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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 21 octobre 2025, n° 25/01188

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Les consorts [S]/[T] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] AD N°[Cadastre 5], située au [Adresse 3] à [Localité 11].

Les consorts [Y] sont quant à eux propriétaires de la maison mitoyenne située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] AD N°[Cadastre 6] située au [Adresse 1] à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Madame [B] [T] épouse [S] et Monsieur [J] [S] ont assigné Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 23 septembre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [B] [T] épouse [S] et Monsieur [J] [S] demandent à la présente juridiction, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 686 du code civil, de :

leur accorder une autorisation temporaire de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] AD n°[Cadastre 6] appartenant aux consorts [M] :pour une durée de 7 jours,au bénéfice de l'entreprise SDS FACADES déléguée par les consorts [S], pour accès et passage de deux salariés de l'entreprise SDS FACADES avec passage du matériel par-dessus le mur et accès des salariés par l'intérieur de l'habitation appartenant aux époux [Y] ;pour intervention de deux salariés de l'entreprise SDS FACADES sur un espace de 2,50 m de large sur la parcelle [Cadastre 9], le long du mur pignon sud-ouest, avec dépôt sur cette parcelle d'un échafaudage léger, d'une palette de sacs de crépis, d'une machine à enduire, afin d'enduire le mur ;à charge pour les requérants de faire établir un constat par la SCP BOBO-CHELLES CHELLES, commissaire de justice avant travaux et à frais avancés, de ne réaliser ni percement ni ancrage, et le cas échéant, de remettre en l'état antérieur après travaux ;assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à la charge des époux [Y], l'astreinte courant à compter de la signification de la décision seulement en cas de constat d'obstacle à l'accès et au passage ; s'entendre condamner les consorts [M] à verser aux époux [S] une indemnité provisionnelle de 1.800 euros, à valoir sur leur préjudice financier ;ordonner l'enlèvement du dispositif de vidéosurveillance installé au 1er étage de la maison d'habitation des époux [Y] ;assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à la charge des époux [Y], l'astreinte courant à compter de la signification de la décision seulement en cas de constat de défaut d'enlèvement ;s'entendre condamner à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;s'entendre condamner les consorts [M] à payer aux époux [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;s'entendre condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de PV de constat de l'état avant travaux, outre les frais éventuels de commissaires de justice au cas de constat d'obstacle à l'accès ou au passage/ de refus d'enlèvement du dispositif de vidéosurveillance. 
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y], régulièrement assignés respectivement à domicile et à personne, demandent à la présente juridiction de :

A titre principal,
déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [J] [S] et Madame [B] [T] en l'absence de conciliation ou médiation préalable obligatoire ; A titre subsidiaire,
donner injonction aux parties de se rendre à une réunion d'information sur la médiation et de rencontrer un médiateur ;A titre très subsidiaire,
se déclarer incompétent ;inviter les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;A titre infiniment subsidiaire,
débouter Monsieur [J] [S] et Madame [B] [T] de l'intégralité de leur demande en l'absence d'urgence caractérisée et en raison de contestations sérieuses ;A titre ultimement subsidiaire,
assortir l'autorisation de tour d'échelle des garanties ou modalités suivantes : 1. Délimitation de l'assiette de la servitude par un plan annexé,
2. Modalités d'accès et d'occupation 
• Le passage du matériel et des ouvriers ne se fera que par-dessus le mur en utilisant une échelle et en aucun cas les ouvriers ne seront autorisés à passer par l'intérieur de la maison des époux [Y] ;
• Le bénéficiaire informera le grevé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date convenue d'un commun accord de début des travaux au moins 15 jours à l'avance ;
3. Durée de l'occupation temporaire 
La durée de l'occupation temporaire de 5 jours ouvrés y compris repli chantier ne pourra faire l'objet de prolongation sauf accord express ;
4. Protection de la propriété du fond grevé et des biens durant les travaux 
Le bénéficiaire s'engage à limiter l'impact des travaux sur le fond grevé par une double protection à la fois contre les projections d'enduit (types bâches ou films) dans la zone proche du mur et une protection spécifique au niveau de la piscine, arbres, végétaux, mobilier ou dallage autour de la piscine ;
5. Etablissement d'un constat de commissaire de justice 
Etablissement d'un constat du commissaire de justice de l'état des lieux avant et après travaux entre toutes les parties en présence y compris l'entreprise en charge des travaux ;
6. Indemnisation du propriétaire du fonds grevé 
Le bénéficiaire s'engage à indemniser le grevé pour la perte de jouissance et les éventuels dommages subis du fait de l'occupation temporaire de son fonds, même en l'absence de faute ; 
7. Remise en état 
À l'issue des travaux, le bénéficiaire devra remettre, à ses frais, le fonds grevé dans son état initial ou réparer tout dommage causé par son intervention ;
8. Responsabilité 
Le bénéficiaire sera responsable de tous dommages causés au fonds grevé et aux tiers du fait des travaux autorisés ;
9. Modalités pratiques complémentaires 
• Les horaires d'accès au fonds grevé : 8H à 12H et 14 à 18H00 du lundi au vendredi ;
• Les personnes autorisées à pénétrer sur le fonds grevé : uniquement le personnel salarié de l'entreprise habilitée ;
A titre reconventionnel,
condamner Monsieur [J] [S] et Madame [B] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, procédure abusive et préjudice moral ;Et en tout état de cause,
condamner Monsieur [J] [S] et Madame [B] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


* Sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».

L'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage ».

L'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».

En l'espèce, il convient de constater que la présente procédure porte sur une demande indéterminée qui n'est pas relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Dès lors, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables et l'action est bien recevable.


* Sur la demande reconventionnelle en médiation

Il ressort des pièces produites ainsi que des débats que de nombreux échanges amiables ont eu lieu sans que les parties puissent arriver à un accord ; dès lors, et au regard de l'urgence de procéder aux travaux d'enduit afin d'éviter des infiltrations, ni une injonction à rencontrer un médiateur ni une médiation judiciaire ne paraissent adaptées.


* Sur la demande autorisation temporaire de passage sur la parcelle des consorts [Y]

L'article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Selon une jurisprudence constante, en vertu des obigations normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d'un fonds peut être autorisé à passer à titre temporaire chez son voisin afin d'effectuer des réparations indispensables.

En l'espèce, s'agissant de travaux d'enduit du mur d'une extension et de la période automnale, il convient de constater l'urgence apparaît caractérisée, de même que le caractère indispensable des travaux indispensables à assurer une totale étanchéité des surfaces à enduire.

Au regard de la configuration des lieux, il convient par ailleurs de constater que le passage sur la parcelle des défendeurs apparaît indispensable.

Il apparait, par ailleurs, nécessaire, afin de préserver les droits des défendeurs, de prendre en considération les modalités proposées par ces derniers et d'y faire droit, à l'exception toutefois de la durée des travaux qui apparaît trop réduite ainsi que de la nécessité d'un accord commun pour la date, laquelle n'apparait pas opportune au regard de l'urgence des travaux et des relations conflictuelles entre les parties.

De même, au regard des différends opposant les parties et de l'urgence de procéder aux tavaux d'enduit, il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte dans des conditions très précises.

Dès lors, au regard de l'urgence et du différend opposant les parties, il convient d'autoriser le passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] AD n°[Cadastre 6] selon les modalités suivantes : 

1. Délimitation de l'assiette de la servitude temporaire par un plan annexé et communiqué au préalable aux consorts [M], limitée au strict nécessaire,
2. Modalités d'accès et d'occupation 
• Le passage du matériel et des ouvriers ne se fera que par-dessus le mur en utilisant une échelle et en aucun cas les ouvriers ne seront autorisés à passer par l'intérieur de la maison des époux [Y] ;
• Les consorts [S] informeront les consorts [M] par lettre recommandée avec accusé de réception ou idéalement par le truchement des avocats, des dates de début et de fin des travaux au moins 15 jours calendaires à l'avance ;
3. Durée de l'occupation temporaire 
Sauf accord écrit express, pour prolonger celle-ci, la durée de l'occupation temporaire sera de 7 jours ouvrés (y compris repli chantier) maximum et ne pourra faire l'objet d'une prolongation qu'en cas d'intempéries météorologiques ne permettant pas au prestataire d'enduire selon les normes à la profession,
4. Protection de la propriété du fond grevé et des biens durant les travaux 
Les consorts [S] s'engagent à limiter l'impact des travaux sur le fond grevé par une double protection à la fois contre les projections d'enduit (types bâches ou films) dans la zone proche du mur et une protection spécifique au niveau de la piscine, arbres, végétaux, mobilier ou dallage autour de la piscine ;
5. Etablissement de deux constats de commissaire de justice 
Etablissement d'un constat du commissaire de justice de l'état des lieux avant et après travaux entre toutes les parties en présence y compris l'entreprise en charge des travaux aux frais des consorts [S];
6. Indemnisation du propriétaire du fonds grevé 
Les consorts [S] sont condamnés in solidum à indemniser les consorts [M] pour la perte de jouissance du fait de l'occupation temporaire de leur fonds, par l'octroi d'une indemnité de 80 euros par jour calendaire continue de présence du chantier, décompté entre l'ouverture du chantier jusqu'à sa total fin matérialisée par la remise en état complète des lieux
7. Remise en état 
À l'issue des travaux, les consorts [S] devront remettre, à leurs frais, le fonds grevé dans son état initial et réparer tout dommage causé par l'ntervention de leur prestataire ;
8. Responsabilité 
Les consorts [S] seront responsables solidairement de tous dommages causés au fonds grevé et aux tiers du fait des travaux autorisés qu'il y aura lieu de prouver par tous moyens de preuve,
9. Modalités pratiques complémentaires 
• Les horaires d'accès au fonds grevé : 8H à 12H30 et 14H à 18H00 du lundi au vendredi ;
• Les personnes autorisées à pénétrer sur le fonds grevé : uniquement le personnel salarié de l'entreprise habilitée dont la raison sociale été préalablement communiquée aux consorts [Y].

