Tribunal judiciaire de Besançon, 1ère Chambre, 19 août 2025, n° 22/01360
Exposé du litige
N° Minute : 25/172 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON --------- Pôle civil - Section1 Contentieux général - Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à - Copie certifiée conforme délivrée le à N° RG 22/01360 - N° Portalis DBXQ-W-B7G-ELA4 Code : 28A JUGEMENT RENDU LE 19 Août 2025 AFFAIRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [M] [Z], agissant en qualité d’héritier de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON DEFENDEUR(S) : Madame [B] [K], agissant en qualité d’héritier de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON Madame [O] [K], agissant en qualité d’héritier de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON Monsieur [G] [K], pris en sa qualité d’héritier de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON Madame [A] [K], prise en sa qualité d’héritière de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON Madame [J] [K], prise en sa qualité d’héritière de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON Madame [I] [K], prise en sa qualité d’héritière de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON *-*-* Formation : Juge unique Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, juge Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 22 juillet 2025 prorogé au 19 Août 2025.
Motifs
DECISION : JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assistée de Thibault FLEURIAU, Greffier lors de la mise à disposition, ******** [Q] [Z] Veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3]. Elle a laissé pour lui succéder : o [M] [Z], o [O] [K], o [B] [K], o [G] [K], o [A] [K], en représentation de son père [V] [K], o [D] [K], en représentation de son père [V] [K], o [I] [K], en représentation de son père [V] [K]. Selon exploit du 29 juillet 2022, M. [M] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Besançon Mme [B] [K], Mme [O] [K], M. [G] [K], Mme [A] [K], Mme [U] [K] et Mme [I] [K] aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession d'[Q] [Z] Veuve [K] et de désigner un notaire pour y procéder, d'ordonner une expertise financière et à l'examen de compte bancaire, de dire que Mme [O] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation, d'ordonner des rapports à succession. Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 4, notifiée par voie électronique le 21 mars 2025, M. [M] [Z] demande au tribunal de : o ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[Q] [Z] Veuve [K] ainsi que de l'indivision existante entre les parties et désignés pour y procéder Maître [L] [P] [Y] et Me [M] [E], o donner mission notaire de prendre en considération dans le cas de liquidation partage de la succession : - le rapport des primes d'assurance manifestement exagérée totalisant la somme de 198 163,98 euros, - plus subsidiairement le rapport des primes d'assurance versée après le 1er janvier 2012 pour la somme de 196 163,98 euros avec application des dispositions relatives aux recel du chef de [O] [B] et [G] [K], - le rapport des loyers distraits du patrimoine de la défunte, - le rapport des dons manuels, o ordonner d'ores et déjà sur ces 2 derniers points une expertise financière afin de procéder à l'examen des comptes bancaires du défunt et de ceux de [O], [B] et [G] [K], o juger que Mme [O] [K] est redevable d'une indemnité aussi de son occupation de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 28 août 2017, o donner mission notaire de la chiffrer, o juger que Mme [O] devra fournir au notaire l'état des comptes de l'indivision relativement à la gestion des immeubles dépendant de l'indivision, o étendre la mission de l'expert aux flux financiers relatifs aux biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale, o juger que Mme [O] [K] devra rapporter les sommes qu'elle a distraites, o débouter Mme [O] [K] et M. [G] et Mme [B] [K] de leur demande d'indemnité de gestion pour une période non prescrite qui ne pourrait courir que pour les 5 années antérieures demandes formulées par conclusions régularisées le 16 octobre 2024, o condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, o condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, o rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit. Au soutien de ses demandes, M. [M] [Z] expose en substance les moyens de droit et de fait suivants : o au visa de l'article 815 du code civil la sortie de l'indivision est de droit et les parties n'étant pas arrivées à se mettre d'accord de manière amiable, sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile il convient d'ordonner le partage de l'indivision successorale, dont la composition est précisée. Les échanges de courrier entre indivisaires démontrent qu'aucun partage n'est susceptible d'intervenir de manière amiable. o Sur le fondement des articles L 132-13 du code des assurances et 778 du code de procédure civile, les cohéritiers de M. [M] [Z] ont bénéficié de primes versées sur des supports d'assurance-vie qui sont manifestement disproportionnées par rapport aux revenus et aux biens de la défunte, ce qui entraînera le rapport à la succession de ces sommes. En effet, un montant de primes supérieur à 300 000 euros a été placé sur une période de 8 ans et le montant des primes versées entre le 15 décembre 2014 et le 17 mai 2016 s'élève à la somme de 198 163,98 euros, versements qui sont intervenus alors que la défunte était âgée entre 68 et 70 ans, dans une situation médicale dégradée et que la dépossession d'une somme d'environ 200 000 euros sur 3 années dans de telles conditions était manifestement excessive au regard de ses conditions de vie et de ses besoins. o Subsidiairement la défunte était atteinte de comorbidités dès le début des années 2010 et des pertes de mémoire et d'orientation ainsi que des troubles mnésiques ont été constatés dès le 7 juin 2013, un médecin diagnostiquant une démence d'étiologie. Après la fin de l'année 2014 la défunte n'a pas fait l'objet d'un suivi neurologique et est restée à son domicile en compagnie de Mme [O] [K], des attestations venant en outre démontrer qu'elle avait perdu ses facultés mentales. Par ailleurs, dans les actes notariés relatifs à la succession de la mère de la défunte, [Q] [Z] était représentée par sa fille [O] [K]. Les versements ont été orchestrés par ses demi-frères et demi-sœurs qui assuraient la gestion des affaires de leur mère, ce qui constitue un recel successoral. o [Q] [Z] Veuve [K] possédait 8 biens immobiliers donnés en location, et dont les loyers étaient versés sur son compte puis entre les mains du notaire avant que Mme [O] [K] ne les perçoive sur son compte à compter du 11 mai 2018, ce qui s'est poursuivi après l'ouverture d'un compte indivis le 2 juin 2018. Certains loyers n'apparaissent pas sur les extraits de compte d'[Q] [Z] veuve [K] et l'accès du demandeur au seul compte indivis ne lui permet pas d'apprécier ni de contrôler les opérations qui se sont déroulées. Des documents établissent que c'est Mme [O] [K] qui géraient les locations avant le décès de leur mère et qu'elle percevait les fonds, percevant parfois des encaissements en espèces et sans donner quittance. M. [Z] pour sa part n'a réalisé aucune opération sauf un remboursement à un locataire, tous ces éléments justifiant l'instauration d'une expertise financière et toutes les sommes détournées devront se voir appliquer les règles relatives au recel successoral. o Concernant l'indemnité d'occupation, Mme [O] [K] occupe un bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 5], il ne peut être imposé à un héritier de renoncer à ses droits au motif que l'un des indivisaires se serait occupé du défunt. o Concernant la location d'emplacement publicitaire, M. [Z] assure la gestion de ce contrat et les sommes perçues entreront dans les comptes de l'indivision, sans que la sanction du recel successoral ne soit applicable puisqu'il s'agit de bien de l'indivision ouverte après le décès d'[Q] [Z] veuve [K]. o Concernant les indemnités de gestion sollicitée par les défendeurs sur le fondement de l'article 815-12 du Code civil elles sont prescrites pour la période antérieure au 16 octobre 2019 sur le fondement de l'article 2224 du Code civil. En outre, sur le fond, ces demandes sont injustifiées, d'autant que Mme [O] [K] ne peut se prévaloir d'une gestion des biens sans jamais en rendre compte. Il avait été instauré une convention entre les parties le 11 septembre 2017 pour la gestion des biens indivis qui a pris fin à l'initiative de Mme [O] [K] et qui prévoyait une gestion gratuite par M. [Z]. Au terme de leurs conclusions en défense numéro 4, notifiée par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [O] [K], M. [G] [K] et Mme [B] [K] demandent au tribunal de : o débouter M. [Z] de ses demandes, o constater qu'il est justifié de l'intégralité des comptes sur lesquels sont versés les loyers issus des biens indivis, o condamner M. [M] [Z] à rapporter la succession les loyers issus du contrat d'emplacement publicitaire, o fixer la dette de l'indivision au titre de l'indemnité de gestion à hauteur de 1800 euros par an au bénéfice de [O] [K] et de 500 euros par an chacun au bénéfice d'[B] et de [G] [K] depuis l'ouverture de la succession, o condamner M. [Z] à payer à Mme [B] [K], Mme [O] [K] et M. [G] [K] la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral, o ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[Q] [Z] épouse [K] en donnant pour mission notaire de tenir compte de la créance des défendeurs sur la succession de leur mère issue du décès de leur père, o dire que le notaire devra tenir compte des droits des enfants [G], [B] et [O] [K] au titre de la succession de leur père dont la défunte a bénéficié, o désigner pour ce faire Me [P] notaire chargée de la succession de la défunte, o condamner M. [M] [Z] à leur payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes ils exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants : o les concluants ont une créance sur la succession de leur mère au titre de la succession de leur père, prédécédé ce qui réduit les droits du demandeur dans la part restante. Les concluants démontrent l'existence de biens propres de leur père et l'état des comptes bancaires du couple au jour du décès de leur père. Il convient toutefois de ne pas désigner deux notaires pour procéder aux opérations. o Concernant le rapport des primes d'assurance, le demandeur n'établit pas en quoi elles