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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 7 juillet 2026, n° 24/00368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :

Selon bon de commande n° 21003 signé le 21 juin 2021, M. [V] [O] a commandé auprès de la SARL Kawatt 13 panneaux photovoltaïques pour un coût total de 19.900 euros TTC. Afin de financer ce projet, M. [V] [O] a souscrit, le même jour, un contrat de crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance, pour un montant de 19.900 euros, remboursable au taux débiteur fixe de 3,883% pour un taux annuel effectif global de 3,95%. 

Par actes de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. [V] [O] a fait assigner la la SARL Kawatt et la SA CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, condamner la société Kawatt à lui restituer l'intégralité du prix de vente, condamner la SA CA Consumer Finance à rembourser l'intégralité des échéances payées ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises. 

Par jugement en date du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la liquidation de la SARL Kawatt. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, M. [V] [O] a fait assigner la SELARL [C] [D], membre du GIE ADN MJ, représentée par Me [C] [D], ès qualités de liquidateur de la société Kawatt, en intervention forcée. 

L'affaire a été utilement retenue à l'audience du 19 mai 2026 à laquelle la jonction a été prononcée. 

Lors de la même audience, M. [V] [O], régulièrement représenté par son conseil, sollicite de voir : 

À titre principal : 

PRONONCER la nullité du contrat conclu entre lui et la société KAWATT ;CONDAMNER la SERLARL [C] [D], représentée par Me [C] [D], ès qualité de liquidateur de la société Kawatt, à procéder, au frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [V] [O], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception ; FIXER la créance au passif de la société Kawatt à la somme de 19.900 euros ; PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [V] [O] et la société CA Consumer Finance ; CONDAMNER la société la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 7.567,38 euros correspondant aux montants versés, arrêtés au 10 mai 2026, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre actualisation au jour du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNER la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; 
À titre subsidiaire : 

CONDAMNER la société Ca Consumer Finance à lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ; 
En tout état de cause : 

DÉBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes ; CONDAMNER in solidum la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Kawatt et la société CA Consumer Finance aux entiers dépens ; CONDAMNER in solidum la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Kawatt et la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [V] [O] fait notamment valoir, en ce qui concerne la nullité du contrat principal, que celui-ci a été conclu hors établissement et ne répondrait pas aux exigences du code de la consommation. Il fait en particulier valoir que le contrat litigieux ne désigne pas de façon précise la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés. Il fait en particulier valoir que le modèle, la référence, le poids, la dimension, l'inclinaison, le type et la méthode d'incorporation des panneaux ne sont pas précisés. Il ajoute qu'aucune information n'est fournie sur l'onduleur. Il soutient que la facture est tout aussi imprécise. Il ajoute encore que ce n'est que la facture qui détaille les caractéristiques techniques des biens objets du contrat ainsi que la ventilation du prix. Il critique encore le contrat en ce qu'il indique, au titre de la date de livraison, une date limite fixée à 90 jours, en ce que les informations sur le contrat d'assurance de responsabilité civile de l'entrepreneur n'auraient pas été correctement communiquées et en l'absence d'information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Il reproche encore au document contractuel d'être rédigé dans une police difficilement lisible, inférieure au corps 8. Il ajoute enfin que la société Kawatt n'a pas porté à sa connaissance les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation, et que ces informations n'ont pas été reprises dans le contrat. 

S'agissant d'une éventuelle régularisation des causes de nullité du contrat, il rappelle que la confirmation d'un acte affecté d'une cause de nullité relative suppose la connaissance du vice affectant l'acte et que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation n'est pas suffisante pour démontrer la connaissance du vice et que la seule exécution du contrat ne démontre pas la volonté de régulariser le contrat. Il conteste également que la nullité invoquée soit une nullité relative susceptible de régularisation. 

Il fait valoir subsidiairement que le contrat principal serait nul pour dol en ce que le contrat lui aurait été présenté de façon trompeuse comme étant autofinancé au regard des économies d'électricité voire de la possibilité de revendre le surplus. 

En ce qui concerne le crédit affecté, il rappelle que la nullité du contrat principal entraîne celle du crédit affecté. S'agissant des restitutions au titre du contrat de crédit affecté, il invoque une faute de la banque qui n'aurait pas correctement vérifié la validité du bon de livraison et la bonne exécution du contrat et soutient que son préjudice est équivalent au capital emprunté. 

S'agissant de la responsabilité de la banque, il ajoute que sa faute l'a privé d'une chance de ne pas contracter. 

