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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 juillet 2025, n° 25/00875

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2022 ayant pris effet le 01 septembre 2022, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a donné à bail à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 1 550 euros, charges comprises, outre une provision mensuelle sur les dépenses relatives au gaz et à l’électricité à hauteur de 100 euros, une avance de 3 000 euros déductible à hauteur de 300 euros par mois pendant 10 mois, et un dépôt de garantie à hauteur de 1 4702,94 euros. 

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement en date du 31 août 2022 par un commissaire de justice.

Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement par un commissaire de justice en date du 19 avril 2023. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a restitué partiellement le dépôt de garantie à hauteur de 548 euros en date du 19 juillet 2023. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique MAAF, mis en demeure Madame [L] [W] épouse [Y] [D] d’avoir à payer la somme totale de 816,62 euros, correspondant au dépôt de garantie conservé à tort à hauteur de 375,62 euros (facture de gaz, tapis, barre de douche, poêles et frais de commissaire de justice), ainsi qu’aux pénalités de retard liées à l’absence de restitution du dépôt de garantie dans les deux mois à hauteur de 441 euros. 

Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 06 mars 2024 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de Madame [L] [W] épouse [Y] [D]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont fait assigner Madame [L] [W] épouse [Y] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 922,94 euros au titre du remboursement du solde du dépôt de garantie, 147 euros par mois à compter du 19 mai 2023 et jusqu’au parfait remboursement dudit dépôt de garantie et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu par défaut en date du 30 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] les sommes de 922,94 euros au titre du solde du dépôt de garantie, 1 550 euros au titre des indemnités de retard dans la restitution du solde du dépôt de garantie, outre 155 euros par mois supplémentaire jusqu’à parfait paiement, et 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Ledit jugement a été signifié à Madame [L] [W] épouse [Y] [D] par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 29 novembre 2024, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont fait délivrer à Madame [L] [W] épouse [Y] [D] un commandement de payer la somme principale de 4 740,48 euros, aux fins de saisie vente. 

Par actes de commissaire de justice valant opposition en date des 03 et 04 février 2025, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a fait assigner Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : 
rétracter le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, juger que Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sont débiteurs de la somme de 922,04 euros, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive, les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens. 
Par requête en date du 08 mars 2025 réceptionnée au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 mars 2025, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a sollicité la suspension de l’exécution provisoire de la décision en date du 30 septembre 2024, et notamment de la saisie exercée à son encontre. 

A l’audience du 03 juin 2025, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a sollicité : 

Vu la loi du 6 juillet 1989 tendant d’améliorer les rapports locatifs,
Vu les articles 571 et suivants du Code de procédure civile,
RETRACTER le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
JUGER que Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] sont débiteurs vis-à-vis de Madame [W]-[Y] de la somme de 922.04 euros,
DEBOUTER Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes.
LES CONDAMNER à payer à Madame [W]-[Y] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code de procédure civile. 
LES CONDAMNER à payer à Madame [W]-[Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC. 
LES CONDAMNER aux entiers dépens.


Elle explique avoir donné à bail, dans le cadre d’un contrat mobilité signé le 16 mai 2022 ayant pris effet le 01 septembre 2022, un logement à usage d’habitation à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] et qu’un état des lieux d’entrée a été établi par un commissaire de justice en date du 31 août 2022. Elle précise qu’un premier contrat avait déjà été signé avec les locataires en 2021-2022, sans qu’aucun état des lieux d’entrée ou de sortie ne soit effectué. 

Elle indique que les locataires ont quitté le logement, qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par un commissaire de justice en date du 19 avril 2023 et que, au regard des dégradations relevées, des frais d’état des lieux de sortie, des loyers impayés et de la régularisation des charges, elle a retenu une partie du dépôt de garantie à hauteur de 922,94 euros et versé le solde aux locataires à hauteur de 548 euros en date du 19 juillet 2023. 

Elle soutient que, le contrat de bail étant un contrat mobilité et non d’un contrat de location meublée, les dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables.

Elle affirme que l’opposition est valable en ce qu’elle a été formée dans le délai et que l’assignation a été délivrée à l’adresse de son ex-époux. Elle précise que la plupart des éléments ne sont pas contestés et sollicite également des dommages et intérêts pour procédure abusive.

En réponse aux conclusions adverses, elle justifie être propriétaire du logement donné à bail et avoir reçu mandat de son ex-époux, coindivisaire, pour administrer le bien et agir en justice. 


En défense, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont demandé : 

VU les articles 32 et 122 et 123 du Code de Procédure Civile,
VU les articles 22, 25-3, 25-7 alinéa 2 et 25-17 de la loi du 6 juillet 1989,
VU l’article 1231-1 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevable l’opposition de Madame [L] [W] épouse [Y] [D], pour défaut de qualité à agir.
CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que Madame [L] [W] épouse [Y] [D] reste devoir à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] un solde de dépôt de garantie d’un montant de 257,82 €. 
CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R], à titre principal au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit une somme de 155 € (1550 X 10%) x 21 mois à la date de rédaction des présentes écritures soit 3.255 € et CONDAMNER Madame [Y] [D] à payer cette somme de 155 € par mois jusqu’au paiement effectif du solde du dépôt de garanti restant dû à Madame [J] [O] et e Monsieur [C] [P] [R].
CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [Y] [D], subsidiairement au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] une somme de 155 € par mois, à titre de dommages intérêts pour défaut de restitution du solde de leur dépôt de garantie, à compter du 19 JUIN 2023 et jusqu’au paiement effectif de ce solde.
DEBOUTER Madame [L] [W] épouse [Y] [D] de ses demandes.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent tout d’abord, à titre principal, que la demande d’opposition formée par Madame [L] [W] épouse [Y] [D] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, en ce que cette dernière ne justifie pas de sa qualité de propriétaire. 