seraient manifestement disproportionnées. Les primes invoquées par M. [Z] ne sont pas disproportionnées au vu de la capacité financière de la défunte puisque l'actif net de succession au décès de celle-ci, hors assurance-vie, était de 966 549,52 euros. En outre [Q] [Z] Veuve [K] n'a jamais perdu ses capacités intellectuelles. o Concernant la demande au titre du recel, [Q] [Z] veuve [K] ne présentait pas d'état de sénilité, et toutes les pièces demandées ont été communiquées. Les documents médicaux attestent que la défunte n'avait aucune défaillance cognitive mentale. Des attestations viennent en outre corroborer ce point. De plus, ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du recel ne sont établis par le demandeur puisque ni le caractère exagéré des primes, ni l'existence de manœuvres dolosives ne sont démontrés. Concernant les sommes qui auraient été encaissées, Mme [O] [K] n'a jamais perçu le moindre loyer du vivant de sa mère puisqu'elle n'avait aucun accès à ces comptes. o Concernant les demandes de rapports, postérieurement au décès les loyers ont été versés sur le compte de la défunte puis sur le compte ouvert au seul nom de Mme [O] [K] du fait du blocage de M. [M] [Z] avant de pouvoir ouvrir un compte pour l'indivision, Mme [O] [K] démontrant que son compte n'a servi qu'à encaisser les loyers qui ont été reversés ensuite à l'indivision. M. [Z] a accès à ce compte et a pu lui-même l'utiliser. Tous les éléments sollicités par M. [Z] lui ont été communiqués et il est justifié du détail des loyers encaissés. Il n'y a eu en outre aucun don manuel, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise puisque tous les éléments sont communiqués. o Sur l'indemnité d'occupation sollicitée par M. [Z], tous les héritiers ont toujours été d'accord pour accorder à Mme [O] [K] une jouissance gratuite et ne souhaitent pas solliciter d'indemnité d'occupation. En outre, M. [Z] n'avance aucun chiffrage. Il devra en outre rapporter les sommes perçues au titre de la location du panneau publicitaire appartenant à l'indivision. o Concernant le préjudice moral, le partage amiable n'a jamais été sollicité de même que la communication des pièces et M. [Z] porte des accusations graves à l'encontre de ses frères et sœurs. o Enfin en application de l'article 815-12 du Code civil, les concluants demandent l'indemnisation de leur travail de gestion des biens depuis le 28 août 2017, cette indemnité n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, les concluants ayant géré l'essentiel du patrimoine et entretenu les terrains et les prêts, ainsi que les propriétés. Aux termes de leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Mme [I] [K], Mme [U] [K] et Mme [A] [K] demandent au tribunal de : o ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage la succession de Mme [Q] [Z], o désigner Me [N] [P], notaire à [Localité 5] en vue de dresser un projet d'acte liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir, o débouter M. [Z] de ses demandes de rapport à la succession, de recel successoral, d'indemnité d'occupation et de dommages et intérêts, o débouter M. [Z] de sa demande d'expertise financière, o dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Au soutien de leurs demandes, elles exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants : o Me [P] n'est pas le notaire des défendeurs. o M. [Z] ne démontre pas que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérées eues égard aux facultés de Mme [Q] [Z] qui disposait en outre d'un patrimoine supérieur à 966 000 euros. o Sur le fondement de l'article 778 du Code civil , la question de l'insanité d'esprit ne concerne pas celle du recel successoral, qui s'applique à des faits survenus après le décès de la personne concernée et s'applique à des situations de dissimulations frauduleuses d'actifs ou de cohéritiers. En outre, rien ne démontre que la défunte souffrait de troubles mentaux. o Au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ce qui serait le cas en l'espèce. o Concernant l'indemnité d'occupation demandée à Mme [O] [K], les concluants ont renoncé à toute indemnité d'occupation de sa part. o Concernant la demande indemnitaire formée à l'encontre de tous les défendeurs, les concluants de rappel qu'elles sont extérieures au conflit familial. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 mars 2025. Les parties ont accepté l'application de la procédure prévue à l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré au 22 juillet 2025. En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 19 août 2025. SUR CE Sur les prétentions saisissant le tribunal L'article 4 du code de procédure civile dispose que " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ". Si une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, s'il est relevé que le demandeur n'a pas chiffré sa demande, sollicitant seulement le paiement des sommes dues, sans fournir aucun élément de nature à permettre au juge d'évaluer leur montant, c'est sans dénaturation que le juge peut retenir qu'il n'est saisi d'aucune prétention (Civ.2ème, 10 février 2000, n°98-15.287). Ainsi, les demandes de rapporter les loyers distraits et les dons manuels, sans indiquer les montants envisagés ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même de la demande de rapport par Mme [O] [K] des " sommes qu'elle a distraites ". Concernant les demandes formulées par Mme [O] [K], Mme [B] [K] et M. [G] [K], la demande de constat ne saisit pas le tribunal, dont l'office est de trancher des prétentions et des points de désaccords. Il n'y a pas plus lieu à ce stade de prononcer une condamnation à rapporter les loyers du contrat publicitaire sans préciser de montant. De même, le tribunal n'est pas saisi par une demande de " tenir compte des droits des enfants au titre de la succession de leur père ". Il convient de rappeler que les demandes de rapport, ou de reddition de comptes, ou de reverser des loyers à une indivision successorale ou encore de calculs des droits selon l'ordre des dévolutions successorales et des conventions matrimoniales relèvent de l'application de la loi dont devra tenir compte le notaire commis sous la surveillance du juge commis et qui pourront être tranchées par le tribunal si des désaccords persistants demeurent après l'établissement du projet d'état liquidatif par le notaire commis, et en l'absence de partage amiable entre les parties. Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage L'article 815 du code civil expose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". L'article 1361 du code de procédure civile dispose notamment que " le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, où la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies ". Le partage de l'indivision successorale d'[Q] [Z] veuve [K] ayant été demandé, il y a lieu de l'ordonner. L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ". En l'espèce l'ensemble des indivisaires s'accorde pour désigner Me [P] pour procéder aux opérations de partage, de telle sorte qu'elle est choisie par les copartageants au sens de l'alinéa 2 de l'article 1364 du code de procédure civile. Le juge commis à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire de Besançon sera commis également. Il convient de rappeler que le notaire commis n'est pas le notaire des parties, mais exerce une mission sur délégation judiciaire dont il rend compte au juge commis. Ainsi il n'y a pas lieu de désigner un 2e notaire, sur lequel les parties ne s'accordent pas conformément à l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, les notaires commis dans le cadre de ces procédures n'ayant pas pour objet de défendre les intérêts de certains des indivisaires ou de les représenter. En outre, la désignation d'un 2e notaire n'aurait que pour effet de complexifier les opérations en multipliant les intervenants. La mission du notaire commis sera fixée au dispositif de la présente décision. Sur les demandes de rapport Sur le caractère manifestement exagéré L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Suivant l'article 851 du même code, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. Par ailleurs, l'article L. 132 -13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. La jurisprudence a précisé que le caractère exagéré des primes devait s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur (Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n°D. 2004. IR 3191), ainsi que de l'utilité de la souscription (Civ. 19 mars 2014, RCA 2014, n°208). En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats qu'[Q] [Z] veuve [K] a souscrit les contrats d'assurance-vie et versé les primes suivants : Contrat Dates de souscription et versements libres Valeurs versées ou rachetées Bénéficiaire(s) [1] 9 VI n°82556022753574 26/09/2008 18000 Mme [O] [K] M. [G] [K] Mme [B] [K] Mme [A] [K]-[R] Mme [I] [K]-[R] Mme [J] [K]-[R] 04/06/2015 80000 [2] n°445014024 10/01/2012 9250 (remboursement d'avance) Mme [O] [K] M. [G] [K] Mme [B] [K] Mme [A] [K]-[R] Mme [I] [K]-[R] Mme [J] [K]-[R] 15/12/2014 36000 (remboursement d'avance) 22/12/2015 12000 (rachat partiel) 03/01/2016 39000 (remboursement d'avance) 17/05/2016 45913,98 [3] n°909021728 04/01/1997 6280,9 Tous les héritiers [4] plan assurance-vie OY 8908282 25/11/2010 14877,98 (transfert d'un précédent contrat d'assurance-vie) Mme [O] [K] M. [V] [K] Mme [B] [K] M. [G] [K] 27/11/2010 1000 27/11/2010 30000 Prévoir prévilibre 100 n°2VL013120 17/06/2014 2881,5 M. [G] [K] Mme [O] [K] Mme [B] [K] Par ailleurs, le contrat à prévoir quiétude n°1NQ002412 apparaît être une prévoyance décès non proprement parler une assurance-vie. Il en est de même du contrat Prévoir protection senior n°2OS001838. Concernant le contrat [2] n° 44 501 40 24, il convient de relever qu'aux termes des pièces versées aux débats, il a été souscrit le 20 juin 1998 avec un versement initial de 655 121 francs, la clause bénéficiaire ayant été dès l'origine stipulée au bénéfice des 4 enfants qu'elle a eus avec M. [K], avec une modification de la clause bénéficiaire le 18 septembre 2008 pour inclure les 3 enfants de [V] [K] prédécédé. Le versement effectué le 10 janvier 2012 d'un montant de 9250 euros est un remboursement d'avance, le document précisant par ailleurs que le montant de l'avance restant dû au 10 janvier 2012 était de 115 743,44 euros. Le versement de 36 000 euros du 15 décembre 2024 est également un remboursement d'avance puisque le formulaire est coché en