Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX DE GONESSE, 3 septembre 2026, n° 25/00242
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE exercant sous l'enseigne SOFINCO a fait assigner Madame [F] [V] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer au titre de la déchéance du terme du prêt, la somme de 28.453,00 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement et, à titre subsidiaire, au titre de la résolution judiciaire du contrat de crédit. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Madame [F] [V] née [G] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été renvoyée lors de l'audience du 4 décembre 2025 pour permettre la mise en cause de la société GD ECO. Par acte du 26 mars 2026, Madame [F] [V] née [G] a fait assigner la société GD ECO en intervention forcée. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 avril à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et répond oralement aux écritures de Madame [F] [V] née [G] en demandant de : - dire et juger que le contrat de vente et le contrat de prêt sont valables ; - à titre subsidiaire, si la nullité devait être prononcée, dire que la banque n'a commis aucune faute ; - condamner, en conséquence, Madame [F] [V] née [G] à la restitution du capital emprunté. A soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE affirme que le contrat de prêt est valable car la signature électronique est conforme au vu du chemin de preuve produit comportant l'adresse mail de l'emprunteur, que le bon de commande est également valable car il présente toutes les mentions légales et que l'attestation de fin de travaux ne comporte aucune réserve de la part de Madame [F] [V] née [G]. Elle précise que cette dernière affirme ne pas avoir contracté le prêt litigieux sans pour autant avoir déposé plainte. Enfin, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal. Madame [F] [V] née [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience et demande : - débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes à l'encontre de Madame [F] [V] née [G] ; A titre principal - dire inopposable le contrat de prêt souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE; - exonérer Madame [F] [V] née [G] du remboursement de la somme de 24.900,00 euros avec intérêts ; A titre subsidiaire - prononcer l'annulation du contrat de vente conclu entre Madame [F] [V] née [G] et la société GD ECO ; - prononcer l'annulation du contrat de prêt affecté à cette vente et conclu en nom de Madame [F] [V] née [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; - exonérer Madame [F] [V] née [G] du remboursement de la somme de 24.900,00 euros avec intérêts ; - condamner la société GD ECO à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Madame [F] [V] née [G] et à remettre son domicile dans le même état qu'au jour de la conclusion de la vente dans les 2 mois du prononcé du jugement et que, faute de ce faire, Madame [F] [V] née [G] sera autorisée à réaliser les travaux de remise en état à ses frais et à porter les matériels, objet du contrat de vente annulé, en déchetterie ; En tout état de cause - condamner de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [F] [V] née [G] soutient avoir conclu un contrat de vente avec la société GD ECO pour l'installation d'une isolation thermique pour le montant de 24.900,00 euros. Elle souligne que la société GD ECO, d'une part, ne lui a pas remis l'original du bon de commande et, d'autre part, a signé électroniquement le contrat de prêt auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE . Madame [F] [V] née [G] précise ne pas être informée du prêt et avoir formé opposition lors des prélèvements bancaires. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures Madame [F] [V] née [G], visées à l'audience du 6 avril 2026, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Citée par acte remis à étude du commissaire de justice, la société GD ECO n'est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026 puis cette date a été prorogée au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de préciser qu'il est établi et non contesté que la vente a été conclue dans le cadre d'un démarchage à domicile. I / Sur l'inopposabilité du contrat de prêt à Madame [F] [V] née [G] Madame [F] [V] née [G] soutient ne pas avoir donné son consentement au contrat de prêt conclu le 7 juin 2024 et ne pas l'avoir signé électroniquement. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1366 du même code, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Par ailleurs, en application de l'article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique qui identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations découlant de l'acte est électronique, elle doit consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire lorsqu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée. Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014. Toutefois à défaut de preuve de l'utilisation d'une signature électronique qualifiée, il appartient à la partie se prévalant de la signature de l'acte d'établir qu'elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, Madame [F] [V] née [G] affirme que la signature électronique a été réalisée uniquement au moyen d'une adresse mail et d'un numéro de portable qui ne lui appartiennent pas et verse aux débats un extrait d'une facture de résiliation datée d'octobre 2024 qui laisse apparaître un autre numéro de portable et une autre adresse mail. Elle en conclut que, faute pour la banque d'avoir effectué une vérification sérieuse de son identité, le contrat de prêt lui est inopposable. Il convient de relever que, si Madame [F] [V] née [G] démontre avoir été titulaire en 2024 d'un autre numéro de portable et une autre adresse mail que ceux figurant sur le chemin de preuve de la signature électronique du contrat de prêt du 7 juin 2024 et ce, en produisant un extrait d'une facture de résiliation dépourvue de l'entête de l'opérateur, il n'en reste pas moins qu'elle ne s'explique pas quant à la communication forcément par ses soins à la banque de sa pièce d'identité, de ses bulletins de paie et de son contrat de travail. Elle ne peut pas raisonnablement affirmer ne pas avoir été au courant d'un contrat de prêt alors que la banque verse aux débats lesdites pièces fournies par l'emprunteur pour l'obtention d'un prêt. Enfin, de façon surabondante, il convient de souligner que le fait de disposer d'un autre numéro de portable et d'une adresse mail n'implique pas forcément qu'elle n'était pas titulaire du numéro de portable et de l'adresse mail indiqués sur le chemin de preuve. Madame [F] [V] née [G] sera ainsi déboutée de sa demande d'inopposabilité du contrat de prêt à son égard. II / Sur la nullité du contrat principal de vente Madame [F] [V] née [G] soutient la nullité du contrat de vente du 6 juin 2024 puisqu'il a été conclu en violation des dispositions du code de la consommation. Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation L'article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L.111-1 du code de la consommation prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La méconnaissance des dispositions du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative. Enfin, selon l'article L. 221-7 du code de la consommation, " la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ". En l'espèce, Madame [F] [V] née [G] soutient que le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes dudit contrat les indications relatives : - aux délais et aux modalités de rétractation ; - au bordereau de rétractation ; - aux garanties légales ; - aux coordonnés du médiateur de la consommation. Il ressort de l'examen du bon de commande qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires visées par le code de la consommation ainsi que Madame [F] [V] née [G] l'a relevé ; en outre, le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles de l'installation qui est décrite de façon très sommaire. Enfin, les conditions générales de vente sont absentes. La SA CA CONSUMER FINANCE n'apporte pas d'explications quant à ces carences. La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu'il n'y ait lieu d'apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l'acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 6 juin 2024 entre la société GD ECO et Madame [F] [V] née [G]. Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d'une nullité relative de sorte qu'elle est susceptible de con?rmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil. L'article 1182 du code civil dispose que " La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. " La confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l'intention de le réparer. Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : - elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte, - l'exécution doit être volontaire, - l'intention de réparer le vice, c'est-à-dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation. L'article requiert donc l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose : - d'une part, la connaissance claire du vice affectant l'obligation ; - d'autre part, l'intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance. En l'espèce, l'acceptation de la livraison, la pose et l'installation du matériel, sans réserve ne suffisent pas à caractériser que Madame [F] [V] née [G] a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité. En outre, la signature de Madame [F] [V] née [G] a été précédée uniquement par la mention " lu et approuvé, bon pour accord ", même la reprise des dispositions du code de la consommation est absente ; il n'est ainsi pas possible d'établir la connaissance effective du vice par l'acquéreur de sorte que la nullité relative encourue n'est pas couverte. Ainsi, dans la mesure où la connaissance des vices ne se présume pas et où la SA CA CONSUMER FINANCE échoue à démontrer que Madame [F] [V] née [G] avait conscience des vices affectant le contrat principal au moment de sa souscription et au moment de son exécution, il convient de constater, en conséquence, que la nullité affectant le bon de commande n'a pas été couverte par une confirmation de la part de l'acquéreur et ainsi de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 6 juin 2024 entre la société GD ECO et Madame [F] [V] née [G]. La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat. Or, s'il n'est pas établi que la société GD ECO est en liquidation judiciaire, Madame [F] [V] née [G] démontre, en produisant les avis des anciens clients de cette société, que cette dernière n'est pas fiable et ne répond pas aux sollicitations voire réclamations de ses clients et ce, depuis 2024. Les internautes font état, de plus fort, d'agissements ayant abouti à des situations comparables à celle présentée par Madame [F] [V] née [G]. En outre, si la signification de l'assignation n'a pas été