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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 6 novembre 2025, n° 24/01136

MEE - incidentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu les actes signifiés les 29 et 30 août 2024 par lesquels la société PV HOLDING a assigné Mme [S] [A], Mme [N] [P], M. [Y] [R], Mme [I] [X] épouse [R], M. [T] [R], Mme [E] [R], M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] devant le tribunal judiciaire, au visa des articles L.145-16, L.236-22, L.145-4, L.145-9, L.145-14 et L.145-28 du Code de commerce et de l’article 700 du Code de procédure civile, aux fins de juger que les congés qui lui ont été délivrés sont dépourvus de tout effet, de condamnation à des indemnités d’éviction à titre subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire d’expertise sur l’indemnité d’éviction ;

Vu la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [S] [A] par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [S] [A], notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 126 et 127 du Code de procédure civile, de l’article 1181 du Code civil et des articles L.145-14 et L.145-28 du Code de commerce, de :
- déclarer la société PV HOLDING irrecevable en toutes ses demandes à son encontre ;
- rejeter en conséquence toutes les demandes formulées par la société PV HOLDING à son encontre ;
- condamner la société PV HOLDING à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.






Vu les dernières conclusions d’incident de M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4, 5, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, de l’article 1181 du Code civil et des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, de :
- déclarer irrecevables et dès lors rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société PV HOLDING à leur encontre,

- condamner la société PV HOLDING à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société PV HOLDING, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de procédure civile et des articles L.145-1 et suivants et L.145-9 du Code de commerce, de :
- débouter Mme [S] [A], M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] de leurs demandes en irrecevabilité,
- condamner Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] solidairement, d’autre part, à lui payer chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l’absence de conclusions d’incident de Mme [N] [P], M. [Y] [R], Mme [I] [X] épouse [R], M. [T] [R] et Mme [E] [R] ;

Vu l’audience d’incident du 18 septembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 ;

Motifs

MOTIFS :

1. Sur la recevabilité des demandes de la société PV HOLDING

Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.”

1.1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des congés délivrés par Mme [S] [A] et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F]

En l’espèce, Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, lui ont eux-mêmes fait délivrer deux congés respectivement datés du 28 février 2022 et du 27 janvier 2023 (pièces 7 et 5 de la société PV HOLDING).

Dès lors, en sa qualité de destinataire des congés litigieux, la société PV HOLDING a qualité et intérêt à agir pour que lesdits congés ne puissent produire d’effet à son égard.

Par ailleurs, s’agissant du congé délivré à la demande de M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] le 09 décembre 2021, il apparaît que celui-ci a été adressé à la SAS PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION (pièce 4 de la société PV HOLDING). Or, il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’ancienne dénomination sociale de la société PV HOLDING, de sorte que ce congé lui était destiné.

Il en résulte que la société PV HOLDING a également qualité et intérêt à agir relativement à ce congé.

Pour le surplus des prétentions des parties, celles-ci nécessitant que des questions de fond soient tranchées, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer à leur sujet.

Par conséquent, les demandes formulées par la société PV HOLDING à l’encontre des congés qui lui ont été délivrés le 28 février 2022 par Mme [S] [A], d’une part, et les 09 décembre 2021 et 27 janvier 2023 par M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, seront déclarées recevables.






1.2. Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de la société PV HOLDING visant au maintien dans les lieux et au paiement d’indemnités d’éviction et de la demande infiniment subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire

La recevabilité des demandes subsidiaires de maintien dans les lieux et de paiement d’indemnités d’éviction, ainsi que de la demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire, dépend directement de ce qu’il sera statué quant aux effets des congés sur la société PV HOLDING. Dès lors, il ne peut être statué sur ces fins de non-recevoir soulevées par Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, sans que les demandes principales soient préalablement tranchées.


Par conséquent, il y aura lieu de renvoyer l’examen de ces fins de non-recevoir devant la juridiction de jugement pour qu’elles soient tranchées avec le fond.

2. Sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». 

Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, parties succombantes pour l’essentiel, seront condamnés à supporter les entiers dépens du présent incident.

