Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 9 septembre 2025, n° 24/00997
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [O] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1] laisse pour lui succéder ses enfants : -Mme [E] [O], -M. [G] [O]. Par acte du 08 avril 2024, Mme [O] a attrait son frère devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père. Par conclusions communiquées par la voie électronique le 17 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [G] [O] demande au tribunal : -lui donner acte de ce qu'il accepte la nomination de maître [B], notaire à [Localité 1] aux fins qu'il se livre aux opérations de liquidation successorale, -rejeter toute demande de fixation d'une indemnité d'occupation, laquelle est contestée, -demander au notaire qu'il se prononce financièrement sur une éventuelle indemnité d'occupation, -rejeter toute demande de versement de frais irrépétibles à ce stade. -dire que les frais de liquidation seront supportés à parts égales entre les parties. Par décision avant dire droit du 18 février 2025, le tribunal a : -ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 03 octobre 2024, -ordonné la réouverture des débats, -invité les parties à conclure sur ; -la complexité des opérations de partage, -l’occupation exclusive de l’immeuble indivis au regard des conditions de l’article 815-9 du Code civil, -la licitation de l’immeuble et sa mise à prix si le notaire n’est pas désigné et si l’attribution préférentielle de l’immeuble n’est pas demandée et justifiée au regard des conditions des articles 831 et suivants du Code civil, -invité les parties à communiquer deux estimations et deux avis de valeurs de valeurs locatives datant de moins de six mois de l’immeuble indivis, -dit que Mme [E] [O] doit conclure avant le 08 avril 2025, -dit que M. [G] [O] doit conclure avant le 27 mai 2025, -ordonné la clôture de l’affaire au 03 juin 2025 à 11 heures, -fixé l’affaire à l’audience du mardi 10 juin 2025 à 10 heures 30, -réservé les demandes. En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 08 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [O] demande au tribunal : -dire et juger le tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour statuer sur la demande de partage successoral de M. [X] [O], -constater qu’aucun partage amiable du patrimoine successoral de M. [X] [O] n’a été possible depuis son décès, -dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, -ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, -désigner maître [B] notaire, -commettre tel juge qu’il plaira à la juridiction pour surveiller les opérations de liquidation du patrimoine successoral et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, -dire et juger qu’elle rapporte bien l’existence de la complexité des opérations de liquidation demeurées bloquées ainsi que la jouissance privative par M. [G] [O] du bien constituant l’actif successoral situé [Adresse 2] depuis le [Date décès 1] 2023, -dire et juger que M. [O] est redevable d’une indemnité d’occupation fixée à 736 euros à l’indivision successorale depuis le 12 février 2023, -dire et juger y avoir lieu à condamner M. [O] d’avoir à s’acquitter de la somme de 735 euros au titre de la jouissance du bien constituant le domicile principal de M. [X] [O], -dire et juger qu’elle verse aux débats les éléments justifiant la complexité des opérations de partage dès lors que maître [B] notaire en charge desdites opérations n’a pu en dépit de ses diligences convoquer M. [G] [O] de sorte que la succession se révèle strictement bloquée, toute démarche préalable vaine n’ayant pu favorablement aboutir, -dire et juger qu’elle verse aux débats les éléments démontrant l’occupation exclusive du bien constituant l’acte principal, -Si d’aventure la juridiction de céans devait envisager d’écarter la désignation d’un notaire et prononcer la licitation de l’immeuble, -dire et juger y avoir lieu à fixer la licitation de l’immeuble à 220.000 euros correspondant à la valeur vénale du bien, -condamner M. [O] à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [O] n’a pas conclu. L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire : Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En application des dispositions de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener. Mme [O] soutient que les opérations de de partage sont complexes car maître [B] notaire de famille a mis en œuvre toutes les diligences propres à permettre la tenue de sa mission en vain. Ce moyen ne caractérise pas la complexité des opérations de partage. La succession est composée de liquidités ( dont le partage par moitié n’est pas contesté ) et d’un immeuble dans lequel réside M. [G] [O]. La requérante sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de ce dernier.Elle produit deux avis de valeur locative. Elle sollicite à titre subsidiaire la licitation de l’immeuble. Compte tenu de ces éléments, le tribunal peut procéder au partage de l’indivision successorale sans