Lors de la même audience, la SA CA Consumer Finance, régulièrement représentée par son conseil, sollicite de voir : 

À titre principal : 

JUGER que les conditions de nullité des contrats ne sont pas réunies ; JUGER que M. [V] [O] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que son action est irrecevable ; DÉBOUTER M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ; 
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :

DÉBOUTER M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER les parties aux restitutions réciproques consécutives à l'éventuelle nullité du contratCONDAMNER la société Kawatt à garantir Monsieur [V] [O] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital ; 
En tout état de cause : 

CONDAMNER M. [V] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA Consumer Finance fait valoir que les caractéristiques essentielles du bien vendues étaient indiquées et soutient qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer le prix unitaire de chaque élément au stade du bon de commande. Elle ajoute que le débiteur était nécessairement informé des modalités de financement pour avoir souscrit le même jour un contrat de crédit affecté portant toutes les informations sur les conditions du prêt. 

Elle ajoute que la prévision d'un délai maximal est conforme aux exigences légales, qu'aucune disposition n'impose la mention de l'identité de l'assureur ou la possibilité de recourir à un médiateur et que le contrat est rédigé dans une police supérieure au corps 8. 

S'agissant de la nullité pour dol, elle conteste tout vice du consentement, soulignant que le vendeur n'a pris aucun engagement en termes de rentabilité du contrat, que ce soit en termes de production d'électricité ou de recettes attendues. 

Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution volontaire vaut confirmation et que le débiteur était nécessairement informé du vice éventuel affectant le bon de commande au regard de la reproduction des mentions légales. Elle souligne que M. [V] [O] a signé une attestation de fin de travaux sans formuler de réserves, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement les mensualités, de sorte qu'il a exécuté volontairement le contrat principal. 

Subsidiairement, elle rappelle que la nullité d'un contrat oblige les parties à procéder à des restitutions réciproques, cette obligation ne s'éteignant, vis-à-vis du prêteur, que s'il a commis une faute dans le versement des fonds. Elle allègue ne pas avoir à s'assurer de la régularité du bon de commande et qu'en tout état de cause, elle était fondée à considérer que la signature d'attestation de fin de travaux manifestait une volonté de régulariser une éventuelle nullité. Elle ajoute qu'elle ne pouvait procéder aux vérifications mentionnées par l'emprunteur en vertu du principe de non immixtion et que les manquements invoqués sont le fait du vendeur, qui ne peuvent lui être reprochés en application de l'effet relatif des conventions. Elle fait également valoir que la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause, le préjudice invoqué consiste en une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être équivalente à l'entier préjudice. 

La société KAWATT, n'est ni présente ni représentée lors de l'audience du 19 mai 2026. Il convient en outre de relever que si la société a fait parvenir par voie postale des écritures au cours de la procédure, elle n'a jamais été présente ou représentée aux audiences. S'agissant d'une procédure orale, les prétentions et moyens contenues dans les écritures en question n'ont jamais été soutenues oralement et les écritures n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à l'audience. Le tribunal n'en est dès lors pas valablement saisi, si ce n'est en ce qui concerne la demande de délai de paiement, à hauteur de 24 mois, en application de l'article 832 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience du 19 mai 2026, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


Il convient de faire application de l'article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
 Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".


I - SUR LA RECEVABILITÉ

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, si la société SA CA Consumer Finance fait valoir que la demande en nullité de M. [V] [O] ne serait pas recevable en ce que les causes éventuelles de nullité auraient été régularisées, cette circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas un défaut du droit d'agir et par conséquent une fin de non-recevoir. 

Dès lors, il apparaît que l'ensemble des demandes de M. [V] [O] sont recevables. 


II - SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT PRINCIPAL

A - Sur le respect des obligations d'information

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 221-9 du Code de la consommation, dans leur version applicable au litige, qu'en matière de contrat conclu à distance et hors établissement, lorsque le professionnel n'a pas fourni au consommateur un exemplaire du contrat respectant les conditions de l'article L. 221-5 du même code, le contrat est nul. 

Cet article, dans sa version applicable au litige, dispose que le professionnel doit notamment communiquer au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, les informations prévues à l'article L. 111-1 du Code de la consommation, la preuve du respect de cette information incombant, en application de l'article L. 221-7 du Code de la consommation, au professionnel. 

Aux termes de l'article L. 111-1, 1° du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, " Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ".

Dès lors, si le professionnel n'a pas fourni, s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, un exemplaire du contrat faisant apparaître de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le contrat est nul. 

S'agissant d'un contrat portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, la production d'électricité pouvant être attendue de l'installation constitue une caractéristique essentielle du bien. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement. De plus, le bon de commande se borne à énoncer, s'agissant des caractéristiques de l'installation photovoltaïque : 
" - Installation d'un kit de panneaux photovoltaïque de marque DUALSON ou équivalent certifié CE. 
- Pour une puissance électrique globale de 4,8 kWc soit 13 panneaux de Wc dont […] 
panneaux hybrides
- Coffrets de protection, disjoncteur parafoudre. 
- Kit en surimposition de marque K2 System.
- Panneaux photovoltaïques, garantis constructeur 25 ans de production. 
- N° QUALIT-ENR : 64482 / N+ garantie décennale […] 
- Raccordement et mode de fonctionnement choisi : autoconsommation, revente de surplus EDF "

Si ces éléments permettent aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments composant l'installation, ils sont insuffisants pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production de sorte qu'ils ne satisfont pas à l'exigence de compréhensibilité imposé par l'article L. 111-1, 1° du Code de la consommation, faute d'informer les acquéreurs sur la production d'électricité de l'installation, ce d'autant qu'il n'est ni allégué ni démontré que ces informations sommaires auraient été complétées par des informations contenues dans un support annexe, notamment une plaquette d'information. 