face de la phrase " j'effectue un versement libre de cotisations de 36 000 euros frais compris en remboursement de tout ou partie de mon compte avances ". Il ressort des documents versés aux débats relatifs à ce contrat que le versement de 39 000 euros effectué le 3 janvier 2016 est également un remboursement d'avance, le montant de l'avance restant dû au 7 janvier 2016 étant de 57 501,43 euros. Par ailleurs, [Q] [Z] veuve [K] a effectué un versement de 45 900 euros le 27 avril 2016, qui constituait également un remboursement de son compte avances puisqu'il est coché la case " j'effectue un versement libre de cotisations de 45 900 euros frais compris en remboursement de tout ou partie de mon compte avances ". Il ressort en effet de l'historique du compte avances Ascendo qu'[Q] [Z] veuve [K] a bénéficié de 3 avances sur son contrat, une de 68 000 euros le 26 juillet 2005, une autre de 68 000 euros le 11 mai 2006 et enfin une de 75 000 euros le 13 novembre 2008. L'analyse de l'ensemble des événements du contrat démontre en outre qu'[Q] [Z] veuve [K] avait également auparavant au cours de l'année 2011 remboursé ses avances partiellement, ce qui avait été le cas également au cours de l'année 2010 et en 2005. Il convient en outre de relever que la défunte a effectué un rachat partiel d'un montant de 12 000 euros le 22 décembre 2015, ce qui démontre que le contrat d'assurance-vie était également souscrit pour son utilité personnelle et que l'aléa n'avait pas disparu du contrat. Elle avait déjà opéré un rachat partiel d'un montant supérieur à 15 000 euros au mois de février 2011, un autre rachat partiel de 18 000 euros ayant également eu lieu au mois de juin 2010. Concernant le contrat [3] numéro 90 90 21 728, la lecture des documents permet de comprendre qu'il y a eu un versement unique de 6280,90 euros à une date non déterminée, sans qu'il y ait d'autres versement depuis, le montant total à la fin du contrat s'expliquant par la prise de valeur du contrat. Le bulletin d'adhésion a été souscrit le 22 février 1995 et incluait un versement de 40 000 francs, ce qui sera considéré comme correspondant au versement unique de 6280,90 euros. Concernant le contrat [1] 9 souscrit le 26 septembre 2008, il a été souscrit par transfert d'un autre contrat d'assurance, accompagné d'un versement complémentaire de 18 000 euros, le contrat transféré ayant fait l'objet par ailleurs d'un versement initial de 7650 euros le 5 septembre 2003. Hormis le versement libre d'un montant de 80000 euros en date du 4 juin 2015 aucun autre événement particulier, ni rachat, ni avance ni autre versement n'a été enregistrée, d'autre versement étend intervenu auparavant sur le contrat confluence, contrat transféré le 26 septembre 2008. M. [M] [Z] soutient que les versements de 80 000 euros le 4 juin 2015 sur le contrat [5], et les versements d'un montant total de 118 163,98 euros sur un des contrats [3], rachat partiel de 12 000 euros déduits, constituent des primes manifestement exagérées. Il convient de relever tout d'abord que les versements sur le contrat [3] du 10 janvier 2012, 15 décembre 2014, 3 janvier 2016 et 17 mai 2016 sont des remboursements d'avances consenties par l'organisme d'assurance sur la base du montant du capital qui était déjà détenu auparavant par [Q] [Z] veuve [K]. Il ne saurait être considéré qu'il s'agit de primes nouvelles, et par ailleurs elle ne saurait être exagérées puisqu'elles correspondent un montant qui a été prêté auparavant à [Q] [Z] veuve [K] et qu'elles résultent d'une obligation de remboursement qu'elle a contractée en se faisant consentir cette avance. Il ressort des propres conclusions de M. [M] [Z] que sa mère percevait des revenus mensuels de 2600 euros. Il apparaît également établi qu'[Q] [Z] veuve [K] était propriétaire en totalité ou en partie de plusieurs biens immobiliers et qu'elle percevait des loyers de la location d'au moins une partie d'entre eux, M. [Z] soutenant (page 19 de ses conclusions) que les loyers étaient versés sur le compte de leur mère pour trois d'entre eux ainsi que des versements de la caisse d'allocations familiales. Plusieurs baux sont versés aux débats. [Q] [Z] veuve [K] a consenti un bail le 1er mai 2008 à M. et Mme [X] pour un loyer total de 700 euros incluant la provision sur charges pour une maison située [Adresse 7] à [Localité 5]. Elle a de même consenti à Mme [T] [K] le 1er février 2009 un bail pour une maison située [Adresse 8] à [Localité 2] et pour un loyer de 440 euros par mois. Le 1er avril 2014 la défunte a consenti un bail pour une maison située [Adresse 5] à [Localité 6] et pour un loyer de 580 euros mensuel. Le 22 novembre 2010, elle a consenti un bail pour une maison située [Adresse 9] à [Localité 5] pour un loyer de 530 euros mensuels. Le 10 novembre 2013 elle a conclu un bail pour un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 5] pour un montant total, provision pour charges incluses, de 440 euros mensuels. Le 5 avril 2014, elle a consenti pour un loyer de 490 euros mensuels la location d'une maison individuelle située [Adresse 11] à [Localité 7]. Elle a loué également la maison située [Adresse 12] à [Localité 7] le 1er juillet 2015 pour un loyer mensuel de 450 euros. Il convient de relever que les signatures de ces baux sont antérieures ou contemporaines des versements effectués sur les assurances-vie tant en remboursement d'avances qu'en versement de primes sur le contrat [5]. Le fait que certains baux aient été conclus par Mme [O] [K] représentant sa mère ne signifie pas, sauf preuve contraire non rapportée, qu'[Q] [Z] veuve [K] n'ait pas perçu ses loyers, de telle sorte qu'il convient de considérer qu'elle disposait de ses revenus locatifs. Au regard de l'ensemble de ces éléments il apparaît que le versement des primes précitées n'était pas manifestement exagéré au regard de ses ressources. Il convient en outre de relever que sur le contrat [3] [Q] [Z] veuve [K] avait également opéré parfois des rachats ou s'était fait consentir des avances de telle sorte que le versement de sommes sur ce contrat d'assurance-vie revêtait pour elle personnellement une utilité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de rapport sur le fondement de primes manifestement exagérées de M. [M] [Z] sera rejetée. Sur l'insanité d'esprit alléguée L'article 414-1 du code civil prévoit que " pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ". Il ressort d'un examen médical pratiqué le 8 août 2013 qu'[Q] [Z] souffrait à cette date d'une démence, le diagnostic était en attente et il est relevé également des troubles mnésiques. L'examen du 23 juillet 2013 relève qu'il est mentionné des troubles mnésiques d'aggravation progressive depuis plus de 5 mois et lors de la consultation du 15 octobre 2013 le professionnel de santé a conclu à l'existence d'un syndrome amnésique relevant que " Mme [K] n'encode et ne stocke pas suffisamment d'items et perd de l'information après délai. Sur le plan exécutif on retrouve des difficultés d'attention soutenue […] ". Il est relevé également que " le bilan neuropsychologique retrouve une détérioration cognitive nette sur le plan mnésique et exécutif chez une patiente anosognosique aux multiples antécédents médicaux ". Il est relevé toutefois que le bilan est à prendre avec prudence puisque Mme [Z] veuve [K] sortait d'une dialyse qui s'était mal passée. Dans le bilan final médical du 23 novembre 2017, au titre des antécédents il n'est pas relevé de maladie neurologique. Ainsi, bien qu'il soit établi une dégradation de l'état de santé d'[Q] [Z] veuve [K] il n'apparaît pas suffisamment établi qu'elle souffrait de troubles neurologiques tels qu'ils constituaient une insanité d'esprit, d'autant que cette insanité d'esprit doit être appréciée au moment précis de la réalisation de l'acte, ce qui au regard des dates des différents versement n'est pas établi. Concernant les attestations diverses elles émanent notamment de la famille au sein de laquelle il existe manifestement des désaccords importants qui conduisent à relativiser leur portée. En outre, elles peuvent témoigner de moments de consciences divers d'[Q] [Z] veuves [K], ce qui accrédite le fait qu'elle n'était pas atteinte insanité d'esprit de manière permanente, à supposer qu'elle l'ait été. La demande de nullité déversement pour cause insanité d'esprit est rejetée. Les demandes au titre du recel successoral sont également rejetées par voie de conséquence. Sur la demande d'expertise L'article 144 du code de procédure civile prévoit que " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". L'article 146 du même code expose pour sa part qu'une " mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ". Ainsi, peut se voir opposer sa carence la partie dont les allégations ne s'appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit. En l'espèce, si M. [Z] soutient que ses frères et sœurs ont bénéficié de dons manuels, il n'en rapporte pas la preuve, étant précisé que de nombreux extraits et relevés de comptes de la défunte sont versés aux débats et qu'il n'allègue aucun virement ou prélèvement précis susceptible d'avoir était fait à ses frères et sœurs. En outre, concernant le versement des loyers Mme [O] [K] verse également aux débats des pièces qui seront examinées par le notaire commis, et rien n'indique à ce stade de la procédure que les pièces ne sont pas sincères. De plus l'analyse des pièces financières relève de la mission du notaire commis qui pourra solliciter de la part des établissements bancaires et des parties la communication de pièces complémentaires, ou la solliciter du juge commis. Ainsi l'expertise financière sollicitée n'apparaît pas utile, et en outre elle viendrait suppléer la carence de M. [Z] dans l'administration de la preuve, notamment quant à l'existence de dons manuels ou de loyers distraits du patrimoine de la défunte. En outre, M. [Z] n'allègue aucun prélèvement précis qui justifierait d'ordonner, à ce stade, l'examen des comptes bancaires de Mesdames [O] et [B] et de M. [G] [K]. M. [Z] sera débouté de sa demande d'ordonner une expertise financière. Sur la demande au titre d'une indemnité d'occupation L'article 815-9 du Code civil, en son alinéa 2, prévoit que " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] [K] occupe l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 28 août 2017, puisqu'elle y résidait déjà antérieurement au décès de sa mère. Il apparaît que seule Mme [O] [K] utilise et occupe ce bien de manière