désigner un notaire. Sur l’indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un ou plusieurs des co-indivisaires d'user de la chose. Mme [O] qui revendique la fixation d'une indemnité d' occupation due à l'indivision par son frère supporte la charge de la preuve de la réalité de la jouissance du bien indivis par ce dernier et également de son caractère exclusif en ce qu'elle l'a privée elle-même de la possibilité d'exercer ses propres droits sur le bien en cause. Elle soutient que son frère s’est maintenu dans l’immeuble indivis depuis le 12 février 2023 et qu’elle est dans l’impossibilité d’y accéder. Elle ne communique cependant aucune lettre de mise en demeure adressée à son frère dans laquelle elle lui réclame le double des clefs de l’immeuble. Elle ne démontre pas s’être trouvée privée de tout moyen de pénétrer librement dans les lieux indivis. La demande de fixation d’une indemnité d’occupation est dès lors rejetée. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis : Au termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. Il en résulte que la licitation ne peut être ordonnée que si le bien ne peut être facilement partagé ou attribué. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281, il incombe au juge qui ordonne la licitation d'un bien indivis de fixer le montant de sa mise à prix. Les pièces produites dans la procédure révèlent que l’immeuble indivis en cause n’est pas partageable en nature. Mme [O] sollicite la mise à prix de l’immeuble indivis à 220.000 euros.Elle se fonde sur la déclaration de succession dans laquelle est inscrite cette valeur vénale. Le tribunal rappelle de ce qu’il convient de concilier la nécessaire attractivité du montant de la mise à prix nécessaire pour une présence importante d’enchérisseurs et les intérêts des parties de ne pas voir brader le bien. Compte tenu de ces éléments, le tribunal fixe la mise à prix de l’immeuble à 180.000 euros. La licitation du bien indivis dont les modalités seront inscrites dans le dispositif de la présente décision permettra que le partage puisse être effectué en valeur. Maître [Y] [B] notaire est désigné pour recevoir le produit de la vente et procéder à son partage par moitié entre les parties ainsi que toutes les liquidités inscrites dans la déclaration de succession, ces dernières n’ayant revendiqué aucune créance à l’encontre de l’indivision. Sur les autres demandes : Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, -ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties en ce qu’elle porte sur les liquidités inscrites dans la déclaration de succession et sur l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3] ; -DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; -DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ; -DESIGNE D. HACHEFA en qualité de juge commis ou tout autre juge de la chambre pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; -ORDONNE sur les poursuites de Mme [E] [O] et en présence de M. [G] [O] ou celui-ci dûment appelé, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Avignon en un seul lot : -du bien immobilier sis [Adresse 3] ( villa ) cadastré section BX numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] d‘une superficie totale de 02 a77 ca, - du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] ( emplacement de garage) cadastré section BX numéro [Cadastre 3] [Adresse 6] lot numéro 891 10 a 96 ca, avec 24/1000 des parties communes générales, -FIXE la mise à prix de cet ensemble immobilier à 180.000 euros ; -DIT que le cahier des charges sera déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon par un avocat choisi par Mme [E] [O] et inscrit au barreau d’Avignon ; -ORDONNE la publicité conforme à celle prévue par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; -DESIGNE maître [Y] [B] notaire pour recevoir le produit de la vente et procéder à son partage par moitié entre les parties ainsi que les liquidités inscrites dans la déclaration de succession ; -DIT que les parties verseront à maître [Y] [B] notaire une provision respective de 500 euros à valoir sur ses émoluments dans un délai de 15 jours à compter de la réception du prix de vente ; -RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire, un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; - RAPPELLE que : - le juge commis pourra être saisi de toute difficulté à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ; - le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties ; -les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée; -ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/00997 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JVEZ JUGEMENT DU 09 Septembre 2025 DEMANDERESSE : Madame [E] [O] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (84) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Aurore LLOPIS avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1] (84) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente DEBATS : Audience publique du 10 