Ils affirment ensuite, à titre subsidiaire, que la présente procédure n’est nullement abusive et qu’ils n’ont aucunement fait preuve de mauvaise foi en faisant assigner la bailleresse à l’adresse située [Adresse 4]. Ils expliquent que, si les baux et les procès-verbaux d’état des lieux indiquent comme domicile de la bailleresse le [Adresse 2], il s’agit en réalité de l’adresse du bien loué et non de son adresse personnelle. Ils ajoutent que la présence de la bailleresse à l’adresse [Adresse 4] a été confirmé par son nom sur la boite aux lettres relevé par le commissaire de justice et par les services postaux. Ils concluent ainsi au débouté de la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Ils contestent par ailleurs être redevables de la moitié des frais de commissaire de justice. Ils expliquent que ce dernier a été mandaté uniquement par la bailleresse, et qu’ils ont indiqué ne pas souhaiter avoir recours à un commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie.

Ils reconnaissent être redevables de la somme de 275,86 euros au titre de la régularisation de l’électricité mais contestent être redevables de la somme de 1 344,83 euros au titre de la régularisation du gaz. Ils soutiennent en effet que la facture de gaz en date du 8 mai 2023 correspond à la facturation du mois entier alors qu’ils ont quitté le logement en date du 19 avril 2023. Ils notent toutefois être redevables au prorata temporis de ladite facture, et de devoir ainsi la somme de 1 017,97 euros au titre de la régularisation d’électricité. Après déduction des provisions versées à hauteur de 763 euros, ils indiquent ainsi être redevables de la somme de 530,83 euros au titre de la régularisation des charges d’électricité et de gaz. 

Ils admettent également être redevables de la somme de 50 euros au titre du reliquat du loyer du mois d’août 2022. 

Ils reconnaissent enfin être redevables des sommes de 43,39 euros au titre du balconnet du réfrigérateur et 40 euros au titre de la plante, mais contestent être redevables des sommes de 47,39 euros au titre des poêles, 29,90 euros au titre de la tringle à rideaux et 24,90 euros au titre du spot.

Ils sollicitent de surcroit des dommages et intérêts pour préjudice moral. 


Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. 

Sur la recevabilité de l’opposition 

En application des articles 571 et suivants du code de procédure civile, le délai d’opposition d’un jugement est d’un mois à compter de la notification de la décision.

En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

En l’espèce, le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 septembre 2024 a été signifié à Madame [L] [W] épouse [Y] [D] en date du 29 novembre 2024. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a formée opposition audit jugement par assignations en date des 03 et 04 février 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification. 

Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que la demanderesse a effectué une demande d’aide juridictionnelle en date du 24 décembre 2024, qui a ainsi interrompu le délai et à laquelle il a été répondu le 29 janvier 2025. Un nouveau délai a ainsi recommencé à courir à compter du 29 janvier 2025. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] ayant formé opposition au jugement par assignations en date des 03 et 04 février 2025, celle-ci doit être déclarée recevable. 

Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sollicitent que soient déclarées irrecevables les demandes de Madame [L] [W] épouse [Y] [D] pour défaut de qualité à agir. Ils affirment que cette dernière ne démontre pas être propriétaire du bien donné à bail. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] verse aux débats un titre de propriété en date du 17 mai 2006, ainsi qu’une attestation de son ex-époux, coindivisaire du bien, en date du 07 avril 2025, lequel indique avoir lui avoir donné mandat pour administrer le bien et agir en justice. 

Il convient ainsi de débouter les locataires sortants de leur demande d’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir, et de déclarer recevables les demandes de Madame [L] [W] épouse [Y] [D]. 

Sur la restitution du dépôt de garantie

En application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. 
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont versé la somme de 1 470, 94 euros lors de leur entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie et que Madame [L] [W] épouse [Y] [D] ne leur a restitué que la somme de 548,90 euros à la suite de leur départ du logement. 

Pour s’opposer à la restitution intégrale du dépôt de garantie, la bailleresse fait valoir avoir imputé sur le dépôt de garantie les sommes de 104,62 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie par un commissaire de justice, 54,80 euros au titre du sport et de la barre de douche, 47,39 euros au titre des poêles, 43,39 euros au titre du balconnet du réfrigérateur, 40 euros au titre de la plante, 50 euros au titre du loyer du 31 août 2022 et 581,83 euros au titre des charges de gaz et d’électricité (275,86 euros au titre du gaz + 1 068,97 euros au titre de l’électricité – 763 euros au titre des provisions sur charges versées par les locataires), soit une somme totale de 922,03 euros.