privative. Ainsi, et bien que la majorité des indivisaires ne souhaite pas lui réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation, il ne peut qu'être constaté qu'il n'y a pas de convention passée entre toutes les parties pour dispenser Mme [K] [O] du paiement d'une indemnité d'occupation. Il convient ainsi de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 28 août 2017. M. [Z] demande qu'il soit donné mission au notaire commis de chiffrer cette indemnité d'occupation. Or, la fixation d'indemnité d'occupation relève de l'office du tribunal, qui ne peut déléguer ses pouvoirs. Ainsi, Me [P] aura pour mission de réaliser une évaluation de la valeur locative, base de calcul d'une indemnité d'occupation, mais n'aura pas pouvoir pour la fixer. Le montant de l'indemnité d'occupation à retenir résultera soit de l'accord de l'ensemble des indivisaires, soit constituera un point à trancher au titre des difficultés persistantes au sens de l'article 1375 du code de procédure civile. Sur la demande au titre d'indemnités de gestion L'article 815-12 du code civil prévoient que " l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevables des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ". La prescription prévue par le Code civil n'est pas applicable à la rémunération du à un indivisaire pour gestion des biens indivis, dès lors que cette somme, fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 815-12 n'est pas payable par année ou par termes successifs Civ.1ère, 19 décembre 1995, n°93-19.800). Au surplus, les questions de prescription sont des fins de non-recevoir qu'il convient de soulever devant le juge de la mise en état pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. En l'espèce, l'ensemble des parties reconnaissent que Mme [O] [K] gère à tout le moins les biens immobiliers dépendant de la succession, même si les moyens soulevés par M. [G] [Z] sont notamment pour lui reprocher cette gestion et les conditions dans lesquelles elle est exercée. Il n'en demeure pas moins que la gestion de l'indivision et notamment des biens immobiliers par Mme [O] [K] apparaît établi. M. [M] [Z] soutient que la gestion est faite pour l'intérêt propre de Mme [O] [K], ce dont il ne rapporte pas la preuve, et les comptes de gestion ou ce qui en tient lieu seront examinés par le notaire commis. Il convient d'exposer à ce stade que Mme [O] [K] devra justifier des comptes de l'indivision et de la perception des loyers. L'indivision successorale se compose de plusieurs biens immobiliers dont un certain nombre sont loués, M. [Z] en relevant pour sa part 8, ce qui nécessite un temps de gestion important et des formalités à accomplir, la somme de 150 euros par mois réclamés par Mme [O] [K] n'apparaît ainsi pas hors de proportion avec le travail à effectuer. Concernant l'indemnité de gestion demandée par Mme [B] [K] et M. [G] [K], ils ne prouvent pas l'effectivité des actes de gestion effectués et seront donc déboutés de leur demande. La dette de l'indivision au titre de l'indemnité de gestion dûe à Mme [O] [K] est donc fixée à la somme de 150 euros par mois, soit 1800 euros par an, depuis le 28 août 2017. Sur les demandes indemnitaires L'article 1240 du Code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". M. [M] [Z] soutient subir un préjudice moral puisque ces droits sont bafoués et que ses cohéritiers veulent discréditer. Il ne rapporte toutefois pas la preuve d'un dommage subi, et sera par conséquent débouté de sa demande. Il en est de même pour Mme [O] [K], M. [G] [K] et Mme [B] [K], puisque ces derniers indiquent vivre " très mal " les propos de leur frère, sans démontrer pour autant l'existence d'un dommage. Les demandes indemnitaires seront toutes rejetées. Sur les autres demandes Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, à l'exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l'indivision et sera prélevé directement sur son actif ; L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[Q] [Z] veuve [K]. DÉSIGNE pour y procéder Me [N] [P], notaire à [Localité 5], DIT que le Notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation sa mission, DÉSIGNE le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations de partage. RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an suivant sa désignation, en précisant, de la manière la plus exhaustive, les points d'accord et de désaccord entre les parties et en annexant les dires des parties après y avoir répondu ; RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert, d'adjudication dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile, de désignation d'une personne qualifiée ou de renvoi des parties devant le juge commis (article 1369 du code de procédure civile) ; RAPPELLE que le notaire ou les parties pourront solliciter du juge commis un nouveau délai d'un an maximum si la complexité des opérations le justifie ; RAPPELLE que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu'aux parties ; Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; QUE toute pièce communiquée par une partie au notaire doit être communiquée également à l'autre partie ; RAPPELLE que le notaire doit mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l'accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l'obtention d'un accord ; RAPPELLE que le notaire pourra solliciter des parties la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission (article 1365 du code de procédure civile) ; RAPPELLE que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement, notamment en cas de non-respect des délais ; DIT qu'en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement de l'indivision et notamment : - la désignation d'un expert, choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le juge commis, - la désignation d'un représentant si le notaire se heurte à la défaillance d'une partie : le notaire la mettra en demeure par acte extra-judiciaire de comparaître ou de se faire représenter ; faute de comparution ou de représentation dans les trois mois, le notaire demandera au juge commis, par simple requête, de lui désigner un représentant jusqu'à la réalisation du partage qui pourra être le notaire ou tout clerc habilité de l'étude et signera l'état liquidatif sans autorisation judiciaire (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile), - l'homologation de l'acte de liquidation par le tribunal en cas de défaillance d'une partie, conformément aux dispositions de l'article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile, - la vente par adjudication d'un des biens composant l'indivision dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile : le notaire le proposera au juge commis qui en fera rapport au tribunal (article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile), - une conciliation par le juge commis en sa présence (article 1366 du code de procédure civile), - que le juge commis enjoigne aux parties de produire des pièces, au besoin sous astreinte (article 1371 du code de procédure civile) ; RAPPELLE que si un acte de partage est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure (étant précisé que cet accord peut être soumis à l'homologation du tribunal), et qu'à défaut d'accord entre les indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l'accomplissement de sa mission en application de l'article R. 444-61 du code de commerce. DIT que le notaire désigné sera rémunéré sous forme d'émoluments proportionnels fixés selon les indications de la rubrique 63 du tableau I du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et de l'article 23 du décret du 8 mars 1978 modifié le 26 février 2016 ; RAPPELLE que ces émoluments seront réglés directement au notaire sans qu'il y ait lieu à ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge commis établira un rapport recensant les points de litige, les parties ne pouvant alors plus, à peine d'irrecevabilité, développer d'autres prétentions, à moins que le fondement de celles-ci ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis (article 1374 du code de procédure civile) ; DÉBOUTE M. [M] [Z] de ses demandes de rapport d'une somme de 196 163,98 euros, DÉBOUTE M. [M] [Z] de sa demande au titre d'un recel successoral, DÉBOUTE M. [M] [Z] de sa demande d'expertise financière, DIT que Mme [O] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 28 août 2017 pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], DIT que Me [N] [P] devra évaluer la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], DIT que Mme [O] [K] est créancière de l'indivision d'une somme de 150 euros par mois depuis le 28 août 2017 au titre d'une indemnité de gestion, DIT que Mme [O] [K] devra justifier auprès du notaire commis des comptes de l'indivision et de la perception des loyers, DÉBOUTE Mme [B] [K] et M. [G] [K] de leurs demandes au titre d'indemnités de gestion, DÉBOUTE M. [M] [Z], Mme [O] [K], Mme [B] [K] et M. [G] [K] de leurs demandes indemnitaires, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l'exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l'indivision et sera prélevé directement sur son actif ; AUTORISE les avocats des parties à recouvrer directement, le cas échéant, les dépens dont ils ont fait l'avance, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé LE GREFFIER LE PRESIDENT LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° Minute : 25/172 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON --------- Pôle civil - Section1 Contentieux général - Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à - Copie certifiée conforme délivrée le à N° RG 22/01360 - N° Portalis DBXQ-W-B7G-ELA4 Code : 28A JUGEMENT RENDU LE 19 Août 2025 AFFAIRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [M] [Z], agissant en qualité d’héritier de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON DEFENDEUR(S) : Madame [B] [K], agissant en qualité d’héritier de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON Madame [O] [K], agissant en qualité d’héritier de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON Monsieur [G] [K], pris en sa qualité d’héritier de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON Madame [A] [K], prise en sa qualité d’héritière de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON Madame [J] [K], prise en sa qualité d’héritière de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON Madame [I] [K], prise en sa qualité d’héritière de madame [Q] [S] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1].2017 et de membre de l’indivision [Z]-[K] née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON *-*-* Formation : Juge unique Juge rédacteur : Guillaume DE LAURISTON, juge Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 22 juillet 2025 prorogé au 19 Août 2025. DECISION : JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Guillaume DE LAURISTON assistée de Thibault FLEURIAU, Greffier lors de la mise à disposition, ******** [Q] [Z] Veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 3]. Elle a laissé pour lui succéder : o [M] [Z], o [O] [K], o [B] [K], o [G] [K], o [A] [K], en représentation de son père [V] [K], o [D] [K], en représentation de son père [V] [K], o [I] [K], en représentation de son père [V] [K]. Selon exploit du 29 juillet 2022, M. [M] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire de Besançon Mme [B] [K], Mme [O] [K], M. [G] [K], Mme [A] [K], Mme [U] [K] et Mme [I] [K] aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession d'[Q] [Z] Veuve [K] et de désigner un notaire pour y procéder, d'ordonner une expertise financière et à l'examen de compte bancaire, de dire que Mme [O] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation, d'ordonner des rapports à succession. Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 4, notifiée par voie électronique le 21 mars 2025, M. [M] [Z] demande au tribunal de : o ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[Q] [Z] Veuve [K] ainsi que de l'indivision existante entre les parties et désignés pour y procéder Maître [L] [P] [Y] et Me [M] [E], o donner mission notaire de prendre en considération dans le cas de liquidation partage de la succession : - le rapport des primes d'assurance manifestement exagérée totalisant la somme de 198 163,98 euros, - plus subsidiairement le rapport des primes d'assurance versée après le 1er janvier 2012 pour la somme de 196 163,98 euros avec application des dispositions relatives aux recel du chef de [O] [B] et [G] [K], - le rapport des loyers distraits du patrimoine de la défunte, - le rapport des dons manuels, o ordonner d'ores et déjà sur ces 2 derniers points une expertise financière afin de procéder à l'examen des comptes bancaires du défunt et de ceux de [O], [B] et [G] [K], o juger que Mme [O] [K] est redevable d'une indemnité aussi de son occupation de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 28 août 2017, o donner mission notaire de la chiffrer, o juger que Mme [O] devra fournir au notaire l'état des comptes de l'indivision relativement à la gestion des immeubles dépendant de l'indivision, o étendre la mission de l'expert aux flux financiers relatifs aux biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale, o juger que Mme [O] [K] devra rapporter les sommes qu'elle a distraites, o débouter Mme [O] [K] et M. [G] et Mme [B] [K] de leur demande d'indemnité de gestion pour une période non prescrite qui ne pourrait courir que pour les 5 années antérieures demandes formulées par conclusions régularisées le 16 octobre 2024, o condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, o condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, o rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit. Au soutien de ses demandes, M. [M] [Z] expose en substance les moyens de droit et de fait suivants : o au visa de l'article 815 du code civil la sortie de l'indivision est de droit et les parties n'étant pas arrivées à se mettre d'accord de manière amiable, sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile il convient d'ordonner le partage de l'indivision successorale, dont la composition est précisée. Les échanges de courrier entre indivisaires démontrent qu'aucun partage n'est susceptible d'intervenir de manière amiable. o Sur le fondement des articles L 132-13 du code des assurances et 778 du code de procédure civile, les cohéritiers de M. [M] [Z] ont bénéficié de primes versées sur des supports d'assurance-vie qui sont manifestement disproportionnées par rapport aux revenus et aux biens de la défunte, ce qui entraînera le rapport à la succession de ces sommes. En effet, un montant de primes supérieur à 300 000 euros a été placé sur une période de 8 ans et le montant des primes versées entre le 15 décembre 2014 et le 17 mai 2016 s'élève à la somme de 198 163,98 euros, versements qui sont intervenus alors que la défunte était âgée entre 68 et 70 ans, dans une situation médicale dégradée et que la dépossession d'une somme d'environ 200 000 euros sur 3 années dans de telles conditions était manifestement excessive au regard de ses conditions de vie et de ses besoins. o Subsidiairement la défunte était atteinte de comorbidités dès le début des années 2010 et des pertes de mémoire et d'orientation ainsi que des troubles mnésiques ont été constatés dès le 7 juin 2013, un médecin diagnostiquant une démence d'étiologie. Après la fin de l'année 2014 la défunte n'a pas fait l'objet d'un suivi neurologique et est restée à son domicile en compagnie de Mme [O] [K], des attestations venant en outre démontrer qu'elle avait perdu ses facultés mentales. Par ailleurs, dans les actes notariés relatifs à la succession de la mère de la défunte, [Q] [Z] était représentée par sa fille [O] [K]. Les versements ont été orchestrés par ses demi-frères et demi-sœurs qui assuraient la gestion des affaires de leur mère, ce qui constitue un recel successoral. o [Q] [Z] Veuve [K] possédait 8 biens immobiliers donnés en location, et dont les loyers étaient versés sur son compte puis entre les mains du notaire avant que Mme [O] [K] ne les perçoive sur son compte à compter du 11 mai 2018, ce qui s'est poursuivi après l'ouverture d'un compte indivis le 2 juin 2018. Certains loyers n'apparaissent pas sur les extraits de compte d'[Q] [Z] veuve [K] et l'accès du demandeur au seul compte indivis ne lui permet pas d'apprécier ni de contrôler les opérations qui se sont déroulées. Des documents établissent que c'est Mme [O] [K] qui géraient les locations avant le décès de leur mère et qu'elle percevait les fonds, percevant parfois des encaissements en espèces et sans donner quittance. M. [Z] pour sa part n'a réalisé aucune opération sauf un remboursement à un locataire, tous ces éléments justifiant l'instauration d'une expertise financière et toutes les sommes détournées devront se voir appliquer les règles relatives au recel successoral. o Concernant l'indemnité d'occupation, Mme [O] [K] occupe un bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 5], il ne peut être imposé à un héritier de renoncer à ses droits au motif que l'un des indivisaires se serait occupé du défunt. o Concernant la location d'emplacement publicitaire, M. [Z] assure la gestion de ce contrat et les sommes perçues entreront dans les comptes de l'indivision, sans que la sanction du recel successoral ne soit applicable puisqu'il s'agit de bien de l'indivision ouverte après le décès d'[Q] [Z] veuve [K]. o Concernant les indemnités de gestion sollicitée par les défendeurs sur le fondement de l'article 815-12 du Code civil elles sont prescrites pour la période antérieure au 16 octobre 2019 sur le fondement de l'article 2224 du Code civil. En outre, sur le fond, ces demandes sont injustifiées, d'autant que Mme [O] [K] ne peut se prévaloir d'une gestion des biens sans jamais en rendre compte. Il avait été instauré une convention entre les parties le 11 septembre 2017 pour la gestion des biens indivis qui a pris fin à l'initiative de Mme [O] [K] et qui prévoyait une gestion gratuite par M. [Z]. Au terme de leurs conclusions en défense numéro 4, notifiée par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [O] [K], M. [G] [K] et Mme [B] [K] demandent au tribunal de : o débouter M. [Z] de ses demandes, o constater qu'il est justifié de l'intégralité des comptes sur lesquels sont versés les loyers issus des biens indivis, o condamner M. [M] [Z] à rapporter la succession les loyers issus du contrat d'emplacement publicitaire, o fixer la dette de l'indivision au titre de l'indemnité de gestion à hauteur de 1800 euros par an au bénéfice de [O] [K] et de 500 euros par an chacun au bénéfice d'[B] et de [G] [K] depuis l'ouverture de la succession, o condamner M. [Z] à payer à Mme [B] [K], Mme [O] [K] et M. [G] [K] la somme de 10 000 euros chacun au titre du préjudice moral, o ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[Q] [Z] épouse [K] en donnant pour mission notaire de tenir compte de la créance des défendeurs sur la succession de leur mère issue du décès de leur père, o dire que le notaire devra tenir compte des droits des enfants [G], [B] et [O] [K] au titre de la succession de leur père dont la défunte a bénéficié, o désigner pour ce faire Me [P] notaire chargée de la succession de la défunte, o condamner M. [M] [Z] à leur payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes ils exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants : o les concluants ont une créance sur la succession de leur mère au titre de la succession de leur père, prédécédé ce qui réduit les droits du demandeur dans la part restante. Les concluants démontrent l'existence de biens propres de leur père et l'état des comptes bancaires du couple au jour du décès de leur père. Il convient toutefois de ne pas désigner deux notaires pour procéder aux opérations. o Concernant le rapport des primes d'assurance, le demandeur n'établit pas en quoi elles seraient manifestement disproportionnées. Les primes invoquées par M. [Z] ne sont pas disproportionnées au vu de la capacité financière de la défunte puisque l'actif net de succession au décès de celle-ci, hors assurance-vie, était de 966 549,52 euros. En outre [Q] [Z] Veuve [K] n'a jamais perdu ses capacités intellectuelles. o Concernant la demande au titre du recel, [Q] [Z] veuve [K] ne présentait pas d'état de sénilité, et toutes les pièces demandées ont été communiquées. Les documents médicaux attestent que la défunte n'avait aucune défaillance cognitive mentale. Des attestations viennent en outre corroborer ce point. De plus, ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du recel ne sont établis par le demandeur puisque ni le caractère exagéré des primes, ni l'existence de manœuvres dolosives ne sont démontrés. Concernant les sommes qui auraient été encaissées, Mme [O] [K] n'a jamais perçu le moindre loyer du vivant de sa mère puisqu'elle n'avait aucun accès à ces comptes. o Concernant les demandes de rapports, postérieurement au décès les