effectuée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile attestant des recherches infructueuses, il convient de relever que le commissaire de justice instrumentaire a attesté que les locaux sont fermés ce qui, au vu de la non comparution de la société GD ECO dans la présente instance et des avis des internautes, atteste que la société GD ECO sera défaillante et ne procédera pas au remboursement au profit de Madame [F] [V] née [G] du prix de vente de l'installation ni à la reprise de cette dernière comme la nullité du contrat de vente impose. Il est quand même précisé que la société GD ECO peut reprendre l'installation visée dans le bon de commande du 6 juin 2024 à ses frais dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement en remettant les lieux en l'état antérieur à ses frais. Passé les 2 mois, Madame [F] [V] née [G] sera autorisée à réaliser les travaux de remise en état et porter le matériel en déchetterie. III / Sur la nullité du contrat de crédit affecté Il résulte de l'article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est "résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ". En l'espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [F] [V] née [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 7 juin 2024 doit dès lors être prononcée. La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l'ensemble des sommes versées par l'emprunteur au titre de l'exécution du contrat de crédit. Sur les fautes de la banque Madame [F] [V] née [G] soutient que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente. Il est constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a bien commis une faute en libérant les fonds alors même que le contrat de vente était nul. Sur le préjudice de Madame [F] [V] née [G] Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant du défaut de vérification du bon de commande, lequel justifie la privation de tout ou partie de sa créance de restitution. Madame [F] [V] née [G] affirme que son préjudice découle de la perte de propriété des matériels et de l'impossibilité de recouvrer le montant de la vente auprès de la société venderesse. Il ressort des éléments du dossier que le préjudice de Madame [F] [V] née [G] est constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, l'a placée ; en effet, Madame [F] [V] née [G] ne pourra pas obtenir auprès de la société venderesse la restitution du prix de vente pour les raisons déjà exposées ci-dessus. En conséquence, le préjudice subi par Madame [F] [V] née [G] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA CA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution. La SA CONSUMER FINANCE est tenue de restituer à Madame [F] [V] née [G] l'ensemble des sommes versées par elle au titre du contrat de crédit. L'historique de comptes versé par l'établissement bancaire atteste que Madame [F] [V] née [G] n'a honoré aucune échéance. En conséquence, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt conclu le 7 juin 2024. IV / Sur les demandes accessoires La SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe supportera les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [V] née [G] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA CA CONSUMER FINANCE sera ainsi condamnée à lui verser une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE à ce titre sera donc rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [F] [V] née [G] de sa demande d'inopposabilité du contrat de prêt du 7 juin 2024 ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 6 juin 2024 entre Madame [F] [V] née [G] et la société GD ECO, CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 juin 2024 entre Madame [F] [V] née [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE , DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt conclu le 7 juin 2024 avec Madame [F] [V] née [G] pour la somme de 24.900,00 euros ; DIT que Madame [F] [V] née [G] tiendra à la disposition de la société GD ECO l'installation visée dans le bon de commande du 6 juin 2024 qu'elle pourra reprendre à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ; passé ce délai de 2 mois, Madame [F] [V] née [G] sera autorisée à réaliser les travaux de remise en état et porter le matériel en déchetterie ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [F] [V] née [G] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00242 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUBL MINUTE N° : 1469 Société CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE SOFINCO c/ [F] [V] Copie certifiée conforme le : à : - Maître PRIOU-GADALA - Dossier Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ROULAND COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 1] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 03 SEPTEMBRE 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière; Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A. CA CONSUMER FINANCE exercant sous l'enseigne SOFINCO [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], subsituté par Maître Cyril DE LA FARE DEMANDERESSE ET Madame [F] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], substitué par Maître Karine GARABEDIAN, avocat au barreau du Val d'Oise DÉFENDERESSE EURL GD ECO [Adresse 6] [Localité 4] Non-comparant, ni représenté INTERVENANT FORCEE RAPPEL DES FAITS Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE exercant sous l'enseigne SOFINCO a fait assigner Madame [F] [V] née [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer au titre de la déchéance du terme du prêt, la somme de 28.453,00 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement et, à titre subsidiaire, au titre de la résolution judiciaire du contrat de crédit. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de Madame [F] [V] née [G] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été renvoyée lors de l'audience du 4 décembre 2025 pour permettre la mise en cause de la société GD ECO. Par acte du 26 mars 2026, Madame [F] [V] née [G] a fait assigner la société GD ECO en intervention forcée. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 avril à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et répond oralement aux écritures de Madame [F] [V] née [G] en demandant de : - dire et juger que le contrat de vente et le contrat de prêt sont valables ; - à titre subsidiaire, si la nullité devait être prononcée, dire que la banque n'a commis aucune faute ; - condamner, en conséquence, Madame [F] [V] née [G] à la restitution du capital emprunté. A soutien de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE affirme que le contrat de prêt est valable car la signature électronique est conforme au vu du chemin de preuve produit comportant l'adresse mail de l'emprunteur, que le bon de commande est également valable car il présente toutes les mentions légales et que l'attestation de fin de travaux ne comporte aucune réserve de la part de Madame [F] [V] née [G]. Elle précise que cette dernière affirme ne pas avoir contracté le prêt litigieux sans pour autant avoir déposé plainte. Enfin, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s'en rapporter à l'appréciation du tribunal. Madame [F] [V] née [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience et demande : - débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes à l'encontre de Madame [F] [V] née [G] ; A titre principal - dire inopposable le contrat de prêt souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE; - exonérer Madame [F] [V] née [G] du remboursement de la somme de 24.900,00 euros avec intérêts ; A titre subsidiaire - prononcer l'annulation du contrat de vente conclu entre Madame [F] [V] née [G] et la société GD ECO ; - prononcer l'annulation du contrat de prêt affecté à cette vente et conclu en nom de Madame [F] [V] née [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; - exonérer Madame [F] [V] née [G] du remboursement de la somme de 24.900,00 euros avec intérêts ; - condamner la société GD ECO à reprendre l'intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Madame [F] [V] née [G] et à remettre son domicile dans le même état qu'au jour de la conclusion de la vente dans les 2 mois du prononcé du jugement et que, faute de ce faire, Madame [F] [V] née [G] sera autorisée à réaliser les travaux de remise en état à ses frais et à porter les matériels, objet du contrat de vente annulé, en déchetterie ; En tout état de cause - condamner de la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [F] [V] née [G] soutient avoir conclu un contrat de vente avec la société GD ECO pour l'installation d'une isolation thermique pour le montant de 24.900,00 euros. Elle souligne que la société GD ECO, d'une part, ne lui a pas remis l'original du bon de commande et, d'autre part, a signé électroniquement le contrat de prêt auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE . Madame [F] [V] née [G] précise ne pas être informée du prêt et avoir formé opposition lors des prélèvements bancaires. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures Madame [F] [V] née [G], visées à l'audience du 6 avril 2026, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Citée par acte remis à étude du commissaire de justice, la société GD ECO n'est ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2026 puis cette date a été prorogée au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous. Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de préciser qu'il est établi et non contesté que la vente a été conclue dans le cadre d'un démarchage à domicile. I / Sur l'inopposabilité du contrat de prêt à Madame [F] [V] née [G] Madame [F] [V] née [G] soutient ne pas avoir donné son consentement au contrat de prêt conclu le 7 juin 2024 et ne pas l'avoir signé électroniquement. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1366 du même code, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Par ailleurs, en application de l'article 1367 du code civil et du décret du 28 septembre 2017, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique qui identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations découlant de l'acte est électronique, elle doit consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache et la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve contraire lorsqu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée. Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014. Toutefois à défaut de preuve de l'utilisation d'une signature électronique qualifiée, il appartient à la partie se prévalant de la signature de l'acte d'établir qu'elle a utilisé pour cette signature électronique un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, Madame [F] [V] née [G] affirme que la signature électronique a été réalisée uniquement au moyen d'une adresse mail et d'un numéro de portable qui ne lui appartiennent pas et verse aux débats un extrait d'une facture de résiliation datée d'octobre 2024 qui laisse apparaître un autre numéro de portable et une autre adresse mail. Elle en conclut que, faute pour la banque d'avoir effectué une vérification sérieuse de son identité, le contrat de prêt lui est inopposable. Il convient de relever que, si Madame [F] [V] née [G] démontre avoir été titulaire en 2024 d'un autre numéro de portable et une autre adresse mail que ceux figurant sur le chemin de preuve de la signature électronique du contrat de prêt du 7 juin 2024 et ce, en produisant un extrait d'une facture de résiliation dépourvue de l'entête de l'opérateur, il n'en reste pas moins qu'elle ne s'explique pas quant à la communication forcément par ses soins à la banque de sa pièce d'identité, de ses bulletins de paie et de son contrat de travail. Elle ne peut pas raisonnablement affirmer ne pas avoir été au courant d'un contrat de prêt alors que la banque verse aux débats lesdites pièces fournies par l'emprunteur pour l'obtention d'un prêt. Enfin, de façon surabondante, il convient de souligner que le fait de disposer d'un autre numéro de portable et d'une adresse mail n'implique pas forcément qu'elle n'était pas titulaire du numéro de portable et de l'adresse mail indiqués sur le chemin de preuve. Madame [F] [V] née [G] sera ainsi déboutée de sa demande d'inopposabilité du contrat de prêt à son égard. II / Sur la nullité du contrat principal de vente Madame [F] [V] née [G] soutient la nullité du contrat de vente du 6 juin 2024 puisqu'il a été conclu en violation des dispositions du code de la consommation. Sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation L'article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L. 221-5 du même code prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L.111-1 du code de la consommation prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La méconnaissance des dispositions du code de la consommation, édictées dans l'intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative. Enfin, selon l'article L. 221-7 du code de la consommation, " la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel ". En l'espèce, Madame [F] [V] née [G] soutient que le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes dudit contrat les indications relatives : - aux délais et aux modalités de rétractation ; - au bordereau de rétractation ; - aux garanties légales ; - aux coordonnés du médiateur de la consommation. Il ressort de l'examen du bon de commande qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires visées par le code de la consommation ainsi que Madame [F] [V] née [G] l'a relevé ; en outre, le bon de commande ne mentionne pas les caractéristiques essentielles de l'installation qui est décrite de façon très sommaire. Enfin, les conditions générales de vente sont absentes. La SA CA CONSUMER FINANCE n'apporte pas d'explications quant à ces carences. La nullité du contrat principal est donc encourue de ces chefs, sans qu'il n'y ait lieu d'apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l'acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 6 juin 2024 entre la société GD ECO et Madame [F] [V] née [G]. Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d'une nullité relative de sorte qu'elle est susceptible de con?rmation selon les modalités prévues aux articles 1181 et 1182 du code civil. L'article 1182 du code civil dispose que " La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. " La confirmation d'un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l'intention de le réparer. Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : - elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte, - l'exécution doit être volontaire, - l'intention de réparer le vice, c'est-à-dire de valider l'acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'obligation. L'article requiert donc l'existence d'un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose : - d'une part, la connaissance claire du vice affectant l'obligation ; - d'autre part, l'intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance. En l'espèce, l'acceptation de la livraison, la pose et l'installation du matériel, sans réserve ne suffisent pas à caractériser que Madame [F] [V] née [G] a eu connaissance des irrégularités du bon de commande et entendu renoncer à cette nullité. En outre, la signature de Madame [F] [V] née [G] a été précédée uniquement par la mention " lu et approuvé, bon pour accord ", même la reprise des dispositions du code de la consommation est absente ; il n'est ainsi pas possible d'établir la connaissance effective du vice par l'acquéreur de sorte que la nullité relative encourue n'est pas couverte. Ainsi, dans la mesure où la connaissance des vices ne se présume pas et où la SA CA CONSUMER FINANCE échoue à démontrer que Madame [F] [V] née [G] avait conscience des vices affectant le contrat principal au moment de sa souscription et au moment de son exécution, il convient de constater, en conséquence, que la nullité affectant le bon de commande n'a pas été couverte par une confirmation de la part de l'acquéreur et ainsi de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 6 juin 2024 entre la société GD ECO et Madame [F] [V] née [G]. La nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion de ce contrat. Or, s'il n'est pas établi que la société GD ECO est en liquidation judiciaire, Madame [F] [V] née [G] démontre, en produisant les avis des anciens clients de cette société, que cette dernière n'est pas fiable