Sur la régularisation des charges
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties prévoit une provision sur le gaz et l’électricité à hauteur de 100 euros par mois, et que lesdites charges seront régularisées à la fin du contrat de bail.

L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 31 août 2022 par un commissaire de justice indique un relevé de la consommation d’électricité de 12 791 kWh, et un relevé de la consommation de gaz de 3 784 m3. 

L’état des lieux de de sortie établi contradictoirement en date du 19 avril 2023 par un commissaire de justice mentionne quant à lui un relevé de la consommation d’électricité de 13 810 kWh, et un relevé de la consommation de gaz de 4 623 m3. 

Les locataires ont ainsi consommé 1 019 kWh d’électricité et 839 m3 de gaz. 

Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] reconnaissent être redevables de la somme de 275,86 euros au titre de la régularisation de l’électricité. 

Ils contestent cependant être redevables de la somme de 1 068,97 euros au titre de la régularisation du gaz. Ils soutiennent en effet que la facture de gaz en date du 8 mai 2023 correspond à la facturation du mois entier alors qu’ils ont quitté le logement en date du 19 avril 2023. Ils notent toutefois être redevables au prorata temporis de ladite facture, et devoir ainsi la somme de 1 017,97 euros au titre de la régularisation d’électricité. 

Il convient en effet de constater que la facture TOTAL ENERGIES en date du 08 mai 2023 relative à la consommation de gaz produite aux débats, dont le remboursement est demandé par la bailleresse, concerne la consommation sur la période du 28 mars 2023 au 29 avril 2023, alors que Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont quitté le logement en date du 19 avril 2023. 
Les locataires ne seront donc tenus que de leur consommation réelle, et des abonnements et taxes au prorata pour la période du 28 mars 2023 au 29 avril 2023. S’agissant de la consommation réelle, il convient de relever que la différence entre l’indice de fin de période indiquée sur la facture du 08 mai 2023 et l’indice noté dans l’état des lieux de sortie est que de 11 m3, soit 9,14 euros. Les locataires restent donc tenus de la somme de 89,73 euros au titre de la consommation réelle pour ladite période, outre 0,80 euros au titre de l’abonnement, 9,77 euros au titre des taxes et contribution et 20,06 euros au titre de la TVA.
Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sont ainsi redevables de la somme de 1 036,27 euros au titre de la consommation d’électricité. 

Après déduction des provisions versées à hauteur de 763 euros, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sont ainsi redevables de la somme de 549,13 euros au titre de la régularisation des charges d’électricité et de gaz. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] était ainsi fondée à conserver la somme de 549,13 du dépôt de garantie avant de le restituer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P]. 

Sur les réparations locatives
En application de l’article 25-12, alinéa 3, de la loi du 06 juillet 1989, l’article 7 de ladite loi est applicable au bail mobilité.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.


En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.

L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. 

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la plante

Les locataires reconnaissent être redevables de la somme de 40 euros au titre du remplacement de la plante pachirra. 

Sur le balconnet du frigo 

Il ressort des échanges entre les parties versés aux débats, et notamment au courriel des locataires en date du 15 juillet 2023, que ces derniers ont reconnu être redevables au titre du remplacement du balconnet du frigo et ont accepté de payer la somme de 43,39 euros à ce titre. 

En tout état de cause, l’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 19 avril 2023 par le commissaire de justice précise « La locataire indique qu’une étagère du réfrigérateur DAEVOO a été cassée et qu’elle a procédé à la commande de la pièce sur internet qui doit arrivée ce mois par colis »

Sur les poêles

L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 19 avril 2023 par le commissaire de justice fait état de quatre poêles, et de deux poêles usées. L’état des lieux d’entrée en date du 31 août 2023 indique quant à lui la présence de quatre poêles. 

Il convient ainsi de constater que les deux états des lieux mentionnent la présence de quatre poêles, et que les deux poêles usées ont été rajoutées par les locataires. En tout état de cause, l’état des lieux de sortie ne fait néanmoins nullement état d’une usure anormale des poêles par les locataires. 

Les locataires ne sont donc redevables d’aucune somme à ce titre.



Sur les tringles de rideau

L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 19 avril 2023 par le commissaire de justice indique « Je note que la tringle à rideau protégeant la baignoire est tordue ». 

Les photographies annexées au procès-verbal d’état des lieux d’entrée en date du 31 août 2023 font quant à elles apparaitre une tringle à rideau droite, non tordue. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] verse aux débats une facture de la SAS CASTORAMA France en date du 02 juin 2023 d’un montant total de 57,80 euros, dont 29,90 euros pour l’achat d’une barre de douche.

Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sont ainsi redevables de la somme de 29,90 euros au titre du remplacement de la barre de douche.

Sur les spots

Il ressort des échanges entre les parties versés aux débats, et notamment au courriel des locataires en date du 15 juillet 2023, que ces derniers ont reconnu être redevables au titre du remplacement du spot et ont accepté de payer la somme de 24,90 euros à ce titre. 