loyers ont été versés sur le compte de la défunte puis sur le compte ouvert au seul nom de Mme [O] [K] du fait du blocage de M. [M] [Z] avant de pouvoir ouvrir un compte pour l'indivision, Mme [O] [K] démontrant que son compte n'a servi qu'à encaisser les loyers qui ont été reversés ensuite à l'indivision. M. [Z] a accès à ce compte et a pu lui-même l'utiliser. Tous les éléments sollicités par M. [Z] lui ont été communiqués et il est justifié du détail des loyers encaissés. Il n'y a eu en outre aucun don manuel, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise puisque tous les éléments sont communiqués. o Sur l'indemnité d'occupation sollicitée par M. [Z], tous les héritiers ont toujours été d'accord pour accorder à Mme [O] [K] une jouissance gratuite et ne souhaitent pas solliciter d'indemnité d'occupation. En outre, M. [Z] n'avance aucun chiffrage. Il devra en outre rapporter les sommes perçues au titre de la location du panneau publicitaire appartenant à l'indivision. o Concernant le préjudice moral, le partage amiable n'a jamais été sollicité de même que la communication des pièces et M. [Z] porte des accusations graves à l'encontre de ses frères et sœurs. o Enfin en application de l'article 815-12 du Code civil, les concluants demandent l'indemnisation de leur travail de gestion des biens depuis le 28 août 2017, cette indemnité n'étant pas soumise à la prescription quinquennale, les concluants ayant géré l'essentiel du patrimoine et entretenu les terrains et les prêts, ainsi que les propriétés. Aux termes de leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Mme [I] [K], Mme [U] [K] et Mme [A] [K] demandent au tribunal de : o ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage la succession de Mme [Q] [Z], o désigner Me [N] [P], notaire à [Localité 5] en vue de dresser un projet d'acte liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir, o débouter M. [Z] de ses demandes de rapport à la succession, de recel successoral, d'indemnité d'occupation et de dommages et intérêts, o débouter M. [Z] de sa demande d'expertise financière, o dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Au soutien de leurs demandes, elles exposent en substance les moyens de droit et de fait suivants : o Me [P] n'est pas le notaire des défendeurs. o M. [Z] ne démontre pas que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérées eues égard aux facultés de Mme [Q] [Z] qui disposait en outre d'un patrimoine supérieur à 966 000 euros. o Sur le fondement de l'article 778 du Code civil , la question de l'insanité d'esprit ne concerne pas celle du recel successoral, qui s'applique à des faits survenus après le décès de la personne concernée et s'applique à des situations de dissimulations frauduleuses d'actifs ou de cohéritiers. En outre, rien ne démontre que la défunte souffrait de troubles mentaux. o Au visa des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ce qui serait le cas en l'espèce. o Concernant l'indemnité d'occupation demandée à Mme [O] [K], les concluants ont renoncé à toute indemnité d'occupation de sa part. o Concernant la demande indemnitaire formée à l'encontre de tous les défendeurs, les concluants de rappel qu'elles sont extérieures au conflit familial. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 mars 2025. Les parties ont accepté l'application de la procédure prévue à l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et ont déposé leur dossier. Les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré au 22 juillet 2025. En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 19 août 2025. SUR CE Sur les prétentions saisissant le tribunal L'article 4 du code de procédure civile dispose que " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ". Si une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée, s'il est relevé que le demandeur n'a pas chiffré sa demande, sollicitant seulement le paiement des sommes dues, sans fournir aucun élément de nature à permettre au juge d'évaluer leur montant, c'est sans dénaturation que le juge peut retenir qu'il n'est saisi d'aucune prétention (Civ.2ème, 10 février 2000, n°98-15.287). Ainsi, les demandes de rapporter les loyers distraits et les dons manuels, sans indiquer les montants envisagés ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même de la demande de rapport par Mme [O] [K] des " sommes qu'elle a distraites ". Concernant les demandes formulées par Mme [O] [K], Mme [B] [K] et M. [G] [K], la demande de constat ne saisit pas le tribunal, dont l'office est de trancher des prétentions et des points de désaccords. Il n'y a pas plus lieu à ce stade de prononcer une condamnation à rapporter les loyers du contrat publicitaire sans préciser de montant. De même, le tribunal n'est pas saisi par une demande de " tenir compte des droits des enfants au titre de la succession de leur père ". Il convient de rappeler que les demandes de rapport, ou de reddition de comptes, ou de reverser des loyers à une indivision successorale ou encore de calculs des droits selon l'ordre des dévolutions successorales et des conventions matrimoniales relèvent de l'application de la loi dont devra tenir compte le notaire commis sous la surveillance du juge commis et qui pourront être tranchées par le tribunal si des désaccords persistants demeurent après l'établissement du projet d'état liquidatif par le notaire commis, et en l'absence de partage amiable entre les parties. Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage L'article 815 du code civil expose que " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ". L'article 1361 du code de procédure civile dispose notamment que " le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, où la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies ". Le partage de l'indivision successorale d'[Q] [Z] veuve [K] ayant été demandé, il y a lieu de l'ordonner. L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ". En l'espèce l'ensemble des indivisaires s'accorde pour désigner Me [P] pour procéder aux opérations de partage, de telle sorte qu'elle est choisie par les copartageants au sens de l'alinéa 2 de l'article 1364 du code de procédure civile. Le juge commis à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire de Besançon sera commis également. Il convient de rappeler que le notaire commis n'est pas le notaire des parties, mais exerce une mission sur délégation judiciaire dont il rend compte au juge commis. Ainsi il n'y a pas lieu de désigner un 2e notaire, sur lequel les parties ne s'accordent pas conformément à l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, les notaires commis dans le cadre de ces procédures n'ayant pas pour objet de défendre les intérêts de certains des indivisaires ou de les représenter. En outre, la désignation d'un 2e notaire n'aurait que pour effet de complexifier les opérations en multipliant les intervenants. La mission du notaire commis sera fixée au dispositif de la présente décision. Sur les demandes de rapport Sur le caractère manifestement exagéré L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Suivant l'article 851 du même code, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. Par ailleurs, l'article L. 132 -13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. La jurisprudence a précisé que le caractère exagéré des primes devait s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniales et familiales du souscripteur (Cass. ch. Mixte, 23 nov. 2004, n°D. 2004. IR 3191), ainsi que de l'utilité de la souscription (Civ. 19 mars 2014, RCA 2014, n°208). En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats qu'[Q] [Z] veuve [K] a souscrit les contrats d'assurance-vie et versé les primes suivants : Contrat Dates de souscription et versements libres Valeurs versées ou rachetées Bénéficiaire(s) [1] 9 VI n°82556022753574 26/09/2008 18000 Mme [O] [K] M. [G] [K] Mme [B] [K] Mme [A] [K]-[R] Mme [I] [K]-[R] Mme [J] [K]-[R] 04/06/2015 80000 [2] n°445014024 10/01/2012 9250 (remboursement d'avance) Mme [O] [K] M. [G] [K] Mme [B] [K] Mme [A] [K]-[R] Mme [I] [K]-[R] Mme [J] [K]-[R] 15/12/2014 36000 (remboursement d'avance) 22/12/2015 12000 (rachat partiel) 03/01/2016 39000 (remboursement d'avance) 17/05/2016 45913,98 [3] n°909021728 04/01/1997 6280,9 Tous les héritiers [4] plan assurance-vie OY 8908282 25/11/2010 14877,98 (transfert d'un précédent contrat d'assurance-vie) Mme [O] [K] M. [V] [K] Mme [B] [K] M. [G] [K] 27/11/2010 1000 27/11/2010 30000 Prévoir prévilibre 100 n°2VL013120 17/06/2014 2881,5 M. [G] [K] Mme [O] [K] Mme [B] [K] Par ailleurs, le contrat à prévoir quiétude n°1NQ002412 apparaît être une prévoyance décès non proprement parler une assurance-vie. Il en est de même du contrat Prévoir protection senior n°2OS001838. Concernant le contrat [2] n° 44 501 40 24, il convient de relever qu'aux termes des pièces versées aux débats, il a été souscrit le 20 juin 1998 avec un versement initial de 655 121 francs, la clause bénéficiaire ayant été dès l'origine stipulée au bénéfice des 4 enfants qu'elle a eus avec M. [K], avec une modification de la clause bénéficiaire le 18 septembre 2008 pour inclure les 3 enfants de [V] [K] prédécédé. Le versement effectué le 10 janvier 2012 d'un montant de 9250 euros est un remboursement d'avance, le document précisant par ailleurs que le montant de l'avance restant dû au 10 janvier 2012 était de 115 743,44 euros. Le versement de 36 000 euros du 15 décembre 2024 est également un remboursement d'avance puisque le formulaire est coché en face de la phrase " j'effectue un versement libre de cotisations de 36 000 euros frais compris en remboursement de tout ou partie de mon compte avances ". Il ressort des documents versés aux débats relatifs à ce contrat que le versement de 39 000 euros effectué le 3 janvier 2016 est également un remboursement d'avance, le montant de l'avance restant dû au 7 janvier 2016 étant de 57 501,43 euros. Par ailleurs, [Q] [Z] veuve [K] a effectué un versement de 45 900 euros le 27 avril 2016, qui constituait également un remboursement de son compte avances puisqu'il est coché la case " j'effectue un versement libre de cotisations de 45 900 euros frais compris en remboursement de tout ou partie de mon compte avances ". Il ressort en effet de l'historique du compte avances Ascendo qu'[Q] [Z] veuve [K] a bénéficié de 3 avances sur son contrat, une de 68 000 euros le 26 juillet 2005, une autre de 68 000 euros le 11 mai 2006 et enfin une de 75 000 euros le 13 