Juin 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=- Grosse + expédition à :Me Aurore LLOPIS Expédition à :Me Patrick GONTARD délivrées le EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [O] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1] laisse pour lui succéder ses enfants : -Mme [E] [O], -M. [G] [O]. Par acte du 08 avril 2024, Mme [O] a attrait son frère devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père. Par conclusions communiquées par la voie électronique le 17 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [G] [O] demande au tribunal : -lui donner acte de ce qu'il accepte la nomination de maître [B], notaire à [Localité 1] aux fins qu'il se livre aux opérations de liquidation successorale, -rejeter toute demande de fixation d'une indemnité d'occupation, laquelle est contestée, -demander au notaire qu'il se prononce financièrement sur une éventuelle indemnité d'occupation, -rejeter toute demande de versement de frais irrépétibles à ce stade. -dire que les frais de liquidation seront supportés à parts égales entre les parties. Par décision avant dire droit du 18 février 2025, le tribunal a : -ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 03 octobre 2024, -ordonné la réouverture des débats, -invité les parties à conclure sur ; -la complexité des opérations de partage, -l’occupation exclusive de l’immeuble indivis au regard des conditions de l’article 815-9 du Code civil, -la licitation de l’immeuble et sa mise à prix si le notaire n’est pas désigné et si l’attribution préférentielle de l’immeuble n’est pas demandée et justifiée au regard des conditions des articles 831 et suivants du Code civil, -invité les parties à communiquer deux estimations et deux avis de valeurs de valeurs locatives datant de moins de six mois de l’immeuble indivis, -dit que Mme [E] [O] doit conclure avant le 08 avril 2025, -dit que M. [G] [O] doit conclure avant le 27 mai 2025, -ordonné la clôture de l’affaire au 03 juin 2025 à 11 heures, -fixé l’affaire à l’audience du mardi 10 juin 2025 à 10 heures 30, -réservé les demandes. En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 08 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [O] demande au tribunal : -dire et juger le tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour statuer sur la demande de partage successoral de M. [X] [O], -constater qu’aucun partage amiable du patrimoine successoral de M. [X] [O] n’a été possible depuis son décès, -dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, -ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, -désigner maître [B] notaire, -commettre tel juge qu’il plaira à la juridiction pour surveiller les opérations de liquidation du patrimoine successoral et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, -dire et juger qu’elle rapporte bien l’existence de la complexité des opérations de liquidation demeurées bloquées ainsi que la jouissance privative par M. [G] [O] du bien constituant l’actif successoral situé [Adresse 2] depuis le [Date décès 1] 2023, -dire et juger que M. [O] est redevable d’une indemnité d’occupation fixée à 736 euros à l’indivision successorale depuis le 12 février 2023, -dire et juger y avoir lieu à condamner M. [O] d’avoir à s’acquitter de la somme de 735 euros au titre de la jouissance du bien constituant le domicile principal de M. [X] [O], -dire et juger qu’elle verse aux débats les éléments justifiant la complexité des opérations de partage dès lors que maître [B] notaire en charge desdites opérations n’a pu en dépit de ses diligences convoquer M. [G] [O] de sorte que la succession se révèle strictement bloquée, toute démarche préalable vaine n’ayant pu favorablement aboutir, -dire et juger qu’elle verse aux débats les éléments démontrant l’occupation exclusive du bien constituant l’acte principal, -Si d’aventure la juridiction de céans devait envisager d’écarter la désignation d’un notaire et prononcer la licitation de l’immeuble, -dire et juger y avoir lieu à fixer la licitation de l’immeuble à 220.000 euros correspondant à la valeur vénale du bien, -condamner M. [O] à lui verser 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [O] n’a pas conclu. L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire : Aux termes de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, les parties n'étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En application des dispositions de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener. Mme [O] soutient que les opérations de de partage sont complexes car maître [B] notaire de famille a mis en œuvre toutes les diligences propres à permettre la tenue de sa mission en vain. Ce moyen ne caractérise pas la complexité des opérations de partage. La succession est composée de liquidités ( dont le partage par moitié n’est pas contesté ) et d’un immeuble dans lequel réside M. [G] [O]. La requérante sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de ce dernier.Elle produit deux avis de valeur locative. Elle