Dès lors, le contrat conclu entre M. [V] [O] et la SARL Kawatt ne respecte pas les conditions de validité imposées par le code de la consommation. 

B - Sur la confirmation du contrat

Aux termes de l'article 1182 du Code civil " La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. "

La nullité encourue en cas de méconnaissance des obligations d'information pré-contractuelle ou contractuelle prévues par le Code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement est relative et, ainsi, susceptible de renonciation. 
Cette renonciation peut notamment résulter de l'exécution volontaire du contrat. Toutefois, une telle exécution ne saurait valoir valablement renonciation à la nullité que s'il est établi que les parties concernées avaient connaissance de la cause de nullité et ont néanmoins voulu exécuter le contrat. 

S'agissant de la nullité liée à la méconnaissance des obligations d'information pré-contractuelle ou contractuelle prévues par le Code de la consommation en ce qui concerne les contrats conclus hors établissement, la reproduction, même lisible, des dispositions du code prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance.

En l'espèce, si la SA CA Consumer Finance fait valoir d'une part que M. [V] [O] a signé le bon de commande et pris connaissance des conditions générales figurant au dos du bon en question qui reproduisent les dispositions du Code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur ledit bon, et d'autre part qu'il a néanmoins signé le bon de réception, demandé le déblocage des fonds et exécuté le contrat, il y a lieu de relever que la seule reproduction des articles du Code de la consommation ne permet pas de caractériser la connaissance par M. [V] [O] du vice affectant le contrat. En l'absence de tout autre élément permettant d'établir la connaissance par ce dernier du vice en question, la réception des travaux, la demande de déblocage des fonds et l'exécution volontaire du contrat ne saurait valoir confirmation. 

En conséquence, le contrat conclu entre M. [V] [O] et la SARL Kawatt est nul. 

C - Sur la validité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-55 du Code de la consommation " En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. "

En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de crédit conclu entre M. [V] [O] et la SA CA Consumer Finance était affecté au paiement du contrat conclu entre M. [V] [O] et la SARL Kawatt et, ainsi qu'il a été vu, il n'est pas démontré que l'exécution volontaire des contrats l'aurait été en connaissance de cause des vices les affectant et aurait ainsi eu pour effet de les confirmer. 

En conséquence, le contrat de crédit affecté est nul. 

D - Sur les restitutions consécutives à la nullité

L'annulation d'un contrat anéantit rétroactivement l'acte en question de sorte que les parties doivent être remises dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n'avait jamais existé. Il résulte de ce principe et de la combinaison des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 et suivants du code civil que si l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 

En l'espèce, le fait que l'établissement de crédit ne soit pas partie au contrat principal ne lui permet pas, contrairement à ce que soutient la SA CA Consumer Finance, de rejeter son obligation de vérifier, antérieurement au versement des fonds, la régularité formelle du contrat principal. Il convient de préciser que, contrairement à ce qu'affirme la SA CA Consumer Finance, une telle obligation ne méconnaît pas l'effet relatif des contrats dans la mesure, d'une part, où l'obligation de vérification du prêteur résulte de sa propre relation contractuelle avec l'emprunteur et ne découle pas du contrat principal, d'autre part où le contrat principal et le contrat de crédit affecté constituent un ensemble contractuel et une opération commerciale unique justifiant l'obligation de vérification du prêteur. De la même façon, la faute de la banque ne saurait, dans ces circonstances, être écartées en raison de son devoir de non-immixtion. 

Le contrat principal étant nul en raison du non-respect des formalités imposées par le Code de la consommation, la SA CA Consumer Finance a commis une faute en ne s'assurant pas, antérieurement au versement des fonds, de la régularité formelle du contrat principal. Par ailleurs, ainsi qu'il a été vu précédemment, la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement de M. [V] [O] ne peut valoir confirmation en l'absence de preuve de leur connaissance du vice affectant le contrat. Dès lors, ces éléments ne sauraient exclure la faute de l'établissement de crédit. 

En outre, il apparaît que la faute de la SA CA Consumer Finance, qui n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat avant de procéder au déblocage des fonds, a causé à M. [V] [O] un préjudice, qu'il convient d'évaluer à une somme équivalente au crédit souscrit. En ce sens, il convient en particulier de relever qu'il résulte de l'extrait du BODACC produit par M. [V] [O], des explications à l'audience et n'est pas contesté que la SARL Kawatt a été placée en liquidation judiciaire, de sorte que la restitution du prix par la société Kawatt n'apparaît pas envisageable du fait de son insolvabilité. 

