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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 16 octobre 2025, n° 23/18810

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 23/18810 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISHU



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2023

Date de saisine : 08 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Décision attaquée : n° 2021054895 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 02 Octobre 2023



APPELANTE :



 S.A.R.L. DEKACOM Nom commercial : TICKET PROMO, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285 - N° du dossier E0003ACK



INTIMÉE :



 S.A.R.L. [Y] ESTHETIQUE 

exerçant sous l'enseigne BODY MINUTE, enregistrée au RCS [Localité 1], sous le n°819 866 401, représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

représentée par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055 - N° du dossier [Y]



 

ORDONNANCE DE RADIATION

(TOUTES CAUSES)

(n° 89 , 1 pages)



Nous, Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,



Assisté de Damien GOVINDARETTY, greffier,



Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce,

377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,



Attendu que l'instance est interrompue par l'effet d'une ouverture de la procédure collective, par jugement en date du 20 Mai 2025, le tribunal de commerce de DOUAI a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société DEKACOM, appelante ;



Que la reprise de l'instance est subordonnée à l'accomplissement par des diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce ;



Que le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation, était fixé au 15 octobre 2025 ;



Qu'aucune diligence n'a été accomplie ;





PAR CES MOTIFS,



Ordonnons la radiation de l'affaire ;



Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 16 Octobre 2025,



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 376, code de commerce L641-3, code de commerce L631-14, code de procedure civile 377, code de procedure civile 781, code de commerce L622-22, code de commerce R622-20, code de procedure civile 369, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-23T22:00:00.000Z.