d’équivoque quant au but poursuivi par le CREDIT LOGEMENT.

Monsieur [N] [G] ne démontre pas son défaut de consentement issu d’une erreur sur les qualités substantielles du contrat signé.

En conséquence, Monsieur [N] [G] sera débouté de sa demande de nullité tant de son contrat de cautionnement que de la clause de renonciation à recours contre le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de cofidéjusseur.


II - Sur la disproportion du cautionnement de Monsieur [N] [G]

En vertu de l’article L 341-4 du code de la consommation en vigueur à la conclusion du contrat de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.


Sur les biens et les revenus de Monsieur [N] [G]

Il résulte des pièces versées aux débats que le crédit immobilier souscrit par la S.C.I AMOUR engendrait des échéances mensuelles variant entre 6.000 et 7.500 euros, le taux étant variable.
Ces échéances étaient couvertes par le loyer de 2.500 € versé par les époux au titre du bail d’habitation, 2.000 euros versés par Monsieur [G] au titre du loyer commercial du par sa Société et 2.000 euros versés par Madame [X] au titre du loyer professionnel du par son cabinet d’avocat.

Monsieur [N] [G], seul, devait donc faire face à sa participation aux frais de logement familial ainsi qu’au cout d’hébergement de sa Société commerciale, soit la somme mensuelle qui peut être appréciée à 3.250 €.

Si la S.A CREDIT LYONNAIS n’est pas en capacité de produire les éléments de revenus qui ont été fournis par Monsieur [G] en 2005 au moment de la conclusion de son acte de cautionnement, les pièces versées aux débats suffisent à apprécier les capacités financières du débiteur à cette époque.

S’agissant de son avis d’imposition au titre de l’année 2005, il apparait que Monsieur [N] [G] déclarait des revenus de salaires et assimilés pour la somme totale sur l’année, de 88.030 euros, ainsi que des revenus de capitaux mobiliers pour la somme de 150.198 euros, soit un revenu brut annuel global de 238.228 euros.
Il convient également d’indiquer qu’à cette période Monsieur [N] [G] a été bénéficiaire de dividendes importants venant de la clôture de l’activité de la Société KAP dont il était le gérant et du prix de vente des parts sociales qu’il détenait dans la S.C.I PASSION.
Outre les revenus de Monsieur [N] [G], sa capacité de financement de caution prise à hauteur de 1.564378,73 € doit être regardée à la lumière du capital social qu’il détient non seulement dans la S.C.I AMOUR pour 1.500.000 €, mais également dans plusieurs autres Sociétés. 
Ainsi, les revenus et les capacités financières de Monsieur [N] [G], au moment de la conclusion du contrat de cautionnement lui permettaient aisément de faire face à ses obligations envers la S.A. CREDIT LYONNAIS.

Par conséquent, Monsieur [G] ne parvient pas à démontrer que ses revenus étaient disproportionnés à son engagement et que l’acte de cautionnement représentait pour lui à ce moment là un risque d’endettement excessif.

Sur le devoir d’information du CREDIT LYONNAIS

Il est constant que le banquier est tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde, d’apporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif.
Cependant, le prêteur de deniers n’est pas tenu par ce devoir quand l’emprunteur est averti, sauf si ce dernier démontre qu’il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que l’emprunteur ignorait.


Ainsi, il résulte des extraits Kbis produits aux débats qu’au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, en 2005, Monsieur [N] [G] était gérant de la S.A.R.L KAP qui outre son activité de pré-presse, avait également celle de prise de participations financières par la souscription au capital de société ; l’achat vente de toute valeurs immobilières ; la souscription de tous emprunt notamment les emprunts obligatoires remboursables en actions.
Il était également gérant de la Société HUGO PIERRE, dont l’objet social était la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
D’autre part, il apparait que Monsieur [N] [G] avait été préalablement gérant ou associés de nombreuses autres Sociétés civiles ou commerciales. 
Il en ressort que Monsieur [G] avait, à l’époque, une très bonne connaissance du fonctionnement du système bancaire, des prêts et des enjeux des cautionnements. Il pouvait ainsi se convaincre de la portée des engagements financiers qu’il prenait à cette époque.

Monsieur [N] [G] disposait donc, au moment de la souscription de l’acte, de toutes les compétences et connaissances nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis à la S.C.I AMOUR et à son engagement de caution, ce qui faisait de lui une caution avertie, qui ne peut invoquer le devoir de mise en garde de la banque. 

D’autre part, le banquier n’est pas débiteur d’un devoir de conseil général à l’égard de son client et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté. En l’occurrence, Monsieur [N] [G] ne démontre pas qu’il ait eu un conseil inadapté ou un défaut de conseil de la banque, qui se trouvait face à deux cogérants aux capacités financières avérées et aux activités professionnelles ou commerciales laissant penser qu’ils comprenaient l’un comme l’autre toute la portée de leurs engagements.