En tout état de cause, l’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 19 avril 2023 par le commissaire de justice précise « Les deux spots situés à gauche de la cuisine ne fonctionnent pas. La locataire indique que si l’un ne fonctionnait pas lors de l’état des lieux d’entrée, un deuxième dysfonctionne ce jour et n’a pas été changé ». L’état des lieux d’entrée en date du 31 août 2022 ne fait quant à lui état d’aucun dysfonctionnement au niveau des spots de la cuisine. 

En définitive, les locataires sortants sont redevables de la somme de 138,19 euros envers Madame [L] [W] épouse [Y] [D] au titre des réparations locatives et cette dernière était ainsi fondée à conserver ladite somme du dépôt de garantie avant de le restituer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P]. 

Sur le reliquat de loyer
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] reconnaissent être redevables de la somme de 50 euros au titre du reliquat du loyer du mois d’août 2022. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] était ainsi fondée à conserver la somme de 50 euros du dépôt de garantie avant de le restituer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P]. 

Sur les frais de commissaire de justice
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, au regard de la situation conflictuelle existent entre les parties, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a demandé à Me [N] [K], clerc habilitée aux constats au sein de la SCP PEYRACHE-NEKADI-FAVIER, commissaires de justices associés près le Tribunal judiciaire de Montpellier, de dresser l’état des lieux de sortie de Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P]. 

Il découle du constat de commissaire de justice que l'officier ministériel a convoqué, par lettres recommandées, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] d’avoir à se présenter le 19 avril 2023 pour dresser l’état des lieux de sortie et que ces derniers se sont, en outre, présentés au rendez-vous. 

Il en résulte que Madame [L] [W] épouse [Y] [D] est fondée à solliciter la prise en charge par les locataires de la moitié du coût du constat de commissaire de justice, et ce d’autant plus au regard de la situation conflictuelle existante entre les parties. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] verse aux débats une facture de la SCP PEYRACHE-NEKADI-FAVIER en date du 26 avril 2023 d’un montant de 209,27 euros.

Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sont par conséquent redevables de la somme de 104,64 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice et la bailleresse était ainsi fondée à conserver ladite somme du dépôt de garantie avant de le restituer aux locataires. 


En définitive, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] était ainsi fondée à conserver la somme de 841,96 euros du dépôt de garantie avant de le restituer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P], en raison des sommes dues par ces derniers au titre des réparations locatives, de l’arriéré de loyers et charges et des frais de commissaire de justice. 
 
Après déduction de ladite somme due par les locataires sur la somme de 1 470,94 euros versée par ces derniers lors de leur entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] était ainsi tenue de leur restituer leur dépôt de garantie à hauteur de 628,98 euros. Elle justifie néanmoins d’ores et déjà avoir reversé le dépôt de garantie à hauteur de 548,90 euros en date du 19 juillet 2023.

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] sera par conséquent condamnée à restituer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] la somme de 80,08 euros au titre du solde du dépôt de garantie versé par les locataires lors de leur entrée dans les lieux et non restitué par la bailleresse. 

Sur la majoration de 10% pour retard dans la restitution du dépôt de garantie

L'article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989, application aux contrats de location meublée, dispose que, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard sauf si le défaut de restitution est la conséquence de la faute du locataire.

Cet article n’est pas applicable en l’espèce dès lors que les parties s’accordent pour dire que le contrat conclu est un contrat de bail mobilité et non un contrat de bail d’habitation meublé soumis aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Ainsi, la majoration de 10 % ne sera pas retenue. 

En tout état de cause, il est constant qu’en présence d'une contestation sur les sommes à restituer, il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir restitué le solde du dépôt de garantie dans le délai prescrit par la loi de sorte que la majoration de dix pour cent du loyer mensuel susvisée ne reçoit pas application, qu’en effet cette majoration de 10 % du loyer est applicable sous réserve que le preneur ne soit tenu à aucune somme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive formée par la bailleresse

En application de l’'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon une jurisprudence constante, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] ne démontre pas que Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière, et ainsi le caractère abusif de la procédure. 

Le certificat médical produit ne permet par ailleurs aucunement de justifier que la prise d’un traitement antidépresseur était liée au comportement des locataires. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par les locataires

En application de l’'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les pièces produites par Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ne permettent aucunement de justifier l’existence d’un préjudice moral lié aux agissements de la bailleresse.

Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [L] [W] épouse [Y] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, au regard de la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront donc rejetées. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition 

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [L] [W] épouse [Y] [D] au jugement rendu par défaut par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 septembre 2024 ;

MET A NEANT le jugement rendu par défaut par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 septembre 2024 ;

DECLARE recevables les demandes de Madame [L] [W] épouse [Y] [D] ;

CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à restituer la somme de 80,08 euros à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] au titre du solde du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [Y] [D] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N°Minute:25/01698
N° RG 25/00875 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSPK

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 16 Juillet 2025


DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Madame [L] [W] épouse [Y]-[D], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEURS A L'OPPOSITION :

Madame [J] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [C] [P] [R], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 03 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2025 par
 Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER
Copie certifiée delivrée à : Me Nicolas GALLON
Le 16 Juillet 2025





EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2022 ayant pris effet le 01 septembre 2022, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a donné à bail à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 1 550 euros, charges comprises, outre une provision mensuelle sur les dépenses relatives au gaz et à l’électricité à hauteur de 100 euros, une avance de 3 000 euros déductible à hauteur de 300 euros par mois pendant 10 mois, et un dépôt de garantie à hauteur de 1 4702,94 euros. 

Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement en date du 31 août 2022 par un commissaire de justice.

Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement par un commissaire de justice en date du 19 avril 2023. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a restitué partiellement le dépôt de garantie à hauteur de 548 euros en date du 19 juillet 2023. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique MAAF, mis en demeure Madame [L] [W] épouse [Y] [D] d’avoir à payer la somme totale de 816,62 euros, correspondant au dépôt de garantie conservé à tort à hauteur de 375,62 euros (facture de gaz, tapis, barre de douche, poêles et frais de commissaire de justice), ainsi qu’aux pénalités de retard liées à l’absence de restitution du dépôt de garantie dans les deux mois à hauteur de 441 euros. 

Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 06 mars 2024 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de Madame [L] [W] épouse [Y] [D]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont fait assigner Madame [L] [W] épouse [Y] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 922,94 euros au titre du remboursement du solde du dépôt de garantie, 147 euros par mois à compter du 19 mai 2023 et jusqu’au parfait remboursement dudit dépôt de garantie et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu par défaut en date du 30 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] les sommes de 922,94 euros au titre du solde du dépôt de garantie, 1 550 euros au titre des indemnités de retard dans la restitution du solde du dépôt de garantie, outre 155 euros par mois supplémentaire jusqu’à parfait paiement, et 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Ledit jugement a été signifié à Madame [L] [W] épouse [Y] [D] par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024. 

Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 29 novembre 2024, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont fait délivrer à Madame [L] [W] épouse [Y] [D] un commandement de payer la somme principale de 4 740,48 euros, aux fins de saisie vente. 

Par actes de commissaire de justice valant opposition en date des 03 et 04 février 2025, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a fait assigner Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de : 
rétracter le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, juger que Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sont débiteurs de la somme de 922,04 euros, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive, les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens. 
Par requête en date du 08 mars 2025 réceptionnée au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 mars 2025, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a sollicité la suspension de l’exécution provisoire de la décision en date du 30 septembre 2024, et notamment de la saisie exercée à son encontre. 

A l’audience du 03 juin 2025, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a sollicité : 

Vu la loi du 6 juillet 1989 tendant d’améliorer les rapports locatifs,
Vu les articles 571 et suivants du Code de procédure civile,
RETRACTER le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
JUGER que Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] sont débiteurs vis-à-vis de Madame [W]-[Y] de la somme de 922.04 euros,
DEBOUTER Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes.
LES CONDAMNER à payer à Madame [W]-[Y] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code de procédure civile. 
LES CONDAMNER à payer à Madame [W]-[Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC. 
LES CONDAMNER aux entiers dépens.


Elle explique avoir donné à bail, dans le cadre d’un contrat mobilité signé le 16 mai 2022 ayant pris effet le 01 septembre 2022, un logement à usage d’habitation à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] et qu’un état des lieux d’entrée a été établi par un commissaire de justice en date du 31 août 2022. Elle précise qu’un premier contrat avait déjà été signé avec les locataires en 2021-2022, sans qu’aucun état des lieux d’entrée ou de sortie ne soit effectué. 

Elle indique que les locataires ont quitté le logement, qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé par un commissaire de justice en date du 19 avril 2023 et que, au regard des dégradations relevées, des frais d’état des lieux de sortie, des loyers impayés et de la régularisation des charges, elle a retenu une partie du dépôt de garantie à hauteur de 922,94 euros et versé le solde aux locataires à hauteur de 548 euros en date du 19 juillet 2023. 

Elle soutient que, le contrat de bail étant un contrat mobilité et non d’un contrat de location meublée, les dispositions de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables.

Elle affirme que l’opposition est valable en ce qu’elle a été formée dans le délai et que l’assignation a été délivrée à l’adresse de son ex-époux. Elle précise que la plupart des éléments ne sont pas contestés et sollicite également des dommages et intérêts pour procédure abusive.

En réponse aux conclusions adverses, elle justifie être propriétaire du logement donné à bail et avoir reçu mandat de son ex-époux, coindivisaire, pour administrer le bien et agir en justice. 


