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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REDRESSEMENTS JUDICIAIRES, 27 février 2025, n° 20/00655

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entreprise
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Exposé du litige

Composition du tribunal, lors du délibéré :

Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur) 
Assesseur : V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : C. BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier


Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Madame S. ATTOLOU, Substitut de la République, laquelle a émis un avis écrit ;


DÉBATS :

En chambre du Conseil le 30 Janvier 2025, en présence de la S.E.L.A.R.L. MJCorp prise en la personne de Maître [U] [G] représentée par Maître [F] [L], mandataire judiciaire.


DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe




Par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI MANASSE pour une durée de 09 ans.

Par jugement du 02 février 2017, ce Tribunal a dit que la deuxième échéance du plan exigible au 26 juin 2016 sera reporté en fin de plan portant la durée du plan à 10 ans.

À l’audience du 30 janvier 2025, au cours de laquelle le représentant légal de la SCI MANASSE n’a pas comparu, le Tribunal a examiné la requête en constat de l’exécution du plan présentée par Me [U] [G] le 10 octobre 2024 et sur laquelle le Ministère public et le juge-commissaire avaient tous deux émis un avis favorable le 17 janvier 2025 et 29 janvier 2025.

Le commissaire à l’exécution du plan a réitéré sa demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article L 626-28 du Code de commerce «quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée ».

Dès lors que l’intégralité du passif a été réglée, le plan a été exécuté et la mission de son commissaire est achevée, ce qu’il convient de constater.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que l’exécution du plan de redressement de la SCI MANASSE, homologué par jugement du 26 juin 2014, et modifié par jugement du 02 février 2017, est achevée ;

Constate que la mission de Me [U] [G], commissaire à l’exécution du plan, est terminée ;

Dit que la présente décision sera communiquée au ministère public conformément à l’article R 626-50 du code de commerce, et notifiée au débiteur ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. 







Le Greffier,
C. CASTIGLIA 
Le Président,
V. GUEDJ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

CHAMBRE CIVILE
Procédures collectives

JUGEMENT DU 27/02/2025


N° de dossier: N° RG 20/00655 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HQMJ

N° MINUTE : 


DÉBITEUR :

S.C.I. MANASSE
Activité : gestion de biens immobiliers, dont le siège social est sis 4 rue Jehan Fouquet - 37000 TOURS représenté par Monsieur [E] [V], demeurant 
80 rue Origet 37000 TOURS, non comparant ; 


Magistrat tenant l’audience :

Madame V.GUEDJ,Vice-Présidente, chargée du rapport tenant seule l’audience en application de l’article 805 du code de procédure civile, laquelle en a rendu compte à la collégialité, assistée de C. CASTIGLIA, greffier.

Composition du tribunal, lors du délibéré :

Président : V. GUEDJ, Vice-Présidente (juge rapporteur) 
Assesseur : V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : C. BELOUARD, Vice-Présidente
Greffier : C. CASTIGLIA, Greffier


Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Madame S. ATTOLOU, Substitut de la République, laquelle a émis un avis écrit ;


DÉBATS :

En chambre du Conseil le 30 Janvier 2025, en présence de la S.E.L.A.R.L. MJCorp prise en la personne de Maître [U] [G] représentée par Maître [F] [L], mandataire judiciaire.


DATE DU DÉLIBÉRÉ : le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe




Par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SCI MANASSE pour une durée de 09 ans.

Par jugement du 02 février 2017, ce Tribunal a dit que la deuxième échéance du plan exigible au 26 juin 2016 sera reporté en fin de plan portant la durée du plan à 10 ans.

À l’audience du 30 janvier 2025, au cours de laquelle le représentant légal de la SCI MANASSE n’a pas comparu, le Tribunal a examiné la requête en constat de l’exécution du plan présentée par Me [U] [G] le 10 octobre 2024 et sur laquelle le Ministère public et le juge-commissaire avaient tous deux émis un avis favorable le 17 janvier 2025 et 29 janvier 2025.

Le commissaire à l’exécution du plan a réitéré sa demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIVATION

Selon l’article L 626-28 du Code de commerce «quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée ».

Dès lors que l’intégralité du passif a été réglée, le plan a été exécuté et la mission de son commissaire est achevée, ce qu’il convient de constater.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que l’exécution du plan de redressement de la SCI MANASSE, homologué par jugement du 26 juin 2014, et modifié par jugement du 02 février 2017, est achevée ;

Constate que la mission de Me [U] [G], commissaire à l’exécution du plan, est terminée ;

Dit que la présente décision sera communiquée au ministère public conformément à l’article R 626-50 du code de commerce, et notifiée au débiteur ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. 







Le Greffier,
C. CASTIGLIA 
Le Président,
V. GUEDJ

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Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:47:07.213Z.