A défaut pour Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] de laisser l'accès à leur propriété dans ces conditions respectées, il convient de les condamner in solidum au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du PREMIER jour calendaire suivant la date de début des travaux fixée, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider.

Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée.




* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice financier lié au surcoût des travaux et au préjudice moral

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Les parties demanderesses invoquent l'existence d'un préjudice financier lié au fait qu'au regard de l'absence d'accord sur la servitude de tour d'échelle, les travaux d'enduit vont devoir être réalisé en deux fois, occasionnant un surcoût de 1.800 euros.

Les parties défenderesses contestent cette demande en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse sur le caractère abusif de leur refus.

Il convient, en l'espèce, de constater qu'il n'est pas possible d'identifier la partie qui serait à l'orgine de la rupture de communication, ni donc le caractère abusif du refus des parties défenderesses. Cette question qui résulte de la responsabilité civile délictuelle de droit commun nécessite un débat au fond qui excède le pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence ; que dès lors il existe une contestation sérieuse s'agissant du lien de causalité entre le préjudice financier subi par les demandeurs et le comportement des défendeurs.

Il convient donc de débouter les parties demanderesses de leur demande à ce titre.


* Sur la demande d'enlèvement du dispositif de vidéosurveillance

Les parties demanderesses soutiennent que les parties défenderesses ont placé une caméra braquée sur leur jardin, ce qui caractérise selon elles une atteinte à leur vie privée et une infraction visée à l'article L. 226-1 du code pénal.

Elles produisent à cet égard une plainte en date du 02 juin 2025.

Les parties défenderesses contestent cette demande en indiquant que cette caméra a été installée en décembre 2024 pour protéger l'arrière du Consulat du Luxembourg ; que les angles de la caméra sont exclusivement dirigés sur leur propriété, chartreuse et jardin ; que la plainte déposée a été classée sans suite.

Elles produisent en ce sens des messages vigipirate de la préfecture de la Haute-Garonne des 27 mars 2024, 14 mai 2024, 15 janvier 2025 et 02 juillet 2025 ainsi qu'une attestation de fonctions de consul honoraire du [Localité 8]-Duché du Luxembourg à [Localité 10].

Il convient, en l'espèce, de constater que l'évidence ne permet pas de caractériser l'atteinte alléguée à la vie privée et qu'il existe là encore un débat qui excède les pouvoirs du juge des référés parcequ'il nécessite un débat au fond.

Il convient donc de débouter les parties demanderesses de leur demande à ce titre.


* Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour harcèlement et procédure abusive

Les consorts [Y] soutiennent que le comportement des demandeurs s'assimile à du harcèlement et qu'il met Monsieur [Y] dans une situation de stress qui affecte son sommeil et sa santé.

Ils produisent en ce sens une attestation de suivi psychologique au centre de l'insomnie de [Localité 10] en date du 08 juillet 2025.

Les consorts [S] contestent cette demande au motif que leur recours n'a rien d'abusif compte tenu de leur difficulté à obtenir une autorisation d'accès pour travaux.

Il convient, en l'espèce, de constater que la présente procédure ne saurait être considérée comme abusive au regard de l'urgence à réaliser les travaux et de l'impossibilité des parties de parvenir à communiquer sereinement afin de parvenir à un accord. 