Par ailleurs, la solidarité ne se présume pas, conformément à l’article 1310 du Code civil, et il ne ressort ni du bail commercial consenti par les auteurs des consorts [F], ni de l’avenant signé par ceux-ci, qu’une solidarité a été stipulée entre eux (pièces 1 et 2 de la société PV HOLDING). Dès lors, M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] seront tenus aux dépens in solidum et non solidairement.

2.2. Sur les frais irrépétibles

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, parties condamnées aux dépens, seront chacun condamnés à payer à la société PV HOLDING la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les époux [F] étant condamnés in solidum.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Noël DUNAND-PALLAZ, juge de la mise en état, assisté de [...], greffière, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dispositif

DECLARONS recevables les demandes formulées par la société PV HOLDING à l’encontre des congés qui lui ont été délivrés le 28 février 2022 par Mme [S] [A], d’une part, et les 09 décembre 2021 et 27 janvier 2023 par M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, 

RENVOYONS devant la juridiction de jugement l’examen de la recevabilité des demandes subsidiaires de maintien dans les lieux et de paiements d’indemnités d’éviction, ainsi que de la demande infiniment subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire, formulées par la société PV HOLDING,

CONDAMNONS Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] in solidum, d’autre part, au paiement des entiers dépens du présent incident,




CONDAMNONS Mme [S] [A] à payer à la société PV HOLDING la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] à payer à la société PV HOLDING la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 22 janvier 2026.

Ainsi ordonné et prononcé le 06 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Noël DUNAND-PALLAZ, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE



ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 
du 06 Novembre 2025





N° RG 24/01136 

N° Portalis DB2O-W-B7I-CYJL
Ordonnance n° : 25/244
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :

S.A.S. PV HOLDING
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe RIGLET, de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDIT ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me MELL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Madame [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie MANTELLO, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Manfred BLOT, de la SELARL KOEZYO AVOCATS, avocate plaidante au barreau de NANCY

DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Madame [I] [X] épouse [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Monsieur [T] [R]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Madame [E] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE



Monsieur [C] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN,avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Emmanuelle MILLIAT, de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE

Madame [L] [Z] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN,avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Emmanuelle MILLIAT, de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE

Madame [N] [K] [H] [P]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Juge de la mise en état : Jean-Noël DUNAND-PALLAZ, Vice-Président
assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière. 

Débats : Audience publique du : 18 septembre 2025 
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 06 Novembre 2025 



Exécutoire délivré le : 06 Novembre 2025 

Expédition délivrée le : 
à : Me VIARD, Me MURAT, Me MANTELLO et Me CHOMETTE
à :



EXPOSE DU LITIGE :

Vu les actes signifiés les 29 et 30 août 2024 par lesquels la société PV HOLDING a assigné Mme [S] [A], Mme [N] [P], M. [Y] [R], Mme [I] [X] épouse [R], M. [T] [R], Mme [E] [R], M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] devant le tribunal judiciaire, au visa des articles L.145-16, L.236-22, L.145-4, L.145-9, L.145-14 et L.145-28 du Code de commerce et de l’article 700 du Code de procédure civile, aux fins de juger que les congés qui lui ont été délivrés sont dépourvus de tout effet, de condamnation à des indemnités d’éviction à titre subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire d’expertise sur l’indemnité d’éviction ;

Vu la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Mme [S] [A] par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Mme [S] [A], notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 126 et 127 du Code de procédure civile, de l’article 1181 du Code civil et des articles L.145-14 et L.145-28 du Code de commerce, de :
- déclarer la société PV HOLDING irrecevable en toutes ses demandes à son encontre ;
- rejeter en conséquence toutes les demandes formulées par la société PV HOLDING à son encontre ;
- condamner la société PV HOLDING à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.






Vu les dernières conclusions d’incident de M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4, 5, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, de l’article 1181 du Code civil et des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, de :
- déclarer irrecevables et dès lors rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société PV HOLDING à leur encontre,

- condamner la société PV HOLDING à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société PV HOLDING, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de procédure civile et des articles L.145-1 et suivants et L.145-9 du Code de commerce, de :
- débouter Mme [S] [A], M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] de leurs demandes en irrecevabilité,
- condamner Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] solidairement, d’autre part, à lui payer chacun la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l’absence de conclusions d’incident de Mme [N] [P], M. [Y] [R], Mme [I] [X] épouse [R], M. [T] [R] et Mme [E] [R] ;

Vu l’audience d’incident du 18 septembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 ;

MOTIFS :

1. Sur la recevabilité des demandes de la société PV HOLDING

Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.”

