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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 12 novembre 2025, n° 24/00172

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 13 février 2020, l’[9] a notifié à Monsieur [H] [E] une mise en demeure, reçue le 14 février 2020, pour un montant total de 6.556,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2019.
Le 22 février 2023, l’URSSAF [6] a notifié à Monsieur [H] [E] une mise en demeure, pour un montant de 4.528,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020, deuxième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021 et quatrième trimestre 2022.
Le 1er juin 2023, l’URSSAF [6] a notifié à Monsieur [H] [E] une mise en demeure, revenu pli avisé et non réclamé, pour un montant total de 3.320,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard du premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022, troisième trimestre 2022, premier trimestre 2023 et deuxième trimestre 2023.
Le 22 novembre 2023, l’[9] a notifié à Monsieur [H] [E] une mise en demeure, reçue le 28 novembre 2023, pour un montant total de 7.027,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le troisième trimestre 2023.
Le 15 décembre 2023, le Directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [E] d’un montant de 21.165,00 euros, soit 20.336,00 euros de cotisations et contributions sociales et 829,00 euros de majorations de retard pour la période des quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, deuxième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021, quatrième trimestre 2022, premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022, troisième trimestre 2022, premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023 et troisième trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [E] le 19 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 02 janvier 2024 reçu au greffe le 05 janvier 2024, Monsieur [H] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. 
Par courrier recommandé avec accusé réception du 04 septembre 2025, Monsieur [H] [E] a soulevé l’incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux, étant domicilié en Gironde.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025. 
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, s’accorde sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Bordeaux. 
Monsieur [H] [E] n’était ni présent ni représenté. 
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
En l’espèce, Monsieur [H] [E] est domicilié [Adresse 2].
Conformément au tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire compétent est celui de Bordeaux.
Par conséquent, il y a lieu de constater le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence territoriale du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Novembre 2025.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :



■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/00172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XR3

N° MINUTE : 


Requête du :

02 Janvier 2024













JUGEMENT 
rendu le 12 Novembre 2025 
DEMANDERESSE

[8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir spécial



DÉFENDEUR

Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Non-comparant ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
 M. COMMENGE, Assesseur
 Madame LEGAL, Assesseur

 assistés de Marie LEFEVRE, Greffière






DEBATS

A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 13 février 2020, l’[9] a notifié à Monsieur [H] [E] une mise en demeure, reçue le 14 février 2020, pour un montant total de 6.556,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2019.
Le 22 février 2023, l’URSSAF [6] a notifié à Monsieur [H] [E] une mise en demeure, pour un montant de 4.528,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2020, deuxième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021 et quatrième trimestre 2022.
Le 1er juin 2023, l’URSSAF [6] a notifié à Monsieur [H] [E] une mise en demeure, revenu pli avisé et non réclamé, pour un montant total de 3.320,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard du premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022, troisième trimestre 2022, premier trimestre 2023 et deuxième trimestre 2023.
Le 22 novembre 2023, l’[9] a notifié à Monsieur [H] [E] une mise en demeure, reçue le 28 novembre 2023, pour un montant total de 7.027,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le troisième trimestre 2023.
Le 15 décembre 2023, le Directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [H] [E] d’un montant de 21.165,00 euros, soit 20.336,00 euros de cotisations et contributions sociales et 829,00 euros de majorations de retard pour la période des quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2020, deuxième trimestre 2021, quatrième trimestre 2021, quatrième trimestre 2022, premier trimestre 2022, deuxième trimestre 2022, troisième trimestre 2022, premier trimestre 2023, deuxième trimestre 2023 et troisième trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [E] le 19 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 02 janvier 2024 reçu au greffe le 05 janvier 2024, Monsieur [H] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. 
Par courrier recommandé avec accusé réception du 04 septembre 2025, Monsieur [H] [E] a soulevé l’incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux, étant domicilié en Gironde.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025. 
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, s’accorde sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Bordeaux. 
Monsieur [H] [E] n’était ni présent ni représenté. 
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
En l’espèce, Monsieur [H] [E] est domicilié [Adresse 2].
Conformément au tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire compétent est celui de Bordeaux.
Par conséquent, il y a lieu de constater le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence territoriale du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.

Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Novembre 2025.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-11-13T12:07:10.604Z.