Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 14 octobre 2025, n° 24/00035
Motifs
Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2025, cette juridiction a entre autres dispositions : . débouté Mme [T] [L] [I] de sa demande d’annulation de la saisie fondée sur l’adage “fraus omnia corrumpit”, . dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des droits ou biens appartenant à Mme [T] [L] [I] soit les lots de copropriété n° 14, 38 et 62 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 12] [Adresse 15] (37), cadastré section AR, numéro [Cadastre 7], pour une contenance de 00 ha 10 a 58 ca et section AR, numéro [Cadastre 8], pour une contenance de 00 ha 00 a 59 ca soit une contenance totale de 00 ha 11 a 57 ca, . débouté Mme [T] [L] [I] de sa demande fondée sur l’article L 313-3 du Code financier et monétaire, . dit que le montant retenu pour la créance de la S.C.C.V Ligner à l’égard de Mme [T] [L] [I] s’élevait en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de cent vingt deux mille trente huit euros et dix centimes ( 115 413,57 €) arrêtée au 11 mars 2025, . rappelé que les intérêts postérieurs couraient jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, . débouté Mme [T] [L] [I] de sa demande de sursis à statuer, . ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, . fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 heures 30, . rappelé que le montant de la mise à prix était fixé, selon le cahier des conditions de vente, à soixante dix mille (70 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourrait être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale, . désigné la Selarl CDJ Contentieux France, commissaires de justice à [Localité 13] (45), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique et dit que la présente décision valait autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux, . dit que le commissaire de justice pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez, . dit que la décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites, . dit que les occupants des biens saisis devraient être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites, . dit que les frais de poursuite seraient taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères, . débouté Mme [T] [L] [I] et la S.C.C.V Ligner de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. . dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. Mme [T] [L] [I] a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions transmises le 02 octobre 2025, la S.C.C.V Ligner a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution. A l’audience du 14 octobre 2025, le créancier poursuivant a réitéré cette demande. Sur quoi Sur la recevabilité de l’incident Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ; Sur la demande de report d’adjudication Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que pour les causes prévues par les articles R 322-19 et R 322-28, inapplicable en l’espèce, du Code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, “lorsque le jugement ordonnant la vente par adjudication est frappé d’appel et que la cour n’a pas statué un mois avant la date prévue pour l’adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée” ; Attendu que tel est bien le cas en l’espèce ce qui impose d’ordonner le report de la vente à une date ultérieure précisée ci après au dispositif ; Sur la demande relative aux dépens Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort : Reporte l’audience d’adjudication au mardi 10 février 2026 à 14 heures 30 ; Dit que cette décision sera mentionnée en marge du commandement délivré à l’initiative de la S.C.C.V Ligner le 12 juin 2024 et publié le 29 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 sous la référence volume 2024 S n° 37, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; Jugement prononcé le 14 Octobre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 14 Octobre 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JL2E N° MINUTE : 2025/79 DEMANDERESSE Société civile de Construction Vente LIGNER immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 794 462 945, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me RAFIN substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDERESSE Madame [T] [L] [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), domiciliée chez Mr [L] [P], [Adresse 4] représentée par Me Alfred-Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant PARTIE SAISIE EN PRÉSENCE DE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont les bureaux sont situés [Adresse 5] non comparant SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14] dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de son syndic l’Agence [Adresse 16] dont le siège se situe [Adresse 6] à [Localité 17], représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIERS INSCRITS A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 14 octobre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier, la décision a été prononcée publiquement. Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2025, cette juridiction a entre autres dispositions : . débouté Mme [T] [L] [I] de sa demande d’annulation de la saisie fondée sur l’adage “fraus omnia corrumpit”, . dit que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des droits ou biens appartenant à Mme [T] [L] [I] soit les lots de copropriété n° 14, 38 et 62 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 12] [Adresse 15] (37), cadastré section AR, numéro [Cadastre 7], pour une contenance de 00 ha 10 a 58 ca et section AR, numéro [Cadastre 8], pour une contenance de 00 ha 00 a 59 ca soit une contenance totale de 00 ha 11 a 57 ca, . débouté Mme [T] [L] [I] de sa demande fondée sur l’article L 313-3 du Code financier et monétaire, . dit que le montant retenu pour la créance de la S.C.C.V Ligner à l’égard de Mme [T] [L] [I] s’élevait en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de cent vingt deux mille trente huit euros et dix centimes ( 115 413,57 €) arrêtée au 11 mars 2025, . rappelé que les intérêts postérieurs couraient jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, . débouté Mme [T] [L] [I] de sa demande de sursis à statuer, . ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, . fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 heures 30, . rappelé que le montant de la mise à prix était fixé, selon le cahier des conditions de vente, à soixante dix mille (70 000) euros et qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourrait être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale, . désigné la Selarl CDJ Contentieux France, commissaires de justice à [Localité 13] (45), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique et dit que la présente décision valait autorisation pour l’huissier de justice de pénétrer dans les lieux, . dit que le commissaire de justice pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez, . dit que la décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites, . dit que les occupants des biens saisis devraient être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites, . dit que les frais de poursuite seraient taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères, . débouté Mme [T] [L] [I] et la S.C.C.V Ligner de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. . dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. Mme [T] [L] [I] a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions transmises le 02 octobre 2025, la S.C.C.V Ligner a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution. A l’audience du 14 octobre 2025, le créancier poursuivant a réitéré cette demande. Sur quoi Sur la recevabilité de l’incident Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ; Sur la demande de report d’adjudication Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que pour les causes prévues par les articles R 322-19 et R 322-28, inapplicable en l’espèce, du Code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que selon l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, “lorsque le jugement ordonnant la vente par adjudication est frappé d’appel et que la cour n’a pas statué un mois avant la date prévue pour l’adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée” ; Attendu que tel est bien le cas en l’espèce ce qui impose d’ordonner le report de la vente à une date ultérieure précisée ci après au dispositif ; Sur la demande relative aux dépens Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort : Reporte l’audience d’adjudication au mardi 10 février 2026 à 14 heures 30 ; Dit que cette décision sera mentionnée en marge du commandement délivré à l’initiative de la S.C.C.V Ligner le 12 juin 2024 et publié le 29 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 sous la référence volume 2024 S n° 37, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; Jugement prononcé le 14 Octobre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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