Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 17 septembre 2025, n° 24/01403
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 novembre 2023, les époux [O] ont fait l’objet d’un démarchage commercial, dans la galerie commerçante de leur supermarché, par des membres de la société [Localité 5] RENOVATION, ce qui a ensuite donné lieu à un rendez-vous, au domicile des époux [O], le 28 novembre 2023. Suivant un bon de commande signé électroniquement le 28 novembre 2023, les époux [O] se sont engagés à régler à la société [Localité 5] RENOVATION la somme de 10 962,47 euros TTC pour les prestations suivantes : préparation du chantier, protection et vérification des combles non aménagées, passage du nettoyant désincrustant sur le toit (si ténacité des micro-organismes), lavage moyenne pression, passage du Technimousse (si nécessaire), vérification de la toiture (changement des tuiles perméables, dans la limite de 50 tuiles), application d’un hydrofuge Technitoit incolore toitures et façades, jusqu’à saturation du support, nettoyage du chantier. Aux termes de ce bon de commande, il est indiqué qu’un prêt auprès de la société CETELEM a été contracté pour la somme de 7 700 euros, ce qui a été confirmé par un mail que les époux [O] affirment avoir reçu le 28 novembre 2023, aux termes duquel la société CETELEM « confirme la réception du contrat original conforme » conclu par madame [O] (pièce 3 des époux [O]). Le 14 décembre 2023, les époux [O] ont remis à un représentant de la société [Localité 5] RENOVATION un acompte d’un montant de 3 262,47 euros TTC. Aux mois de janvier et de février 2024, des échanges de courriers ont ensuite eu lieu entre le fils des époux [O] et la société [Localité 5] RENOVATION, le premier demandant à la seconde d’annuler le contrat souscrit et de procéder au remboursement des sommes versées par les époux [O], et la deuxième proposant d’annuler le contrat en conservant l’acompte déjà versé par les époux [O]. Procédure En l’absence de solution amiable trouvée avec la société LIMOGES RENOVATION, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, les époux [O] ont fait assigner la société LIMOGES RENOVATION, exerçant sous l’enseigne « Technitoit », devant le tribunal judiciaire de LIMOGES. A l’issue de l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe le 17 septembre 2025. Prétentions et moyens des parties Les époux [O] suivant leurs dernières conclusions enregistrées le 28 mai 2025, demandent, sur le fondement des articles 1128 et suivants du code civil, L 121-1 et suivants, L 132-13 du code de la consommation de : prononcer l’annulation du contrat formé entre eux et la société TECHNITOIT,En conséquence, condamner la société TECHNITOIT à leur restituer l’acompte versé à hauteur de 3 267,47€ ;la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;De débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.Les époux [O] font valoir que le commercial de la société [Localité 5] RENOVATION les a pressés de signer le bon de commande, sans qu’un devis ne soit préalablement proposé. En outre, les époux [O] font valoir qu’ils n’ont reçu un exemplaire du bon de commande signé, que quelques jours après sa signature, par une remise dans leur boîte aux lettres, s’opposant ainsi à l’affirmation de la société suivant laquelle le bon de commande leur aurait été envoyé par mail. Les époux [O] énoncent donc avoir signé le bon de commande sans bénéficier d’informations déterminantes de leur consentement quant aux prestations proposées par la société [Localité 5] RENOVATION. Or, les époux [O] affirment que les prestations discutées lors du rendez-vous du 28 novembre 2023 ne correspondent pas au contenu écrit des engagements de la société [Localité 5] RENOVATION. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les époux [O] soutiennent que leur consentement a été vicié. Ils estiment par ailleurs subir un préjudice moral du fait de l’abus de faiblesse dont la société [Localité 5] RENOVATION s’est rendue coupable à leur égard. Ils exposent enfin avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la perte de l’acompte versé, qui a impacté fortement leur train de vie. La société [Localité 5] RENOVATION, suivant leurs dernières conclusions envoyées par mail le 18 juin 2025, sollicite de : débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes :les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.La société dément qu’une pression aurait été exercée à l’encontre des époux [O] pour les déterminer à contracter avec elle. Concernant la remise du bon de commande et des conditions générales de vente, la société expose que les époux [O] ont expressément accepté la dématérialisation du bon de commande, ainsi que le permet l’article L 221-9 du code de la consommation, qu’ils en ont reçu, avec les conditions générales de vente, un exemplaire par