Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 25/00358
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Bretagne a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [E] [U] pour un montant de 12.061€ au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour les périodes suivantes : régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021. Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 25 juin 2025. Par courrier du 04 juillet 2025 reçu au greffe le 10 juillet 2025, Monsieur [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 mars 2026, remplacée par l’audience du 29 mai 2026. À l'audience, l'URSSAF Bretagne, représentée par Maître NOBLE Vanessa, se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de : Se déclarer incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [U], Se dessaisir et renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Au soutien de sa demande, l'URSSAF Bretagne fait valoir, au visa de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au profit du tribunal judiciaire de Grenoble au motif que, si Monsieur [U] résidait à [Localité 3] au moment où il a formé l’opposition à contrainte le 4 juillet 2025, il réside désormais à LA MURE (38350) selon l’information communiquée par le Commissaire de Justice. Monsieur [E] [U], convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025 pour l’audience du 29 mai 2026 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale L'article R142-10 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. » L'alinéa 2 de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » En l'espèce, la contrainte porte l'adresse de Monsieur [E] [U] au [Adresse 3] à [Localité 3] et a été signifiée à cette même adresse à sa personne le 25 juin 2025. La contrainte indique comme tribunal compétent en cas d'opposition le Pôle Social de Mont-de-Marsan, dans le ressort duquel se situe effectivement le domicile de Monsieur [E] [U]. En outre, l'opposition à contrainte du 24 juin 2025 a bien été faite auprès du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan par courrier du 04 juillet 225 reçu au greffe le 10 juillet 2025. En cours d'instance, et alors que l’URSSAF Bretagne a été invitée à délivrer citation à comparaitre de Monsieur [E] [U] pour l’audience du 29 mai 2026, l’organisme social indique avoir été informée par le Commissaire de Justice que ce dernier résidait désormais à [Localité 4] (38) dans le département de l’Isère. Ainsi, l’URSSAF Bretagne fonde son exception d'incompétence sur la nouvelle adresse du Monsieur [E] [U] relevant de la compétence du Tribunal judiciaire de Grenoble, son déménagement étant intervenu antérieurement à l'assignation à comparaître à délivrer. Toutefois, il est constant que les règles de compétence territoriale s'apprécient au jour de la saisine du Tribunal compétent et que les règles de procédure civile en matière de compétence territoriale ne prévoient pas, en cette matière, le transfert des dossiers en cours, en fonction des déménagements successifs, et ce notamment pour éviter une instabilité judiciaire. Or, au jour de la saisine du Tribunal, soit le 04 juillet 2025, le domicile de Monsieur [E] [U] était bien situé sur le ressort du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. De ce fait, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan est bien compétent pour statuer sur l'opposition à contrainte litigieuse et il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 15 janvier 2027 à 09 heures afin de statuer sur le fond du litige. Sur la convocation de Monsieur [E] [U] En vertu de l'article 16 du code de la procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. [...] ». L'article R142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier « I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ». Selon l'article 670 du code de procédure civile, « La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ». L'article 670-1 du code de procédure civile dispose que « En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification » . Il est ainsi admis qu'il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, quel que soit le motif du retour. La jurisprudence précise à cet égard qu'il n'y a pas lieu de distinguer le cas où le retour de le la lettre de notification est provoqué par le refus de son destinataire de la réclamer. En l'espèce, Monsieur [E] [U] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2025, dont l'avis de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 13 janvier 2026. Le tribunal relève que la convocation constitue un acte de procédure qui doit être porté à la connaissance du défendeur, ayant formé opposition à l'encontre de la contrainte qu'il entend contester, afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Le retour de la convocation avec la mention « avisé et non réclamé » ne permet pas de présumer que l'intéressé a eu effectivement connaissance de la date d’audience. Il convient dès lors d’enjoindre à l’URSSAF Bretagne de délivrer citation à comparaître à Monsieur [E] [U] pour l’audience précitée, et dans l’attente, de réserver les demandes des parties et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l’URSSAF Bretagne ; DÉCLARE le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan territorialement compétent pour connaître du présent litige ; ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2027 à 09 heures devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ; ENJOINT à l’URSSAF Bretagne de procéder à la convocation de Monsieur [E] [U] par voie de citation en application de l'article 670-1 du code de procédure civile ; RÉSERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026 et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° ADD - 26/00380 JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/00358 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSMM JUGEMENT AFFAIRE : URSSAF DE BRETAGNE C/ [E] [U] Nature affaire Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Notification par LRAR le 31/07/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties Me Vanessa NOBLE Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDERESSE URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [E] [U] CDV 236975 [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Le 24 juin 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) Bretagne a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [E] [U] pour un montant de 12.061€ au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour les périodes suivantes : régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, régularisation 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021. Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 25 juin 2025. Par courrier du 04 juillet 2025 reçu au greffe le 10 juillet 2025, Monsieur [E] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l'encontre de cette contrainte. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 13 mars 2026, remplacée par l’audience du 29 mai 2026. À l'audience, l'URSSAF Bretagne, représentée par Maître NOBLE Vanessa, se référant oralement à ses conclusions, demande au tribunal de : Se déclarer incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [U], Se dessaisir et renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Au soutien de sa demande, l'URSSAF Bretagne fait valoir, au visa de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au profit du tribunal judiciaire de Grenoble au motif que, si Monsieur [U] résidait à [Localité 3] au moment où il a formé l’opposition à contrainte le 4 juillet 2025, il réside désormais à LA MURE (38350) selon l’information communiquée par le Commissaire de Justice. Monsieur [E] [U], convoqué à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025 pour l’audience du 29 mai 2026 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale L'article R142-10 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. » L'alinéa 2 de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » En l'espèce, la contrainte porte l'adresse de Monsieur [E] [U] au [Adresse 3] à [Localité 3] et a été signifiée à cette même adresse à sa personne le 25 juin 2025. La contrainte indique comme tribunal compétent en cas d'opposition le Pôle Social de Mont-de-Marsan, dans le ressort duquel se situe effectivement le domicile de Monsieur [E] [U]. En outre, l'opposition à contrainte du 24 juin 2025 a bien été faite auprès du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan par courrier du 04 juillet 225 reçu au greffe le 10 juillet 2025. En cours d'instance, et alors que l’URSSAF Bretagne a été invitée à délivrer citation à comparaitre de Monsieur [E] [U] pour l’audience du 29 mai 2026, l’organisme social indique avoir été informée par le Commissaire de Justice que ce dernier résidait désormais à [Localité 4] (38) dans le département de l’Isère. Ainsi, l’URSSAF Bretagne fonde son exception d'incompétence sur la nouvelle adresse du Monsieur [E] [U] relevant de la compétence du Tribunal judiciaire de Grenoble, son déménagement étant intervenu antérieurement à l'assignation à comparaître à délivrer. Toutefois, il est constant que les règles de compétence territoriale s'apprécient au jour de la saisine du Tribunal compétent et que les règles de procédure civile en matière de compétence territoriale ne prévoient pas, en cette matière, le transfert des dossiers en cours, en fonction des déménagements successifs, et ce notamment pour éviter une instabilité judiciaire. Or, au jour de la saisine du Tribunal, soit le 04 juillet 2025, le domicile de Monsieur [E] [U] était bien situé sur le ressort du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. De ce fait, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan est bien compétent pour statuer sur l'opposition à contrainte litigieuse et il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 15 janvier 2027 à 09 heures afin de statuer sur le fond du litige. Sur la convocation de Monsieur [E] [U] En vertu de l'article 16 du code de la procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. [...] ». L'article R142-10-3 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier « I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ». Selon l'article 670 du code de procédure civile, « La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ». L'article 670-1 du code de procédure civile dispose que « En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification » . Il est ainsi admis qu'il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, quel que soit le motif du retour. La jurisprudence précise à cet égard qu'il n'y a pas lieu de distinguer le cas où le retour de le la lettre de notification est provoqué par le refus de son destinataire de la réclamer. En l'espèce, Monsieur [E] [U] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2025, dont l'avis de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 13 janvier 2026. Le tribunal relève que la convocation constitue un acte de procédure qui doit être porté à la connaissance du défendeur, ayant formé opposition à l'encontre de la contrainte qu'il entend contester, afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Le retour de la convocation avec la mention « avisé et non réclamé » ne permet pas de présumer que l'intéressé a eu effectivement connaissance de la date d’audience. Il convient dès lors d’enjoindre à l’URSSAF Bretagne de délivrer citation à comparaître à Monsieur [E] [U] pour l’audience précitée, et dans l’attente, de réserver les demandes des parties et les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l’URSSAF Bretagne ; DÉCLARE le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan territorialement compétent pour connaître du présent litige ; ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2027 à 09 heures devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan ; DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ; ENJOINT à l’URSSAF Bretagne de procéder à la convocation de Monsieur [E] [U] par voie de citation en application de l'article 670-1 du code de procédure civile ; RÉSERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026 et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:03:06.439Z.