Contrairement à ce que soutient la SA CA Consumer Finance, le fait que M. [V] [O] ait réceptionné les travaux sans réserve est, à cet égard, indifférent. En outre, le préjudice subi par M. [V] [O] ne saurait être constitué en une perte de chance de ne pas contracter, le contrat principal et le crédit affecté ayant, par hypothèse, déjà été conclus au moment du versement du capital emprunté, mais dans l'impossibilité d'obtenir la restitution de sommes qui n'auraient pas dû être versées par le prêteur. 

Ainsi, il est justifié que la SA CA Consumer Finance a commis une faute qui, ayant causé aux emprunteurs une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit, entraîne pour celle-ci une obligation de réparation venant intégralement se compenser avec l'obligation de restitution des emprunteurs. 

Il n'est pas contesté que les sommes versées à la banque par M. [O] en remboursement du crédit souscrit s'élèvent, au jour de l'audience, à la somme de 7.567,38 euros. 

Dès lors, il convient de condamner la SA CA Consumer Finance à verse à M. [V] [O] la somme de 7.567,38 euros, outre tout paiement intervenu depuis l'audience, et de rejeter la demande en restitution de la banque à l'égard de M. [V] [O]. 

S'agissant de la SARL Kawatt, au regard des manquements précédemment relevés, il convient de la condamner à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [V] [O], dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, en respectant un délai de prévenance de 15 jours. 

Au regard de ce qui précède, le fait d'inscrire une créance de restitution au passif de la SARL Kawatt au profit de M. [V] [O] conduirait, dans l'hypothèse où cette créance pourrait être en tout ou partie honorée, à un enrichissement du demandeur, contraire au principe de réparation intégrale et dépourvu de fondement. Si la SA CA Consumer Finance et la SARL Kawatt n'ont pas de lien contractuel direct de sorte qu'il ne saurait y avoir entre elles de restitutions au titre de la nullité des différents actes, au regard de l'ensemble contractuel constitué par le contrat principal et le crédit affecté, et au regard de ce qui précède, il convient de fixer à 19.900 euros la créance de la SA CA Consumer Finance au passif de la SARL Kawatt. 

E - Sur la demande de dommages et intérêts 

Si M. [V] [O] fait valoir que la faute de la banque l'a privé d'une chance de ne pas contracter, il convient de relever qu'au moment où la banque a manqué à son obligation, le contrat principal était, par hypothèse, d'ores et déjà conclu. 

Dès lors, la demande indemnitaire de M. [V] [O] sera rejetée. 

III- Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En vertu de l'article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, s'il résulte des éléments versés aux débats que la SARL Kawatt rencontre des difficultés financières certaines, il convient de relever que le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant d'établir sa situation actuelle et que l'organisation des paiements est d'ores et déjà régit par la procédure collective qui a été ouverte au profit de cette société. 

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. 

IV - Sur les mesures de fin de jugement

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Kawatt et la SA CA Consumer Finance aux dépens de l'instance. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Kawatt et la SA CA Consumer Finance à payer à M. [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la SA CA Consumer Finance au titre de cet article. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 21 juin 2021 entre M. [V] [O] et la SARL Kawatt ; 

PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [V] [O] et la SA CA Consumer Finance ; 

CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à restituer à M. [V] [O] la somme de 7.567,38 euros, outre toute somme qui aurait été payée par ce dernier depuis l'audience du 19 mai 2026 ; 

DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution dirigée contre M. [V] [O] en raison du manquement de la banque à ses obligations ; 

CONDAMNE la SARL Kawatt, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D], à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, en respectant un délai de prévenance de 15 jours ; 

FIXE au passif de la liquidation de la SARL Kawatt, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D], la somme de 19.900 euros au profit de la SA CA Consumer Finance ; 

DÉBOUTE M. [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SA CA Consumer Finance ; 

REJETTE la demande de délai de paiement de la SARL Kawatt ; 

CONDAMNE in solidum, la SARL Kawatt, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D] et la SA CA Consumer Finance aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum, la SARL Kawatt, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D] et la SA CA Consumer Finance à payer à M. [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE la demande de la SA CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein DROIT. 

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]




N° RG 24/00368 
N° Portalis DB2I-W-B7I-CX7I


Minute : 


JUGEMENT DU
07 Juillet 2026





[V] [O]


C/

- S.A. CA CONSUMER FINANCE
- SELARL [C] [D] membre du GIE ADN MJ, représentée par Me [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KAWATT, en liquidation judiciaire.


























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Après débats à l'audience du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. 


ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée Me Hélène LEBLANC-MORTAGNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant 

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDERESSES :

La S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 713

La SELARL [C] [D] membre du GIE ADN MJ, dont l'étude est [Adresse 5], prise en la personne de Me [C] [D], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL KAWATT.
non comparante

D'AUTRE PART,


 
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le




EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :

Selon bon de commande n° 21003 signé le 21 juin 2021, M. [V] [O] a commandé auprès de la SARL Kawatt 13 panneaux photovoltaïques pour un coût total de 19.900 euros TTC. Afin de financer ce projet, M. [V] [O] a souscrit, le même jour, un contrat de crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance, pour un montant de 19.900 euros, remboursable au taux débiteur fixe de 3,883% pour un taux annuel effectif global de 3,95%. 

Par actes de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, M. [V] [O] a fait assigner la la SARL Kawatt et la SA CA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, condamner la société Kawatt à lui restituer l'intégralité du prix de vente, condamner la SA CA Consumer Finance à rembourser l'intégralité des échéances payées ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises. 

Par jugement en date du 16 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la liquidation de la SARL Kawatt. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, M. [V] [O] a fait assigner la SELARL [C] [D], membre du GIE ADN MJ, représentée par Me [C] [D], ès qualités de liquidateur de la société Kawatt, en intervention forcée. 

L'affaire a été utilement retenue à l'audience du 19 mai 2026 à laquelle la jonction a été prononcée. 

Lors de la même audience, M. [V] [O], régulièrement représenté par son conseil, sollicite de voir : 

À titre principal : 

PRONONCER la nullité du contrat conclu entre lui et la société KAWATT ;CONDAMNER la SERLARL [C] [D], représentée par Me [C] [D], ès qualité de liquidateur de la société Kawatt, à procéder, au frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [V] [O], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception ; FIXER la créance au passif de la société Kawatt à la somme de 19.900 euros ; PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [V] [O] et la société CA Consumer Finance ; CONDAMNER la société la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 7.567,38 euros correspondant aux montants versés, arrêtés au 10 mai 2026, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre actualisation au jour du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNER la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; 
À titre subsidiaire : 

CONDAMNER la société Ca Consumer Finance à lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ; 
En tout état de cause : 

DÉBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes ; CONDAMNER in solidum la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Kawatt et la société CA Consumer Finance aux entiers dépens ; CONDAMNER in solidum la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Kawatt et la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [V] [O] fait notamment valoir, en ce qui concerne la nullité du contrat principal, que celui-ci a été conclu hors établissement et ne répondrait pas aux exigences du code de la consommation. Il fait en particulier valoir que le contrat litigieux ne désigne pas de façon précise la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés. Il fait en particulier valoir que le modèle, la référence, le poids, la dimension, l'inclinaison, le type et la méthode d'incorporation des panneaux ne sont pas précisés. Il ajoute qu'aucune information n'est fournie sur l'onduleur. Il soutient que la facture est tout aussi imprécise. Il ajoute encore que ce n'est que la facture qui détaille les caractéristiques techniques des biens objets du contrat ainsi que la ventilation du prix. Il critique encore le contrat en ce qu'il indique, au titre de la date de livraison, une date limite fixée à 90 jours, en ce que les informations sur le contrat d'assurance de responsabilité civile de l'entrepreneur n'auraient pas été correctement communiquées et en l'absence d'information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Il reproche encore au document contractuel d'être rédigé dans une police difficilement lisible, inférieure au corps 8. Il ajoute enfin que la société Kawatt n'a pas porté à sa connaissance les informations prévues à l'article L. 221-5 du code de la consommation, et que ces informations n'ont pas été reprises dans le contrat. 

S'agissant d'une éventuelle régularisation des causes de nullité du contrat, il rappelle que la confirmation d'un acte affecté d'une cause de nullité relative suppose la connaissance du vice affectant l'acte et que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation n'est pas suffisante pour démontrer la connaissance du vice et que la seule exécution du contrat ne démontre pas la volonté de régulariser le contrat. Il conteste également que la nullité invoquée soit une nullité relative susceptible de régularisation. 

Il fait valoir subsidiairement que le contrat principal serait nul pour dol en ce que le contrat lui aurait été présenté de façon trompeuse comme étant autofinancé au regard des économies d'électricité voire de la possibilité de revendre le surplus. 

En ce qui concerne le crédit affecté, il rappelle que la nullité du contrat principal entraîne celle du crédit affecté. S'agissant des restitutions au titre du contrat de crédit affecté, il invoque une faute de la banque qui n'aurait pas correctement vérifié la validité du bon de livraison et la bonne exécution du contrat et soutient que son préjudice est équivalent au capital emprunté. 

S'agissant de la responsabilité de la banque, il ajoute que sa faute l'a privé d'une chance de ne pas contracter. 