et ne répond pas aux sollicitations voire réclamations de ses clients et ce, depuis 2024. Les internautes font état, de plus fort, d'agissements ayant abouti à des situations comparables à celle présentée par Madame [F] [V] née [G]. En outre, si la signification de l'assignation n'a pas été effectuée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile attestant des recherches infructueuses, il convient de relever que le commissaire de justice instrumentaire a attesté que les locaux sont fermés ce qui, au vu de la non comparution de la société GD ECO dans la présente instance et des avis des internautes, atteste que la société GD ECO sera défaillante et ne procédera pas au remboursement au profit de Madame [F] [V] née [G] du prix de vente de l'installation ni à la reprise de cette dernière comme la nullité du contrat de vente impose. Il est quand même précisé que la société GD ECO peut reprendre l'installation visée dans le bon de commande du 6 juin 2024 à ses frais dans un délai de 2 mois suivant la signification du jugement en remettant les lieux en l'état antérieur à ses frais. Passé les 2 mois, Madame [F] [V] née [G] sera autorisée à réaliser les travaux de remise en état et porter le matériel en déchetterie. III / Sur la nullité du contrat de crédit affecté Il résulte de l'article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est "résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ". En l'espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [F] [V] née [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 7 juin 2024 doit dès lors être prononcée. La nullité du contrat de crédit emporte de plein droit la restitution du capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute, et celle de l'ensemble des sommes versées par l'emprunteur au titre de l'exécution du contrat de crédit. Sur les fautes de la banque Madame [F] [V] née [G] soutient que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente. Il est constant que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a bien commis une faute en libérant les fonds alors même que le contrat de vente était nul. Sur le préjudice de Madame [F] [V] née [G] Pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu'elle ait entraîné un préjudice pour l'emprunteur résultant du défaut de vérification du bon de commande, lequel justifie la privation de tout ou partie de sa créance de restitution. Madame [F] [V] née [G] affirme que son préjudice découle de la perte de propriété des matériels et de l'impossibilité de recouvrer le montant de la vente auprès de la société venderesse. Il ressort des éléments du dossier que le préjudice de Madame [F] [V] née [G] est constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, l'a placée ; en effet, Madame [F] [V] née [G] ne pourra pas obtenir auprès de la société venderesse la restitution du prix de vente pour les raisons déjà exposées ci-dessus. En conséquence, le préjudice subi par Madame [F] [V] née [G] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA CA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution. La SA CONSUMER FINANCE est tenue de restituer à Madame [F] [V] née [G] l'ensemble des sommes versées par elle au titre du contrat de crédit. L'historique de comptes versé par l'établissement bancaire atteste que Madame [F] [V] née [G] n'a honoré aucune échéance. En conséquence, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt conclu le 7 juin 2024. IV / Sur les demandes accessoires La SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe supportera les dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [V] née [G] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA CA CONSUMER FINANCE sera ainsi condamnée à lui verser une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE à ce titre sera donc rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [F] [V] née [G] de sa demande d'inopposabilité du contrat de prêt du 7 juin 2024 ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 6 juin 2024 entre Madame [F] [V] née [G] et la société GD ECO, CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 juin 2024 entre Madame [F] [V] née [G] et la SA CA CONSUMER FINANCE , DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt conclu le 7 juin 2024 avec Madame [F] [V] née [G] pour la somme de 24.900,00 euros ; DIT que Madame [F] [V] née [G] tiendra à la disposition de la société GD ECO l'installation visée dans le bon de commande du 6 juin 2024 qu'elle pourra reprendre à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ; passé ce délai de 2 mois, Madame [F] [V] née [G] sera autorisée à réaliser les travaux de remise en état et porter le matériel en déchetterie ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [F] [V] née [G] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00120
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00188
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1181, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00677
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06067
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01676
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00368
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02372
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00681
en commun : code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-7, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55
Mise à jour de la source le 2026-09-04T18:00:09.422Z.