S'agissant du harcèlement invoqué, il convient de constater que les pièces produites ne permettent nullement de le démontrer de manière non sérieusement contestable, notamment quant à sa causalité et qu'il s'agit d'un débat qui excède les pouvoirs du juge des référés. 

Il existe dès lors une contestation sérieuse portant sur le lien de causalité entre les préjudices invoqués par Monsieur [Y] et le comportement des demandeurs.

Il convient donc de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle.


* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Au regard des circonstances particulières de l'espèce, tenant à la difficulté des parties de parvenir à un accord qui protège les intérêts de chacun, et dans un souci d'apaisement des relations de voisinage, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

AUTORISONS le passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] AD n°[Cadastre 6] selon les modalités suivantes : 

1. Délimitation de l'assiette de la servitude temporaire par un plan annexé et communiqué au préalable aux consorts [M], limitée à une surface au sol strictement nécessaire pour assurer les travaux,
2. Modalités d'accès et d'occupation 
• Le passage du matériel et des ouvriers ne se fera que par-dessus le mur en utilisant une échelle et en aucun cas les ouvriers ne seront autorisés à passer par l'intérieur de la maison des époux [Y] ;
• Les consorts [S] informeront les consorts [M] par lettre recommandée avec accusé de réception ou idéalement par le truchement des avocats, des dates de début et de fin des travaux au moins 15 jours calendaires à l'avance ;
3. Durée de l'occupation temporaire 
Sauf meilleur accord écrit des parties pour prolonger celle-ci, la durée de l'occupation temporaire (y compris repli chantier) sera de 7 jours ouvrés (du lundi au vendredi) maximum et ne pourra faire l'objet d'une prolongation qu'en cas d'intempéries météorologiques ou d'évènement de force majeure ne permettant pas au prestataire d'enduire selon les normes applicables à la profession,
4. Protection de la propriété du fond grevé et des biens durant les travaux 
Les consorts [S] s'engagent à limiter l'impact des travaux sur le fond grevé par une double protection à la fois contre les projections d'enduit (types bâches ou films) dans la zone proche du mur et une protection spécifique au niveau de la piscine, arbres, végétaux, mobilier ou dallage autour de la piscine ;
5. Etablissement de deux constats de commissaire de justice 
Etablissement d'un constat du commissaire de justice de l'état des lieux avant et après travaux entre toutes les parties en présence y compris l'entreprise en charge des travaux, aux frais des consorts [S] afin de s'assurer de l'absence de dégradation liée au chantier ;
6. Indemnisation du propriétaire du fonds grevé 
Les consorts [S] sont condamnés in solidum à indemniser les consorts [M] pour la perte de jouissance du fait de l'occupation temporaire de leur fonds, par l'octroi d'une indemnité de 80 euros par jour calendaire continue de présence du chantier, décompté entre l'ouverture du chantier jusqu'à sa totale fin, matérialisée par la remise en état complète des lieux et leur restitution dépourvue du moindre dommage,
7. Remise en état 
À l'issue des travaux, les consorts [S] devront remettre, à leurs frais, le fonds grevé dans son état initial et réparer tout dommage causé par l'intervention de leur prestataire, sous peine de voir se prolonger l'indemnité journalière de 80 euros,
8. Responsabilité 
Les consorts [S] seront responsables solidairement de tous dommages causés au fonds grevé et aux tiers du fait des travaux autorisés qu'il y aura lieu de prouver par tous moyens de preuve,
9. Modalités pratiques complémentaires 
• Sauf meilleur accord écrit des parties pour accélérer le chantier, les horaires d'accès au fonds grevé : 8H à 12H30 et 14H à 18H00 du lundi au vendredi ;
• Les personnes autorisées à pénétrer sur le fonds grevé : uniquement le personnel salarié de l'entreprise habilitée dont la raison sociale aura été préalablement communiquée aux consorts [Y].

A défaut pour Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] de laisser l'accès à leur propriété dans ces exactes conditions, les CONDAMNONS au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du PREMIER jour calendaire suivant la date de début des travaux fixée, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ;

DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris les demandes en lien avec la caméra, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 21 octobre 2025.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 25/01188 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6M


MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01188 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF6M
NAC: 70E

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Pascal FERNANDEZ
à Me Antoine MANELFE






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025


DEMANDEURS

M. [J] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [B] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEURS

Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [P] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 23 septembre 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,








EXPOSE DU LITIGE


Les consorts [S]/[T] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] AD N°[Cadastre 5], située au [Adresse 3] à [Localité 11].