Lors de la même audience, la SA CA Consumer Finance, régulièrement représentée par son conseil, sollicite de voir : 

À titre principal : 

JUGER que les conditions de nullité des contrats ne sont pas réunies ; JUGER que M. [V] [O] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que son action est irrecevable ; DÉBOUTER M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ; 
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :

DÉBOUTER M. [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER les parties aux restitutions réciproques consécutives à l'éventuelle nullité du contratCONDAMNER la société Kawatt à garantir Monsieur [V] [O] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital ; 
En tout état de cause : 

CONDAMNER M. [V] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA Consumer Finance fait valoir que les caractéristiques essentielles du bien vendues étaient indiquées et soutient qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer le prix unitaire de chaque élément au stade du bon de commande. Elle ajoute que le débiteur était nécessairement informé des modalités de financement pour avoir souscrit le même jour un contrat de crédit affecté portant toutes les informations sur les conditions du prêt. 

Elle ajoute que la prévision d'un délai maximal est conforme aux exigences légales, qu'aucune disposition n'impose la mention de l'identité de l'assureur ou la possibilité de recourir à un médiateur et que le contrat est rédigé dans une police supérieure au corps 8. 

S'agissant de la nullité pour dol, elle conteste tout vice du consentement, soulignant que le vendeur n'a pris aucun engagement en termes de rentabilité du contrat, que ce soit en termes de production d'électricité ou de recettes attendues. 

Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution volontaire vaut confirmation et que le débiteur était nécessairement informé du vice éventuel affectant le bon de commande au regard de la reproduction des mentions légales. Elle souligne que M. [V] [O] a signé une attestation de fin de travaux sans formuler de réserves, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement les mensualités, de sorte qu'il a exécuté volontairement le contrat principal. 

Subsidiairement, elle rappelle que la nullité d'un contrat oblige les parties à procéder à des restitutions réciproques, cette obligation ne s'éteignant, vis-à-vis du prêteur, que s'il a commis une faute dans le versement des fonds. Elle allègue ne pas avoir à s'assurer de la régularité du bon de commande et qu'en tout état de cause, elle était fondée à considérer que la signature d'attestation de fin de travaux manifestait une volonté de régulariser une éventuelle nullité. Elle ajoute qu'elle ne pouvait procéder aux vérifications mentionnées par l'emprunteur en vertu du principe de non immixtion et que les manquements invoqués sont le fait du vendeur, qui ne peuvent lui être reprochés en application de l'effet relatif des conventions. Elle fait également valoir que la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause, le préjudice invoqué consiste en une perte de chance de ne pas contracter, qui ne peut être équivalente à l'entier préjudice. 

La société KAWATT, n'est ni présente ni représentée lors de l'audience du 19 mai 2026. Il convient en outre de relever que si la société a fait parvenir par voie postale des écritures au cours de la procédure, elle n'a jamais été présente ou représentée aux audiences. S'agissant d'une procédure orale, les prétentions et moyens contenues dans les écritures en question n'ont jamais été soutenues oralement et les écritures n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à l'audience. Le tribunal n'en est dès lors pas valablement saisi, si ce n'est en ce qui concerne la demande de délai de paiement, à hauteur de 24 mois, en application de l'article 832 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience du 19 mai 2026, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Il convient de faire application de l'article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
 Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".


I - SUR LA RECEVABILITÉ

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, si la société SA CA Consumer Finance fait valoir que la demande en nullité de M. [V] [O] ne serait pas recevable en ce que les causes éventuelles de nullité auraient été régularisées, cette circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas un défaut du droit d'agir et par conséquent une fin de non-recevoir. 

Dès lors, il apparaît que l'ensemble des demandes de M. [V] [O] sont recevables. 


II - SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU CONTRAT PRINCIPAL

A - Sur le respect des obligations d'information

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 221-9 du Code de la consommation, dans leur version applicable au litige, qu'en matière de contrat conclu à distance et hors établissement, lorsque le professionnel n'a pas fourni au consommateur un exemplaire du contrat respectant les conditions de l'article L. 221-5 du même code, le contrat est nul. 

Cet article, dans sa version applicable au litige, dispose que le professionnel doit notamment communiquer au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, les informations prévues à l'article L. 111-1 du Code de la consommation, la preuve du respect de cette information incombant, en application de l'article L. 221-7 du Code de la consommation, au professionnel. 

Aux termes de l'article L. 111-1, 1° du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, " Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ".

Dès lors, si le professionnel n'a pas fourni, s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, un exemplaire du contrat faisant apparaître de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le contrat est nul. 

