Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90888
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 novembre 2025, n° 24-21.325
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 17 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 20 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 22,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 24-21.325 Demandeur : la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou Défendeur : la société Ajlink Avazeri-Bonetto et autres Requête n° : 562/25 Ordonnance n° : 90888 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Trodat France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société Trodat GmbH, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la société Trodat France et la société Trodat GmbH demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-21.325 formé le 12 novembre 2024 par la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-21.325 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 24-21.325 Demandeur : la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou Défendeur : la société Ajlink Avazeri-Bonetto et autres Requête n° : 562/25 Ordonnance n° : 90888 du 20 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Trodat France, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société Trodat GmbH, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 juin 2025 par laquelle la société Trodat France et la société Trodat GmbH demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-21.325 formé le 12 novembre 2024 par la société Traxx Printer Emporia Eidon Grafeiou à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro A 24-21.325 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 20 novembre 2025 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
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Mise à jour de la source le 2025-11-27T19:30:11.409Z.