Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2025, n° 23/00416
Exposé du litige
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en ressort Le 17 mars 2022, Madame [F] [G], née en 1970 et exerçant les fonctions d’applicatrice orthopédique au sein de la société [1], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à un burn-out, à un épisode dépressif majeur réactionnel, et à un harcèlement au travail. Le certificat médical initial en date du 10 janvier 2022 mentionnait un épisode dépressif majeur réactionnel et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2022. La déclaration était transmise à l’employeur par courrier de la caisse en date du 1 avril 2022, avec demande de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire consultable par voie dématérialisée. Le courrier ajoutait que lorsque l’étude du dossier serait terminé, l’employeur autrait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 1 au 12 juillet 2022, directement ou en ligne, sur le même site. Il était ajouté qu’au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à décision, qui interviendra au plus tard le 21 juillet 2022. Après une enquête administrative et l’envoi de questionnaires à la salariée et à son employeur, et l’avis du médecin conseil en date du 12 mai 2022 sur l’existence d’une maladie professionnelle non inscrite à un tableau de maladie professionnelle, mais avec un taux d’incapacité permanente prévisionnelle supérieure à 25 %, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par courrier en date du 13 juillet 2022, distribué le 20 juillet 2022, l’employeur était informé de cette transmission et informé que s’il souhaitait transmettre au comité des éléments complémentaires, il pouvait le consulter et le compléter en ligne jusqu’au 12 août 2022, puis formuler des observations jusqu’au 23 août 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Il était en outre précisé que la décision finale serait transmise au plus tard le 14 novembre 2022. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne se prononçait le 18 octobre 2022 et émettait un avis favorable à la reconnaissance de la maladie, en l’absence de l’existence de facteurs extraprofessionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel, compte tenu : - de la maladie présentée ; syndrome anxiodépressif, - de la profession : applicatrice orthopédique depuis 2000, - de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil, - de l’avis de l’ingénieur conseil, - de la chronologie des évènements rapportés, cohérente avec l’histoire de la maladie, - de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux ( absence de soutien hiérarchique, augmentation de l’activité avec surcharge de travail, conflits interpersonnels, faible reconnaissance du travail effectué, manque de moyens pour réaliser son travail) dans l’entreprise, - de l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles. Par courrier en date du 2 novembre 2022, distribué le 4 novembre 2022, la caisse informait l’employeur de la décision du comité et de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Madame [N]. Par courrier du 30 décembre 2022, l’employeur saisissait la commission de recours amiable pour contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Par décision en date du 14 novembre 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours de l’employeur Par conclusions récapitulatives reprises oralement à l’audience du 27 mai 2025, la société [1] ( [1]) demande au tribunal : - à titre principal, d’annuler et réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 30 décembre 2022, - annuler et reformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 décembre 2023, - annuler et réformer la décision de la caisse d’Ille et Vilaine en date du 2 novembre 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [H] au titre de la législation professionnelle, - juger que cette maladie n’a pas lieu d’être prise en cahrge à ce titre, - dire et juger que la décision de la caisse du 2 novembre 2022 lui est inopposable, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’employeur fait en effet valoir un non respect des dispositions de l’article 461-9 du code de la sécurité sociale, et plus précisément 3 irrégularités : - la première irrégularité relative au délai de 120 jours pour la mise à disposition du dossier qui devait être calculé à compter du 23 mars 2022, pour prendre fin le 20 juillet 2022 et non le 21 juillet 2022 , - la deuxième irrégularité relative au calcul du délai de 100 jours pour la mise à disposition du dossier, et en l’espèce la fixation de la date du 1er juillet 2022, soit le 101ème jour, - et une troisième irrégularité relative au délai pour consulter le dossier, faire connaître des observations pendant un délai de 10 jours, puis de consulter le dossier au-delà du délai de 10 jours sans pouvoir formuler d’observations, et en l’espèce la communication par la caisse d’informations imprécises. La société ajoute de plus que la caisse n’a pas respecté les prescriptions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et développe plus précisément 2 irrégularités : - la première relative aux délais pour consulter le dossier, le compléter et faire des observations, en ne fixant pas le point de départ de calcul de ce délai à la date de réception de l’information par l’employeur, - la deuxième irrégularité relative au non respect du délai de 40 jours pendant lequel la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur, soit un premier délai de 30 jours pour consulter le dossier, le compléter et faire des observations, puis un deuxième délai de 10 jours pour consulter le dossier et faire connaître des observations. Enfin la société [1] précise que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en ne lui communiquant pas l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’elle a été informée par cette dernière de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N]. La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu le 12 juillet 2024 et confirmé oralement le 27 mai 2025, demander au tribunal de : - débouter la société [1] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - la condamner aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire En l’état des conclusions de l’employeur sur le non respect des dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la deuxième chambre de la cour de cassation, en date du 5 juin 2025 ( 23-11.391) libellé dans les termes reproduits ci-après : Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dansce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met ledossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par toutmoyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de ladate à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par la caisse. Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l'employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l'employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d'échéance, l'arrêt constate que l'employeur n'a disposé que d'un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier. 11. En statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de la société [1] relatif à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [N] pour non respect du principe du contradictoire, dans le cadre de l’instruction du dossier. - Sur la violation des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale Contrairement aux affirmations de la société [1] aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse de transmettre à l’employeur la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Sur le caractère professionnel de la maladie Aux termes des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si l’une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces cas la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse. Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8. Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ( Cour de cassation 2ème chambre civile, 10 avril 2025, 23-11.731). Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier comité régional, la saisine d’un second comité est obligatoire. En l’espèce, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif. Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, Rejette les demandes d’inopposabilité de la société [1], Surseoit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N], Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de : 1/prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, 2/procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, 3/donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [N] est en relation directe avec l’activité professionnelle de la victime, 4/faire toutes observations utiles, Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision, Dit que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision, Ordonne le sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis, Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional. Le Greffier, Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 09 Septembre 2025 AFFAIRE N° RG 23/00416 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLQL 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-Philippe TALBOT, avocat au barreau de POITIERS PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [K] [L], suivant pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Dominique COUTURIER, Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en ressort Le 17 mars 2022, Madame [F] [G], née en 1970 et exerçant les fonctions d’applicatrice orthopédique au sein de la société [1], renseignait une déclaration de maladie professionnelle relative à un burn-out, à un épisode dépressif majeur réactionnel, et à un harcèlement au travail. Le certificat médical initial en date du 10 janvier 2022 mentionnait un épisode dépressif majeur réactionnel et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 février 2022. La déclaration était transmise à l’employeur par courrier de la caisse en date du 1 avril 2022, avec demande de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire consultable par voie dématérialisée. Le courrier ajoutait que lorsque l’étude du dossier serait terminé, l’employeur autrait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 1 au 12 juillet 2022, directement ou en ligne, sur le même site. Il était ajouté qu’au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à décision, qui interviendra au plus tard le 21 juillet 2022. Après une enquête administrative et l’envoi de questionnaires à la salariée et à son employeur, et l’avis du médecin conseil en date du 12 mai 2022 sur l’existence d’une maladie professionnelle non inscrite à un tableau de maladie professionnelle, mais avec un taux d’incapacité permanente prévisionnelle supérieure à 25 %, le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par courrier en date du 13 juillet 2022, distribué le 20 juillet 2022, l’employeur était informé de cette transmission et informé que s’il souhaitait transmettre au comité des éléments complémentaires, il pouvait le consulter et le compléter en ligne jusqu’au 12 août 2022, puis formuler des observations jusqu’au 23 août 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Il était en outre précisé que la décision finale serait transmise au plus tard le 14 novembre 2022. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne se prononçait le 18 octobre 2022 et émettait un avis favorable à la reconnaissance de la maladie, en l’absence de l’existence de facteurs extraprofessionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel, compte tenu : - de la maladie présentée ; syndrome anxiodépressif, - de la profession : applicatrice orthopédique depuis 2000, - de l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil, - de l’avis de l’ingénieur conseil, - de la chronologie des évènements rapportés, cohérente avec l’histoire de la maladie, - de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux ( absence de soutien hiérarchique, augmentation de l’activité avec surcharge de travail, conflits interpersonnels, faible reconnaissance du travail effectué, manque de moyens pour réaliser son travail) dans l’entreprise, - de l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles. Par courrier en date du 2 novembre 2022, distribué le 4 novembre 2022, la caisse informait l’employeur de la décision du comité et de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Madame [N]. Par courrier du 30 décembre 2022, l’employeur saisissait la commission de recours amiable pour contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Par décision en date du 14 novembre 2023, la commission de recours amiable rejetait le recours de l’employeur Par conclusions récapitulatives reprises oralement à l’audience du 27 mai 2025, la société [1] ( [1]) demande au tribunal : - à titre principal, d’annuler et réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie par courrier du 30 décembre 2022, - annuler et reformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 décembre 2023, - annuler et réformer la décision de la caisse d’Ille et Vilaine en date du 2 novembre 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [H] au