Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 10 septembre 2025, n° 23/04764
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [S] [F] se dit né le 24 mai 1970 à [Localité 1] (ALGERIE) de l’union entre [D] [F] né en 1936 à [Localité 2] (ALGERIE) et d’[K] [G] née le 5 juin 1939 à [Localité 3] (ALGERIE). Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 pour être né de [D] [F] né en 1936 à [Localité 2] d'[I] [F] et [B] [C]. Par décision du 24 avril 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [S] [F] aux motifs que l’acte de naissance dont il se prévaut au soutien de son état civil n’est pas conforme aux règles usitées en Algérie et qu’il ne démontre pas la nationalité française de son ascendant. Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2023, [S] [F] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, [S] [F] demande au tribunal de : - dire et juger qu’il a acquis la nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - rejeter toutes demandes contraires, - statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, [S] [F] se fonde les articles 17 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur au 10 janvier 1973, 47 du code civil. Il fait valoir qu’il produit un certificat de nationalité française délivré, en application de l’article 23 du code de la nationalité française, le 30 janvier 1989 par le tribunal de Nancy à son frère [I] [F] né en France en 1965. Il met en exergue le fait qu’il est expressément mentionné dans cette décision que son père est lui-même né en France en 1936, plus précisément en Algérie avant son indépendance. Il fait valoir qu’il produit tous les actes d’état civil concernant ses parents à savoir leur acte de mariage, la copie de leur livret de famille, l’acte de naissance de sa mère, l’extrait du registre des jugements collectifs des naissances pour son père et son propre acte de naissance. Il précise les circonstances particulières de son arrivée en France en 1983, après que son père ait été victime d’un meurtre en 1981 en France, et détaille son parcours scolaire, professionnel et familial en France. S’agissant de l’acte de naissance de son père, il fait valoir que les éléments figurant sur l’extrait du registre des jugements collectifs des naissances sont corroborés par le livret de famille, la copie de l’acte de mariage de ses parents délivrée le 28 mai 2023 et l’acte de décès de son père. Il soutient que les erreurs d’orthographe du nom de la mère de son père, [B] [C] ou [B] [C], s’expliquent par la différence de traduction de l’arabe en français. Par ailleurs, il fait valoir que son acte de naissance est concordant avec le livret de famille de ses parents, la copie intégrale de son acte de mariage et son livret de famille. Il prétend en conséquence justifier de son état civil, de celui de son père et de leur lien de filiation. En dernier, il prétend justifier de la nationalité française de son père en produisant le certificat de nationalité française d’[I] [F] qui reconnaît de manière expresse sa nationalité française par filiation paternelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - débouter [S] [F] de ses demandes, - juger que [S] [F], se disant né le 24 mai 1970 à [Localité 1] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 30, 32-1, 32-2, 34, 47 et 57 du code civil, 17 et 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, 1er de l’ordonnance algérienne du 1er octobre 1973 et 39 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970. Il estime que la référence à la situation de son frère présumé, [I] [F] né en France en 1965, est inopérante. Il rappelle que l’intéressé ne peut se prévaloir des effets du certificat de nationalité française de son frère ni des dispositions du double droit du sol prévues à l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 qui ne sont applicables que lorsque l’enfant est né en France. Il estime que [S] [F] ne peut donc fonder sa demande sur le même fondement légal que celui de son frère. Il considère que le seul fait que [T] [Z] [F] détienne une carte d’identité française ne permet pas d’établir sur quel fondement il est Français. Il soutient que les attaches importantes de l’intéressé avec la France ne suffisent pas à démontrer sa nationalité française. Il relève que le demandeur n’explique pas quel est le fondement légal de la nationalité française d’[D] [F] au jour de sa naissance. En outre, il constate qu’il ne rapporte ni la preuve qu’[D] [F] était Français avant l’indépendance de l’Algérie, une simple naissance en 1936 en Algérie ne pouvant en justifier, ni qu’il aurait conservé sa nationalité française après cette date. Par ailleurs, il constate qu’il n’est pas justifié d’un état civil certain pour [D] [F]. En effet, il estime que l’extrait du registre des jugements collectifs de naissance produit à ce titre n’est plus valide en application de l’article 1er de l’ordonnance algérienne du 1er octobre 1973. Au demeurant, il estime qu’il ne justifie pas d’un état civil certain car la copie de son acte de naissance délivrée le 26 décembre 2022 n’est pas conforme aux articles 34 et 57 du code civil français applicables au jour de l’établissement de son acte de naissance en l’absence des mentions de la date à laquelle a été dressé l’acte, de l’identité du déclarant et de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte. Il soutient que l’acte de décès d’[D] [F] ne peut prouver que son décès et non son état civil ou un lien de filiation. Il ajoute que l’acte de naissance ne prouve que le lieu de naissance de son titulaire. En outre, il considère que la production de simples extraits d’acte de naissance au lieu de copies intégrales est insuffisante pour justifier d’un état civil certain. Au surplus, il constate des incohérences entre les actes produits. En effet, il relève que l’acte de mariage de ses parents allégués se différencie de la reconnaissance de mariage sur l’identité des parents de sa mère. Il estime que cette reconnaissance de mariage par notaire n’est pas probante car la date de délivrance et l’identité du traducteur sont illisibles et le sceau apposé est en langue arabe. Au surplus, il relève que le notaire n’est pas compétent pour établir la matérialité d’un mariage non inscrit à l’état civil, en application de l’article 39 de l’ordonnance du 19 février 1970. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [S] [F] Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version applicable à la situation de l’intéressé, « est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est Français. » L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En application des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française. A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l’article 156 dudit code. L’article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 portant modification de l’ordonnance précitée dispose que l'article 2 de ladite ordonnance cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 [ancien] du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. En l’espèce, [S] [F] se prévaut du certificat de nationalité française de son frère, [I] [F]. Toutefois, il est constant que seul le titulaire d’un certificat de nationalité française peut bénéficier des effets qui y sont attachés et, quoi qu’il en soit, [I] [F] est mentionné dans ce certificat comme étant Français par double droit du sol en application de l’article 23 du code de la nationalité française, ce qui ne peut être le cas de [S] [F], celui-ci étant né en dehors du territoire français le 24 mai 1970 à [Localité 1] (ALGERIE). Pour l’ensemble de ces raisons, [S] [F] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française d’[I] [F]. En outre, pour justifier de la nationalité française de son père allégué, l’intéressé se contente de produire un extrait du registre des jugements collectifs des naissances de la commune d’[Localité 2] (ALGERIE) portant sur l’acte de naissance d’[D] [F] en vertu duquel il serait né en 1936 à [Localité 2] d’[I] [H] [I] et de [C] [W]. S’il apparaît qu’[D] [F] est né sur un territoire colonial français avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, les seules informations figurant sur ce document ne permettent pas démontrer qu’[D] [F] était de nationalité française et qu’il ait conservé cette nationalité. Eu égard à ce qui précède, [S] [F] échoue à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter sa demande et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [S] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il convient de débouter [S] [F], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DIT que [S] [F], se disant né le 24 mai 1970 à [Localité 1] (ALGERIE), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [S] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE [S] [F] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/04764 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBTB N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Septembre 2025 Affaire : M. [S] [F] C/ Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9 23/1154 le: EXECUTOIRE+COPIE Me Geneviève REMIZE - 1683 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Octobre 2024, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant : Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de Christine CARAPITO, et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [S] [F] né le 24 Mai 1970 à [Localité 1] - (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001240 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1683 DEFENDEUR Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9 23/1154, [Adresse 2] représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République EXPOSE DU LITIGE [S] [F] se dit né le 24 mai 1970 à [Localité 1] (ALGERIE) de l’union entre [D] [F] né en 1936 à [Localité 2] (ALGERIE) et d’[K] [G] née le 5 juin 1939 à [Localité 3] (ALGERIE). Il revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 pour être né de [D] [F] né en 1936 à [Localité 2] d'[I] [F] et [B] [C]. Par décision du 24 avril 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [S] [F] aux motifs que l’acte de naissance dont il se prévaut au soutien de son état civil n’est pas conforme aux règles usitées en Algérie et qu’il ne démontre pas la nationalité française de son ascendant. Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2023, [S] [F] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, [S] [F] demande au tribunal de : - dire et juger qu’il a acquis la nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - rejeter toutes demandes contraires, - statuer ce que de droit sur les dépens, comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, [S] [F] se fonde les articles 17 du code de la nationalité française dans sa version en vigueur au 10 janvier 1973, 47 du code civil. Il fait valoir qu’il produit un certificat de nationalité française délivré, en application de l’article 23 du code de la nationalité française, le 30 janvier 1989 par le tribunal de Nancy à son frère [I] [F] né en France en 1965. Il met en exergue le fait qu’il est expressément mentionné dans cette décision que son père est lui-même né en France en 1936, plus précisément en Algérie avant son indépendance. Il fait valoir qu’il produit tous les actes d’état civil concernant ses parents à savoir leur acte de mariage, la copie de leur livret de famille, l’acte de naissance de sa mère, l’extrait du registre des jugements collectifs des naissances pour son père et son propre acte de naissance. Il précise les circonstances particulières de son arrivée en France en 1983, après que son père ait été victime d’un meurtre en 1981 en France, et détaille son parcours scolaire, professionnel et familial en France. S’agissant de l’acte de naissance de son père, il fait valoir que les éléments figurant sur l’extrait du registre des jugements collectifs des naissances sont corroborés par le livret de famille, la copie de l’acte de mariage de ses parents délivrée le 28 mai 2023 et l’acte de décès de son père. Il soutient que les erreurs d’orthographe du nom de la mère de son père, [B] [C] ou [B] [C], s’expliquent par la différence de traduction de l’arabe en français. Par ailleurs, il fait valoir que son acte de naissance est concordant avec le livret de famille de ses parents, la copie intégrale de son acte de mariage et son livret de famille. Il prétend en conséquence justifier de son état civil, de celui de son père et de leur lien de filiation. En dernier, il prétend justifier de la nationalité française de son père en produisant le certificat de nationalité française d’[I] [F] qui reconnaît de manière expresse sa