mail. La société soutient également que les époux [O], aux termes de leurs conclusions (pages 7 et 8), reconnaissent avoir reçu une version dématérialisée du bon de commande. La société se prévaut des articles 1366, 1367 du code civil concernant la signature électronique, du fait que cette signature s’est en l’espèce opérée par l’envoi d’un mail et d’un SMS, et affirme qu’il n’y a donc aucun doute sur la réalité de la signature des époux [O] et sur l’intégrité des conditions générales de vente ainsi que du bon de commande qui leur ont été transmis et dont ils n’apportent pas la preuve qu’ils ne leur auraient pas été communiqués. S’agissant du bon de commande et des prestations qui y sont décrites, la société argue que les époux [O] ne justifient pas de l’imprécision des prestations reportées sur ce document, et ont bénéficié d’un délai de rétractation pour faire réaliser des devis concurrents et annuler le bon de commande. Pour répondre aux époux [O] sur leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral, la société fait valoir que ceux-ci ne justifient pas ni d’un état de faiblesse, ni d’un abus commis par la défenderesse. Quant à la demande au titre du préjudice de jouissance, les époux [O] solliciteraient plutôt l’indemnisation d’un préjudice d’agrément qui est pourtant réservé au préjudice corporel et ne justifient pas plus de la réalité dudit préjudice.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. La charge de la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque. Aux termes de l’article L 121-3 du code de la consommation, une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. (…) Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service. En l’espèce, il appartient aux époux [O] d’établir la réalité d’une pratique commerciale trompeuse commise par la société [Localité 5] RENOVATION et consistant à ne pas leur avoir immédiatement livré par écrit les caractéristiques essentielles de la prestation objet du contrat ainsi conclu. Les époux [O] contestent avoir reçu le bon de commande par courriel et en déduisent qu’ils n’ont pas bénéficié d’informations déterminantes de leur consentement quant aux prestations de la société [Localité 5] RENOVATION. La société [Localité 5] RENOVATION pour établir le contraire produit notamment : le bon de commande sur lequel figure le nom et l’adresse des clients, la mention « j’accepte la dématérialisation du bon de commande », la signature « DocuSigned by » [B] [P], madame [N] [O] la contractante 1 et monsieur [Z] [O] le co contractant 2 ; le bon de commande comporte en bas de page 2 un formulaire de rétractation ; auquel sont jointes des conditions générales de vente en 7 pages précisant les dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation du consommateur ; ces documents portant en haut de chaque page la mention « DocuSign Envelop ID : A40B9738-C193-496F-943B-1D0ED66C45D3 » et en pied de page « 28/11/2023 14 :46 ». (pièce n°1) ;un document de deux pages (pièce n°2) mentionnant des informations sur : le certificat de réalisation, suivi du dossier, événements de signataire, et un récapitulatif des événements de l’enveloppe ; outre trois pages en langue anglaise expliquant commet accéder aux documents ou à des copies papiers.Le dispositif DocuSign utilisé pour la signature électronique du bon de commande permet ainsi de vérifier le contenu de « l’enveloppe » DocuSign qui doit être délivrée aux signataires et les conditions des signatures. Les documents produits permettent de vérifier que les époux [O] ont communiqué un numéro de téléphone qui a été vérifié le 28/11/2023 à 14 :47 :48 soit avant la signature par madame [O] le 28/11/2023 à 14 :49 :06 ; Il résulte du document DocuSign produit en pièce n°2 « certificat de réalisation » que l’enveloppe source identifiée par « DocuSign Envelop ID : A40B9738-C193-496F-943B-1D0ED66C45D3 » comprend 9 pages et le certificat de 5 pages. En fin de document l’envoi de l’enveloppe est horodaté le 28/11/2023 14 :46 :10 sa livraison le 28/11/2023 14 :49 :58, les signatures complétées le 28/11/2023 à 14 :50 :36 et 14 :50 :37. Il semble ainsi justifié que le procédé de signature électronique utilisé met en œuvre une signature sécurisée et fiable, établie grâce à un dispositif de création de signature électronique sécurisée. En signant électroniquement le bon de commande, ce que les époux [O] ne contestent pas, ils ont accepté la dématérialisation de cet acte. Ils ne contestent pas que le numéro de téléphone et l’adresse e-mail mentionnés dans le bon de commande sont bien les leurs, mais contestent avoir reçu le bon de commande par courriel. La société [Localité 5] RENOVATION ne précise pas comment les époux [O] auraient pu accéder aux documents se trouvant dans l’enveloppe DocuSign, soit le bon de commande et les conditions générales de vente. Elle ne