novembre 2008. L'analyse de l'ensemble des événements du contrat démontre en outre qu'[Q] [Z] veuve [K] avait également auparavant au cours de l'année 2011 remboursé ses avances partiellement, ce qui avait été le cas également au cours de l'année 2010 et en 2005. Il convient en outre de relever que la défunte a effectué un rachat partiel d'un montant de 12 000 euros le 22 décembre 2015, ce qui démontre que le contrat d'assurance-vie était également souscrit pour son utilité personnelle et que l'aléa n'avait pas disparu du contrat. Elle avait déjà opéré un rachat partiel d'un montant supérieur à 15 000 euros au mois de février 2011, un autre rachat partiel de 18 000 euros ayant également eu lieu au mois de juin 2010. Concernant le contrat [3] numéro 90 90 21 728, la lecture des documents permet de comprendre qu'il y a eu un versement unique de 6280,90 euros à une date non déterminée, sans qu'il y ait d'autres versement depuis, le montant total à la fin du contrat s'expliquant par la prise de valeur du contrat. Le bulletin d'adhésion a été souscrit le 22 février 1995 et incluait un versement de 40 000 francs, ce qui sera considéré comme correspondant au versement unique de 6280,90 euros. Concernant le contrat [1] 9 souscrit le 26 septembre 2008, il a été souscrit par transfert d'un autre contrat d'assurance, accompagné d'un versement complémentaire de 18 000 euros, le contrat transféré ayant fait l'objet par ailleurs d'un versement initial de 7650 euros le 5 septembre 2003. Hormis le versement libre d'un montant de 80000 euros en date du 4 juin 2015 aucun autre événement particulier, ni rachat, ni avance ni autre versement n'a été enregistrée, d'autre versement étend intervenu auparavant sur le contrat confluence, contrat transféré le 26 septembre 2008. M. [M] [Z] soutient que les versements de 80 000 euros le 4 juin 2015 sur le contrat [5], et les versements d'un montant total de 118 163,98 euros sur un des contrats [3], rachat partiel de 12 000 euros déduits, constituent des primes manifestement exagérées. Il convient de relever tout d'abord que les versements sur le contrat [3] du 10 janvier 2012, 15 décembre 2014, 3 janvier 2016 et 17 mai 2016 sont des remboursements d'avances consenties par l'organisme d'assurance sur la base du montant du capital qui était déjà détenu auparavant par [Q] [Z] veuve [K]. Il ne saurait être considéré qu'il s'agit de primes nouvelles, et par ailleurs elle ne saurait être exagérées puisqu'elles correspondent un montant qui a été prêté auparavant à [Q] [Z] veuve [K] et qu'elles résultent d'une obligation de remboursement qu'elle a contractée en se faisant consentir cette avance. Il ressort des propres conclusions de M. [M] [Z] que sa mère percevait des revenus mensuels de 2600 euros. Il apparaît également établi qu'[Q] [Z] veuve [K] était propriétaire en totalité ou en partie de plusieurs biens immobiliers et qu'elle percevait des loyers de la location d'au moins une partie d'entre eux, M. [Z] soutenant (page 19 de ses conclusions) que les loyers étaient versés sur le compte de leur mère pour trois d'entre eux ainsi que des versements de la caisse d'allocations familiales. Plusieurs baux sont versés aux débats. [Q] [Z] veuve [K] a consenti un bail le 1er mai 2008 à M. et Mme [X] pour un loyer total de 700 euros incluant la provision sur charges pour une maison située [Adresse 7] à [Localité 5]. Elle a de même consenti à Mme [T] [K] le 1er février 2009 un bail pour une maison située [Adresse 8] à [Localité 2] et pour un loyer de 440 euros par mois. Le 1er avril 2014 la défunte a consenti un bail pour une maison située [Adresse 5] à [Localité 6] et pour un loyer de 580 euros mensuel. Le 22 novembre 2010, elle a consenti un bail pour une maison située [Adresse 9] à [Localité 5] pour un loyer de 530 euros mensuels. Le 10 novembre 2013 elle a conclu un bail pour un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 5] pour un montant total, provision pour charges incluses, de 440 euros mensuels. Le 5 avril 2014, elle a consenti pour un loyer de 490 euros mensuels la location d'une maison individuelle située [Adresse 11] à [Localité 7]. Elle a loué également la maison située [Adresse 12] à [Localité 7] le 1er juillet 2015 pour un loyer mensuel de 450 euros. Il convient de relever que les signatures de ces baux sont antérieures ou contemporaines des versements effectués sur les assurances-vie tant en remboursement d'avances qu'en versement de primes sur le contrat [5]. Le fait que certains baux aient été conclus par Mme [O] [K] représentant sa mère ne signifie pas, sauf preuve contraire non rapportée, qu'[Q] [Z] veuve [K] n'ait pas perçu ses loyers, de telle sorte qu'il convient de considérer qu'elle disposait de ses revenus locatifs. Au regard de l'ensemble de ces éléments il apparaît que le versement des primes précitées n'était pas manifestement exagéré au regard de ses ressources. Il convient en outre de relever que sur le contrat [3] [Q] [Z] veuve [K] avait également opéré parfois des rachats ou s'était fait consentir des avances de telle sorte que le versement de sommes sur ce contrat d'assurance-vie revêtait pour elle personnellement une utilité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de rapport sur le fondement de primes manifestement exagérées de M. [M] [Z] sera rejetée. Sur l'insanité d'esprit alléguée L'article 414-1 du code civil prévoit que " pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ". Il ressort d'un examen médical pratiqué le 8 août 2013 qu'[Q] [Z] souffrait à cette date d'une démence, le diagnostic était en attente et il est relevé également des troubles mnésiques. L'examen du 23 juillet 2013 relève qu'il est mentionné des troubles mnésiques d'aggravation progressive depuis plus de 5 mois et lors de la consultation du 15 octobre 2013 le professionnel de santé a conclu à l'existence d'un syndrome amnésique relevant que " Mme [K] n'encode et ne stocke pas suffisamment d'items et perd de l'information après délai. Sur le plan exécutif on retrouve des difficultés d'attention soutenue […] ". Il est relevé également que " le bilan neuropsychologique retrouve une détérioration cognitive nette sur le plan mnésique et exécutif chez une patiente anosognosique aux multiples antécédents médicaux ". Il est relevé toutefois que le bilan est à prendre avec prudence puisque Mme [Z] veuve [K] sortait d'une dialyse qui s'était mal passée. Dans le bilan final médical du 23 novembre 2017, au titre des antécédents il n'est pas relevé de maladie neurologique. Ainsi, bien qu'il soit établi une dégradation de l'état de santé d'[Q] [Z] veuve [K] il n'apparaît pas suffisamment établi qu'elle souffrait de troubles neurologiques tels qu'ils constituaient une insanité d'esprit, d'autant que cette insanité d'esprit doit être appréciée au moment précis de la réalisation de l'acte, ce qui au regard des dates des différents versement n'est pas établi. Concernant les attestations diverses elles émanent notamment de la famille au sein de laquelle il existe manifestement des désaccords importants qui conduisent à relativiser leur portée. En outre, elles peuvent témoigner de moments de consciences divers d'[Q] [Z] veuves [K], ce qui accrédite le fait qu'elle n'était pas atteinte insanité d'esprit de manière permanente, à supposer qu'elle l'ait été. La demande de nullité déversement pour cause insanité d'esprit est rejetée. Les demandes au titre du recel successoral sont également rejetées par voie de conséquence. Sur la demande d'expertise L'article 144 du code de procédure civile prévoit que " les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ". L'article 146 du même code expose pour sa part qu'une " mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ". Ainsi, peut se voir opposer sa carence la partie dont les allégations ne s'appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit. En l'espèce, si M. [Z] soutient que ses frères et sœurs ont bénéficié de dons manuels, il n'en rapporte pas la preuve, étant précisé que de nombreux extraits et relevés de comptes de la défunte sont versés aux débats et qu'il n'allègue aucun virement ou prélèvement précis susceptible d'avoir était fait à ses frères et sœurs. En outre, concernant le versement des loyers Mme [O] [K] verse également aux débats des pièces qui seront examinées par le notaire commis, et rien n'indique à ce stade de la procédure que les pièces ne sont pas sincères. De plus l'analyse des pièces financières relève de la mission du notaire commis qui pourra solliciter de la part des établissements bancaires et des parties la communication de pièces complémentaires, ou la solliciter du juge commis. Ainsi l'expertise financière sollicitée n'apparaît pas utile, et en outre elle viendrait suppléer la carence de M. [Z] dans l'administration de la preuve, notamment quant à l'existence de dons manuels ou de loyers distraits du patrimoine de la défunte. En outre, M. [Z] n'allègue aucun prélèvement précis qui justifierait d'ordonner, à ce stade, l'examen des comptes bancaires de Mesdames [O] et [B] et de M. [G] [K]. M. [Z] sera débouté de sa demande d'ordonner une expertise financière. Sur la demande au titre d'une indemnité d'occupation L'article 815-9 du Code civil, en son alinéa 2, prévoit que " l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ". En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] [K] occupe l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] depuis le 28 août 2017, puisqu'elle y résidait déjà antérieurement au décès de sa mère. Il apparaît que seule Mme [O] [K] utilise et occupe ce bien de manière privative. Ainsi, et bien que la majorité des indivisaires ne souhaite pas lui réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation, il ne peut qu'être constaté qu'il n'y a pas de convention passée entre toutes les parties pour dispenser Mme [K] [O] du paiement d'une indemnité d'occupation. Il convient ainsi de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 28 août 2017. M. [Z] demande qu'il soit donné mission au notaire commis de chiffrer cette indemnité d'occupation. Or, la fixation d'indemnité d'occupation relève de l'office du tribunal, qui ne peut déléguer ses pouvoirs. Ainsi, Me [P] aura pour mission de réaliser une évaluation de la valeur locative, base de calcul d'une indemnité d'occupation, mais n'aura pas pouvoir pour la fixer. Le montant de l'indemnité d'occupation à retenir résultera soit de l'accord de l'ensemble des indivisaires, soit constituera