A défaut de démontrer la faute de la S.A CREDIT LYONNAIS dans l’octroi de son concours financier et dans la conclusion de l’acte de cautionnement avec Monsieur [N] [G], celui-ci sera débouté de sa demande aux fins d’être garanti par la banque, des sommes pour lesquelles il serait condamné à verser à la Société CREDIT LOGEMENT

III – Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du CREDIT LOGEMENT et du CREDIT LYONNAIS 

En application de l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Monsieur [N] [G] invoque les dispositions de l’article 2308 dans sa version applicable au moment du paiement par le CREDIT LOGEMENT le 3 avril 2019, pour estimer que cette dernière n’a pas informé la S.C.I AMOUR de ce paiement, alors qu’elle avait les moyens de contester sa dette en raison du défaut de mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée par le CREDIT LYONNAIS.




Cependant, le contrat de prêt prévoyait que la banque pourra se prévaloir de la résolution du contrat emportant déchéance du terme sans mise en demeure préalable. Par ailleurs, rappelons qu’au moment du prononcé de la déchéance du terme et du paiement par la Société CREDIT LOGEMENT, la S.C.I AMOUR faisait l’objet d’une liquidation judiciaire depuis le 19 octobre 2018 et qu’en vertu de l’article L 643-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective rend exigibles les créances non échues. 

Au demeurant, l’absence de mise en demeure préalable, ne serait susceptible d’affecter que la déchéance du terme et donc l’exigibilité de la totalité de la créance, mais n’est pas de nature à éteindre ladite créance. Cette créance ayant par ailleurs été inscrite au passif de la procédure collective de la S.C.I AMOUR, et il ne résulte pas des décisions portant sur les contestations de créances que la S.C.I AMOUR ai eu les moyens de faire déclarer sa créance éteinte.

Monsieur [N] [G] ne peut donc se prévaloir de l’article 2308 du code civil pour soutenir le défaut de recours de la Société CREDIT LOGEMENT à son égard.


IV - Sur le quantum de la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT

Aux termes de l=article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l=insu du débiteur. 

Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.

Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.

En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT a, en exécution de ses engagements de caution versé au CREDIT LYONNAIS la somme de 553.696,94 euros le 3 avril 2019 suivant quittance subrogative.

Il résulte du décompte de créance établi par le CREDIT LOGEMENT le 1er février 2024, que la S.A.R.L PJA, mandataire judiciaire de la S.C.I AMOUR a réalisé un paiement partiel de 450.000 € le 20 décembre 2023.
Aux termes du même décompte, le CREDIT LOGEMENT fait état de frais de procédure pur un montant total de 8.590,99 € engage le 21 février 2020 et 4.218 € le 13 octobre 2020.
La Société CREDIT LOGEMENT justifie avoir payé les frais de publication d’hypothèque prises en vertu d’une autorisation donnée par le juge de l’exécution du 16 décembre 2019, sur les biens appartenant à Madame [U] [X], et avoir engagé les frais irrépétibles dont elle demande le paiement.



Il résulte des actes de cautionnement signés par Madame [U] [X] et Monsieur [N] [G] que ces derniers ont renoncé au recours que la Société CREDIT LOGEMENT a contre eux dans la seule mesure de sa part et portion, les privant ainsi de voir la Société CREDIT LOGEMENT supporter une part de la dette de la S.C.I AMOUR.

Par conséquent, Madame [U] [X], comme Monsieur [N] [G] seront condamnés solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la totalité de la somme que celle-ci a engagé augmentée des frais accessoires à sa créance.

Par conséquent, au 1er février 2024, la créance du CREDIT LOGEMENT est établie à la somme de 149.436,43 € au principal. 
Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] seront donc condamnés solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 149.436,43 €, assortie des intérêts an taux légal sur la somme de 135.853,97 € à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complet paiement.


V - Sur l’appel en garantie formé par Madame [U] [X] à l’encontre de Monsieur [N] [G]

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il en résulte qu’un associé est fondé à engager une action personnelle en réparation du préjudice que lui a directement causé un codirigeant, à condition de démontrer le préjudice personnel et distinct de celui subi par la Société.

En l’espèce, le capital social de la SCI AMOUR ayant été décidé pour 1.500.000 €, chacun des époux a souscrit une participation égale à 750.000 €.
Il résulte des pièces du débat qu’au 31 décembre 2015, le compte courant d’associé de Monsieur [N] [G] était de 350.898,69 €, alors que celui de Madame [U] [X] était créditeur de 719.111,89 €. La contribution régulière de Madame [X], tout comme l’absence de versements de Monsieur [G] aux comptes courant d’associés de la S.C.I sont confirmées par l’extrait du grand livre de comptabilité, et par l’admission des créances des associés par le juge commissaire. 