prouve pas avoir communiqué d’explication sur les modalités d’accès et de consultation de ces documents. Il sera relevé que les seules informations qu’elle communique à l’instance à ce sujet, sans pour autant justifier les avoir communiquées aux époux [O] en temps utile, sont les pages explicatives accompagnant le certificat de réalisation en pièce n°2 lesquelles sont rédigées en langue anglaise. Il ne saurait être mis à la charge des époux [O] une preuve négative impossible à établir consistant dans l’abstention de leur cocontractant à leur livrer un écrit papier ou dématérialisé le jour de la conclusion de la convention. Il sera en revanche noté que la société [Localité 5] RENOVATION n’établit pas qu’elle a bien respecté ses obligations contractuelles d’information vis-à-vis des époux [O] concernant les caractéristiques de la prestation promise, de sorte qu’il peut être affirmé qu’en ne communiquant pas, le jour de sa conclusion soit le 28 novembre 2023, le bon de commande, la société [Localité 5] RENOVATION a incité les époux [O] à ne pas se rétracter d’un engagement dont ils ne connaissaient en fait pas la teneur précise et détaillée. Les époux [O] indiquent que l’un des commerciaux a déposé dans leur boîte aux lettre une copie du bon de commande quelques jours après qu’il soit venu encaisser l’acompte demandé le 13 décembre 2023, et donc après expiration du délai de rétractation de 14 jours. Ainsi, les époux [O] « ont- [ils] signé sans bénéficier d’informations déterminantes de leur consentement aux prestations proposées par la société TECHNITOIT » (page 7 de leurs écritures), ce qui se traduit ici comme une pratique commerciale trompeuse dès lors que la société [Localité 5] RENOVATION a omis de mettre à la disposition immédiate des époux [O] un exemplaire du bon de commande accompagné des conditions générales de vente. Ainsi, du fait de cette pratique trompeuse qui constitue une manœuvre au sens de l’article 1137 du code civil, la société [Localité 5] RENOVATION a amené les époux [O] à contracter avec elle sans se rétracter dans le délai légal. En conséquence, le contrat conclu entre les époux [O] d’une part et la société [Localité 5] RENOVATION d’autre part, est nul, la société étant condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 262,47 euros TTC au titre de l’acompte qu’ils ont réglé. La formation viciée du contrat, dans des conditions qui n’ont pas garanti la bonne information des époux [O] et qui les a engagés non seulement dans un contrat portant sur leur maison mais également dans une convention de prêt dont les mensualités ne sont pas anodines pour être égales à la somme de 481,77 euros, leur a donc causé un préjudice moral qui sera établi à la somme de 300 euros. En revanche, le préjudice découlant de l’indisponibilité de la somme de 3 262,47 euros versée à titre d’acompte, n’étant pas établi au regard de ressources qui ne sont pas renseignées, la demande des époux [O] à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires En l’espèce, la société [Localité 5] RENOVATION succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser aux époux [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ANNULE le contrat passé le 28/11/2023 entre monsieur [Z] [O] et madame [N] [O] d’une part, et la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » d’autre part ; CONDAMNE en conséquence la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » à payer à monsieur [Z] [O] et à madame [N] [O] ensemble la somme de 3 262,47 euros TTC ; CONDAMNE la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » à payer à monsieur [Z] [O] et à madame [N] [O] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTE monsieur [Z] [O] et madame [N] [O] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » à payer à monsieur [Z] [O] et à madame [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER Karine MOUTARD LE PRESIDENT Joëlle CANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] 1ère Chambre Civile Procédures Orales N° Rôle: N° RG 24/01403 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GGYS Minute N° Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente 0A Sans procédure particulière Affaire : [N] [O] [Z] [O] C/ S.A.S. [Localité 5] RENOVATION exerçant sous l’enseigne “TECHNITOIT” JUGEMENT DU 17 Septembre 2025 JUGEMENT DU 17 Septembre 2025 Entre : Madame [N] [O] née le 23 Juin 1951 à [Localité 6] (75) Monsieur [Z] [O] né le 14 Septembre 1941 à [Localité 7] (86) demeurant ensemble [Adresse 1] représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES, DEMANDEURS Et : S.A.S. [Localité 5] RENOVATION exerçant sous l’enseigne “TECHNITOIT”, SIREN n° 840 763 841 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES, DÉFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD DEBATS: Audience publique du 19 Juin 2025 , date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. DECISION : Rendue le 17 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier; CE+CCC délivrée le à Me Jean VALIERE-VIALEIX CCC délivrée le à Me Inès LEBECHNECH-Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 novembre 2023, les époux [O] ont fait l’objet d’un démarchage commercial, dans la galerie commerçante de leur supermarché, par des membres de la société [Localité 5] RENOVATION, ce qui a ensuite donné lieu à un rendez-vous, au domicile des époux [O], le 28 novembre 2023. Suivant un bon de commande signé électroniquement le 28 novembre 2023, les époux [O] se sont engagés à régler à la société [Localité 5] RENOVATION la somme de 10 962,47 euros TTC pour les prestations suivantes : préparation du chantier, protection et vérification des combles non aménagées, passage du nettoyant désincrustant sur le toit (si ténacité des micro-organismes), lavage moyenne pression, passage du Technimousse (si nécessaire), vérification de la toiture (changement des tuiles perméables, dans la limite de 50 tuiles), application d’un hydrofuge Technitoit incolore toitures et façades, jusqu’à saturation du support, nettoyage du chantier. Aux termes de ce bon de commande, il est indiqué qu’un prêt auprès de la société CETELEM a été contracté pour la somme de 7 700 euros, ce qui a été confirmé par un mail que les époux [O] affirment avoir reçu le 28 novembre 2023, aux termes duquel la société CETELEM « confirme la réception du contrat original conforme » conclu par madame [O] (pièce 3 des époux [O]). Le 14 décembre 2023, les époux [O] ont remis à un représentant de la société [Localité 5] RENOVATION un acompte d’un montant de 3 262,47 euros TTC. Aux mois de janvier et de février 2024, des échanges de courriers ont ensuite eu lieu entre le fils des époux [O] et la société [Localité 5] RENOVATION, le premier demandant à la seconde d’annuler le contrat souscrit et de procéder au remboursement des sommes versées par les époux [O], et la deuxième proposant d’annuler le contrat en conservant l’acompte déjà versé par les époux [O]. Procédure En l’absence de solution amiable trouvée avec la société LIMOGES RENOVATION, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, les époux [O] ont fait assigner la société LIMOGES RENOVATION, exerçant sous l’enseigne « Technitoit », devant le tribunal judiciaire de LIMOGES. A l’issue de l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe le 17 septembre 2025. Prétentions et moyens des parties Les époux [O] suivant leurs dernières conclusions enregistrées le 28 mai 2025, demandent, sur le fondement des articles 1128 et suivants du code civil, L 121-1 et suivants, L 132-13 du code de la consommation de : prononcer l’annulation du contrat formé entre eux et la société TECHNITOIT,En conséquence, condamner la société TECHNITOIT à leur restituer l’acompte versé à hauteur de 3 267,47€ ;la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi, la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;De débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.Les époux [O] font valoir que le commercial de la société [Localité 5] RENOVATION les a pressés de signer le bon de commande, sans qu’un devis ne soit préalablement proposé. En outre, les époux [O] font valoir qu’ils n’ont reçu un exemplaire du bon de commande signé, que quelques jours après sa signature, par une remise dans leur boîte aux lettres, s’opposant ainsi à l’affirmation de la société suivant laquelle le bon de commande leur aurait été envoyé par mail. Les époux [O] énoncent donc avoir signé le bon de commande sans bénéficier d’informations déterminantes de leur consentement quant aux prestations proposées par la société [Localité 5] RENOVATION. Or, les époux [O] affirment que les prestations discutées lors du rendez-vous du 28 novembre 2023 ne correspondent pas au contenu écrit des engagements de la société [Localité 5] RENOVATION. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les époux [O] soutiennent que leur consentement a été vicié. Ils estiment par ailleurs subir un préjudice moral du fait de l’abus de faiblesse dont la société [Localité 5] RENOVATION s’est rendue coupable à leur égard. Ils exposent enfin avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la perte de l’acompte versé, qui a impacté fortement leur train de vie. La société [Localité 5] RENOVATION, suivant leurs dernières conclusions envoyées par mail le 18 juin 2025, sollicite de : débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes :les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.La société dément qu’une pression aurait été exercée à l’encontre des époux [O] pour les déterminer à contracter avec elle. Concernant la remise du bon de commande et des conditions générales de vente, la société expose que les époux [O] ont expressément accepté la dématérialisation