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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90888

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 24-21.325

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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : A 24-21.325
 Demandeur : la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou
 Défendeur : la société Ajlink Avazeri-Bonetto et autres
 Requête n° : 562/25
 Ordonnance n° : 90888 du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Trodat France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Trodat GmbH, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la société Trodat France et la société Trodat GmbH demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-21.325 formé le 12 novembre 2024 par la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-21.325 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 novembre 2025
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : A 24-21.325
 Demandeur : la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou
 Défendeur : la société Ajlink Avazeri-Bonetto et autres
 Requête n° : 562/25
 Ordonnance n° : 90888 du 20 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Trodat France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Trodat GmbH, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la société Trodat France et la société Trodat GmbH demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-21.325 formé le 12 novembre 2024 par la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; 
 
 La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
 
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-21.325 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 novembre 2025
 
 
 La greffière lors du prononcé,
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

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Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:11.409Z.