Les consorts [Y] sont quant à eux propriétaires de la maison mitoyenne située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] AD N°[Cadastre 6] située au [Adresse 1] à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Madame [B] [T] épouse [S] et Monsieur [J] [S] ont assigné Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 23 septembre 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [B] [T] épouse [S] et Monsieur [J] [S] demandent à la présente juridiction, au visa de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 686 du code civil, de :

leur accorder une autorisation temporaire de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] AD n°[Cadastre 6] appartenant aux consorts [M] :pour une durée de 7 jours,au bénéfice de l'entreprise SDS FACADES déléguée par les consorts [S], pour accès et passage de deux salariés de l'entreprise SDS FACADES avec passage du matériel par-dessus le mur et accès des salariés par l'intérieur de l'habitation appartenant aux époux [Y] ;pour intervention de deux salariés de l'entreprise SDS FACADES sur un espace de 2,50 m de large sur la parcelle [Cadastre 9], le long du mur pignon sud-ouest, avec dépôt sur cette parcelle d'un échafaudage léger, d'une palette de sacs de crépis, d'une machine à enduire, afin d'enduire le mur ;à charge pour les requérants de faire établir un constat par la SCP BOBO-CHELLES CHELLES, commissaire de justice avant travaux et à frais avancés, de ne réaliser ni percement ni ancrage, et le cas échéant, de remettre en l'état antérieur après travaux ;assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à la charge des époux [Y], l'astreinte courant à compter de la signification de la décision seulement en cas de constat d'obstacle à l'accès et au passage ; s'entendre condamner les consorts [M] à verser aux époux [S] une indemnité provisionnelle de 1.800 euros, à valoir sur leur préjudice financier ;ordonner l'enlèvement du dispositif de vidéosurveillance installé au 1er étage de la maison d'habitation des époux [Y] ;assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à la charge des époux [Y], l'astreinte courant à compter de la signification de la décision seulement en cas de constat de défaut d'enlèvement ;s'entendre condamner à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;s'entendre condamner les consorts [M] à payer aux époux [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ;s'entendre condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de PV de constat de l'état avant travaux, outre les frais éventuels de commissaires de justice au cas de constat d'obstacle à l'accès ou au passage/ de refus d'enlèvement du dispositif de vidéosurveillance. 
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y], régulièrement assignés respectivement à domicile et à personne, demandent à la présente juridiction de :

A titre principal,
déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Monsieur [J] [S] et Madame [B] [T] en l'absence de conciliation ou médiation préalable obligatoire ; A titre subsidiaire,
donner injonction aux parties de se rendre à une réunion d'information sur la médiation et de rencontrer un médiateur ;A titre très subsidiaire,
se déclarer incompétent ;inviter les demandeurs à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;A titre infiniment subsidiaire,
débouter Monsieur [J] [S] et Madame [B] [T] de l'intégralité de leur demande en l'absence d'urgence caractérisée et en raison de contestations sérieuses ;A titre ultimement subsidiaire,
assortir l'autorisation de tour d'échelle des garanties ou modalités suivantes : 1. Délimitation de l'assiette de la servitude par un plan annexé,
2. Modalités d'accès et d'occupation 
• Le passage du matériel et des ouvriers ne se fera que par-dessus le mur en utilisant une échelle et en aucun cas les ouvriers ne seront autorisés à passer par l'intérieur de la maison des époux [Y] ;
• Le bénéficiaire informera le grevé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date convenue d'un commun accord de début des travaux au moins 15 jours à l'avance ;
3. Durée de l'occupation temporaire 
La durée de l'occupation temporaire de 5 jours ouvrés y compris repli chantier ne pourra faire l'objet de prolongation sauf accord express ;
4. Protection de la propriété du fond grevé et des biens durant les travaux 
Le bénéficiaire s'engage à limiter l'impact des travaux sur le fond grevé par une double protection à la fois contre les projections d'enduit (types bâches ou films) dans la zone proche du mur et une protection spécifique au niveau de la piscine, arbres, végétaux, mobilier ou dallage autour de la piscine ;
5. Etablissement d'un constat de commissaire de justice 
Etablissement d'un constat du commissaire de justice de l'état des lieux avant et après travaux entre toutes les parties en présence y compris l'entreprise en charge des travaux ;
6. Indemnisation du propriétaire du fonds grevé 
Le bénéficiaire s'engage à indemniser le grevé pour la perte de jouissance et les éventuels dommages subis du fait de l'occupation temporaire de son fonds, même en l'absence de faute ; 
7. Remise en état 
À l'issue des travaux, le bénéficiaire devra remettre, à ses frais, le fonds grevé dans son état initial ou réparer tout dommage causé par son intervention ;
8. Responsabilité 
Le bénéficiaire sera responsable de tous dommages causés au fonds grevé et aux tiers du fait des travaux autorisés ;
9. Modalités pratiques complémentaires 
• Les horaires d'accès au fonds grevé : 8H à 12H et 14 à 18H00 du lundi au vendredi ;
• Les personnes autorisées à pénétrer sur le fonds grevé : uniquement le personnel salarié de l'entreprise habilitée ;
A titre reconventionnel,
condamner Monsieur [J] [S] et Madame [B] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, procédure abusive et préjudice moral ;Et en tout état de cause,
condamner Monsieur [J] [S] et Madame [B] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


* Sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile

L'article 750-1 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».

L'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage ».

L'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».

En l'espèce, il convient de constater que la présente procédure porte sur une demande indéterminée qui n'est pas relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Dès lors, les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables et l'action est bien recevable.


* Sur la demande reconventionnelle en médiation

Il ressort des pièces produites ainsi que des débats que de nombreux échanges amiables ont eu lieu sans que les parties puissent arriver à un accord ; dès lors, et au regard de l'urgence de procéder aux travaux d'enduit afin d'éviter des infiltrations, ni une injonction à rencontrer un médiateur ni une médiation judiciaire ne paraissent adaptées.


* Sur la demande autorisation temporaire de passage sur la parcelle des consorts [Y]

L'article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Selon une jurisprudence constante, en vertu des obigations normales du voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d'un fonds peut être autorisé à passer à titre temporaire chez son voisin afin d'effectuer des réparations indispensables.

En l'espèce, s'agissant de travaux d'enduit du mur d'une extension et de la période automnale, il convient de constater l'urgence apparaît caractérisée, de même que le caractère indispensable des travaux indispensables à assurer une totale étanchéité des surfaces à enduire.

Au regard de la configuration des lieux, il convient par ailleurs de constater que le passage sur la parcelle des défendeurs apparaît indispensable.

Il apparait, par ailleurs, nécessaire, afin de préserver les droits des défendeurs, de prendre en considération les modalités proposées par ces derniers et d'y faire droit, à l'exception toutefois de la durée des travaux qui apparaît trop réduite ainsi que de la nécessité d'un accord commun pour la date, laquelle n'apparait pas opportune au regard de l'urgence des travaux et des relations conflictuelles entre les parties.

De même, au regard des différends opposant les parties et de l'urgence de procéder aux tavaux d'enduit, il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte dans des conditions très précises.

Dès lors, au regard de l'urgence et du différend opposant les parties, il convient d'autoriser le passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] AD n°[Cadastre 6] selon les modalités suivantes : 

1. Délimitation de l'assiette de la servitude temporaire par un plan annexé et communiqué au préalable aux consorts [M], limitée au strict nécessaire,
2. Modalités d'accès et d'occupation 
• Le passage du matériel et des ouvriers ne se fera que par-dessus le mur en utilisant une échelle et en aucun cas les ouvriers ne seront autorisés à passer par l'intérieur de la maison des époux [Y] ;
• Les consorts [S] informeront les consorts [M] par lettre recommandée avec accusé de réception ou idéalement par le truchement des avocats, des dates de début et de fin des travaux au moins 15 jours calendaires à l'avance ;
3. Durée de l'occupation temporaire 
Sauf accord écrit express, pour prolonger celle-ci, la durée de l'occupation temporaire sera de 7 jours ouvrés (y compris repli chantier) maximum et ne pourra faire l'objet d'une prolongation qu'en cas d'intempéries météorologiques ne permettant pas au prestataire d'enduire selon les normes à la profession,
4. Protection de la propriété du fond grevé et des biens durant les travaux 
Les consorts [S] s'engagent à limiter l'impact des travaux sur le fond grevé par une double protection à la fois contre les projections d'enduit (types bâches ou films) dans la zone proche du mur et une protection spécifique au niveau de la piscine, arbres, végétaux, mobilier ou dallage autour de la piscine ;
5. Etablissement de deux constats de commissaire de justice 
Etablissement d'un constat du commissaire de justice de l'état des lieux avant et après travaux entre toutes les parties en présence y compris l'entreprise en charge des travaux aux frais des consorts [S];
6. Indemnisation du propriétaire du fonds grevé 
Les consorts [S] sont condamnés in solidum à indemniser les consorts [M] pour la perte de jouissance du fait de l'occupation temporaire de leur fonds, par l'octroi d'une indemnité de 80 euros par jour calendaire continue de présence du chantier, décompté entre l'ouverture du chantier jusqu'à sa total fin matérialisée par la remise en état complète des lieux
7. Remise en état 
À l'issue des travaux, les consorts [S] devront remettre, à leurs frais, le fonds grevé dans son état initial et réparer tout dommage causé par l'ntervention de leur prestataire ;
8. Responsabilité 
Les consorts [S] seront responsables solidairement de tous dommages causés au fonds grevé et aux tiers du fait des travaux autorisés qu'il y aura lieu de prouver par tous moyens de preuve,
9. Modalités pratiques complémentaires 
• Les horaires d'accès au fonds grevé : 8H à 12H30 et 14H à 18H00 du lundi au vendredi ;
• Les personnes autorisées à pénétrer sur le fonds grevé : uniquement le personnel salarié de l'entreprise habilitée dont la raison sociale été préalablement communiquée aux consorts [Y].