un point à trancher au titre des difficultés persistantes au sens de l'article 1375 du code de procédure civile. Sur la demande au titre d'indemnités de gestion L'article 815-12 du code civil prévoient que " l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevables des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ". La prescription prévue par le Code civil n'est pas applicable à la rémunération du à un indivisaire pour gestion des biens indivis, dès lors que cette somme, fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 815-12 n'est pas payable par année ou par termes successifs Civ.1ère, 19 décembre 1995, n°93-19.800). Au surplus, les questions de prescription sont des fins de non-recevoir qu'il convient de soulever devant le juge de la mise en état pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. En l'espèce, l'ensemble des parties reconnaissent que Mme [O] [K] gère à tout le moins les biens immobiliers dépendant de la succession, même si les moyens soulevés par M. [G] [Z] sont notamment pour lui reprocher cette gestion et les conditions dans lesquelles elle est exercée. Il n'en demeure pas moins que la gestion de l'indivision et notamment des biens immobiliers par Mme [O] [K] apparaît établi. M. [M] [Z] soutient que la gestion est faite pour l'intérêt propre de Mme [O] [K], ce dont il ne rapporte pas la preuve, et les comptes de gestion ou ce qui en tient lieu seront examinés par le notaire commis. Il convient d'exposer à ce stade que Mme [O] [K] devra justifier des comptes de l'indivision et de la perception des loyers. L'indivision successorale se compose de plusieurs biens immobiliers dont un certain nombre sont loués, M. [Z] en relevant pour sa part 8, ce qui nécessite un temps de gestion important et des formalités à accomplir, la somme de 150 euros par mois réclamés par Mme [O] [K] n'apparaît ainsi pas hors de proportion avec le travail à effectuer. Concernant l'indemnité de gestion demandée par Mme [B] [K] et M. [G] [K], ils ne prouvent pas l'effectivité des actes de gestion effectués et seront donc déboutés de leur demande. La dette de l'indivision au titre de l'indemnité de gestion dûe à Mme [O] [K] est donc fixée à la somme de 150 euros par mois, soit 1800 euros par an, depuis le 28 août 2017. Sur les demandes indemnitaires L'article 1240 du Code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". M. [M] [Z] soutient subir un préjudice moral puisque ces droits sont bafoués et que ses cohéritiers veulent discréditer. Il ne rapporte toutefois pas la preuve d'un dommage subi, et sera par conséquent débouté de sa demande. Il en est de même pour Mme [O] [K], M. [G] [K] et Mme [B] [K], puisque ces derniers indiquent vivre " très mal " les propos de leur frère, sans démontrer pour autant l'existence d'un dommage. Les demandes indemnitaires seront toutes rejetées. Sur les autres demandes Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, à l'exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l'indivision et sera prélevé directement sur son actif ; L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[Q] [Z] veuve [K]. DÉSIGNE pour y procéder Me [N] [P], notaire à [Localité 5], DIT que le Notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation sa mission, DÉSIGNE le président du tribunal judiciaire de Besançon ou son délégué pour surveiller les opérations de partage. RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an suivant sa désignation, en précisant, de la manière la plus exhaustive, les points d'accord et de désaccord entre les parties et en annexant les dires des parties après y avoir répondu ; RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert, d'adjudication dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile, de désignation d'une personne qualifiée ou de renvoi des parties devant le juge commis (article 1369 du code de procédure civile) ; RAPPELLE que le notaire ou les parties pourront solliciter du juge commis un nouveau délai d'un an maximum si la complexité des opérations le justifie ; RAPPELLE que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu'aux parties ; Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; QUE toute pièce communiquée par une partie au notaire doit être communiquée également à l'autre partie ; RAPPELLE que le notaire doit mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l'accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l'obtention d'un accord ; RAPPELLE que le notaire pourra solliciter des parties la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission (article 1365 du code de procédure civile) ; RAPPELLE que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement, notamment en cas de non-respect des délais ; DIT qu'en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement de l'indivision et notamment : - la désignation d'un expert, choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le juge commis, - la désignation d'un représentant si le notaire se heurte à la défaillance d'une partie : le notaire la mettra en demeure par acte extra-judiciaire de comparaître ou de se faire représenter ; faute de comparution ou de représentation dans les trois mois, le notaire demandera au juge commis, par simple requête, de lui désigner un représentant jusqu'à la réalisation du partage qui pourra être le notaire ou tout clerc habilité de l'étude et signera l'état liquidatif sans autorisation judiciaire (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile), - l'homologation de l'acte de liquidation par le tribunal en cas de défaillance d'une partie, conformément aux dispositions de l'article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile, - la vente par adjudication d'un des biens composant l'indivision dans les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile : le notaire le proposera au juge commis qui en fera rapport au tribunal (article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile), - une conciliation par le juge commis en sa présence (article 1366 du code de procédure civile), - que le juge commis enjoigne aux parties de produire des pièces, au besoin sous astreinte (article 1371 du code de procédure civile) ; RAPPELLE que si un acte de partage est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure (étant précisé que cet accord peut être soumis à l'homologation du tribunal), et qu'à défaut d'accord entre les indivisaires, le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l'accomplissement de sa mission en application de l'article R. 444-61 du code de commerce. DIT que le notaire désigné sera rémunéré sous forme d'émoluments proportionnels fixés selon les indications de la rubrique 63 du tableau I du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et de l'article 23 du décret du 8 mars 1978 modifié le 26 février 2016 ; RAPPELLE que ces émoluments seront réglés directement au notaire sans qu'il y ait lieu à ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge commis établira un rapport recensant les points de litige, les parties ne pouvant alors plus, à peine d'irrecevabilité, développer d'autres prétentions, à moins que le fondement de celles-ci ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis (article 1374 du code de procédure civile) ; DÉBOUTE M. [M] [Z] de ses demandes de rapport d'une somme de 196 163,98 euros, DÉBOUTE M. [M] [Z] de sa demande au titre d'un recel successoral, DÉBOUTE M. [M] [Z] de sa demande d'expertise financière, DIT que Mme [O] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 28 août 2017 pour l'occupation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], DIT que Me [N] [P] devra évaluer la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], DIT que Mme [O] [K] est créancière de l'indivision d'une somme de 150 euros par mois depuis le 28 août 2017 au titre d'une indemnité de gestion, DIT que Mme [O] [K] devra justifier auprès du notaire commis des comptes de l'indivision et de la perception des loyers, DÉBOUTE Mme [B] [K] et M. [G] [K] de leurs demandes au titre d'indemnités de gestion, DÉBOUTE M. [M] [Z], Mme [O] [K], Mme [B] [K] et M. [G] [K] de leurs demandes indemnitaires, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l'exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l'indivision et sera prélevé directement sur son actif ; AUTORISE les avocats des parties à recouvrer directement, le cas échéant, les dépens dont ils ont fait l'avance, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Et ont signé LE GREFFIER LE PRESIDENT LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 414-1, code civil 851, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 842, code civil 841-1, code civil 778, code civil 815-12, code de procedure civile 778, code des assurances L132-13, code civil 843, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1366, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1371, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 414-1, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 841-1, code des assurances L132-13, code civil 843, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/05933
en commun : code civil 414-1, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 841-1, code civil 778, code civil 843, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1375
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/01752
en commun : code civil 414-1, code civil 851, code de procedure civile 1365, code civil 842, code civil 778, code civil 843, code de procedure civile 1373
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code civil 414-1, code de procedure civile 1365, code civil 842, code civil 841-1, code civil 778, code civil 843, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1373
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/10600
en commun : code civil 851, code de procedure civile 1365, code civil 841-1, code civil 778, code civil 843, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04692
en commun : code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 841-1, code civil 778, code civil 843, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00376
en commun : code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 841-1, code civil 778, code civil 843, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/03072
en commun : code civil 851, code civil 842, code civil 778, code civil 843, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1373
Mise à jour de la source le 2025-09-25T21:34:11.098Z.