En défense, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont demandé : 

VU les articles 32 et 122 et 123 du Code de Procédure Civile,
VU les articles 22, 25-3, 25-7 alinéa 2 et 25-17 de la loi du 6 juillet 1989,
VU l’article 1231-1 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevable l’opposition de Madame [L] [W] épouse [Y] [D], pour défaut de qualité à agir.
CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que Madame [L] [W] épouse [Y] [D] reste devoir à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] un solde de dépôt de garantie d’un montant de 257,82 €. 
CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R], à titre principal au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit une somme de 155 € (1550 X 10%) x 21 mois à la date de rédaction des présentes écritures soit 3.255 € et CONDAMNER Madame [Y] [D] à payer cette somme de 155 € par mois jusqu’au paiement effectif du solde du dépôt de garanti restant dû à Madame [J] [O] et e Monsieur [C] [P] [R].
CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [Y] [D], subsidiairement au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] une somme de 155 € par mois, à titre de dommages intérêts pour défaut de restitution du solde de leur dépôt de garantie, à compter du 19 JUIN 2023 et jusqu’au paiement effectif de ce solde.
DEBOUTER Madame [L] [W] épouse [Y] [D] de ses demandes.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à payer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] [R] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent tout d’abord, à titre principal, que la demande d’opposition formée par Madame [L] [W] épouse [Y] [D] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, en ce que cette dernière ne justifie pas de sa qualité de propriétaire. 

Ils affirment ensuite, à titre subsidiaire, que la présente procédure n’est nullement abusive et qu’ils n’ont aucunement fait preuve de mauvaise foi en faisant assigner la bailleresse à l’adresse située [Adresse 4]. Ils expliquent que, si les baux et les procès-verbaux d’état des lieux indiquent comme domicile de la bailleresse le [Adresse 2], il s’agit en réalité de l’adresse du bien loué et non de son adresse personnelle. Ils ajoutent que la présence de la bailleresse à l’adresse [Adresse 4] a été confirmé par son nom sur la boite aux lettres relevé par le commissaire de justice et par les services postaux. Ils concluent ainsi au débouté de la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 

Ils contestent par ailleurs être redevables de la moitié des frais de commissaire de justice. Ils expliquent que ce dernier a été mandaté uniquement par la bailleresse, et qu’ils ont indiqué ne pas souhaiter avoir recours à un commissaire de justice pour l’état des lieux de sortie.

Ils reconnaissent être redevables de la somme de 275,86 euros au titre de la régularisation de l’électricité mais contestent être redevables de la somme de 1 344,83 euros au titre de la régularisation du gaz. Ils soutiennent en effet que la facture de gaz en date du 8 mai 2023 correspond à la facturation du mois entier alors qu’ils ont quitté le logement en date du 19 avril 2023. Ils notent toutefois être redevables au prorata temporis de ladite facture, et de devoir ainsi la somme de 1 017,97 euros au titre de la régularisation d’électricité. Après déduction des provisions versées à hauteur de 763 euros, ils indiquent ainsi être redevables de la somme de 530,83 euros au titre de la régularisation des charges d’électricité et de gaz. 

Ils admettent également être redevables de la somme de 50 euros au titre du reliquat du loyer du mois d’août 2022. 

Ils reconnaissent enfin être redevables des sommes de 43,39 euros au titre du balconnet du réfrigérateur et 40 euros au titre de la plante, mais contestent être redevables des sommes de 47,39 euros au titre des poêles, 29,90 euros au titre de la tringle à rideaux et 24,90 euros au titre du spot.

Ils sollicitent de surcroit des dommages et intérêts pour préjudice moral. 


Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. 

Sur la recevabilité de l’opposition 

En application des articles 571 et suivants du code de procédure civile, le délai d’opposition d’un jugement est d’un mois à compter de la notification de la décision.

En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

En l’espèce, le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 septembre 2024 a été signifié à Madame [L] [W] épouse [Y] [D] en date du 29 novembre 2024. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a formée opposition audit jugement par assignations en date des 03 et 04 février 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification. 

Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que la demanderesse a effectué une demande d’aide juridictionnelle en date du 24 décembre 2024, qui a ainsi interrompu le délai et à laquelle il a été répondu le 29 janvier 2025. Un nouveau délai a ainsi recommencé à courir à compter du 29 janvier 2025. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] ayant formé opposition au jugement par assignations en date des 03 et 04 février 2025, celle-ci doit être déclarée recevable. 

Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sollicitent que soient déclarées irrecevables les demandes de Madame [L] [W] épouse [Y] [D] pour défaut de qualité à agir. Ils affirment que cette dernière ne démontre pas être propriétaire du bien donné à bail. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] verse aux débats un titre de propriété en date du 17 mai 2006, ainsi qu’une attestation de son ex-époux, coindivisaire du bien, en date du 07 avril 2025, lequel indique avoir lui avoir donné mandat pour administrer le bien et agir en justice. 

Il convient ainsi de débouter les locataires sortants de leur demande d’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir, et de déclarer recevables les demandes de Madame [L] [W] épouse [Y] [D]. 

Sur la restitution du dépôt de garantie

En application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. 
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont versé la somme de 1 470, 94 euros lors de leur entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie et que Madame [L] [W] épouse [Y] [D] ne leur a restitué que la somme de 548,90 euros à la suite de leur départ du logement. 

Pour s’opposer à la restitution intégrale du dépôt de garantie, la bailleresse fait valoir avoir imputé sur le dépôt de garantie les sommes de 104,62 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie par un commissaire de justice, 54,80 euros au titre du sport et de la barre de douche, 47,39 euros au titre des poêles, 43,39 euros au titre du balconnet du réfrigérateur, 40 euros au titre de la plante, 50 euros au titre du loyer du 31 août 2022 et 581,83 euros au titre des charges de gaz et d’électricité (275,86 euros au titre du gaz + 1 068,97 euros au titre de l’électricité – 763 euros au titre des provisions sur charges versées par les locataires), soit une somme totale de 922,03 euros.