sollicite à titre subsidiaire la licitation de l’immeuble. Compte tenu de ces éléments, le tribunal peut procéder au partage de l’indivision successorale sans désigner un notaire. Sur l’indemnité d’occupation : Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un ou plusieurs des co-indivisaires d'user de la chose. Mme [O] qui revendique la fixation d'une indemnité d' occupation due à l'indivision par son frère supporte la charge de la preuve de la réalité de la jouissance du bien indivis par ce dernier et également de son caractère exclusif en ce qu'elle l'a privée elle-même de la possibilité d'exercer ses propres droits sur le bien en cause. Elle soutient que son frère s’est maintenu dans l’immeuble indivis depuis le 12 février 2023 et qu’elle est dans l’impossibilité d’y accéder. Elle ne communique cependant aucune lettre de mise en demeure adressée à son frère dans laquelle elle lui réclame le double des clefs de l’immeuble. Elle ne démontre pas s’être trouvée privée de tout moyen de pénétrer librement dans les lieux indivis. La demande de fixation d’une indemnité d’occupation est dès lors rejetée. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis : Au termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des co-partageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s'en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. Il en résulte que la licitation ne peut être ordonnée que si le bien ne peut être facilement partagé ou attribué. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 1271 à 1281, il incombe au juge qui ordonne la licitation d'un bien indivis de fixer le montant de sa mise à prix. Les pièces produites dans la procédure révèlent que l’immeuble indivis en cause n’est pas partageable en nature. Mme [O] sollicite la mise à prix de l’immeuble indivis à 220.000 euros.Elle se fonde sur la déclaration de succession dans laquelle est inscrite cette valeur vénale. Le tribunal rappelle de ce qu’il convient de concilier la nécessaire attractivité du montant de la mise à prix nécessaire pour une présence importante d’enchérisseurs et les intérêts des parties de ne pas voir brader le bien. Compte tenu de ces éléments, le tribunal fixe la mise à prix de l’immeuble à 180.000 euros. La licitation du bien indivis dont les modalités seront inscrites dans le dispositif de la présente décision permettra que le partage puisse être effectué en valeur. Maître [Y] [B] notaire est désigné pour recevoir le produit de la vente et procéder à son partage par moitié entre les parties ainsi que toutes les liquidités inscrites dans la déclaration de succession, ces dernières n’ayant revendiqué aucune créance à l’encontre de l’indivision. Sur les autres demandes : Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, -ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties en ce qu’elle porte sur les liquidités inscrites dans la déclaration de succession et sur l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3] ; -DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande de désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; -DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ; -DESIGNE D. HACHEFA en qualité de juge commis ou tout autre juge de la chambre pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; -ORDONNE sur les poursuites de Mme [E] [O] et en présence de M. [G] [O] ou celui-ci dûment appelé, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Avignon en un seul lot : -du bien immobilier sis [Adresse 3] ( villa ) cadastré section BX numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] d‘une superficie totale de 02 a77 ca, - du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] ( emplacement de garage) cadastré section BX numéro [Cadastre 3] [Adresse 6] lot numéro 891 10 a 96 ca, avec 24/1000 des parties communes générales, -FIXE la mise à prix de cet ensemble immobilier à 180.000 euros ; -DIT que le cahier des charges sera déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon par un avocat choisi par Mme [E] [O] et inscrit au barreau d’Avignon ; -ORDONNE la publicité conforme à celle prévue par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; -DESIGNE maître [Y] [B] notaire pour recevoir le produit de la vente et procéder à son partage par moitié entre les parties ainsi que les liquidités inscrites dans la déclaration de succession ; -DIT que les parties verseront à maître [Y] [B] notaire une provision respective de 500 euros à valoir sur ses émoluments dans un délai de 15 jours à compter de la réception du prix de vente ; -RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire, un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; - RAPPELLE que : - le juge commis pourra être saisi de toute difficulté à l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ; - le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties ; -les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée; -ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-10-03T20:16:04.161Z.