du bon de commande, ainsi que le permet l’article L 221-9 du code de la consommation, qu’ils en ont reçu, avec les conditions générales de vente, un exemplaire par mail. La société soutient également que les époux [O], aux termes de leurs conclusions (pages 7 et 8), reconnaissent avoir reçu une version dématérialisée du bon de commande. La société se prévaut des articles 1366, 1367 du code civil concernant la signature électronique, du fait que cette signature s’est en l’espèce opérée par l’envoi d’un mail et d’un SMS, et affirme qu’il n’y a donc aucun doute sur la réalité de la signature des époux [O] et sur l’intégrité des conditions générales de vente ainsi que du bon de commande qui leur ont été transmis et dont ils n’apportent pas la preuve qu’ils ne leur auraient pas été communiqués. S’agissant du bon de commande et des prestations qui y sont décrites, la société argue que les époux [O] ne justifient pas de l’imprécision des prestations reportées sur ce document, et ont bénéficié d’un délai de rétractation pour faire réaliser des devis concurrents et annuler le bon de commande. Pour répondre aux époux [O] sur leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral, la société fait valoir que ceux-ci ne justifient pas ni d’un état de faiblesse, ni d’un abus commis par la défenderesse. Quant à la demande au titre du préjudice de jouissance, les époux [O] solliciteraient plutôt l’indemnisation d’un préjudice d’agrément qui est pourtant réservé au préjudice corporel et ne justifient pas plus de la réalité dudit préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. La charge de la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque. Aux termes de l’article L 121-3 du code de la consommation, une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. (…) Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service. En l’espèce, il appartient aux époux [O] d’établir la réalité d’une pratique commerciale trompeuse commise par la société [Localité 5] RENOVATION et consistant à ne pas leur avoir immédiatement livré par écrit les caractéristiques essentielles de la prestation objet du contrat ainsi conclu. Les époux [O] contestent avoir reçu le bon de commande par courriel et en déduisent qu’ils n’ont pas bénéficié d’informations déterminantes de leur consentement quant aux prestations de la société [Localité 5] RENOVATION. La société [Localité 5] RENOVATION pour établir le contraire produit notamment : le bon de commande sur lequel figure le nom et l’adresse des clients, la mention « j’accepte la dématérialisation du bon de commande », la signature « DocuSigned by » [B] [P], madame [N] [O] la contractante 1 et monsieur [Z] [O] le co contractant 2 ; le bon de commande comporte en bas de page 2 un formulaire de rétractation ; auquel sont jointes des conditions générales de vente en 7 pages précisant les dispositions du code de la consommation relatives à la faculté de rétractation du consommateur ; ces documents portant en haut de chaque page la mention « DocuSign Envelop ID : A40B9738-C193-496F-943B-1D0ED66C45D3 » et en pied de page « 28/11/2023 14 :46 ». (pièce n°1) ;un document de deux pages (pièce n°2) mentionnant des informations sur : le certificat de réalisation, suivi du dossier, événements de signataire, et un récapitulatif des événements de l’enveloppe ; outre trois pages en langue anglaise expliquant commet accéder aux documents ou à des copies papiers.Le dispositif DocuSign utilisé pour la signature électronique du bon de commande permet ainsi de vérifier le contenu de « l’enveloppe » DocuSign qui doit être délivrée aux signataires et les conditions des signatures. Les documents produits permettent de vérifier que les époux [O] ont communiqué un numéro de téléphone qui a été vérifié le 28/11/2023 à 14 :47 :48 soit avant la signature par madame [O] le 28/11/2023 à 14 :49 :06 ; Il résulte du document DocuSign produit en pièce n°2 « certificat de réalisation » que l’enveloppe source identifiée par « DocuSign Envelop ID : A40B9738-C193-496F-943B-1D0ED66C45D3 » comprend 9 pages et le certificat de 5 pages. En fin de document l’envoi de l’enveloppe est horodaté le 28/11/2023 14 :46 :10 sa livraison le 28/11/2023 14 :49 :58, les signatures complétées le 28/11/2023 à 14 :50 :36 et 14 :50 :37. Il semble ainsi justifié que le procédé de signature électronique utilisé met en œuvre une signature sécurisée et fiable, établie grâce à un dispositif de création de signature électronique sécurisée. En signant électroniquement le bon de commande, ce que les époux [O] ne contestent pas, ils ont accepté la dématérialisation de cet acte. Ils ne contestent pas que le numéro de téléphone et l’adresse e-mail mentionnés dans le bon de commande sont bien les leurs, mais contestent avoir reçu le bon de commande par courriel. La société [Localité 5] RENOVATION ne