A défaut pour Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] de laisser l'accès à leur propriété dans ces conditions respectées, il convient de les condamner in solidum au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du PREMIER jour calendaire suivant la date de début des travaux fixée, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider.

Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée.




* Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice financier lié au surcoût des travaux et au préjudice moral

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Les parties demanderesses invoquent l'existence d'un préjudice financier lié au fait qu'au regard de l'absence d'accord sur la servitude de tour d'échelle, les travaux d'enduit vont devoir être réalisé en deux fois, occasionnant un surcoût de 1.800 euros.

Les parties défenderesses contestent cette demande en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse sur le caractère abusif de leur refus.

Il convient, en l'espèce, de constater qu'il n'est pas possible d'identifier la partie qui serait à l'orgine de la rupture de communication, ni donc le caractère abusif du refus des parties défenderesses. Cette question qui résulte de la responsabilité civile délictuelle de droit commun nécessite un débat au fond qui excède le pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence ; que dès lors il existe une contestation sérieuse s'agissant du lien de causalité entre le préjudice financier subi par les demandeurs et le comportement des défendeurs.

Il convient donc de débouter les parties demanderesses de leur demande à ce titre.


* Sur la demande d'enlèvement du dispositif de vidéosurveillance

Les parties demanderesses soutiennent que les parties défenderesses ont placé une caméra braquée sur leur jardin, ce qui caractérise selon elles une atteinte à leur vie privée et une infraction visée à l'article L. 226-1 du code pénal.

Elles produisent à cet égard une plainte en date du 02 juin 2025.

Les parties défenderesses contestent cette demande en indiquant que cette caméra a été installée en décembre 2024 pour protéger l'arrière du Consulat du Luxembourg ; que les angles de la caméra sont exclusivement dirigés sur leur propriété, chartreuse et jardin ; que la plainte déposée a été classée sans suite.

Elles produisent en ce sens des messages vigipirate de la préfecture de la Haute-Garonne des 27 mars 2024, 14 mai 2024, 15 janvier 2025 et 02 juillet 2025 ainsi qu'une attestation de fonctions de consul honoraire du [Localité 8]-Duché du Luxembourg à [Localité 10].

Il convient, en l'espèce, de constater que l'évidence ne permet pas de caractériser l'atteinte alléguée à la vie privée et qu'il existe là encore un débat qui excède les pouvoirs du juge des référés parcequ'il nécessite un débat au fond.

Il convient donc de débouter les parties demanderesses de leur demande à ce titre.


* Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour harcèlement et procédure abusive

Les consorts [Y] soutiennent que le comportement des demandeurs s'assimile à du harcèlement et qu'il met Monsieur [Y] dans une situation de stress qui affecte son sommeil et sa santé.

Ils produisent en ce sens une attestation de suivi psychologique au centre de l'insomnie de [Localité 10] en date du 08 juillet 2025.

Les consorts [S] contestent cette demande au motif que leur recours n'a rien d'abusif compte tenu de leur difficulté à obtenir une autorisation d'accès pour travaux.

Il convient, en l'espèce, de constater que la présente procédure ne saurait être considérée comme abusive au regard de l'urgence à réaliser les travaux et de l'impossibilité des parties de parvenir à communiquer sereinement afin de parvenir à un accord. 

