Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2025, n° 24/03597
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au tribunal le 08/11/2024, Mme [L] [W] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision du 30/09/2024 de la [4] lui notifiant d’une part un indu de RSA de 3.478 Euros outre 347,84 Euros au titre de la majoration de 10% de l’indu, et d’autre part un indu de prime de Noël de 152,45 Euros (outre 15,25 Euros au titre de la majoration de 10%). Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/09/2025. À cette date, en audience publique : - Mme [W] a comparu en personne pour demander l’annulation de la majoration de l’indu RSA en expliquant qu’elle était de bonne foi et qu’elle n’avait eu aucune intention frauduleuse. Elle a précisé que la commission des fraudes de la [3] lui avait notifié dernièrement, le 11/09/2025, que le montant de l’indu de prime exceptionnelle de 152,45 Euros était annulé, de même que l’avertissement et la majoration de 10 % qui en découlait. - La [4] a comparu et pris acte de l’annulation de l’indu et de la sanction relative à la prime exceptionnelle de décembre 2021, mais a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du TJ de [Localité 5] relativement à l’indu de RSA, la juridiction administrative étant seule compétente pour en connaître. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 19/11/2025.
Motifs
MOTIFS Sur l‘indu de RSA et la majoration de 10% appliquée à l’indu de RSA Selon l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Il ressort de l’article L262-46 du CASF modifié en décembre 2022 que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) » Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci - et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active - il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970). La majoration de 10% de l’indu de RSA suit le régime de l’indu lui-même et par conséquent, ne peut être supprimée ou réduite que par le juge administratif saisi le cas échéant d’une contestation préalable de l’indu. En l’espèce, la décision contestée est une majoration de 10% de l’indu de 3.478,45 Euros, soit 347,84 Euros résultant de la fraude au RSA. Le tribunal, matériellement incompétent, déclarera irrecevable le recours de Madame [W] et l’invitera à mieux se pouvoir. Sur les indus de prime de fin d'année et la majoration de cet indu Il résulte des explications de Mme [W] à l’audience et du courrier qu’elle fournit que cet indu a été annulé ainsi que la majoration qui lui était appliquée de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette contestation, étant relevé que la juridiction judiciaire était en tout état de cause incompétente, la prime exceptionnelle de fin d’année étant accordée aux bénéficiaires du RSA, et l’accessoire suivant le principal, de sorte que le recours à l’encontre d’une décision relative à cette prime relève de la compétence du tribunal administratif. Sur les dépens L’équité entre les parties commande de laisser à leur charge leurs propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable Mme [W] en ses contestations de l’indu de RSA et de la majoration de 10 % appliquée sur cet indu et RENVOIE Mme [W] [L] à mieux se pourvoir ; CONSTATE qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’indu de prime exceptionnelle de Noël au titre de l’année 2021, ni sur les sanctions appliquées (avertissement et majoration de 10%) en l’état de leur annulation par la [4] le 11/09/2025 ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Novembre 2025 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Kamel KROUBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 17 Septembre 2025 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2025 par le même magistrat Madame [L] [W] C/ [4] N° RG 24/03597 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BV5 DEMANDERESSE Madame [L] [W] née le 03 Décembre 1962, demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [W] [4] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au tribunal le 08/11/2024, Mme [L] [W] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision du 30/09/2024 de la [4] lui notifiant d’une part un indu de RSA de 3.478 Euros outre 347,84 Euros au titre de la majoration de 10% de l’indu, et d’autre part un indu de prime de Noël de 152,45 Euros (outre 15,25 Euros au titre de la majoration de 10%). Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/09/2025. À cette date, en audience publique : - Mme [W] a comparu en personne pour demander l’annulation de la majoration de l’indu RSA en expliquant qu’elle était de bonne foi et qu’elle n’avait eu aucune intention frauduleuse. Elle a précisé que la commission des fraudes de la [3] lui avait notifié dernièrement, le 11/09/2025, que le montant de l’indu de prime exceptionnelle de 152,45 Euros était annulé, de même que l’avertissement et la majoration de 10 % qui en découlait. - La [4] a comparu et pris acte de l’annulation de l’indu et de la sanction relative à la prime exceptionnelle de décembre 2021, mais a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle du TJ de [Localité 5] relativement à l’indu de RSA, la juridiction administrative étant seule compétente pour en connaître. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 19/11/2025. MOTIFS Sur l‘indu de RSA et la majoration de 10% appliquée à l’indu de RSA Selon l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Il ressort de l’article L262-46 du CASF modifié en décembre 2022 que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) » Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci - et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active - il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970). La majoration de 10% de l’indu de RSA suit le régime de l’indu lui-même et par conséquent, ne peut être supprimée ou réduite que par le juge administratif saisi le cas échéant d’une contestation préalable de l’indu. En l’espèce, la décision contestée est une majoration de 10% de l’indu de 3.478,45 Euros, soit 347,84 Euros résultant de la fraude au RSA. Le tribunal, matériellement incompétent, déclarera irrecevable le recours de Madame [W] et l’invitera à mieux se pouvoir. Sur les indus de prime de fin d'année et la majoration de cet indu Il résulte des explications de Mme [W] à l’audience et du courrier qu’elle fournit que cet indu a été annulé ainsi que la majoration qui lui était appliquée de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette contestation, étant relevé que la juridiction judiciaire était en tout état de cause incompétente, la prime exceptionnelle de fin d’année étant accordée aux bénéficiaires du RSA, et l’accessoire suivant le principal, de sorte que le recours à l’encontre d’une décision relative à cette prime relève de la compétence du tribunal administratif. Sur les dépens L’équité entre les parties commande de laisser à leur charge leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable Mme [W] en ses contestations de l’indu de RSA et de la majoration de 10 % appliquée sur cet indu et RENVOIE Mme [W] [L] à mieux se pourvoir ; CONSTATE qu’il n’y a plus lieu à statuer sur l’indu de prime exceptionnelle de Noël au titre de l’année 2021, ni sur les sanctions appliquées (avertissement et majoration de 10%) en l’état de leur annulation par la [4] le 11/09/2025 ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 19 novembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L262-47, code de procedure civile 81, code de la securite sociale R142-10-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Se déclare incompétent · n° 24/00337
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Se déclare incompétent · n° 25/00185
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Mise à jour de la source le 2025-11-21T19:20:08.200Z.