nationalité française par filiation paternelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - débouter [S] [F] de ses demandes, - juger que [S] [F], se disant né le 24 mai 1970 à [Localité 1] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 30, 32-1, 32-2, 34, 47 et 57 du code civil, 17 et 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, 1er de l’ordonnance algérienne du 1er octobre 1973 et 39 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970. Il estime que la référence à la situation de son frère présumé, [I] [F] né en France en 1965, est inopérante. Il rappelle que l’intéressé ne peut se prévaloir des effets du certificat de nationalité française de son frère ni des dispositions du double droit du sol prévues à l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 qui ne sont applicables que lorsque l’enfant est né en France. Il estime que [S] [F] ne peut donc fonder sa demande sur le même fondement légal que celui de son frère. Il considère que le seul fait que [T] [Z] [F] détienne une carte d’identité française ne permet pas d’établir sur quel fondement il est Français. Il soutient que les attaches importantes de l’intéressé avec la France ne suffisent pas à démontrer sa nationalité française. Il relève que le demandeur n’explique pas quel est le fondement légal de la nationalité française d’[D] [F] au jour de sa naissance. En outre, il constate qu’il ne rapporte ni la preuve qu’[D] [F] était Français avant l’indépendance de l’Algérie, une simple naissance en 1936 en Algérie ne pouvant en justifier, ni qu’il aurait conservé sa nationalité française après cette date. Par ailleurs, il constate qu’il n’est pas justifié d’un état civil certain pour [D] [F]. En effet, il estime que l’extrait du registre des jugements collectifs de naissance produit à ce titre n’est plus valide en application de l’article 1er de l’ordonnance algérienne du 1er octobre 1973. Au demeurant, il estime qu’il ne justifie pas d’un état civil certain car la copie de son acte de naissance délivrée le 26 décembre 2022 n’est pas conforme aux articles 34 et 57 du code civil français applicables au jour de l’établissement de son acte de naissance en l’absence des mentions de la date à laquelle a été dressé l’acte, de l’identité du déclarant et de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte. Il soutient que l’acte de décès d’[D] [F] ne peut prouver que son décès et non son état civil ou un lien de filiation. Il ajoute que l’acte de naissance ne prouve que le lieu de naissance de son titulaire. En outre, il considère que la production de simples extraits d’acte de naissance au lieu de copies intégrales est insuffisante pour justifier d’un état civil certain. Au surplus, il constate des incohérences entre les actes produits. En effet, il relève que l’acte de mariage de ses parents allégués se différencie de la reconnaissance de mariage sur l’identité des parents de sa mère. Il estime que cette reconnaissance de mariage par notaire n’est pas probante car la date de délivrance et l’identité du traducteur sont illisibles et le sceau apposé est en langue arabe. Au surplus, il relève que le notaire n’est pas compétent pour établir la matérialité d’un mariage non inscrit à l’état civil, en application de l’article 39 de l’ordonnance du 19 février 1970. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [S] [F] Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa version applicable à la situation de l’intéressé, « est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est Français. » L'article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En application des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française. A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l’article 156 dudit code. L’article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 portant modification de l’ordonnance précitée dispose que l'article 2 de ladite ordonnance cesse d'être applicable à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 [ancien] du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. En l’espèce, [S] [F] se prévaut du certificat de nationalité française de son frère, [I] [F]. Toutefois, il est constant que seul le titulaire d’un certificat de nationalité française peut bénéficier des effets qui y sont attachés et, quoi qu’il en soit, [I] [F] est mentionné dans ce certificat comme étant Français par double droit du sol en application de l’article 23 du code de la nationalité française, ce qui ne peut être le cas de [S] [F], celui-ci étant né en dehors du territoire français le 24 mai 1970 à [Localité 1] (ALGERIE). Pour l’ensemble de ces raisons, [S] [F] ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française d’[I] [F]. En outre, pour justifier de la nationalité française de son père allégué, l’intéressé se contente de produire un extrait du registre des jugements collectifs des naissances de la commune d’[Localité 2] (ALGERIE) portant sur l’acte de naissance d’[D] [F] en vertu duquel il serait né en 1936 à [Localité 2] d’[I] [H] [I] et de [C] [W]. S’il apparaît qu’[D] [F] est né sur un territoire colonial français avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, les seules informations figurant sur ce document ne permettent pas démontrer qu’[D] [F] était de nationalité française et qu’il ait conservé cette nationalité. Eu égard à ce qui précède, [S] [F] échoue à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter sa demande et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [S] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il convient de débouter [S] [F], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, DIT que [S] [F], se disant né le 24 mai 1970 à [Localité 1] (ALGERIE), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [S] [F] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE [S] [F] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/10244
en commun : code civil 32-1, code civil 34, code civil 30, code civil 32-2, code civil 57
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03004
en commun : code civil 32-1, code civil 34, code civil 30, code civil 32-2, code civil 57
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14599
en commun : code civil 32-1, code civil 34, code civil 30, code civil 32-2, code civil 57
Mise à jour de la source le 2025-10-07T18:15:14.415Z.