précise pas comment les époux [O] auraient pu accéder aux documents se trouvant dans l’enveloppe DocuSign, soit le bon de commande et les conditions générales de vente. Elle ne prouve pas avoir communiqué d’explication sur les modalités d’accès et de consultation de ces documents. Il sera relevé que les seules informations qu’elle communique à l’instance à ce sujet, sans pour autant justifier les avoir communiquées aux époux [O] en temps utile, sont les pages explicatives accompagnant le certificat de réalisation en pièce n°2 lesquelles sont rédigées en langue anglaise. Il ne saurait être mis à la charge des époux [O] une preuve négative impossible à établir consistant dans l’abstention de leur cocontractant à leur livrer un écrit papier ou dématérialisé le jour de la conclusion de la convention. Il sera en revanche noté que la société [Localité 5] RENOVATION n’établit pas qu’elle a bien respecté ses obligations contractuelles d’information vis-à-vis des époux [O] concernant les caractéristiques de la prestation promise, de sorte qu’il peut être affirmé qu’en ne communiquant pas, le jour de sa conclusion soit le 28 novembre 2023, le bon de commande, la société [Localité 5] RENOVATION a incité les époux [O] à ne pas se rétracter d’un engagement dont ils ne connaissaient en fait pas la teneur précise et détaillée. Les époux [O] indiquent que l’un des commerciaux a déposé dans leur boîte aux lettre une copie du bon de commande quelques jours après qu’il soit venu encaisser l’acompte demandé le 13 décembre 2023, et donc après expiration du délai de rétractation de 14 jours. Ainsi, les époux [O] « ont- [ils] signé sans bénéficier d’informations déterminantes de leur consentement aux prestations proposées par la société TECHNITOIT » (page 7 de leurs écritures), ce qui se traduit ici comme une pratique commerciale trompeuse dès lors que la société [Localité 5] RENOVATION a omis de mettre à la disposition immédiate des époux [O] un exemplaire du bon de commande accompagné des conditions générales de vente. Ainsi, du fait de cette pratique trompeuse qui constitue une manœuvre au sens de l’article 1137 du code civil, la société [Localité 5] RENOVATION a amené les époux [O] à contracter avec elle sans se rétracter dans le délai légal. En conséquence, le contrat conclu entre les époux [O] d’une part et la société [Localité 5] RENOVATION d’autre part, est nul, la société étant condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 262,47 euros TTC au titre de l’acompte qu’ils ont réglé. La formation viciée du contrat, dans des conditions qui n’ont pas garanti la bonne information des époux [O] et qui les a engagés non seulement dans un contrat portant sur leur maison mais également dans une convention de prêt dont les mensualités ne sont pas anodines pour être égales à la somme de 481,77 euros, leur a donc causé un préjudice moral qui sera établi à la somme de 300 euros. En revanche, le préjudice découlant de l’indisponibilité de la somme de 3 262,47 euros versée à titre d’acompte, n’étant pas établi au regard de ressources qui ne sont pas renseignées, la demande des époux [O] à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires En l’espèce, la société [Localité 5] RENOVATION succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser aux époux [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ANNULE le contrat passé le 28/11/2023 entre monsieur [Z] [O] et madame [N] [O] d’une part, et la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » d’autre part ; CONDAMNE en conséquence la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » à payer à monsieur [Z] [O] et à madame [N] [O] ensemble la somme de 3 262,47 euros TTC ; CONDAMNE la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » à payer à monsieur [Z] [O] et à madame [N] [O] la somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral ; DEBOUTE monsieur [Z] [O] et madame [N] [O] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » à payer à monsieur [Z] [O] et à madame [N] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [Localité 5] RENOVATION exerçant sous le nom commercial « TECHNITOIT » aux dépens de l’instance ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER Karine MOUTARD LE PRESIDENT Joëlle CANTON
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en commun : code de la consommation L132-13, code de la consommation L121-3
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- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00922
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L221-9
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025007209
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1128
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05676
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1128
Mise à jour de la source le 2025-09-29T18:27:00.170Z.