S'agissant d'un contrat portant sur la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, la production d'électricité pouvant être attendue de l'installation constitue une caractéristique essentielle du bien. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement. De plus, le bon de commande se borne à énoncer, s'agissant des caractéristiques de l'installation photovoltaïque : 
" - Installation d'un kit de panneaux photovoltaïque de marque DUALSON ou équivalent certifié CE. 
- Pour une puissance électrique globale de 4,8 kWc soit 13 panneaux de Wc dont […] 
panneaux hybrides
- Coffrets de protection, disjoncteur parafoudre. 
- Kit en surimposition de marque K2 System.
- Panneaux photovoltaïques, garantis constructeur 25 ans de production. 
- N° QUALIT-ENR : 64482 / N+ garantie décennale […] 
- Raccordement et mode de fonctionnement choisi : autoconsommation, revente de surplus EDF "

Si ces éléments permettent aux acquéreurs de se faire une idée globale des éléments composant l'installation, ils sont insuffisants pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production de sorte qu'ils ne satisfont pas à l'exigence de compréhensibilité imposé par l'article L. 111-1, 1° du Code de la consommation, faute d'informer les acquéreurs sur la production d'électricité de l'installation, ce d'autant qu'il n'est ni allégué ni démontré que ces informations sommaires auraient été complétées par des informations contenues dans un support annexe, notamment une plaquette d'information. 

Dès lors, le contrat conclu entre M. [V] [O] et la SARL Kawatt ne respecte pas les conditions de validité imposées par le code de la consommation. 

B - Sur la confirmation du contrat

Aux termes de l'article 1182 du Code civil " La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. "

La nullité encourue en cas de méconnaissance des obligations d'information pré-contractuelle ou contractuelle prévues par le Code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement est relative et, ainsi, susceptible de renonciation. 
Cette renonciation peut notamment résulter de l'exécution volontaire du contrat. Toutefois, une telle exécution ne saurait valoir valablement renonciation à la nullité que s'il est établi que les parties concernées avaient connaissance de la cause de nullité et ont néanmoins voulu exécuter le contrat. 

S'agissant de la nullité liée à la méconnaissance des obligations d'information pré-contractuelle ou contractuelle prévues par le Code de la consommation en ce qui concerne les contrats conclus hors établissement, la reproduction, même lisible, des dispositions du code prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance.

En l'espèce, si la SA CA Consumer Finance fait valoir d'une part que M. [V] [O] a signé le bon de commande et pris connaissance des conditions générales figurant au dos du bon en question qui reproduisent les dispositions du Code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur ledit bon, et d'autre part qu'il a néanmoins signé le bon de réception, demandé le déblocage des fonds et exécuté le contrat, il y a lieu de relever que la seule reproduction des articles du Code de la consommation ne permet pas de caractériser la connaissance par M. [V] [O] du vice affectant le contrat. En l'absence de tout autre élément permettant d'établir la connaissance par ce dernier du vice en question, la réception des travaux, la demande de déblocage des fonds et l'exécution volontaire du contrat ne saurait valoir confirmation. 

En conséquence, le contrat conclu entre M. [V] [O] et la SARL Kawatt est nul. 

C - Sur la validité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-55 du Code de la consommation " En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. "

En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de crédit conclu entre M. [V] [O] et la SA CA Consumer Finance était affecté au paiement du contrat conclu entre M. [V] [O] et la SARL Kawatt et, ainsi qu'il a été vu, il n'est pas démontré que l'exécution volontaire des contrats l'aurait été en connaissance de cause des vices les affectant et aurait ainsi eu pour effet de les confirmer. 

En conséquence, le contrat de crédit affecté est nul. 

D - Sur les restitutions consécutives à la nullité

L'annulation d'un contrat anéantit rétroactivement l'acte en question de sorte que les parties doivent être remises dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n'avait jamais existé. Il résulte de ce principe et de la combinaison des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 et suivants du code civil que si l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 

En l'espèce, le fait que l'établissement de crédit ne soit pas partie au contrat principal ne lui permet pas, contrairement à ce que soutient la SA CA Consumer Finance, de rejeter son obligation de vérifier, antérieurement au versement des fonds, la régularité formelle du contrat principal. Il convient de préciser que, contrairement à ce qu'affirme la SA CA Consumer Finance, une telle obligation ne méconnaît pas l'effet relatif des contrats dans la mesure, d'une part, où l'obligation de vérification du prêteur résulte de sa propre relation contractuelle avec l'emprunteur et ne découle pas du contrat principal, d'autre part où le contrat principal et le contrat de crédit affecté constituent un ensemble contractuel et une opération commerciale unique justifiant l'obligation de vérification du prêteur. De la même façon, la faute de la banque ne saurait, dans ces circonstances, être écartées en raison de son devoir de non-immixtion. 

Le contrat principal étant nul en raison du non-respect des formalités imposées par le Code de la consommation, la SA CA Consumer Finance a commis une faute en ne s'assurant pas, antérieurement au versement des fonds, de la régularité formelle du contrat principal. Par ailleurs, ainsi qu'il a été vu précédemment, la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement de M. [V] [O] ne peut valoir confirmation en l'absence de preuve de leur connaissance du vice affectant le contrat. Dès lors, ces éléments ne sauraient exclure la faute de l'établissement de crédit. 