Sur la régularisation des charges
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties prévoit une provision sur le gaz et l’électricité à hauteur de 100 euros par mois, et que lesdites charges seront régularisées à la fin du contrat de bail.

L’état des lieux d’entrée établi contradictoirement en date du 31 août 2022 par un commissaire de justice indique un relevé de la consommation d’électricité de 12 791 kWh, et un relevé de la consommation de gaz de 3 784 m3. 

L’état des lieux de de sortie établi contradictoirement en date du 19 avril 2023 par un commissaire de justice mentionne quant à lui un relevé de la consommation d’électricité de 13 810 kWh, et un relevé de la consommation de gaz de 4 623 m3. 

Les locataires ont ainsi consommé 1 019 kWh d’électricité et 839 m3 de gaz. 

Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] reconnaissent être redevables de la somme de 275,86 euros au titre de la régularisation de l’électricité. 

Ils contestent cependant être redevables de la somme de 1 068,97 euros au titre de la régularisation du gaz. Ils soutiennent en effet que la facture de gaz en date du 8 mai 2023 correspond à la facturation du mois entier alors qu’ils ont quitté le logement en date du 19 avril 2023. Ils notent toutefois être redevables au prorata temporis de ladite facture, et devoir ainsi la somme de 1 017,97 euros au titre de la régularisation d’électricité. 

Il convient en effet de constater que la facture TOTAL ENERGIES en date du 08 mai 2023 relative à la consommation de gaz produite aux débats, dont le remboursement est demandé par la bailleresse, concerne la consommation sur la période du 28 mars 2023 au 29 avril 2023, alors que Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont quitté le logement en date du 19 avril 2023. 
Les locataires ne seront donc tenus que de leur consommation réelle, et des abonnements et taxes au prorata pour la période du 28 mars 2023 au 29 avril 2023. S’agissant de la consommation réelle, il convient de relever que la différence entre l’indice de fin de période indiquée sur la facture du 08 mai 2023 et l’indice noté dans l’état des lieux de sortie est que de 11 m3, soit 9,14 euros. Les locataires restent donc tenus de la somme de 89,73 euros au titre de la consommation réelle pour ladite période, outre 0,80 euros au titre de l’abonnement, 9,77 euros au titre des taxes et contribution et 20,06 euros au titre de la TVA.
Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sont ainsi redevables de la somme de 1 036,27 euros au titre de la consommation d’électricité. 

Après déduction des provisions versées à hauteur de 763 euros, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sont ainsi redevables de la somme de 549,13 euros au titre de la régularisation des charges d’électricité et de gaz. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] était ainsi fondée à conserver la somme de 549,13 du dépôt de garantie avant de le restituer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P]. 

Sur les réparations locatives
En application de l’article 25-12, alinéa 3, de la loi du 06 juillet 1989, l’article 7 de ladite loi est applicable au bail mobilité.

En application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.


En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.

L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. 

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la plante

Les locataires reconnaissent être redevables de la somme de 40 euros au titre du remplacement de la plante pachirra. 

Sur le balconnet du frigo 

Il ressort des échanges entre les parties versés aux débats, et notamment au courriel des locataires en date du 15 juillet 2023, que ces derniers ont reconnu être redevables au titre du remplacement du balconnet du frigo et ont accepté de payer la somme de 43,39 euros à ce titre. 

En tout état de cause, l’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 19 avril 2023 par le commissaire de justice précise « La locataire indique qu’une étagère du réfrigérateur DAEVOO a été cassée et qu’elle a procédé à la commande de la pièce sur internet qui doit arrivée ce mois par colis »

Sur les poêles

L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 19 avril 2023 par le commissaire de justice fait état de quatre poêles, et de deux poêles usées. L’état des lieux d’entrée en date du 31 août 2023 indique quant à lui la présence de quatre poêles. 

Il convient ainsi de constater que les deux états des lieux mentionnent la présence de quatre poêles, et que les deux poêles usées ont été rajoutées par les locataires. En tout état de cause, l’état des lieux de sortie ne fait néanmoins nullement état d’une usure anormale des poêles par les locataires. 

Les locataires ne sont donc redevables d’aucune somme à ce titre.



Sur les tringles de rideau

L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 19 avril 2023 par le commissaire de justice indique « Je note que la tringle à rideau protégeant la baignoire est tordue ». 

Les photographies annexées au procès-verbal d’état des lieux d’entrée en date du 31 août 2023 font quant à elles apparaitre une tringle à rideau droite, non tordue. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] verse aux débats une facture de la SAS CASTORAMA France en date du 02 juin 2023 d’un montant total de 57,80 euros, dont 29,90 euros pour l’achat d’une barre de douche.

Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sont ainsi redevables de la somme de 29,90 euros au titre du remplacement de la barre de douche.

Sur les spots

Il ressort des échanges entre les parties versés aux débats, et notamment au courriel des locataires en date du 15 juillet 2023, que ces derniers ont reconnu être redevables au titre du remplacement du spot et ont accepté de payer la somme de 24,90 euros à ce titre. 