1.1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des congés délivrés par Mme [S] [A] et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F]

En l’espèce, Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, lui ont eux-mêmes fait délivrer deux congés respectivement datés du 28 février 2022 et du 27 janvier 2023 (pièces 7 et 5 de la société PV HOLDING).

Dès lors, en sa qualité de destinataire des congés litigieux, la société PV HOLDING a qualité et intérêt à agir pour que lesdits congés ne puissent produire d’effet à son égard.

Par ailleurs, s’agissant du congé délivré à la demande de M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] le 09 décembre 2021, il apparaît que celui-ci a été adressé à la SAS PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION (pièce 4 de la société PV HOLDING). Or, il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’ancienne dénomination sociale de la société PV HOLDING, de sorte que ce congé lui était destiné.

Il en résulte que la société PV HOLDING a également qualité et intérêt à agir relativement à ce congé.

Pour le surplus des prétentions des parties, celles-ci nécessitant que des questions de fond soient tranchées, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer à leur sujet.

Par conséquent, les demandes formulées par la société PV HOLDING à l’encontre des congés qui lui ont été délivrés le 28 février 2022 par Mme [S] [A], d’une part, et les 09 décembre 2021 et 27 janvier 2023 par M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, seront déclarées recevables.






1.2. Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de la société PV HOLDING visant au maintien dans les lieux et au paiement d’indemnités d’éviction et de la demande infiniment subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire

La recevabilité des demandes subsidiaires de maintien dans les lieux et de paiement d’indemnités d’éviction, ainsi que de la demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire, dépend directement de ce qu’il sera statué quant aux effets des congés sur la société PV HOLDING. Dès lors, il ne peut être statué sur ces fins de non-recevoir soulevées par Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, sans que les demandes principales soient préalablement tranchées.


Par conséquent, il y aura lieu de renvoyer l’examen de ces fins de non-recevoir devant la juridiction de jugement pour qu’elles soient tranchées avec le fond.

2. Sur les demandes accessoires

2.1. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». 

Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, parties succombantes pour l’essentiel, seront condamnés à supporter les entiers dépens du présent incident.

Par ailleurs, la solidarité ne se présume pas, conformément à l’article 1310 du Code civil, et il ne ressort ni du bail commercial consenti par les auteurs des consorts [F], ni de l’avenant signé par ceux-ci, qu’une solidarité a été stipulée entre eux (pièces 1 et 2 de la société PV HOLDING). Dès lors, M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] seront tenus aux dépens in solidum et non solidairement.

2.2. Sur les frais irrépétibles

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. 

Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, parties condamnées aux dépens, seront chacun condamnés à payer à la société PV HOLDING la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les époux [F] étant condamnés in solidum.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Noël DUNAND-PALLAZ, juge de la mise en état, assisté de [...], greffière, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevables les demandes formulées par la société PV HOLDING à l’encontre des congés qui lui ont été délivrés le 28 février 2022 par Mme [S] [A], d’une part, et les 09 décembre 2021 et 27 janvier 2023 par M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F], d’autre part, 

RENVOYONS devant la juridiction de jugement l’examen de la recevabilité des demandes subsidiaires de maintien dans les lieux et de paiements d’indemnités d’éviction, ainsi que de la demande infiniment subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire, formulées par la société PV HOLDING,

CONDAMNONS Mme [S] [A], d’une part, et M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] in solidum, d’autre part, au paiement des entiers dépens du présent incident,




CONDAMNONS Mme [S] [A] à payer à la société PV HOLDING la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS in solidum M. [C] [F] et Mme [L] [Z] épouse [F] à payer à la société PV HOLDING la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 22 janvier 2026.

Ainsi ordonné et prononcé le 06 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Noël DUNAND-PALLAZ, Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-11-12T15:39:34.577Z.