S'agissant du harcèlement invoqué, il convient de constater que les pièces produites ne permettent nullement de le démontrer de manière non sérieusement contestable, notamment quant à sa causalité et qu'il s'agit d'un débat qui excède les pouvoirs du juge des référés. 

Il existe dès lors une contestation sérieuse portant sur le lien de causalité entre les préjudices invoqués par Monsieur [Y] et le comportement des demandeurs.

Il convient donc de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle.


* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Au regard des circonstances particulières de l'espèce, tenant à la difficulté des parties de parvenir à un accord qui protège les intérêts de chacun, et dans un souci d'apaisement des relations de voisinage, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.


* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

AUTORISONS le passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] AD n°[Cadastre 6] selon les modalités suivantes : 

1. Délimitation de l'assiette de la servitude temporaire par un plan annexé et communiqué au préalable aux consorts [M], limitée à une surface au sol strictement nécessaire pour assurer les travaux,
2. Modalités d'accès et d'occupation 
• Le passage du matériel et des ouvriers ne se fera que par-dessus le mur en utilisant une échelle et en aucun cas les ouvriers ne seront autorisés à passer par l'intérieur de la maison des époux [Y] ;
• Les consorts [S] informeront les consorts [M] par lettre recommandée avec accusé de réception ou idéalement par le truchement des avocats, des dates de début et de fin des travaux au moins 15 jours calendaires à l'avance ;
3. Durée de l'occupation temporaire 
Sauf meilleur accord écrit des parties pour prolonger celle-ci, la durée de l'occupation temporaire (y compris repli chantier) sera de 7 jours ouvrés (du lundi au vendredi) maximum et ne pourra faire l'objet d'une prolongation qu'en cas d'intempéries météorologiques ou d'évènement de force majeure ne permettant pas au prestataire d'enduire selon les normes applicables à la profession,
4. Protection de la propriété du fond grevé et des biens durant les travaux 
Les consorts [S] s'engagent à limiter l'impact des travaux sur le fond grevé par une double protection à la fois contre les projections d'enduit (types bâches ou films) dans la zone proche du mur et une protection spécifique au niveau de la piscine, arbres, végétaux, mobilier ou dallage autour de la piscine ;
5. Etablissement de deux constats de commissaire de justice 
Etablissement d'un constat du commissaire de justice de l'état des lieux avant et après travaux entre toutes les parties en présence y compris l'entreprise en charge des travaux, aux frais des consorts [S] afin de s'assurer de l'absence de dégradation liée au chantier ;
6. Indemnisation du propriétaire du fonds grevé 
Les consorts [S] sont condamnés in solidum à indemniser les consorts [M] pour la perte de jouissance du fait de l'occupation temporaire de leur fonds, par l'octroi d'une indemnité de 80 euros par jour calendaire continue de présence du chantier, décompté entre l'ouverture du chantier jusqu'à sa totale fin, matérialisée par la remise en état complète des lieux et leur restitution dépourvue du moindre dommage,
7. Remise en état 
À l'issue des travaux, les consorts [S] devront remettre, à leurs frais, le fonds grevé dans son état initial et réparer tout dommage causé par l'intervention de leur prestataire, sous peine de voir se prolonger l'indemnité journalière de 80 euros,
8. Responsabilité 
Les consorts [S] seront responsables solidairement de tous dommages causés au fonds grevé et aux tiers du fait des travaux autorisés qu'il y aura lieu de prouver par tous moyens de preuve,
9. Modalités pratiques complémentaires 
• Sauf meilleur accord écrit des parties pour accélérer le chantier, les horaires d'accès au fonds grevé : 8H à 12H30 et 14H à 18H00 du lundi au vendredi ;
• Les personnes autorisées à pénétrer sur le fonds grevé : uniquement le personnel salarié de l'entreprise habilitée dont la raison sociale aura été préalablement communiquée aux consorts [Y].

A défaut pour Madame [V] [Y] et Monsieur [P] [Y] de laisser l'accès à leur propriété dans ces exactes conditions, les CONDAMNONS au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du PREMIER jour calendaire suivant la date de début des travaux fixée, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ;

DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, y compris les demandes en lien avec la caméra, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 21 octobre 2025.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 674, code civil 686, code civil 641, code rural et de la peche maritime L152-23, code rural et de la peche maritime L152-14, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 640, code penal L226-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:36:05.571Z.