titre de la législation professionnelle, - juger que cette maladie n’a pas lieu d’être prise en cahrge à ce titre, - dire et juger que la décision de la caisse du 2 novembre 2022 lui est inopposable, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’employeur fait en effet valoir un non respect des dispositions de l’article 461-9 du code de la sécurité sociale, et plus précisément 3 irrégularités : - la première irrégularité relative au délai de 120 jours pour la mise à disposition du dossier qui devait être calculé à compter du 23 mars 2022, pour prendre fin le 20 juillet 2022 et non le 21 juillet 2022 , - la deuxième irrégularité relative au calcul du délai de 100 jours pour la mise à disposition du dossier, et en l’espèce la fixation de la date du 1er juillet 2022, soit le 101ème jour, - et une troisième irrégularité relative au délai pour consulter le dossier, faire connaître des observations pendant un délai de 10 jours, puis de consulter le dossier au-delà du délai de 10 jours sans pouvoir formuler d’observations, et en l’espèce la communication par la caisse d’informations imprécises. La société ajoute de plus que la caisse n’a pas respecté les prescriptions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et développe plus précisément 2 irrégularités : - la première relative aux délais pour consulter le dossier, le compléter et faire des observations, en ne fixant pas le point de départ de calcul de ce délai à la date de réception de l’information par l’employeur, - la deuxième irrégularité relative au non respect du délai de 40 jours pendant lequel la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur, soit un premier délai de 30 jours pour consulter le dossier, le compléter et faire des observations, puis un deuxième délai de 10 jours pour consulter le dossier et faire connaître des observations. Enfin la société [1] précise que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en ne lui communiquant pas l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsqu’elle a été informée par cette dernière de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N]. La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a conclu le 12 juillet 2024 et confirmé oralement le 27 mai 2025, demander au tribunal de : - débouter la société [1] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la société de l’ensemble de ses demandes, - la condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire En l’état des conclusions de l’employeur sur le non respect des dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la deuxième chambre de la cour de cassation, en date du 5 juin 2025 ( 23-11.391) libellé dans les termes reproduits ci-après : Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dansce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met ledossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par toutmoyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de ladate à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que le délai de quarante jours court à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par la caisse. Ayant relevé que cette dernière a envoyé une première lettre recommandée, dont l'employeur a accusé réception le 30 octobre 2020, mentionnant que le délai de trente jours expirait le 27 novembre 2020, puis une seconde lettre, dont l'employeur a accusé réception le 5 novembre 2020, annulant et remplaçant la première tout en mentionnant la même date d'échéance, l'arrêt constate que l'employeur n'a disposé que d'un délai de 23 jours pour consulter et compléter le dossier. 11. En statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de la société [1] relatif à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [N] pour non respect du principe du contradictoire, dans le cadre de l’instruction du dossier. - Sur la violation des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale Contrairement aux affirmations de la société [1] aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse de transmettre à l’employeur la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - Sur le caractère professionnel de la maladie Aux termes des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si l’une des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces cas la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse. Selon l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8. Selon l'article D. 461-30 du même code, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n'est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ( Cour de cassation 2ème chambre civile, 10 avril 2025, 23-11.731). Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier comité régional, la saisine d’un second comité est obligatoire. En l’espèce, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif. Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247). PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, Rejette les demandes d’inopposabilité de la société [1], Surseoit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [N], Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de : 1/prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, 2/procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, 3/donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [N] est en relation directe avec l’activité professionnelle de la victime, 4/faire toutes observations utiles, Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision, Dit que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision, Ordonne le sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis, Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, Dit que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional. Le Greffier, Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 4, code de la securite sociale 461-9, code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Consultation · n° 25/00446
en commun : code de la securite sociale 4, code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01041
en commun : code de la securite sociale 4, code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/04059
en commun : code de la securite sociale 4, code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00479
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 22/01059
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Expertise · n° 25/00278
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Expertise · n° 25/00279
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/01611
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9
Mise à jour de la source le 2025-09-22T18:36:06.009Z.