Monsieur [N] [G] qui avait la possibilité, par compensation, de libérer une partie du capital social à hauteur de son crédit en compte courant, n’a cependant pas honoré les engagements qu’il avait pris auprès de la S.C.I AMOUR à ce titre. 
Pourtant, il est démontré que sur la période comprise entre 2014 et 2017, date de cessation de paiement, il a reçu un boni de 473.425,67 € issu de la cessation d’activité de la Société GOODKAP, était engagé comme gérant ou associé unique dans diverses Sociétés (Société GODD ANGEL avec un capital de 300.000 € ; la Société GOODKAP, au capital de 668.150,00 € ; KAP au capital de 142.000 € ; GOOD ANGEL au capital de 300000 €, KAD au capital de 424.800 €, MY GOODLIFE au capital de 60.000 €), outre les Sociétés S.C. ANGELS OF LOVE, S.C.I ARAGO, HUGO PIERRE dont il est gérant mais pas l’unique associé.
Ainsi il apparaît qu’alors que Monsieur [G] ne réalisait pas les actifs sociaux au profit de la S.C.I AMOUR et n’apportait rien en compte courant, il était dans le même temps engagé comme gérant et associé dans plusieurs Sociétés dans lesquels il détenait des capitaux importants, souvent en sa qualité d’unique associé.
Il en résulte que Monsieur [G] a délibérément négliger de satisfaire ses obligations envers la Société, et a commis une faute la menant à la cessation de paiement, puis à la liquidation judiciaire.

Cependant, l’échec de l’équilibre financier de la SCI AMOUR n’est pas lié exclusivement à la non-libération du capital social par Monsieur [G]. La faiblesse de sa trésorerie, liée à la perte de ses revenus de loyers l’a privée d’une partie de ses fonds, et la S.C.I AMOUR s’est peu à peu trouvée en situation de ne plus pouvoir faire face à ses échéances de crédit immobilier. Ainsi, la négligence de Monsieur [N] [G] dans ses apports tant en compte courant qu’en capital social n’a certes pas permis à la SCI AMOUR de palier ses manques de trésorerie, mais les congés des baux commerciaux et professionnels des deux cogérants ont également largement contribué à ce manque.

Pour autant, Madame [U] [X] ne justifie pas d’un préjudice personnel qui serait distinct de celui subi par la S.C.I AMOUR. La réalisation effective de sa part de capital social n’a pas été supérieure à sa souscription, et sa créance auprès de la S.CI AMOUR a été admise dans la procédure collective pour sa totalité. 
Madame [U] [X] n’explique pas en quoi elle a subi in fine un préjudice personnel distinct de celui de la S.C.I, et n’évalue pas le quantum de son dommage qui ne peut être égal aux sommes dues à la S.A CREDIT LOGEMENT.

Madame [X] sera déboutée de sa demande à être garantie de ses condamnations par Monsieur [N] [G].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Parties perdantes au procès, Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] seront solidairement condamnés aux dépens, distraits au profit de la SCP DUBOSC-SAUTROT.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X], condamné aux dépens, devront verser à la S.A CREDIT LOGEMENT et à la S.A CREDIT LYONNAIS chacune, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles, 


Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition du greffe, 

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande voir déclarer non écrite la clause de renonciation à recours contre le CREDIT LOGEMENT en sa qualité de cofidéjusseur ; 

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de nullité du contrat de cautionnement souscrit auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS ;

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de voir déclarer ses biens et revenus disproportionnés à son engagement de caution ;

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de voir déclarer la S.A. CREDIT LOGEMENT privée de recours contre lui ;

DEBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la S.A CREDIT LOGEMENT et de la S.A CREDIT LYONNAIS ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] à payer à la S.A CREDI TLOGEMENT la somme de 149.436,43 €, assortie des intérêts an taux légal sur la somme de 135.853,97 € à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complet paiement ;

DEBOUTE Madame [U] [X] de sa demande de limiter le recours de la S.A. CREDIT LOGEMENT à son égard à la somme de 34.465,64 € ;

DEBOUTE Madame [U] [X] de sa demande aux fins d’être garantie de ses condamnations par Monsieur [N] [G] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] à payer à la S.A CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [X] aux dépens sans distraction ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.


Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge et Madame Céline MORILLE, Greffier, 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code de la consommation L132-1, code civil 2033, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310, code de la consommation R132-1, code civil 2305, code civil 1132, code civil 2021, code de commerce L643-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-04T18:14:00.225Z.