En outre, il apparaît que la faute de la SA CA Consumer Finance, qui n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat avant de procéder au déblocage des fonds, a causé à M. [V] [O] un préjudice, qu'il convient d'évaluer à une somme équivalente au crédit souscrit. En ce sens, il convient en particulier de relever qu'il résulte de l'extrait du BODACC produit par M. [V] [O], des explications à l'audience et n'est pas contesté que la SARL Kawatt a été placée en liquidation judiciaire, de sorte que la restitution du prix par la société Kawatt n'apparaît pas envisageable du fait de son insolvabilité. 

Contrairement à ce que soutient la SA CA Consumer Finance, le fait que M. [V] [O] ait réceptionné les travaux sans réserve est, à cet égard, indifférent. En outre, le préjudice subi par M. [V] [O] ne saurait être constitué en une perte de chance de ne pas contracter, le contrat principal et le crédit affecté ayant, par hypothèse, déjà été conclus au moment du versement du capital emprunté, mais dans l'impossibilité d'obtenir la restitution de sommes qui n'auraient pas dû être versées par le prêteur. 

Ainsi, il est justifié que la SA CA Consumer Finance a commis une faute qui, ayant causé aux emprunteurs une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit, entraîne pour celle-ci une obligation de réparation venant intégralement se compenser avec l'obligation de restitution des emprunteurs. 

Il n'est pas contesté que les sommes versées à la banque par M. [O] en remboursement du crédit souscrit s'élèvent, au jour de l'audience, à la somme de 7.567,38 euros. 

Dès lors, il convient de condamner la SA CA Consumer Finance à verse à M. [V] [O] la somme de 7.567,38 euros, outre tout paiement intervenu depuis l'audience, et de rejeter la demande en restitution de la banque à l'égard de M. [V] [O]. 

S'agissant de la SARL Kawatt, au regard des manquements précédemment relevés, il convient de la condamner à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [V] [O], dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, en respectant un délai de prévenance de 15 jours. 

Au regard de ce qui précède, le fait d'inscrire une créance de restitution au passif de la SARL Kawatt au profit de M. [V] [O] conduirait, dans l'hypothèse où cette créance pourrait être en tout ou partie honorée, à un enrichissement du demandeur, contraire au principe de réparation intégrale et dépourvu de fondement. Si la SA CA Consumer Finance et la SARL Kawatt n'ont pas de lien contractuel direct de sorte qu'il ne saurait y avoir entre elles de restitutions au titre de la nullité des différents actes, au regard de l'ensemble contractuel constitué par le contrat principal et le crédit affecté, et au regard de ce qui précède, il convient de fixer à 19.900 euros la créance de la SA CA Consumer Finance au passif de la SARL Kawatt. 

E - Sur la demande de dommages et intérêts 

Si M. [V] [O] fait valoir que la faute de la banque l'a privé d'une chance de ne pas contracter, il convient de relever qu'au moment où la banque a manqué à son obligation, le contrat principal était, par hypothèse, d'ores et déjà conclu. 

Dès lors, la demande indemnitaire de M. [V] [O] sera rejetée. 

III- Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En vertu de l'article 832 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

En l'espèce, s'il résulte des éléments versés aux débats que la SARL Kawatt rencontre des difficultés financières certaines, il convient de relever que le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant d'établir sa situation actuelle et que l'organisation des paiements est d'ores et déjà régit par la procédure collective qui a été ouverte au profit de cette société. 

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. 

IV - Sur les mesures de fin de jugement

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Kawatt et la SA CA Consumer Finance aux dépens de l'instance. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SARL Kawatt et la SA CA Consumer Finance à payer à M. [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la SA CA Consumer Finance au titre de cet article. 

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
 
PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat conclu le 21 juin 2021 entre M. [V] [O] et la SARL Kawatt ; 

PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [V] [O] et la SA CA Consumer Finance ; 

CONDAMNE la SA CA Consumer Finance à restituer à M. [V] [O] la somme de 7.567,38 euros, outre toute somme qui aurait été payée par ce dernier depuis l'audience du 19 mai 2026 ; 

DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution dirigée contre M. [V] [O] en raison du manquement de la banque à ses obligations ; 

CONDAMNE la SARL Kawatt, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D], à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, en respectant un délai de prévenance de 15 jours ; 

FIXE au passif de la liquidation de la SARL Kawatt, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D], la somme de 19.900 euros au profit de la SA CA Consumer Finance ; 

DÉBOUTE M. [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SA CA Consumer Finance ; 

REJETTE la demande de délai de paiement de la SARL Kawatt ; 

CONDAMNE in solidum, la SARL Kawatt, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D] et la SA CA Consumer Finance aux dépens ; 

CONDAMNE in solidum, la SARL Kawatt, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL [C] [D], représentée par Me [C] [D] et la SA CA Consumer Finance à payer à M. [V] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
REJETTE la demande de la SA CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein DROIT. 

LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ. 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-7, code de la consommation L312-55, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-9, code civil 1182, code de la consommation L111-1, code de procedure civile 832). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:49:08.290Z.