En tout état de cause, l’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 19 avril 2023 par le commissaire de justice précise « Les deux spots situés à gauche de la cuisine ne fonctionnent pas. La locataire indique que si l’un ne fonctionnait pas lors de l’état des lieux d’entrée, un deuxième dysfonctionne ce jour et n’a pas été changé ». L’état des lieux d’entrée en date du 31 août 2022 ne fait quant à lui état d’aucun dysfonctionnement au niveau des spots de la cuisine. 

En définitive, les locataires sortants sont redevables de la somme de 138,19 euros envers Madame [L] [W] épouse [Y] [D] au titre des réparations locatives et cette dernière était ainsi fondée à conserver ladite somme du dépôt de garantie avant de le restituer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P]. 

Sur le reliquat de loyer
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] reconnaissent être redevables de la somme de 50 euros au titre du reliquat du loyer du mois d’août 2022. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] était ainsi fondée à conserver la somme de 50 euros du dépôt de garantie avant de le restituer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P]. 

Sur les frais de commissaire de justice
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, au regard de la situation conflictuelle existent entre les parties, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] a demandé à Me [N] [K], clerc habilitée aux constats au sein de la SCP PEYRACHE-NEKADI-FAVIER, commissaires de justices associés près le Tribunal judiciaire de Montpellier, de dresser l’état des lieux de sortie de Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P]. 

Il découle du constat de commissaire de justice que l'officier ministériel a convoqué, par lettres recommandées, Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] d’avoir à se présenter le 19 avril 2023 pour dresser l’état des lieux de sortie et que ces derniers se sont, en outre, présentés au rendez-vous. 

Il en résulte que Madame [L] [W] épouse [Y] [D] est fondée à solliciter la prise en charge par les locataires de la moitié du coût du constat de commissaire de justice, et ce d’autant plus au regard de la situation conflictuelle existante entre les parties. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] verse aux débats une facture de la SCP PEYRACHE-NEKADI-FAVIER en date du 26 avril 2023 d’un montant de 209,27 euros.

Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] sont par conséquent redevables de la somme de 104,64 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice et la bailleresse était ainsi fondée à conserver ladite somme du dépôt de garantie avant de le restituer aux locataires. 


En définitive, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] était ainsi fondée à conserver la somme de 841,96 euros du dépôt de garantie avant de le restituer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P], en raison des sommes dues par ces derniers au titre des réparations locatives, de l’arriéré de loyers et charges et des frais de commissaire de justice. 
 
Après déduction de ladite somme due par les locataires sur la somme de 1 470,94 euros versée par ces derniers lors de leur entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] était ainsi tenue de leur restituer leur dépôt de garantie à hauteur de 628,98 euros. Elle justifie néanmoins d’ores et déjà avoir reversé le dépôt de garantie à hauteur de 548,90 euros en date du 19 juillet 2023.

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] sera par conséquent condamnée à restituer à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] la somme de 80,08 euros au titre du solde du dépôt de garantie versé par les locataires lors de leur entrée dans les lieux et non restitué par la bailleresse. 

Sur la majoration de 10% pour retard dans la restitution du dépôt de garantie

L'article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989, application aux contrats de location meublée, dispose que, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard sauf si le défaut de restitution est la conséquence de la faute du locataire.

Cet article n’est pas applicable en l’espèce dès lors que les parties s’accordent pour dire que le contrat conclu est un contrat de bail mobilité et non un contrat de bail d’habitation meublé soumis aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Ainsi, la majoration de 10 % ne sera pas retenue. 

En tout état de cause, il est constant qu’en présence d'une contestation sur les sommes à restituer, il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir restitué le solde du dépôt de garantie dans le délai prescrit par la loi de sorte que la majoration de dix pour cent du loyer mensuel susvisée ne reçoit pas application, qu’en effet cette majoration de 10 % du loyer est applicable sous réserve que le preneur ne soit tenu à aucune somme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive formée par la bailleresse

En application de l’'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon une jurisprudence constante, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, Madame [L] [W] épouse [Y] [D] ne démontre pas que Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ont agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière, et ainsi le caractère abusif de la procédure. 

Le certificat médical produit ne permet par ailleurs aucunement de justifier que la prise d’un traitement antidépresseur était liée au comportement des locataires. 

Madame [L] [W] épouse [Y] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par les locataires

En application de l’'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, les pièces produites par Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] ne permettent aucunement de justifier l’existence d’un préjudice moral lié aux agissements de la bailleresse.

Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [L] [W] épouse [Y] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile 
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, au regard de la solution du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront donc rejetées. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition 

DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [L] [W] épouse [Y] [D] au jugement rendu par défaut par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 septembre 2024 ;

MET A NEANT le jugement rendu par défaut par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 septembre 2024 ;

DECLARE recevables les demandes de Madame [L] [W] épouse [Y] [D] ;

CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [Y] [D] à restituer la somme de 80,08 euros à Madame [J] [O] et Monsieur [C] [P] au titre du solde du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [Y] [D] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:00:02.253Z.