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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2025, n° 24/03295

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/10/2024, Mme [J] [L] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision du 21/08/2024 de la [7] lui notifiant une pénalité d'un montant de 785 Euros ainsi qu'une majoration de 10% de l'indu soit 816,83 Euros.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/09/2025.

À cette date, en audience publique :
- Mme [L] a comparu en personne pour expliquer qu'elle était de bonne foi et ignorait qu'en raison de l'emploi de son époux en Suisse, elle percevrait les allocations de la Suisse et non plus de la France. Face à l'exception d'incompétence soulevée par la [5], elle a sollicité une indemnisation de la perte de sa journée pour se rendre au tribunal de LYON soit la somme de 500 Euros pour compenser la perte de sa journée de travail et la garde de ses 3 enfants.
- La [7] a comparu et soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du TJ de [Localité 8], la demanderesse étant domiciliée à [Localité 4] au moment de son recours, le TJ d'[Localité 3] étant seul compétent pour connaître de ce recours. Subsidiairement elle a demandé la confirmation de la pénalité et de la majoration.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 19/11/2025.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce la [6] [Localité 8] soulève l'incompétence de la juridiction lyonnaise au profit du TJ d'[Localité 3] .

Aux termes de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours contre les décisions prises à compter du 1er septembre 2020, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [L] est domiciliée à ANNEMASSE (74100), et ce y compris à la date de sa requête au tribunal de Lyon.
Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile de la requérante, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY.

Dès lors, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire d'ANNECY.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse qui a introduit son recours devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par conséquent Mme [L] sera déboutée de sa demande d'indemnisation. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent pour connaître du litige en cause et RENVOIE l'affaire par-devant le tribunal judiciaire D'ANNECY,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









19 Novembre 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
[M] [N], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 17 Septembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat

Madame [J] [L] C/ [7]

N° RG 24/03295 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6FS



DEMANDERESSE

Madame [J] [L]
née le 28 Août 1988, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir








Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[J] [L]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/10/2024, Mme [J] [L] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision du 21/08/2024 de la [7] lui notifiant une pénalité d'un montant de 785 Euros ainsi qu'une majoration de 10% de l'indu soit 816,83 Euros.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/09/2025.

À cette date, en audience publique :
- Mme [L] a comparu en personne pour expliquer qu'elle était de bonne foi et ignorait qu'en raison de l'emploi de son époux en Suisse, elle percevrait les allocations de la Suisse et non plus de la France. Face à l'exception d'incompétence soulevée par la [5], elle a sollicité une indemnisation de la perte de sa journée pour se rendre au tribunal de LYON soit la somme de 500 Euros pour compenser la perte de sa journée de travail et la garde de ses 3 enfants.
- La [7] a comparu et soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du TJ de [Localité 8], la demanderesse étant domiciliée à [Localité 4] au moment de son recours, le TJ d'[Localité 3] étant seul compétent pour connaître de ce recours. Subsidiairement elle a demandé la confirmation de la pénalité et de la majoration.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 19/11/2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

En l'espèce la [6] [Localité 8] soulève l'incompétence de la juridiction lyonnaise au profit du TJ d'[Localité 3] .

Aux termes de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours contre les décisions prises à compter du 1er septembre 2020, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [L] est domiciliée à ANNEMASSE (74100), et ce y compris à la date de sa requête au tribunal de Lyon.
Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile de la requérante, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY.

Dès lors, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire d'ANNECY.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC au profit de la demanderesse qui a introduit son recours devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par conséquent Mme [L] sera déboutée de sa demande d'indemnisation. Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent pour connaître du litige en cause et RENVOIE l'affaire par-devant le tribunal judiciaire D'ANNECY,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-11-21T19:20:00.280Z.